Confirmation 22 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 juin 2025, n° 25/05076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05076 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNOX
Nom du ressortissant :
[W] [B]
[B]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte MASSON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 Mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [B]
né le 03 Mai 2005 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Acutellement retenu au CRA 1 de [Localité 3] ST EXUPERY
non comparant et représenté par Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Juin 2025 à 12H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 08 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [B], né le 03/05/2005 à [Localité 4], de nationalité algérienne, en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 11 avril 2025, 07 mai 2025 et 07 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [W] [B] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 20 juin 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 juin 2025 à 14 heures 00 a fait droit à cette requête.
[W] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juin 2025 à 16 heures 42 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
[W] [B] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 juin 2025 à 10 heures 30.
[W] [B] a fait savoir qu’il refusait d’être extrait pour raison médicale et n’a pas comparu.
Le conseil de [W] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [W] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [W] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies; que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de [W] [B] constitue une menace à l’ordre public dans la mesure où il a été écroué le 13/01/2025 et condamné à 4 mois d''emprisonnement pour des faits de vols aggravés, de recel de vol et de vol,
— [W] [B] ne justifie pas d’une résidence stable sur le territoire national, s’étant déclaré sans domicile fixe auprès des services pénitentaires ainsi que dans son audition du 04/02/2025,
— [W] [B] ne justifie d’aucun moyen d’existences effectifs,
— il n’a pas respecté la précédente mesure d’assignation à résidence du 27/09/2024 (carence du pointage),
— il est dépourvu de document d’identité, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 08/04/2025 afin de demander un laissez-passer consulaire, l’administration détenant toutefois une CNI algérienne valable du 24/09/2023 au 23/09/2028; que ses empreintes et photographies ont été adressées aux autorités consulaires algériennes par courrier recommandé le 17/04/2025;
Attendu que si l’autorité administrative a engagé avec célérité les diligences auprès des autorités consulaires algériennes, l’existence au dossier et la transmission à ces dernières de copies de sa carte d’identité, de ses empreintes et de ses photographies ne permettent pas de retenir au regard du silence opposé qu’il est établi que les documents de voyage vont être délivrés dans le délai de la dernière prolongation exceptionnelle ;
Que cependant la menace pour l’ordre public retenue, tenant à sa condamnation par le Tribunal correctionnel de Lyon le 13/01/2025 pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs et recel de bien provenant d’un vol commis en réunion, pour motiver la troisième prolongation exceptionnelle, demeure pertinente sans qu’il soit besoin de vérifier qu’elle corresponde nécessairement à un comportement manifesté dans les quinze derniers jours ; qu’elle suffit à conduire au maintien la rétention administrative dans le cadre d’une dernière prolongation exceptionnelle en l’état de ce que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable au seul regard d’une certitude de son identification ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Rima AL TAJAR Bénédicte MASSON
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