Confirmation 4 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 mai 2025, n° 25/03602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03602 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLDK
Nom du ressortissant :
[L] [J]
PREFET DE LA LOIRE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[J]
PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 04 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIMES :
M. [L] [J]
né le 10 Juillet 2004 à ELBASAN- ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant et assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, choisi
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Mai 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 10 ans a été notifiée à [L] [J] le 29 avril 2025 par le préfet de la lOIRE.
Par décision en date du 29 avril 2025 , l’autorité administrative a ordonné le placement [L] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 avril 2025
Suivant requête du 1er mai 2025, [L] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la LOIRE
Suivant requête du même jour, le préfet de la LOIRE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [L] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 mai 2025, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête [L] [J],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [L] [J] ,
' ordonné la mise en liberté [L] [J] ,
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de sa rétention.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 2 mai 2025 à 15 heures 57 avec demande d’effet suspensif en soutenant que [L] [J] n’entend pas exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre et représente une menace grave pour l’ordre public ayant été condamné par le tribunal correctionnel de LYON le 11 août 2023 à une peine de 3 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis pour des faits de proxenetisme aggravé sur mineur de plus de 15 ans et violence sur mineure de plus de 15 ans
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté le préfet de sa demande.
Par ordonnance du 3 mai 2025 , le délégué du premier président a déclaré recevable et mais n’a pas déclaré suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mai 2025 à 10 heures 30.
[L] [J] a comparu, assisté d’un interprète et de son avocat. Il confirme être arrivé en FRANCE à l’âge de 8 ans avec ses parents et avoir bénéficié par leur intermédiaire de la protection subsidiaire. Il a été scolarité jusqu’à sa majorité en 2022 et bénéficie d’un niveau de formation bac profesionnel. La protection subsidiaire lui a été retirée ensuite de sa condamnation. Il a exercé un recours devant la CNDA, non audiencé à ce jour. Il a également exercé un recours sur l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifié le 29 avril 2025, jour de sa sortie de détention et de son placement en rétention.
Le ministère public a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative. Il soutient que les garanties de représentation de l’intéressé ont été appréciées au regard de son désir de ne pas quitter le territoire français, sachant que la mesure de protection lui a été retirée. Il existe également un trouble à l’ordre public lié à la condamnation pénale pour des faits de proxenétisme.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.Il indique que [L] [J], qui ne peut vivre à LYON chez ses parents compte tenu de l’interdiction de séjour prononcée par le tribunal ne peut justifier de garanties de représentation sérieuses.
Le conseil de [L] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Sur les erreurs d’appréciation de la situation et des garanties de représentation, il est fait état du fait que le 21 mars 2025 soit avant le placemen en rétention, le conseil de [L] [J] avait fait parvenir à la Préfecture de la LOIRE les éléments relatifs à ses garanties de représentation à savoir, une attestation d’hébergement, un justificatif de domicile et une pièce d’identité de l’hébergeur. L’autorité préfectorale indique de manière éronnée qu’il se maintient sur le territoire français de manière irrégulière alors que l’OQTF lui a été notifiée le 29 avril 2025, jour de sa sortie de détention et de son placement au centre de rétention.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il est fait référence à la condamnation du 11 août 2023 à une peine de 3 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis pour des faits de proxenétisme aggravé, alors qu’une condamnation pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé constituerait une menace à l’ordre public. Il s’agissait en effet de la seule et unique condamnation de l’intéressé et aucune interdiction du territoire français n’a été prononcée par le tribunal correctionnel. Enfin l’autorité administrative a fait le choix de ne pas décider d’une assignation à résidence alors que [L] [J] a u état civil établi valablement, qu’en raison de la protection subsidaire dont il a fait l’objet, il ne peut demander aucun document d’Etat civil à son pays d’origine, il dispose d’un hébergement stable et effectif et il n’a jamais méconnu une décision de l’autorité administrative puisqu’il s’agit de sa première décision d’éloignement. Il est donc demandé la confirmation de l’ordonnance déférée
[L] [J] a eu la parole en dernier
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que [L] [J] a soutenu devant le premier juge et prétend en appel que l’arrêté de placement en rétention du préfet de la LOIRE est insuffisamment motivé en droit et en fait à défaut d’un examen sérieux de sa situation
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de la LOIRE a retenu notamment au titre de sa motivation que :
— l’intéressé s’est vu reconnaître pendant sa minorité le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’OFPRA en 2014 mais ce dispositif lui a été retiré par décision du 21 janvier 2025 notifié le 19 février 2025. Il a exercé un recours contre cette décision
— [L] [J] a été condamné par le tribunal correctionnel de LYON le 11 août 2023 à 3 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis pour des faits de proxénétisme aggravé sur mineur de plus de 15 ans et violence sur mineure de plus de 15 ans, ce qui caractérise une menace grave pour l’ordre public
— [L] [J] a été informé du projet de l’autorité administrative de prendre une mesure d’éloignement le 21 mars 2025. Il a formulé des observations le même jour en réponse
— [L] [J] ne justifie d’aucune intégration profesionnelle sur le territoire français alors qu’il est arrivé en FRANCE à l’âge de 8 ans
— il ne dispose d’aucun document de voyae en cours de validité
— il a été entendu par les services de la DNPAF le 19 novembre 2024 et a invoqué une adresse à [Localité 4] alors qu’il fait l’objet d’une interdiction de séjour dans le RHONE. Il a ensuite déclaré une adresse à [Localité 5] chez un tiers sans en justifier ce qui ne permet pas de considérer qu’il a une adresse fixe et stable en FRANCE
Il existe donc un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement tel que prévu par les dispositions de I’article L. 612-2 3° et L.612-3 1° 4° 8° du CESEDA
Attendu que le premier juge a retenu que la Préfecture n’a pas pris en compte la situation administrative de l’intéressé, arrivé en France mineur avec ses parents et bénéficiaire à ce titre de la protection subsidiaire suite à l’octroi du statut de réfugiés à ses parents ; il considère que l’édiction de la décision de placement en rétention de [L] [J] n’a pas procédé d’un examen sérieux de la situation personnelle de ce dernier permettant de retenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et d’écarter une mesure d’assignation à résidence, alors qu’il vivait régulièrement en FRANCE avant son incarcération et que l’obligation de quitter le territoire français lui a té notifiée le jour de sa sortie de détention
Attendu cependant qu’au regard des éléments préalablement listés, il peut être considéré que le préfet de la LOIRE a bien pris en considération les éléments de la situation personnelle de [L] [J] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et de la menace à l’ordre public
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [L] [J] maintient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation puisque la commission d’une infraction n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace à l’ordre public. Le tribunal correctionnel n’a d’ailleurs pas prononcé d’interdiction du territoire français malgré la lourdeur de la condamnation.
Une assignation à résidence aurait pu être décidée compte tenu des éléments connus de l’autorité préfectorale. En effet, bien que détenu, il a produit un justificatif d’hébergement dans la LOIRE par l’intermédiaire de son avocat à la préfecture de la LOIRE dès le mois de mars 2025.
[L] [J] n’a en outre jamais méconnu de décision administrative puisque la mesure d’éloignement a été prise le 29 avril 2025 soit le jour de son élargissement de la maison d’arrêt. Il avait émis le souhait de se maintenir en FRANCE lors d’une audition devant les services de police, faite antérieurement à la décision d’éloignement.
Il ne peut par ailleurs par lui être reproché de ne pas fournir de document d’état civil puisqu’il bénéficiait jusqu’alors d’une protection susbsidiaire. Le conseil de [L] [J] considère ainsi que la décision de placement en rétention devra être considérée comme irrégulière pour erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation et absence de nécessité et de proportionnalité de cette décision.
Il résulte ainsi de la procédure que [L] [J], qui est arrivé en France à l’âge de 8 ans avec sa famille bénéficiait d’une résidence stable chez ses parents à [Localité 3]. Cette adresse ne peut plus être utilisé compte tenu de l’interdiction de séjour prononcée par le tribunal correctionnel. Il a toutefois communiqué et justifié d’une autre solution hébergement dès le mois de mars 2025 soit antérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire et de placement en rétention. La préfecture fait d’ailleurs référence à cet échange du 21 mars 2025 dans sa décision portant obligation de quitter le territoire du 29 avril 2025, ce qui atteste qu’elle avait connaissance de cet hébergement.
Le premier juge est approuvé en ce qu’il a retenu une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’autorité administrative , qui était en charge de l’instruction de sa demande de titre de séjour avait connaissance de cette adresse. Il ne peut être reproché à [L] [J] à la date du 29 avril 2025 de se maintenir irrégulièrement sur le territoire national alors que la décision portant obligation de quitter le territoire est daté du même jour que son placement en rétention. [L] [J] n’était pas auparavant en situation irrégulière sur le territoire national et ne peut se voir reprocher le non respect de mesures antérieures.
[L] [J] s’attache à régulariser sa situation sur le sol français puisqu’il a exercé un recours devant la CNDA à la suite du retrait de sa protection fonctionnelle, qu’il a également exercé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire national.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation et que 'le placement en rétention n’apparaît en l’espèce ni proportionné ni nécessaire à la situation de l’intéressé dans l’attente des décisions à venur sur lesrecuors engagés par ce dernier contre les décisions dont il fait l’objet, la seule condamnation pénale ne saurait à elle seule justifier un placement en rétentionn étant relevé que le tribunal correctionnel de LYON n’a pas prononcé à titre de peine principale ou complémentaire une interdiction du territoire français'
Qu’ainsi, [L] [J], soumis pour la première fois à une décision d’éloignement à compter du 29 avril 2025 présentait des garanties de représentation effectives propres, non ignorées de l’administration au jour de la décision, et de nature à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA sus mentionné.
La mesure de rétention administrative n’est donc pas proportionnée à la situation de l’intéressé, une autre mesure pouvant apparaitre suffisante pour garantir efficacement l’exécution effective de la décision d’éloignement.
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ni de statuer sur la requête en prolontation de la rétention administrative
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [J]
Confirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré la décision de placement en rétention irrégulière, ordonné la mise en liberté de [L] [J] et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Marie THEVENET
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