Infirmation partielle 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 3 juil. 2024, n° 22/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 7 mars 2022, N° 21/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00284
03 juillet 2024
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N° RG 22/00732 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FWNN
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
07 mars 2022
21/00033
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Trois juillet deux mille vingt quatre
APPELANTES :
Société SPL TRANS FENSCH – société publique locale – prise en la personne de son représentant légal (immatriculée au RCS de THIONVILLE sous le numéro 799 092 036)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
SARL KEOLIS [Localité 10] FENSCH prise en la personne de son représentant légal (immatriculée au RCS de THIONVILLE sous le numéro 880 161 716)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
SA KEOLIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine PAVEAU, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [L] a été embauché à compter du 5 avril 2004 par la SPL (Société Publique Locale) Trans Fensch, en qualité de conducteur receveur.
Le 4 janvier 2013, M. [L] a été victime d’un accident du travail en étant agressé au cours de l’exercice de ses fonctions. Il a été placé en arrêt de travail pendant de nombreux mois.
M. [L] a été destinataire d’un courrier recommandé du 1er avril 2020 au terme duquel son employeur l’a mis en demeure de justifier du motif de son absence du 16 mars au 29 mars 2020.
Par un courrier du 2 avril 2020 M. [L] a été convoqué à un entretien fixé au 27 avril 2020, qui a été reporté au 6 mai 2020, date à laquelle le salarié n’a pu se présenter en raison d’un empêchement médical.
Après saisine du conseil de discipline qui s’est réuni le 19 mai 2020, la société Trans Fensch a, par lettre recommandée du 29 mai 2020, licencié M. [L] pour faute grave.
Par requête enregistrée au greffe le 5 mars 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Thionville de demandes au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Thionville a statué comme suit :
« Requalifie le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet M. [L] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne solidairement la SPL Trans Fensch et le groupe Keolis, repreneur, à la réparation intégrale du préjudice subi et sans application du barème légal.
Condamne solidairement la SPL Trans Fensch et le groupe Keolis, repreneur, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [S] [L], les sommes suivantes :
— 5 000 € net au titre de l’indemnité conventionnelle maximale telle que le prévoit la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs
— 150 000 € net au titre de l’indemnité pour faute de 5 années de salaire brut avec intérêts de droit à compter du 29 juillet 2020
— 5 000 € net au titre d’une indemnité pour préjudice moral
Dit que cette somme de 5 000 € portera intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
— 2 103,89 € brut au titre de prime de vacances 2019 correspondant à la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 avec intérêts de droit à compter du 29 juillet 2020
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la SPL Trans Fensch de l’intégralité de ses demandes
Condamne la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement. ».
Par déclaration électronique du 23 mars 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/00732, la société Trans Fensch a interjeté appel de l’intégralité des dispositions du jugement.
Par déclaration du 24 mars 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/00733 la SARL Keolis [Localité 10] Fensch a également interjeté appel de l’intégralité des dispositions du jugement.
Par une troisième déclaration en date du 29 mars 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/00775 la SA Keolis et la SARL Keolis [Localité 10] Fensch ont interjeté appel des dispositions du jugement.
Par ses conclusions justificatives datées du 5 mai 2022 et transmises le 16 mai 2022 par voie électronique, la société Trans Fensch demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz en date du 7 mars 2022 en ce qu’il :
— requalifie le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet M. [S] [L] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne solidairement la SPL Trans Fensch et le groupe Keolis repreneur à la réparation intégrale du préjudice subi et sans application du barème légal.
— condamne solidairement la SPL Trans Fensch et le groupe Keolis, repreneur, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [S] [L], les sommes suivantes :
5 000 € net au titre de l’indemnité conventionnelle maximale telle que le prévoit la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
150 000 € net au titre de l’indemnité pour faute de 5 années de salaire brut avec intérêts de droit à compter du 29 juillet 2020.
5 000 € net au titre d’une indemnité pour préjudice moral ;
2 103,89 € brut au titre de prime de vacances 2019 correspondant à la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 avec intérêts de droit à compter du 29 juillet 2020
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
Débouter M. [L] de sa demande au titre de l’indemnité « pour faute » improprement qualifiée, en ce qu’elle excède le montant de 28 402,52 € net ;
Débouter M. [L] de sa demande au titre de l’indemnité pour préjudice moral
A titre subsidiaire, encore,
Débouter M. [L] de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle en ce qu’elle excède
4 207,78 € ;
A titre subsidiaire, enfin,
Débouter M. [L] de sa demande au titre de la prime de vacances
En tout état de cause,
Condamner M. [L] à verser à la société Trans Fensch la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel
Condamner M. [L] aux entiers frais et dépens de l’instance ».
La société Trans Fensch se prévaut du bien-fondé du licenciement en faisant valoir que la faute de M. [L] est établie, reconnue, et répétée. Elle ajoute que M. [L] a reconnu les faits et a également indiqué qu’il s’agissait d’une pratique régulière lors de l’entretien disciplinaire avec Mme [W], directrice des ressources humaines et M. [Y], directeur d’exploitation.
Elle fait valoir que M. [L] a détourné le véhicule de sa trajectoire initialement prévue par le plan de travail, et l’a utilisé à des fins personnelles en violation du règlement intérieur.
Elle considère que bien que M. [L] affirme avoir obtenu une autorisation de l’ancien directeur, aucun élément probant n’est versé en ce sens.
Elle observe que si M. [L] soutient qu’il a été malade le 28 février 2020 afin de justifier son détour chez lui, il ne fournit aucun certificat médical à l’appui de ses allégations.
S’agissant du caractère proportionné de l’interdiction prescrite par le règlement intérieur et de la gravité de la faute, la société Trans Fensch explique que les mesures sont justifiées notamment pour prévenir une inégalité de traitement entre les salariés, un surcoût économique ou encore un risque financier du fait qu’elle n’est pas couverte par l’assurance en cas d’accident, en raison de l’utilisation du véhicule dans un cadre non-professionnel.
Par ses conclusions d’intimé datées du 17 août 2022 et transmises dans les procédures n° RG 22/00732, 22/00733 et 22/00775, M. [L] demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger les appels de Keolis SA, Keolis SARL (00775) irrecevables,
Dire et juger l’appel Keolis [Localité 10] Fensch [Localité 1] irrecevable,
En conséquence les rejeter,
Dire et juger les conclusions d’appel de SPL Trans Fensch non justifiées et en conséquence les écarter,
Pour le surplus confirmer en tous points le jugement qui a été rendu quant à la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Confirmer les condamnations mises à la charge de SPL Trans Fensch sans qu’il soit fait application du barème légal,
Condamner SPL Trans Fensch à l’ensemble des condamnations mises à sa charge par le jugement du conseil de prud’hommes à savoir :
— 5 000 € au titre de l’indemnité conventionnelle maximale
— 150 000 € au titre de l’indemnité exigible pour faute et licenciement abusif soit 5 années du salaire brut avec intérêts de droit à compter du 29 juillet 2020
— 5 000 € au titre de l’indemnité pour préjudice moral avec intérêts de droit à compter du 7 mars 2022
— 2 103,89 € au titre de la prime de vacances 2019 avec intérêts de droit à compter du 29 juillet 2020 réserve faite des sommes déjà exécutées
Confirmer les montants exigibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
Condamner l’appelante aux entiers dépens. ».
M. [L] fait valoir au titre de l’irrecevabilité des appels que ni la société anonyme Keolis ni la société à responsabilité limitée Keolis qui constituent le groupe Keolis n’ont été mises en cause par lui. Il retient que l’appel formé par chacune des sociétés du groupe repreneur est irrecevable.
Il observe que « les conclusions d’appel » (de la société Trans Fensch) sont identiques à celles présentées devant les premiers juges, qu’elles ne contiennent aucune critique des dispositions de la décision déférée, et en déduit qu’elles doivent être écartées.
A titre préliminaire M. [L] relate que par un courrier du 1er avril 2020 son employeur lui a reproché son absence sans justification du 16 mars 2020 au 29 mars 2020. Il souligne qu’il a seulement suivi les consignes de la direction puisqu’il s’est présenté le 16 mars à 8h30 et que l’employeur l’a renvoyé chez lui.
Au titre de l’absence de griefs constitutifs d’une faute grave, M. [L] expose qu’il a été affecté, lors de la reprise de son service à l’issue de son arrêt consécutif à une rechute de son accident du travail, au service des personnes à mobilité réduite qui est un service adapté par ramassage à domicile.
Il soutient que c’est en parfaite connaissance de cause et avec l’accord explicite de la direction qu’il a régulièrement stationné le véhicule aménagé pour ce type de transport de personnes devant son domicile pendant la pause méridienne à compter du 16 octobre 2019, sans aucune observation quelconque de la part d’un supérieur qui avait forcément connaissance qu’il ne faisait pas ses pauses méridiennes au dépôt.
Il souligne que ce n’est que le 13 mars 2020 que la société a réagi à cette situation, et il conteste avoir utilisé le véhicule à des fins personnelles, en rappelant qu’il disposait d’une autorisation préalable bien qu’elle n’ait jamais été formalisée.
Il ajoute qu’il a lui-même indiqué à son employeur qu’il avait à deux reprises transporté son fils pour le déposer au collège qui était situé sur les trajets du service.
Au titre de ses demandes chiffrées M. [L] fait état de la réparation de son préjudice intégral justifiant l’octroi d’une somme équivalente à cinq années de salaire. Il souligne qu’en seize années d’ancienneté il n’a jamais été concerné par une sanction disciplinaire, qu’il a également subi un préjudice ''spécial et anormal'' car il venait d’acheter une maison d’habitation.
Par ses conclusions justificatives datées du 5 mai 2022 et transmises le 16 mai 2022 par voie électronique dans la procédure n° RG 22/00733, la société Keolis [Localité 10] Fensch demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz en date du 7 mars 2022 en ce qu’il :
— requalifie le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet M. [S] [L] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne solidairement la SPL Trans Fensch et le groupe Keolis repreneur à la réparation intégrale du préjudice subi et sans application du barème légal.
— condamne solidairement la SPL Trans Fensch et le groupe Keolis, repreneur, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [S] [L], les sommes suivantes :
5 000 € net au titre de l’indemnité conventionnelle maximale telle que le prévoit la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
150 000 € net au titre de l’indemnité pour faute de 5 années de salaire brut avec intérêts de droit à compter du 29 juillet 2020.
5 000 € net au titre d’une indemnité pour préjudice moral ;
2 103,89 € brut au titre de prime de vacances 2019 correspondant à la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 avec intérêts de droit à compter du 29 juillet 2020
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre le « groupe Keolis » ou tout du moins la SARL Keolis [Localité 10] Fensch
Condamner M. [L] à verser à la société [Localité 10] Fensch la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel
Condamner M. [L] aux entiers frais et dépens de l’instance. ».
La société Keolis [Localité 10] Fensch explique qu’un contrat de délégation de service public a été conclu entre le SMITU et Keolis [Localité 10] Fensch le 25 février 2021 à effet au 1er avril 2021, date à partir de laquelle la société Keolis [Localité 10] Fensch a pris la suite de la SPL Trans Fensch.
Elle invoque la violation du contradictoire, le groupe Keolis ayant été condamné solidairement avec la société Trans Fensch sans jamais avoir été attrait en la cause.
Elle observe qu’elle ne pouvait être condamnée car la date de la rupture est intervenue en mai 2020, et la substitution entre les deux sociétés est intervenue sans qu’il n’existe de convention entre elles. Dès lors l’article L. 1224-2 du code du travail n’est pas applicable.
Par leurs conclusions justificatives datées du 5 mai 2022 et transmises le 16 mai 2022 par voie électronique dans la procédure n° RG 22/00775, la société anonyme Keolis et la société à responsabilité limitée Keolis [Localité 10] Fensch demandent à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz en date du 7 mars 2022 en ce qu’il :
— requalifie le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet M. [S] [L] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne solidairement la SPL Trans Fensch et le groupe Keolis repreneur à la réparation intégrale du préjudice subi et sans application du barème légal.
— condamne solidairement la SPL Trans Fensch et le groupe Keolis, repreneur, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [S] [L], les sommes suivantes :
5 000 € net au titre de l’indemnité conventionnelle maximale telle que le prévoit la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
150 000 € net au titre de l’indemnité pour faute de 5 années de salaire brut avec intérêts de droit à compter du 29 juillet 2020.
5 000 € net au titre d’une indemnité pour préjudice moral ;
2 103,89 € brut au titre de prime de vacances 2019 correspondant à la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 avec intérêts de droit à compter du 29 juillet 2020
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre le « groupe Keolis », la SARL Keolis [Localité 10] Fensch, la SA Keolis ou toute filiale de la SA Keolis.
Condamner M. [L] à verser à la société Keolis la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel
Condamner M. [L] aux entiers frais et dépens de l’instance ».
Les deux sociétés Keolis et Keolis [Localité 10] Fensch expliquent qu’un contrat de délégation de service public a été conclu entre le SMITU et Keolis [Localité 10] Fensch le 25 février 2021 à effet au 1er avril 2021, date à partir de laquelle la société Keolis [Localité 10] Fensch a pris la suite de la SPL Trans Fensch.
Elles invoquent la violation du contradictoire, le groupe Keolis ayant été condamné solidairement avec la société Trans Fensch sans jamais avoir été attrait en la cause.
Elles observent qu’elles ne pouvaient être condamnées au vu de la date de la rupture prononcée en mai 2020. Elles ajoutent que la substitution entre les sociétés SPL Trans Fensch et Keolis [Localité 10] Fensch est intervenue sans qu’il n’existe de convention entre elles, et que dès lors l’article L. 1224-2 du code du travail n’est pas applicable.
Les ordonnance de clôture de la procédure de mise en état ont été rendues le 4 janvier 2023 dans les trois procédures RG 22/00732, RG 22/00733 et RG 22/00775.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de plusieurs instances pendantes peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce au regard de l’identité du litige, il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00633 et 22/00675 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00632.
Sur les appels des sociétés Keolis et Keolis [Localité 10] Fensch
M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de demandes à l’encontre d’une seule partie défenderesse, la société Trans Fensch.
Si M. [L] soutient l’irrecevabilité des appels des sociétés Keolis et Keolis Thionville Fensch, en faisant valoir qu’elles n’ont été ni mises en cause par lui-même ni appelées dans la cause par la société Trans Fensch, il s’avère toutefois que le conseil de prud’hommes a statué en condamnant solidairement la SPL Trans Fensch et le « groupe Keolis » en l’absence de toutes prétentions de M. [L] formulées à l’encontre du ''groupe Keolis''.
Or la recevabilité des appels des sociétés Keolis et Keolis [Localité 10] Fensch n’a pas été contestée par M. [L] au cours de la procédure de mise en état conformément à l’article 914 du code de procédure civile. Cette fin de non-recevoir soulevée par M. [L] dans le cadre du débat au fond est irrecevable conformément aux dispositions de l’article 914 du code de procédure civile.
De surcroît, aux termes de l’article 546 du code de procédure civile le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
L’intérêt des deux société Keolis et Keolis [Localité 10] Fensch à interjeter appel au regard des condamnations prononcées par le premier juge est incontestable.
Les société Keolis et Keolis [Localité 10] Fensch sollicitent le débouté de M. [L] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre le groupe Keolis.
L’intimé n’a toutefois formulé aucune demande à leur égard et ne sollicite la confirmation du jugement déféré que dans ses dispositions à l’encontre de la société Trans Fensch.
En conséquence la cour constate que les sociétés Keolis et Keolis [Localité 10] Fensch ne sont pas parties au litige et constate qu’elles sont hors de cause.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre du «groupe Keolis, repreneur » solidairement avec la SPL Trans Fensch.
Sur la demande de mise à l’écart des conclusions d’appel
M. [L] sollicite que les conclusions de la société Trans Fensch, partie appelante soient 'écartées', mais l’intimé soutient également la confirmation de la décision déférée.
A défaut de toute indication du fondement juridique de cette demande et de toute démonstration de son bien-fondé, cette prétention est rejetée.
Sur le licenciement pour faute grave
M. [L] a été employé par la société Trans Fensch en qualité de conducteur receveur à compter du 5 avril 2004.
M. [L] a été victime d’une agression le 4 janvier 2013 au cours de l’exercice de sa fonction, et a été placé en arrêt de travail au titre de cet accident du travail à compter de cette date pendant une durée ininterrompue jusqu’au 7 avril 2014.
M. [L] précise – documents à l’appui (sa pièce n° 2) – qu’il a été victime de cinq rechutes :
— du 12 mai 2014 au 30 novembre 2014,
— du 22 janvier 2015 au 28 juin 2015,
— du 26 février 2016 au 2 octobre 2016,
— du 1er décembre 2017 au 10 décembre 2017,
— du 28 décembre 2018 au 15 octobre 2019.
M. [L] justifie qu’à partir du 15 octobre 2019 il a été affecté à un poste plus adapté à son état de santé dédié au transport de personnes à mobilité réduite, cette orientation lui ayant été proposée par le nouveau directeur général adjoint, M. [U], qui explique (pièces n° 19 et 21 de l’intimé) :
« Après une carrière militaire longue de 30 ans, j’intègre la SPL TRANS-FENSCH le 1er mars 2019 en tant que directeur d’exploitation. Le 1 er octobre, je suis nommé Directeur Général Adjoint Délégué, adjoint d’un DG dont ce n’est pas l’activité principale. Le deal était de prendre les fonctions de DG à l’issue des élections municipales synonymes de fin de mandat pour lui.
La société que je rejoignais, était économiquement convalescente, vieillissante sur le plan de l’équipement et surtout moralement impactée en raison d’un management répressif. Ceci se traduisait par un taux d’absentéisme quotidien de 30 % ce qui rendait le travail d’exploitation opérationnel impossible.
Fort de ce constat réalisé après 2 mois de présence, j’ai très vite réalisé que ma marche de man’uvre était étroite et que mon seul fond de commerce immédiat était de mener un management basé sur l’humain pour redonner confiance et faire revenir les salariés au travail. A ce titre, l’un des piliers de mon plan d’action consistait à contacter les nombreux salariés en arrêt maladie de longue durée afin de leur proposer un entretien personnalisé au siège à [Localité 8]. De nombreux conducteurs ont accepté ma main tendue dont monsieur [L]. Les résultats furent immédiats car de 30 % d’absents nous sommes passés à 20 % en l’espace de très peu de temps. Quoi de plus logique que de vouloir fidéliser l’existant lorsqu’on connait les difficultés des entreprises de transport à recruter !
RÉINTÉGRATION DE MONSIEUR [L]
Suite à une agression physique sévère, Monsieur [L] était en arrêt maladie depuis plus de deux ans. Lors de notre entretien à [Localité 8], j’ai très vite compris que son traumatisme était profond et que paradoxalement son envie de reprendre du service était réelle. Je lui propose donc de reprendre le travail, sur un poste adapté « le transport à la demande », un service taxi dont les clients sont connus à l’avance. En acceptant ce poste, une relation de confiance venait de se construire entre lui et moi. L’instauration d’un entretien mensuel me permettait de mesurer son ressenti au sein de la société. Durant mes 6 mois de présence dans la société, il aura respecté son engagement et aura fait preuve d’un très grand professionnalisme et d’une loyauté sans faille. ».
Il ressort des données constantes du débat qu’au cours de sa période d’embauche de seize ans M. [L] n’a été destinataire d’aucune sanction ni observation de son employeur, jusqu’à l’envoi par la directrice des ressources humaines d’un courrier recommandé daté du 1er avril 2020 ' durant la période de confinement sanitaire pour cause d’épidémie de COVID 19 ' ayant pour objet une 'demande de justification d’absence', réclamant au salarié de justifier de son absence à son poste de travail du « lundi 16 mars après-midi au dimanche 29 mars 2020 » sous peine d’être sanctionné « pour absence injustifiée ».
M. [L] a répondu à cette mise en demeure par une lettre en date du 6 avril 2020 expliquant qu’il avait normalement pris son poste le 16 mars 2020 à 7 heures, et qu’après avoir amené son premier passager au travail « je suis rentré au dépôt où je devais respecter une coupure. C’est à ce moment très précis, entre 8H15 et 8H30 que j’ai été interpellé par Mme [X] [H], responsable en ce qui concerne les réservations du TPMR, qui m’a signalé que l’activité totale de ce transport était supprimée à partir du 16 mars 2020, et ce jusqu’à nouvel ordre, pour cause d’épidémie liée à la propagation du Covid 19. ('). » (pièce n° 4 de l’intimé).
En l’état des éléments produits aux débats ces explications données par M. [L] ont été jugées pertinentes par l’employeur qui n’a donné aucune suite à cette 'absence’du salarié, étant observé que :
— une première convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire « pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave » fixé au jeudi 16 avril 2020 a été adressée par la société Trans Fensch le 2 avril 2020, soit un jour après le courrier de mise en demeure et sans attendre les explications données par le salarié au titre d’une absence injustifiée, « à la suite des faits qui se sont déroulés le 12 et 13 mars 2020 » (pièce n° 5 de l’intimé) ;
— une deuxième convocation « à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave ' annule et remplace l’envoi précédent » fixé au lundi 27 avril 2020 a été adressée par la société Trans Fensch le 15 avril 2020 « à la suite des faits qui se sont déroulés le 28/02/2020 et le 12/03/2020, dont nous avons eu connaissance le 13/03/2020. » (pièce n° 6 de l’intimé).
M. [L] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé en date du 29 mai 2020 rédigé dans les termes suivants :
« Vous avez été reçu le mercredi 6 mai 2020, par Mme [R] [W], Directrice des Ressources Humaines, et M. [G] [Y], Directeur d’Exploitation, dans le cadre d’un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant conduire à un licenciement, pour lequel vous avez été convoqué par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2020. Au cours de cet entretien préalable, nous vous avons communiqué les motifs pour lesquels nous envisagions à votre égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
Puis, conformément aux dispositions conventionnelles, vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2020, à l’entretien avec la chargée de l’instruction de votre dossier, Mme [Z] [E], qui devait avoir lieu le vendredi 15 mai 2020, ainsi que devant le Conseil de Discipline qui s’est tenu le mardi 19 mai 2020. Cet entretien avait pour objectif de vous communiquer les faits qui vous sont reprochés et de recueillir vos explications dans ce cadre. Malheureusement, vous ne vous êtes présenté à aucun de ces deux rendez-vous.
Toutefois, afin que vous ayez la possibilité de présenter votre version des faits dans un cadre neutre, Mme [E] vous a proposé de vous exprimer lors d’un entretien téléphonique, que vous avez accepté et qui s’est déroulé le 18 mai 2020. Puis vous avez souhaité ajouter quelques courriels dans le compte-rendu de cet entretien, qui ont été ensuite fidèlement restitués devant les membres du Conseil de Discipline le 19 mai 2020.
Malheureusement, les explications recueillies auprès de vous lors de l’entretien préalable, ainsi que le rapport du Président du Conseil de Discipline ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés et que nous vous rappelons ci-après :
Le 28/02/2020 et le 12/03/2020, alors que vous étiez affecté au transport des personnes à mobilité réduite avec un véhicule de service de type « PMR », vous avez détourné ledit véhicule de sa trajectoire initialement prévue par votre plan de travail, en l’utilisant à vos fins personnelles.
Ainsi, le 28/02/2020, vers 11 h, vous vous trouviez [Adresse 7] à [Localité 9], près de 3 km de l’endroit où vous auriez dû stationner afin de prendre en charge le client suivant.
Puis, le 12/03/2020, vous avez réitéré le même comportement fautif. Vers 12h00, vous étiez garé devant le garage Renault Furgala à [Localité 9], alors que vous auriez dû être de retour au dépôt à [Localité 8].
Par ailleurs, lors de l’entretien disciplinaire avec Mme [W], Directrice des Ressources Humaines et M. [Y], Directeur d’Exploitation, vous avez non seulement reconnu les faits mais, en plus, vous avez indiqué qu’il s’agissait d’une pratique régulière. Vous avez notamment admis que vous utilisiez également le véhicule de service pour emmener parfois votre fils au collège, après la pause méridienne.
Ce comportement inadmissible relève incontestablement des faits gaves qui enfreignent les dispositions du règlement intérieur de la SPL TRANS FENSCH, et en particulier son article 4.2 qui stipule notamment :
« Il est interdit de dévier les véhicules de l’itinéraire fixé et de les utiliser à des fins personnelles sans autorisation préalable. Les ordres de travail particuliers sont transmis en annexes des plans de travail ou sous forme de notes de service diffusées par voie d’affichage. Les trajets non commerciaux (dits haut-le-pied) se font par le chemin le plus court, le plus rapide, le plus adapté ou conformément aux indications transmises au personnel de conduite par la hiérarchie ».
Par ailleurs, ces dispositions ont été réitérées, dans la note interne N° 90/13, ayant trait notamment au respect des plans de travail : « […] Nous vous demandons de porter une attention particulière à la lecture de vos plans de travail, afin d’éviter toutes confusions ou erreurs qui porteraient préjudice à notre clientèle A aucun moment, il ne peut être dérogé aux instructions de travail portées sur les documents […] »
Dès lors, nous vous informons, par la présente, que nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave. Votre licenciement, sans indemnités de préavis ni de licenciement, prend donc effet à compter de l’envoi de la présente lettre. ».
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige, et doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c’est-à-dire l’imputation au salarié d’un fait ou d’un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.
A l’appui de la démonstration qui lui incombe des griefs justifiant le licenciement à effet immédiat de M. [L], la société Trans Fensch se prévaut de ce que M. [L] a reconnu avoir enfreint le 28 février 2020 et le 12 mars 2020 les dispositions l’article 4.2. du règlement intérieur qui prévoient :
« […] Il est interdit de dévier les véhicules de l’itinéraire fixé et de les utiliser à des fins personnelles sans autorisation préalable. Les ordres de travail particuliers sont transmis en annexes de plans de travail ou sous forme de notes de services diffusées par voie d’affichage. Les trajets non-commerciaux, (dits haut-le-pied) se font par le chemin le plus court, le plus rapide, le plus adapté ou conformément aux indications transmises au personnel de conduite par la hiérarchie » (sa pièce n° 5).
M. [L] a expliqué de façon constante, dès le début de la procédure disciplinaire, que sa hiérarchie en la personne de M. [U], lui avait donné l’autorisation de ne ramener le véhicule de service qu’à l’issue de sa journée de travail, et de ne pas le stationner au dépôt entre deux voyages (pièce n° 8 de l’employeur).
M. [L] produit au soutien de cette autorisation le témoignage de M. [U], ancien directeur général adjoint, qui atteste (pièces n° 19 et 21 de l’intimé) :
« […] La confiance évoquée précédemment était réelle et Monsieur [L] se pliait aux règles sans se poser de question. En effet, un surveillant me contacta un jour pour me faire part de la demande particulière de monsieur [L] : l’autoriser à effectuer sa pose méridienne chez lui à [Localité 9]. Après étude de son planning et du parcours à emprunter, j’ai pu constater que le stop and go se faisait au même endroit, que le parking de stationnement du véhicule était sécurisé. De plus, le retour au dépôt de [Localité 8] lui aurait écourté sa pose et en répondant favorablement à sa demande, je contribuais à donner du bien être gratuit à un salarié ce qui est parfaitement en phase avec l’esprit de travail que je souhaitais développer au sein de cette société.
Malheureusement, tout le staff ne voyait pas les choses de la même manière et mon statut d’adjoint ne m’a pas permis d’avoir gain de cause et ceci malgré les premiers frémissements positifs. De nombreux conducteurs, à mon grand regret, ont fait les frais de cette politique de la terre brûlée dès mon départ. ».
Si la société Trans Fensch conteste la sincérité de ce témoignage de M. [U], elle ne se prévaut d’aucun motif pertinent de critique de son contenu ' tel que le niveau de responsabilités de M. [U] lui ayant permis de donner l’autorisation dont il fait état ' de nature à altérer sa force probante.
La société Trans Fensch a fait état dans le courrier de rupture des explications données lors de l’entretien préalable par M. [L] qui a souligné sa bonne foi et qui a évoqué avoir au cours de son service déposé à deux reprises son fils sur le trajet de son collège qui correspondait à son parcours et qui n’impliquait pas de faire de détour.
Outre les faits des 28 février et 12 mars 2020 concernés par la procédure de licenciement, les déclarations faites spontanément par M. [L] au cours de la procédure disciplinaire quant à des agissements autres ' qu’il reconnaissait comme constituant des manquements de sa part à l’inverse des griefs qui lui étaient reprochés ' donnent un réel crédit à sa résolution de ne pas commettre un quelconque manquement à l’avenir. Ces comportements avoués spontanément par le salarié ne revêtent pas un caractère de gravité justifiant la rupture du contrat de travail d’un salarié expérimenté, qui n’avait jusqu’alors été destinataire d’aucune sanction ni même de mise en cause de ses compétences par son employeur.
Les griefs reprochés à M. [L] les 28 février et 12 mars 2020 ne sont pas fondés puisqu’il justifie qu’il avait, depuis plusieurs mois, obtenu l’autorisation de sa hiérarchie de ne pas avoir à déposer son véhicule au dépôt entre deux transports de passagers.
Si la société Trans Fensch allègue de la nécessité d’une autorisation écrite, les dispositions du règlement intérieur auxquelles elle se rapporte n’exigent aucun formalisme.
En conséquence, la cour retient comme les premiers juges que le licenciement pour faute grave de M. [L] est dépourvu cause réelle et sérieuse, étant précisé qu’il n’y a pas lieu à requalification de la rupture.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Il convient de rappeler que saisie pour avis, la Cour de cassation a déclaré le 17 juillet 2019 d’une part que ce barème était compatible avec les stipulations de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT, et d’autre part que les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée étaient dépourvues d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Elle a, par ailleurs, considéré que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail n’entraient pas dans le champ d’application de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Aussi le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice et n’a donc pas à en prouver l’existence pour obtenir une indemnité adéquate qui d’une part doit être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions précitées de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Il appartient donc au juge d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail (Cass. soc. 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490).
Le jugement déféré ne peut donc qu’être qu’infirmé en ce qu’il a alloué à M. [L], conformément à sa demande, un montant de 150 000 euros correspondant à cinq années de salaire à titre d’ « indemnité pour faute », en retenant des considérations sans lien avec la perte d’emploi (intention de nuire ' licenciement particulièrement humiliant et honteux), étant rappelé que le salarié n’avait pas demandé l’application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail en raison notamment de l’atteinte à une liberté fondamentale de nature à rendre son licenciement nul.
Au regard du niveau de rémunération de M. [L] (2 103,89 euros) et de son ancienneté (16 ans), il lui est alloué une somme de 28 402 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
M. [L] a sollicité et a obtenu des premiers juges une 'indemnité conventionnelle maximale’ de licenciement de 5 000 euros « telle que le prévoit la convention collective nationale de transports publics urbains de voyageurs », sans autre précision de calcul sinon d’indiquer au titre de son chiffrage dans le dispositif de ses écritures « 4 000 € + 1 000 € ».
Si la société Trans Fensch se prévaut de calculs moindres que le montant sollicité et obtenu par M. [L] au titre d’une indemnité conventionnelle retenant 1/10e de salaire brut par année d’ancienneté augmenté d'1/15e de salaire brut à compter de la onzième année, ces modalités sont moins favorables que celles prévues par les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail qui retiennent une indemnité de licenciement à hauteur de 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et 1/3 pour les années à partir de dix ans qui correspondent à un montant supérieur à celui de 5 000 euros alloué au salarié.
En conséquence, en l’état des prétentions de M. [L], le jugement déféré est confirmé en ce qu’il lui a alloué une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [L] a réclamé et obtenu des premiers juges des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros pour préjudice moral en faisant notamment valoir dans ses écritures qu’il subissait « un préjudice spécial et anormal » car il venait de se rendre acquéreur d’une maison, qu’il n’a rien compris des reproches qui lui sont faits, et qu’il pouvait légitimement escompter conserver son emploi à qualification égale pendant au moins 5 années encore. » (sic).
M. [L] a également fait état des man’uvres dolosives de l’employeur, qui a allégué de griefs qui revêtent le caractère d’un « prétexte à règlement de compte entre l’ancienne et la nouvelle direction ».
Si M. [L] évoque aussi une intention de nuire de l’employeur à son encontre, qui en l’état des données du débat n’est pas caractérisée, il est en revanche avéré que la société Trans Fensch a, après avoir dans un premier courrier adressé la veille de la convocation à entretien préalable enjoint au salarié de s’expliquer sur une absence injustifiée à partir du commencement de la période de confinement sanitaire, engagé une procédure disciplinaire visant d’autres manquements, sans même attendre les explications de M. [L] sur l’absence injustifiée.
Ce cumul de courriers adressés par l’employeur au salarié qui n’avait aucun passé disciplinaire, dans le contexte de crise sanitaire et de période de confinement, rend légitime son appréciation de la finalité du comportement de son employeur., et le préjudice en découlant n’est pas couvert par l’indemnisation de la perte d’emploi.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a alloué à M. [L] un montant de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur le remboursement des prestations de chômage
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société Trans Fensch à Pôle emploi (France Travail depuis le 1er janvier 2024) des prestations de chômage versées à M. [L] du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la prime de vacances
M. [L] a obtenu une somme de 2 103,89 euros au titre de la prime de vacances pour la période de juin 2019 à mai 2020, les premiers juges ayant retenu que l’existence d’un usage ' impliquant des conditions de généralité, de constance et de fixité ' était démontrée par le salarié qui produisait en ce sens son bulletin de paie du mois de juin 2019.
La société Trans Fensch conteste ces dispositions, en faisant valoir que le seul bulletin de paie du mois de juin 2019 produit par M. [L] ne démontre pas « un caractère de constance ».
Il ressort cependant des indications portées sur la fiche de salaire dont se prévaut à nouveau à hauteur de cour le salarié que non seulement la mention 'prime vacances’ y figure avec un calcul tenant compte du salaire de base mais qu’est également mentionnée la période concernée par cette rémunération (01/06/2018 ' 31/05/2019) qui correspond à la période annuelle de droits à congés.
La société Trans Fensch, qui est en mesure de produire des données démontrant le caractère exceptionnel d’un tel paiement, ne produit aucun élément contraire.
En conséquence le jugement déféré est confirmé sur ce point, mais infirmé quant au point de départ des intérêts qui courent à compter du 11 mars 2021.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles. Leurs demandes à ce titre sont rejetées.
La société Trans Fensch succombant pour l’essentiel de son recours est condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00733 et 22/00775 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00732 ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] [L] ;
Rejette la demande de M. [S] [L] de mise à l’écart des conclusions d’appel de la SPL Trans Fensch ;
Constate que les sociétés SA Keolis et SARL Keolis [Localité 10] Fensch ne sont pas parties au litige et qu’elles sont hors de cause ;
Confirme le jugement rendu le 7 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Thionville en ce qu’il a retenu que le licenciement pour faute grave de M. [S] [L] n’est pas fondé, et en ce qu’il a alloué à M. [S] [L] les sommes de 5 000 euros à titre d’indemnité de licenciement, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 2 103,89 euros au titre de la prime de vacances pour la période de juin 2019 à mai 2020 et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a condamné la SPL (Société Publique Locale) Trans Fensch aux dépens ;
Infirme le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre du « groupe Keolis, repreneur » solidairement avec la SPL Trans Fensch, et en ce qu’il a alloué à M. [S] [L] la somme de 150 000 euros à titre « d’indemnité pour faute de 5 années de salaire brut »;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :
Déclare le licenciement pour faute grave de M. [S] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SPL Trans Fensch seule à payer à M. [S] [L] :
— 28 402 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 2 103,89 euros brut au titre de la prime de vacances pour la période courant de juin 2019 à mai 2020,
— 5 000 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Ordonne d’office le remboursement par la SPL Trans Fensch à Pôle emploi (désormais France Travail) des prestations de chômage versées à M. [S] [L] du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SPL Trans Fensch aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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