Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 nov. 2025, n° 24/14512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14512 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5DS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mai 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 24/00262
APPELANT
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Alice Flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0583
INTIMÉE
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 326 127 784 00048
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
ayant pour avocat plaidant Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 31 juillet 2019, la société Banque Française Mutualiste, ci-après dénommée BFM, a consenti à M. [T] [W] un crédit personnel d’un montant en capital de 35 000 euros remboursable en 84 mensualités de 487,46 euros assurance comprise, incluant les intérêts au taux nominal de 3,91 %, le TAEG s’élevant à 3,98 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, la société Banque Française Mutualiste a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire en date du 21 mai 2024, a :
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt en date du 31 juillet 2019 signé entre la société Banque Française Mutualiste d’une part, et M. [T] [W] d’autre part,
— condamné M. [W] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 18 226,30 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat et ce sans intérêts contractuels ni légaux,
— dit que cette somme ne produira pas d’intérêts même au taux légal,
— débouté la société Banque Française Mutualiste du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de la décision, il a estimé l’action en paiement de la banque non forclose après avoir vérifié la date du premier incident de paiement non régularisé.
Il a considéré que la déchéance du terme était acquise en raison de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Il a par ailleurs déchu la banque de son droit aux intérêts en raison de la consultation tardive du FICP et considéré qu’afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convenait de prévoir que la somme due ne serait assortie d’aucun intérêt même au taux légal.
Il a déduit du montant des financements le montant des versements depuis l’origine et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 1er août 2024, M. [W] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Paris.
'
Aux termes de ses conclusions déposées par RPVA le 31 octobre 2024, M. [W] demande à la cour que soit’infirmé le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à la banque Française mutualiste la somme de 18 226,30 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit souscrit le 31 juillet 2019, que soit confirmé le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque au titre du crédit, débouté la banque de sa demande en paiement de la clause pénale sollicitée à hauteur de 1 574,65 euros, de sa demande de capitalisation des intérêts et du surplus de ses demandes et que :
statuant à nouveau,
à titre principal,
— soit jugée la créance de la banque Française mutualiste forclose et que la banque soit déboutée de ses demandes comme étant irrecevables,
à titre subsidiaire,
— soit jugé que le crédit souscrit le 31 juillet 2019 auprès de la banque n’est pas résilié et que la banque soit déboutée de sa demande en paiement du capital restant dû et de l’indemnité de résiliation,
en tout état de cause,
— soit jugé qu’il bénéficiera d’un rééchelonnement des paiements des sommes restant dues pendant deux ans et que les échéances reportées ne produiront pas d’intérêt,
— soit jugé que les échéances reportées ne produiront pas d’intérêts,
— soit condamnée la banque Française mutualiste à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, il expose qu’il est impossible de connaître la date du premier incident de paiement non régularisé et qu’à défaut de communication de l’historique de compte, l’action sera jugée forclose et donc irrecevable.
A titre subsidiaire, il considère que la déchéance du terme n’est pas acquise en l’absence d’envoi d’une mise en demeure préalable et que la cour ne pourra que débouter la banque de sa demande en paiement.
Par ailleurs, il estime que la déchéance du droit aux intérêts est encourue du fait de l’absence de preuve de la consultation du FICP et qu’aucune clause pénale ne peut être sollicitée en l’absence de résiliation du contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 janvier 2025, la société Banque Française Mutualiste demande à la cour’de :
— débouter M. [W] en toutes ses demandes,
— confirmer le jugement du 21 mai 2024 sauf en ce qu’il a dit que les sommes dues ne porteraient pas intérêts,
— assortir la condamnation d’intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [W],
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 18 226,30 euros au titre du solde débiteur du prêt augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— dans l’hypothèse de l’octroi de délais de paiement, les limiter à 24 mois avec clause de déchéance du terme,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Elle fait valoir que la demande de report de deux échéances par le débiteur situe la date du premier incident de paiement non régularisé au 5 juillet 2022 et que s’ils ne sont pas pris en compte, au 5 septembre 2022, rendant en tout état de cause son action diligentée le 21 septembre 2023 recevable.
Elle ajoute produire des mises en demeure conformes rendant régulière la déchéance du terme qu’elle a prononcée le 24 juillet 2019 puisqu’il est seulement exigé que la mise en demeure préalable soit envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle demande à titre subsidiaire la résiliation du contrat en raison du non-paiement des échéances depuis juillet 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 31 juillet 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation, applicable à la date du contrat, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1. Le délai est dès lors interrompu et non suspendu.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte complet du 5 mars 2023 que fournit la banque, que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de septembre 2022, aucun autre paiement n’ayant eu lieu depuis.
La société Banque Française Mutualiste qui a assigné par acte délivré le 21 septembre 2023 M. [W], n’est donc pas forclose et doit être déclarée recevable en son action contrairement à ce que soutient M. [W].
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a admis cette recevabilité, ce qui sera précisé au dispositif.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société Banque Française Mutualiste justifie de l’envoi le 14 février 2023 à l’emprunteur d’un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure de payer sous 8 jours la somme de 2 719,79 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat et de rendre exigible l’intégralité des sommes dues.
Selon courrier, dont il n’est pas justifié de l’envoi à M. [W], en date du 29 mars 2023, il est pris acte de l’absence de régularisation et de la déchéance du terme du contrat et avec mise en demeure de régler la somme totale de 24 425,97 euros. Le fait qu’il ne soit pas justifié de l’envoi de ce courrier prononçant la déchéance du terme par voie recommandée est inopérant pour remettre en cause la déchéance du terme acquise en raison de l’absence de tout paiement par M. [W] depuis la mise en demeure préalable adressée quant à elle avec une interpellation suffisante.
C’est donc de manière légitime que la société Banque Française Mutualiste se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a retenu la déchéance du droit aux intérêts pour une consultation du FICP après la remise du fonds et pour l’absence de réponse à la consultation.
— consultation tardive
S’agissant de la consultation du FICP et notamment de sa date, il résulte de l’article L. 312-16 du code de la consommation que le prêteur doit avant de conclure le contrat de crédit consulter ce fichier dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du même code et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts.
La date de conclusion du contrat doit s’établir en application de l’article L. 312-24 du code de la consommation qui énonce que « Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur ».
En l’espèce, l’offre préalable a été acceptée le 31 juillet 2019 et la mise à disposition des fonds date du 9 août 2019.
C’est donc à cette date que le contrat est devenu parfait et dès lors, la consultation du FICP devait intervenir avant cette mise à disposition des fonds.
Or cette consultation est intervenue le 1er août 2019 et ne fait donc encourir à la banque aucune déchéance du droit aux intérêts sur ce point.
— absence de réponse à la consultation
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du même code et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l’article L. 341-2.
Même si aucun formalisme n’est exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoyait, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivrait pas à cette époque de récépissé de la consultation de son fichier.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Générale communique un document rédigé ainsi’ « Établissement code interbancaire': 30003 ' dénomination': Société Générale a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 291260KOUDO le 1er août 2019 pour M. [W] [T] né le [Date naissance 2] 1960 en Côte d’Ivoire dans le cadre d’un octroi de crédit', pour un crédit de type consommation à laquelle il a été répondu le 2019-08-01- 17.38.31. Numéro de consultation obligatoire : donnée non encore disponible » ; cette dernière mention ne peut constituer une réponse à la consultation et donc un résultat en ce que les termes « donnée non encore disponible » suggère un résultat qui sera décalé dans le temps et en tout état de cause le résultat positif ou négatif n’apparaît pas.
La consultation opérée par la banque s’agissant de la situation de M. [W] ne remplit pas les critères exigés et est donc irrégulière.
Il y a donc lieu de confirmer la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire du capital emprunté de 35 000 euros la totalité des sommes payées soit 13 292,97 euros, soit une somme restant due de 21 707,03 euros. La société BFM limitant sa demande à la somme de 18 226,30 euros correspondant à celle retenue en première instance, la cour ne saurait allouer davantage.
En revanche, la limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation ni solliciter la capitalisation des intérêts.
Le jugement doit donc être confirmé s’agissant de la condamnation à paiement et en ce qu’il a rejeté la demande de clause pénale et la demande de capitalisation des intérêts.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 3,91 % l’an.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux légal sauf en cas de majoration de cinq points.
C’est donc à juste titre que le premier juge a exclu l’application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement
Il convient d’observer que le juge ne peut octroyer plus de 24 mois au titre des délais de paiement. La situation de M. [W], vivant en concubinage, âgé de 65 ans, qui justifie percevoir une somme de 5 032 euros en moyenne par mois hors impôt selon bulletin de paie de juillet 2024 et justifie d’une simulation pour une pension de retraite au 1er septembre 2025 de 1 783 euros mensuels permet l’allocation de délais de paiement. Il a fait des efforts de règlement.
Il y a donc lieu de lui accorder des délais pour régler sa dette à hauteur de 200 euros par mois minimum sur 23 mois, le solde lors de la 24ème mensualité avec une clause de déchéance du terme comme prévu au dispositif.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé quant au sort des dépens et frais irrépétibles.
M. [W] succombant en son appel supportera les dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
La société Banque Française Mutualiste succombante partiellement conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Banque Française Mutualiste recevable en sa demande ;
Autorise M. [T] [W] à s’acquitter de la somme due en 23 mensualités de 200 euros s’imputant prioritairement sur le capital, le 10 de chaque mois au plus tard et pour la première fois le 10 du mois suivant celui de la signification de la présente décision, et le solde lors de la 24e mensualité ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à bonne date et faute d’avoir régularisé dans les 15 jours de la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée, la totalité de la somme sera due ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Banque Française Mutualiste ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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