Infirmation partielle 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 18 févr. 2026, n° 25/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 6 février 2025, N° 23/168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 18 FÉVRIER 2026
N° RG 25/216
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKXP JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision du 6 février 2025, enregistrée sous le n° 23/168
[R]
C/
[Y]
MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE-DU-SUD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANT :
M. [E], [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Corse-du-Sud)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Amanda VAILLIER de la S.E.L.A.R.L. LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocate au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-2B033-2025-1032 du 30/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉS :
M. [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (Alpes-Maritimes)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure Anne THIBAUDEAU, avocate au barreau de BASTIA et Me Ghislain DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE
LA CORSE-DU-SUD
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 décembre 2025, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
En présence de [N] [P], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 février 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 octobre 2017, alors qu’il circulait sur son scooter à [Localité 1] (Corse-du-Sud), M. [E] [R] a été victime d’un accident de la circulation mettant en cause un véhicule conduit par M. [H] [Y], assuré auprès de la Mutuelle fraternelle d’assurances, accident à la suite duquel il a présenté un traumatisme nécessitant une interruption temporaire de travail de 90 jours.
L’expert judiciaire désigné, en référé, a fixé la consolidation de M. [R] au 21 août 2019 et rendu son premier rapport le 7 février 2020.
Par jugement du 6 décembre 2021 le tribunal judiciaire d’Ajaccio a alloué des indemnités à M. [R] au titre des préjudices subis.
M. [R], faisant valoir une aggravation de son état de santé, a obtenu du juge de référé une nouvelle expertise, confiée à un autre expert judiciaire, dont le rapport a été déposé le 14 décembre 2022 avec une fixation de la consolidation au 9 novembre 2022.
Par actes des 31 janvier et 1er février 2023, M. [E] [R] a assigné M. [H] [Y], la Mutuelle fraternelle d’assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie de Corse-du-Sud par-devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 6 février 2025, le tribunal judiciaire d’Ajaccio (Corse-du-Sud) a :
' -Débouté M. [E] [R] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise du Docteur [S] en date du 14 décembre 2022,
— Débouté M. [E] [R] de ses demandes d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément,
— Fixé les indemnités allouées à M. [E] [R] en réparation de son préjudice de la façon suivante :
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 2 476,50 euros
— Souffrances Endurées : 4 000 euros
— Déficit Fonctionnel Permanent : 11 225 euros
— Préjudice Esthétique 1 500 euros
Soit la somme totale de 19 201,50 euros
En conséquence,
— Condamné la Mutuelle Fraternelle d’Assurances à payer à M. [E] [R] la somme de 19 201.50 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal,
— Dit que les sommes versées à titre de provision viendront en déduction de la somme allouée ci-dessus,
— Débouté la Mutuelle Fraternelle d’Assurances de sa demande tendant à limiter l’exécution provisoire,
— Condamné la Mutuelle Fraternelle d’Assurances aux dépens,
— Condamné la Mutuelle Fraternelle d’Assurances à payer à M. [E] [R] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile '.
Par déclaration du 9 avril 2025, M. [E] [R] a interjeté appel à l’encontre du jugement prononcé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément.
Par conclusions déposées au greffe le 26 juin 2025, M. [E] [R] a demandé à la cour de :
« Vu le jugement en date du 6 Février 2025,
Vu les pièces communiquées aux débats,
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO en date du 6 Février 2025 en ce qu’il a débouté Monsieur [E], [V] [R] de ses demandes d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément.
En conséquence, statuant à nouveau :
CONDAMNER Monsieur [H] [Y] in solidum avec sa Compagnie d’assurance, la Mutuelle Fraternelle d’Assurances, au paiement des sommes suivantes :
— 100.000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle,
-10.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
-10.000,00 euros au titre du préjudice sexuel.
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus.
CONDAMNER Monsieur [H] [Y] in solidum avec sa Compagnie d’assurance au paiement de la somme de 3.000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 24 septembre 2025, la Mutuelle fraternelle d’assurances a demandé à la cour de :
«Vu la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu notamment les dispositions des articles 9,699, 700 et du Code de Procédure Civile,
' Vu le Jugement en date du 6 février 2025,
' Vu le rapport d’expertise du Docteur [S] en aggravation,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’AJACCIO en date du 6 février 2025, en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [E] [R] de ses demandes d’indemnisation au titre de
l’incidence professionnelle, du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément,
Débouter Monsieur [E] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Déclarer satisfactoires les offres formulées par la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES :
— Incidence professionnelle : 0,00€
— Préjudice d’agrément : 0,00€
— Préjudice sexuel : 0,00€
Débouter Monsieur [R] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [R] à verser à la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de
Maître Laure-Anne THIBAUDEAU.
Débouter Monsieur [E] [R] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 décembre 2025.
Le 4 décembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Bien qu’ayant été valablement assignés respectivement à personne habilitée et après procès-verbal de recherches infructueuses, la Caisse primaire d’assurance maladie de Corse-du-Sud et M. [H] [Y] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter ; en application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est prononcé par défaut.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré :
— sur l’incidence professionnelle, que la seule confirmation de l’impossibilité du maintien de M. [R] dans son ancien poste, avait déjà été prise en considération par le tribunal pour la liquidation de son préjudice et que cela ne constituait pas un facteur d’aggravation de celui-ci.
De même que le classement en invalidité 2ème catégorie de l’appelant avait été explicitement pris en considération dans l’appréciation de ce poste de préjudice et ainsi ne constituait pas un élément nouveau.
— sur le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, que l’appelant ne produisait aucun élément permettant de mettre en doute les conclusions de l’expert et ainsi justifier l’existence des préjudices allégués et leur imputabilité à l’accident.
* Sur l’incidence professionnelle :
L’appelant soutient qu’il y a une aggravation accroissant l’incidence professionnelle initiale, non seulement par l’impossibilité absolue d’exercer totalement et définitivement son ancien emploi mais surtout par une dévalorisation de sa situation plus importante que la première fois sur le marché du travail, au vu d’un handicap qui, selon lui, s’est amplifié en augmentant considérablement.
Il soutient également que la catégorie 2 au titre de l’invalidité correspond aux personnes incapables d’exercer une quelconque activité professionnelle et que la sienne est totale pour l’exercice d’une activité à temps complet.
Il ajoute que la seule possibilité lui restant réside dans l’éventualité improbable de trouver un emploi à taux réduit, sous réserve de trouver un poste de ce type, ce qui est totalement impossible au vu de son état général.
En outre, il indique que le classement en invalidité catégorie 2, entraîne l’impossibilité pour lui de percevoir, même s’il le pouvait, un salaire supérieur à 33 % du salaire moyen d’un travailleur de sa région.
Ainsi, il soutient qu’il n’a pas été uniquement et seulement dévalorisé sur le marché du travail mais qu’il a perdu surtout toute chance d’exercer une activité professionnelle rémunératrice, ce qui constitue, selon lui, une aggravation par rapport à son état initial et à la première expertise.
Il indique que cette perte de chance constitue un préjudice complémentaire en aggravation distinct de celui qui avait été octroyé par le premier jugement du 6 décembre 2021.
Pour justifier sa demande, il produit l’attestation du docteur [D] (pièce 27), son médecin traitant qui indique que l’aggravation de son état de santé entraîne une impossibilité quasi définitive de reprendre une activité professionnelle.
Il prétend que l’incidence professionnelle en aggravation est ainsi caractérisée par un préjudice effectif d’invalidité, une perte de chance inéluctable d’exercer une activité professionnelle et, en conséquence, un préjudice concernant ses futurs droits à la retraite.
Il soutient aussi que l’expert a noté dans son rapport que son état de santé ne contre-indiquait pas la reprise d’une activité quelconque ajoutant que ce dernier estimait déjà à l’issue de l’expertise médicale relative au préjudice corporel initial qu’il était dans l’incapacité d’exercer son activité professionnelle de chauffeur-livreur puisqu’il lui était impossible de soulever des charges lourdes et notamment des sacs de farine de 25 kilogrammes.
L’intimée de son côté indique que l’indemnisation de l’incidence professionnelle alléguée par l’appelant est déjà intervenue à l’occasion de la liquidation de son préjudice corporel initial et que cette incidence professionnelle n’est que la résultante de l’accident originaire dont il a été victime. Elle relève aussi que l’expert a conclu dans son rapport d’expertise définitif : « Incidence professionnelle : NEANT » et que l’appelant n’a jamais tenté de retrouver un nouvel emploi ni de participer à une nouvelle formation.
La cour relève que, lors du jugement du 6 décembre 2021, il avait été retenu une indemnité pour ce poste de préjudice à hauteur de 10 000 euros, la nature et l’ampleur de la gêne professionnelle constatée par l’expert ayant été retenues, consistant, pour un chauffeur-livreur, dans l’impossibilité de port de charges de 25 kilogrammes.
La cour relève également que la seconde expertise « admet une invalidité totale et définitive à son ancien poste de travail soit chauffeur livreur », tout en précisant « cet état de santé ne contre indique pas la reprise d’une activité quelconque », ce qui illustre parfaitement l’aggravation revendiquée.
En conséquence, il y a lieu de retenir l’aggravation du préjudice de l’appelant, décrite en page 22 du rapport de l’expert du 14 décembre 2022 en ces termes « L’expert admet qu’il existe une relation directe, certaine et exclusive entre l’aggravation du 7 décembre 2021 et l’AVP du 22 octobre 2017».
En effet, lors de la première expertise, il s’agissait d’une difficulté à soulever des charges de 25 kilogrammes et à l’issue de la deuxième expertise, il est relevé une invalidité totale et définitive à son ancien poste de travail, ce qui signifie que l’appelant ne pourra plus exercer cette profession.
Or, l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché de l’emploi, celle-ci ne pouvant plus exercer l’emploi qu’elle occupait avant l’accident.
La cour relève que le jugement du 6 décembre 2021, s’il a ouvert à l’appelant le droit à une indemnité au titre de ce préjudice ayant pris en compte uniquement la gêne n’a pas retenu, à tort, qu’il ne pouvait plus être chauffeur-livreur.
La cour considère que la perte de chance existe en l’espèce, avec un caractère direct et certain lié à la disparition d’une éventualité professionnelle, ouvrant droit à réparation.
La cour mentionne aussi que l’appelant ne produit aucun document prouvant qu’il a recherché un emploi ou fait des démarches pour engager une formation lui permettant un reclassement professionnel, que contrairement à ce qu’il soutient le classement en catégorie 2 en invalidité n’empêche pas un retour à l’emploi à condition que le médecin du travail déclare, le bénéficiaire de la pension, apte (pièce 26).
En conséquence, tout en infirmant le jugement querellé sur ce point, il y a lieu de limiter pour cela, l’indemnisation de l’appelant à 50 000 euros, somme dont il convient de déduire les indemnités déjà versées au titre de ce préjudice, soit la somme de 10 000 euros dans le cadre du jugement prononcé le 6 septembre 2021.
* Sur le préjudice d’agrément
L’appelant soutient que, dans le rapport d’expertise en aggravation, l’expert reconnaît qu’il a une gêne à la pratique du football et qu’il ne peut plus pratiquer la moto, la pêche, la marche et la pétanque et que ces constatations sont assez laconiques.
Il soutient que le jugement dont appel souligne qu’il ne justifie pas de l’aggravation de ce préjudice d’agrément et que l’expert judiciaire reprend, dans un copier-coller, les précédentes observations de son premier rapport du 7 février 2020.
Il produit plusieurs attestations pour prouver qu’il ne peut plus pratiquer ses activités habituelles, indiquant que son médecin traitant souligne qu’il est affecté d’une perte majeure de qualité de vie.
Il conclut que l’aggravation du préjudice d’agrément est objectivée et incontestable.
L’intimée soutient que l’appelant a déjà été indemnisé au titre de ce poste de préjudice et qu’aucune aggravation n’est relevée par l’expert judiciaire suite au second rapport. Elle soutient également que les attestations produites ont été faites pour les besoins de la cause et qu’il n’y a donc pas lieu d’indemniser l’appelant pour ce préjudice.
La cour relève que les deux expertises au titre de ce poste de préjudice sont identiques. Elle retient que l’appelant produit, en pièce 36, un relevé de ses activités footballistiques tout comme il l’avait produit lors du jugement rendu le 6 septembre 2021.
De même, aucune des attestations produites ne démontrent une aggravation du préjudice d’agrément depuis le jugement dont appel, ni entre les deux expertises.
L’appelant ayant été déjà indemnisé à hauteur de 5 000 euros par jugement du 6 septembre 2021, et ne prouvant pas une aggravation manifeste depuis la dernière expertise, la cour ne fait pas droit à cette demande et confirme le jugement querellé sur ce point.
* Sur le préjudice sexuel
L’appelant soutient que la justification de l’expert judiciaire, pour ne pas faire droit à sa demande au titre de ce préjudice, n’est accompagnée d’aucune explication démontrant que ses troubles ne sont pas consécutifs à l’accident.
Il produit à l’appui de sa demande une attestation de sa compagne (pièce 41) et de son médecin traitant (pièce 27) qui indique notamment qu'« un trouble érectile séquellaire marqué et invalidant avec suivi urologique au long court ».
Il indique également qu’il est très diminué physiquement et psychologiquement, sous traitements lourds, et qu’il a vu sa libido impactée, ce qui l’empêche d’avoir une vie sexuelle normale.
L’intimée soutient que c’est pour les besoins de la cause que l’appelant a versé l’attestation du docteur [M] (pièce 46) et qu’il n’a jamais fait état auprès de l’expert de ce suivi urologique, raison pour laquelle ce dernier n’aurait pas retenu dans les conclusions de son expertise ce poste de préjudice.
La cour relève que le trouble urologique rapporté, pour lequel l’appelant était suivi, a fait l’objet d’un traitement entre 2020 et 2023 et que le jugement ainsi que l’attestation du docteur [M] sont postérieurs de deux années à ce traitement.
Elle relève également que la seconde expertise est du 9 novembre 2022, qu’aux termes de celle-ci, l’expert ne mentionne pas de pièce émanant d’un urologue, ni de doléance de l’appelant à ce sujet et il ne retient pas le lien de causalité entre le trouble sexuel de l’appelant et l’accident qu’il a subi, malgré ses dires à ce sujet, ainsi qu’il l’avait conclu lors de sa première expertise.
De surcroît, il indique, en page 20 de son second rapport, que « les troubles sexuels auxquels fait référence la victime ne peuvent être imputés de façon directe et certaine au traumatisme du 22 octobre 2017. Ces lésions sont indépendantes du traumatisme initial et évoluent pour leur propre compte ».
Certes, l’attestation produite émise par la compagne de la victime atteste qu’avant l’accident leur vie sexuelle était satisfaisante et que depuis « il ne se passe plus rien et que cela est très dur à vivre et leur projet d’avoir un troisième enfant n’est plus possible aujourd’hui ».
Cependant l’attestation établie par l’urologue ne fait pas le lien de causalité entre l’accident, les suites de celui-ci et le trouble érectile.
De même, l’attestation du médecin traitant, le docteur [D] (pièce 27), indique un trouble érectile séquellaire marqué et invalidant avec un suivi urologique au long court, mais l’urologue n’indique pas l’origine du trouble traité et son attestation mentionne qu’il a traité l’appelant entre 2020 et 2023, démontrant ainsi que lors du jugement rendu le 6 février 2025, le traitement n’était plus en cours.
La cour retient, en conséquence, que l’appelant ne démontre pas le lien de causalité entre l’accident et ses troubles sexuels et confirme le jugement entrepris sur ce point.
* Sur les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’appelant demande la condamnation de l’intimée à la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
L’intimée demande la condamnation de l’appelant à la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Concernant les dépens, elle demande à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Me Laure-Anne Thibaudeau.
La cour retient que les parties succombant partiellement, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation contre l’une ou l’autre des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, chacune sera condamnée au paiement de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] [R] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [H] [Y] et la Mutuelle fraternelle d’assurances à payer à M. [E] [R] la somme de 40 000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle, somme obtenue après déduction de la somme de 10 000,00 euros déjà versée à ce titre par le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 6 décembre 2021,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
LAISSE à chaque parties la charge de ses propres dépens, ceux-ci étant recouvrés à l’encontre de M. [E] [R] comme en matière d’aide juridictionnelle totale,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Avocat ·
- Immatriculation ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Incident ·
- Réserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Charges ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Magistrat ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Exigibilité ·
- Rhône-alpes ·
- Régularisation ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Consultation ·
- Temps de travail ·
- Comité d'entreprise ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Repos compensateur ·
- Accord collectif ·
- Hebdomadaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Clause pénale
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Immobilier ·
- Avis ·
- Délai ·
- Caution ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Autorisation ·
- Clientèle ·
- Cession ·
- Garantie d'éviction ·
- Taxi ·
- Commune ·
- Exploitation ·
- Promesse de vente ·
- Promesse ·
- Acte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Conférence ·
- Instance ·
- Suisse ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Cadre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Demande de radiation ·
- Intimé ·
- Date ·
- Conseiller ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Secteur industriel ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Suppression ·
- Activité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Délai ·
- Communiqué ·
- Ordonnance ·
- Référence ·
- Origine ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Licenciement ·
- Solde ·
- Manquement ·
- Obligations de sécurité ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard de paiement ·
- Intérêt ·
- Compte ·
- Restriction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.