Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 mai 2025, n° 22/03774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 22 juillet 2022, N° F19/01288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 6 mai 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03774 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2PT
Madame [M] [K]
c/
Association DAMES DU CALVAIRE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Valérie RIZZOTTO de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juillet 2022 (R.G. n°F 19/01288) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d’appel du 02 août 2022.
APPELANTE :
[M] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nadine PLA-DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association DAMES DU CALVAIRE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Valérie RIZZOTTO de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie Lésineau, conseillère, en l’absence de Madame Menu, présidente empêchée,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Madame [M] [K] a été engagée en qualité de médecin clinicien, par la Maison de Santé [4], gérée par l’association Dames du calvaire de [Localité 3], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2002, contrat soumis à la convention collective des praticiens hospitaliers.
En 2007, Mme [K] est devenue responsable de l’Unité de soins palliatifs de l’établissement.
En 2013, suite à des difficultés de prise en charge d’un patient et d’accusations formulées par un médecin relatives à « des actes non conformes » au sein de l’Unité de soins palliatifs, un audit a été diligenté par la Direction avec des médecins extérieurs.
L’audit a été restitué en septembre 2013 et a mis en avant l’absence de pratiques non conformes mais des discordances dans celles-ci ainsi que la nécessité d’une réorganisation des soins palliatifs au sein de l’établissement.
Cette réorganisation a notamment conduit à la création d’un pôle de soins palliatifs, placé sous la responsabilité d’un médecin recruté spécifiquement.
2- Le 24 avril 2018, Madame [H], cadre de santé, a écrit à la direction pour faire état de prétendues difficultés rencontrées par elle-même ainsi que par Madame [D], infirmière au sein du pôle soins palliatifs, avec Mme [K] en raison de son comportement agressif et de ses reproches réguliers à leur égard.
Par courrier du 29 avril 2018, Mme [K] a contesté ces faits auprès de sa direction.
A partir du 15 mai 2018, Mme [K] a été placée en arrêt maladie en raison d’une intervention chirurgicale.
Le 17 juillet 2018, jour de sa reprise, Mme [K] a été dispensée d’activité pour les 18 et 19 juillet 2018, avant ses congés payés.
Quelques jours après son retour de congés, en septembre 2018, Mme [K] a été placée en arrêt maladie.
Par avis du 7 novembre 2018, lors d’une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste de travail en précisant que tout maintien de la salariée dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 décembre 2018 puis a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 13 décembre 2018.
3- Par requête reçue le 9 septembre 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la validité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement rendu le 22 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté l’Association Dames du calvaire de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné Mme [K] aux dépens et frais d’exécution.
4- Par déclaration électronique du 2 août 2022, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
5- Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 22 octobre 2022, Mme [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’Hommes de Bordeaux le 22 juillet 2022,
Et, statuant à nouveau,
— juger que son licenciement est nul,
En conséquence,
— condamner l’Association Dames du calvaire de [Localité 3] au paiement des sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement nul : 83 100 euros ;
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 40 000 euros ;
— Dommages et intérêt pour violation de l’obligation de sécurité de résultat :
41 550 euros ;
— Indemnité de préavis : 20 775 euros ;
— Congés payés sur préavis : 1 812 euros ;
— condamner l’association Dames du calvaire de [Localité 3] aux dépens, de même qu’au paiement d’une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6- Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 13 janvier 2023, l’association Dames du calvaire de Bordeaux demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— ce faisant, débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner, outre les dépens, au versement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral
Moyens des parties
7- Mme [K] fait valoir qu’elle a subi depuis 2013 une mise à l’écart, un harcèlement de deux de ses collègues de travail, des agissements délétères de la direction ayant altéré sa santé physique et morale.
8- L’association Dames du calvaire de [Localité 3] conteste tout fait de harcèlement moral à l’égard de Mme [K], relevant que les faits évoqués ne sont pas établis par la salariée.
Réponse de la cour
9- Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Le juge, après s’être assuré de leur matérialité, doit analyser les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble et les apprécier dans leur globalité afin de déterminer s’ils permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
10- En l’espèce, Mme [K] expose que les faits de harcèlement moral sont caractérisés par :
— une mise à l’écart,
— le sentiment de 'désexister',
— une mise à pied déguisée en juillet 2018 à son retour d’arrêt maladie,
— un simulacre de médiation à son retour de congé fin août 2018,
— un harcèlement en 2015 de deux de ses collègues,
— sa mise en cause par Mme [H], cadre de santé, en avril 2018 pour attitude inadaptée envers une infirmière, Mme [D], démarche soutenue par la Direction alors qu’elle est sans fondement,
— la baisse de sa rémunération par la suppression de sa prime de responsabilité.
11- a) Au soutien des faits de mise à l’écart, Mme [K] fait valoir qu’elle a été retirée de listes de diffusion de certaines informations, qu’elle n’était plus conviée à des réunions, que 'ses prérogatives se réduisent à peau de chagrin et que plus aucun avis ne m’est demandé pour quoi que ce soit’ (pièce n°11 de Mme [K], courrier du 11 mars 2015 au président de l’association, pièce n°12 de Mme [K], courrier du 29 avril 2018 adressé à la directrice de l’établissement, Mme [W]).
Cependant, Mme [K], au-delà de ses propres affirmations, ne produit aucun élément établissant une telle mise à l’écart, aucune pièce n’attestant d’un retrait de listes de diffusion ou une minoration de ses prérogatives. En outre, il est rapporté que Mme [K] était toujours conviée à diverses réunions tout au long de la relation contractuelle, singulièrement les commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, (pièce n°37 de l’association), aux réunions du comité de lutte contre la douleur (pièce n°38 de l’association), au comité de lutte contre les maladies nosocomiales (pièce n°39 de l’association), qu’elle pouvait elle-même 'déserter certaines réunions médicales’ comme elle le reconnaît dans son courrier du 11 mars 2015, position corroborée par le Docteur [C], médecin responsable du pôle palliatif en 2015, dans son courrier du 20 mai 2015 (pièce n°10 de Mme [K]). Ce fait n’est dès lors pas établi.
12- b) Mme [K] évoque le sentiment de désexister au sein de la structure hospitalière où elle a exercé pendant de nombreuses années. Cependant un sentiment ne peut constituer un élément objectif et doit donc être écarté.
13- c) Mme [K] fait valoir qu’à son retour d’arrêt maladie, le 17 juillet 2018, Mme [W], directrice de l’établissement, lui a signifié qu’elle était en situation de congés jusqu’à la date effective de ses congés payés soit le 20 juillet 2018, décision que Mme [K] considère comme une mise à pied déguisée, n’ayant pas accès à son poste de travail alors qu’elle venait d’être déclarée apte par le médecin du travail. Il est établi que Mme [W] lors d’un entretien le 17 juillet 2018, corroboré par un courrier du même jour, a bien demandé à Mme [K] de rester en repos les 17,18 et 19 juillet 2018 précédent ses congés payés alors qu’elle aurait dû reprendre son travail, le médecin du travail l’ayant déclarée apte à l’issue de la visite médicale du même jour. Ce fait est dès lors établi.
14- d) Mme [K] soutient que la mesure de médiation mise en oeuvre fin août 2018 n’a eu comme seul objectif que de la mettre en accusation, ce qui l’a conduit à s’arrêter à nouveau. Elle produit des échanges de mails (pièce n°20 de Mme [K]) dans lesquels elle manifeste son étonnement quant au déroulement de cette médiation- présence du directeur du pôle de soins palliatifs et de la directrice, absence d’entretien individuel en amont avec elle – mais aussi quant à la personne même du médiateur que toute l’équipe de direction connaît bien, ce dernier étant un des coachs managériaux habituels de l’association.
L’association a bien initié une médiation sans qu’il ne soit pour autant démontré par Mme [K] que durant l’entretien du 21 août 2018, elle a été mise en accusation et il ne peut qu’être observé qu’en raison de son nouvel arrêt maladie, aucune autre réunion n’a pu matériellement s’organiser par la suite. Ce fait n’est donc pas établi.
15- e) Mme [K] évoque dans ses conclusions qu’elle a été confrontée en 2015 au harcèlement de deux de ses collègues de travail qui ne cessaient de remettre en cause ses compétences professionnelles dont l’un ira jusqu’à initier une conciliation devant le conseil de l’ordre.
Cependant, elle ne nomme à aucun moment les collègues concernés, ni la nature des faits dont elle aurait été victime. Les témoignages produits par Mme [K], singulièrement l’attestation du Docteur [F] [A] du 19 mai 2015 et celle du Docteur [J] [C] du 20 mai 2015 qui évoquent que 'la position du Dr [K] est régulièrement malmenée par certains de ses confrères qui reprochent au Dr [K] de se 'braquer’ et/ou d’éviter de participer à des réunions où la confraternité est mise à mal. La remise en question constante de son cursus, de ses compétences, de ses capacités, de ses prises en charge qu’elle subit depuis plus de deux ans m’interpelle et m’interroge.', n’éclairent pas plus quant à la matérialité des faits évoqués, à leur date, au contenu des échanges ni les personnes les ayant formulés. Dès lors, il ne peut qu’être considéré que ce fait n’est pas établi par Mme [K].
16- f) Mme [K] expose qu’elle a été amenée à reprendre Mme [D], infirmière dans son unité, suite à une erreur de prescription en avril 2018. Elle fait valoir qu’elle s’était opposée au recrutement de cette dernière mais qu’il lui a été imposé par sa direction, désavouant ainsi ses compétences et analyses professionnelles. Elle fait valoir que Mme [H], la cadre de santé, a alors mené en avril 2018 une campagne de désaveu à son encontre auprès de la direction et des membres de son unité. Mme [K] produit le témoignage de trois infirmières de son service, Mesdames [L] (pièces n°14 et 40 de Mme [K]), [I] (pièce n°15 de Mme [K]) et [N] (pièce n°17 de Mme [K]) qui rapportent toutes que Mme [H] lors d’une réunion le 30 avril 2018 a indiqué aux équipes en l’absence du Dr [K] que cette dernière harcelait Mme [D], infirmière, et la faisait souffrir et qu’elle en avait avisé la direction par un courrier. Elle a en outre précisé qu’elle même n’arrivait plus à travailler avec le Dr [K] indiquant même 'c’est arrivé à un point où maintenant c’est elle ou moi'. Les infirmières précisent dans leurs témoignages que Mme [H] a convoqué par petit groupe le personnel soignant pour aborder ses problèmes de fonctionnement avec le Dr [K], procédé qui les a profondément déstabilisées et affectées. Ce fait est dès lors matériellement établi.
17- g) Mme [K] démontre par la production de ses bulletins de paye qu’elle a perçu en octobre 2011 et en mai 2014 une prime de chef de service. La lecture des bulletins de paye de 2018 ne laisse pas apparaître le paiement de cette dite prime. Dès lors il est bien matériellement établi que Mme [K] a fait l’objet d’une baisse de rémunération.
18- Ainsi, il est bien établi par Mme [K] une baisse non expliquée de sa rémunération, une dispense de travailler pour trois jours par sa direction alors qu’elle était déclarée apte par le médecin du travail en juillet 2018, une démarche de Mme [H] auprès du personnel soignant mettant à mal ses compétences relationnelles et professionnelles en avril 2018.
19- Il est en outre démontré un lien de causalité entre la dégradation des conditions de travail de Mme [K] et la dégradation de son état de santé, cette dernière étant placée une première fois en arrêt de travail en 2015 pour trois mois avec la mise en place de soins psychothérapeutiques. Dès son retour de congés en août 2018, elle a été à nouveau placée en arrêt de travail avec une attestation de Mme [X], psychologue au service de médecin du travail et des pathologies professionnelles, qui expose que 'd’un point de vue clinique, Mme [K] semble manifester une symptomatologie dépressive dans un contexte qui pourrait s’apparenter à un deuil professionnel. Elle rapporte une humeur dépressive, une anhédonie et un questionnement de son éthique professionnelle. […] A ce niveau, il me semblerait prioritaire de maintenir les soins psychothérapeutiques engagés et permettre maintenant à Mme [K] de réfléchir à des modalités de sortie de cet établissement'. Il est aussi communiqué la prolongation de son arrêt de travail en date du 28 septembre 2018 par son médecin traitant au motif 'dépression réactionnelle – avis med travail- med travail CHU'.
20- La cour considère que ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral subi par Mme [K].
21- Il incombe à l’association Dames du calvaire de [Localité 3] de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
22- L’association Dames du calvaire de [Localité 3] reconnaît que Mme [K] a effectivement perçu un temps une prime correspondant à une sujétion particulière. Cependant elle démontre que la sujétion ayant pris fin, elle a cessé le versement de cette prime sans d’ailleurs que Mme [K] n’évoque cette difficulté depuis 2014 avec son employeur.
L’arrêt du paiement de la prime est donc bien justifié par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
23- Concernant la dispense de travailler en juillet 2018 et la démarche de Mme [H] auprès des personnels soignants, l’association Dames du calvaire de [Localité 3] expose qu’un contentieux existait entre Mme [K] et Mme [H] notamment suite au recrutement de Mme [D] auquel s’était fermement opposée Mme [K]. Cependant, l’association Dames de Calvaire de [Localité 3] démontre qu’il était de la prérogative de Mme [H], cadre de santé, et de M. [S] [O], responsable du pôle soins palliatifs, de procéder au recrutement de l’infirmière référente de l’unité de Mme [K] pour lequel Mme [K] avait été à juste titre consultée mais sans qu’elle n’ait à interférer dans ce recrutement.
L’association Dames du calvaire de [Localité 3] justifie en outre avoir reçu un courrier en avril 2018 de Mme [H] nommant une situation de harcèlement vécu par Mme [D] de la part de Mme [K], illustrée par différentes épisodes singulièrement un échange devant tous les membres de l’équipe le 16 avril 2018 entre Mme [K] et Mme [D] concernant une prescription médicale. Les démarches de Mme [H] auprès du personnel soignant s’expliquent dans un contexte de relations tendues et compliquées entre ces deux personnes d’une même unité afin de recueillir tout information quant à cet évènement et tenter d’apaiser la situation. Mme [K] dans son courrier du 29 avril 2018 adressé à Mme [W] afin de répondre aux allégations de harcèlement, nomme elle aussi une ambiance de travail complexe dont elle souffre et qui met à mal sa santé psychique et physique.
Compte tenu de ce contexte, et en l’absence de toute explication entre les protagonistes concernés après ces courriers, Mme [K] étant arrêtée pour des raisons médicales indépendante de ces faits, l’association Dames du calvaire de [Localité 3] explique avoir préféré différer la reprise de travail de Mme [K] pour trois jours avant ses congés payés pour mettre en place de façon sereine et adaptée une mesure d’accompagnement, type médiation, entre les différents protagonistes à la reprise du service fin août 2018. Mme [W], la directrice de l’établissement de soin, a d’ailleurs clairement exposé ses raisons de report de reprise de travail de Mme [K] dans son courrier du 17 juillet 2018 (pièce n°16 de l’association) dans les termes suivants : 'Je vous ai demandé de rester en repos les 17,18, 19 juillet 2018, ces trois jours précédant vos congés payés. Cette demande n’est en aucun cas une mise à pied, contrairement à ce que vous avez exprimé. Au regard des difficultés vécues, exprimées par vous-même, et l’encadrement, je souhaite qu’un accompagnement soit organisé dès votre retour, afin de faciliter le fonctionnement d’équipe et ce bien entendu, aux bénéfices des professionnels et des patients. C’est une condition nécessaire pour une collaboration effective avec [U] [O], médecin responsable du pôle palliatif et [G] [H], cadre de santé de ce même pôle. Merci donc de confirmer à votre retour le 20 août 2018 votre acceptation de cet accompagnement.'
L’association Dames du calvaire de [Localité 3] justifie d’ailleurs de la mise en oeuvre d’une mesure de médiation dès le 21 août 2018, lendemain de la fin des congés payés de Mme [K].
24- Dès lors, l’association Dames du calvaire de [Localité 3] démontre bien que les agissements dont Mme [K] se prévaut au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement à son encontre résultant de l’existence de tensions internes importantes au sein de la structure hospitalière et plus particulièrement entre Mme [K] et l’infirmière référente de l’unité dans laquelle Mme [K] travaillait, nécessitant que son employeur mette en oeuvre des mesures afin de tenter d’apaiser ces tensions.
Le jugement déféré qui a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral sera dès lors confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement par l’employeur de son obligation de sécurité
Moyens des parties
25- Mme [K] expose que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne la préservant pas d’un climat délétère au sein du service alors qu’il était informé de son mal être et de la dégradation de son état de santé.
26- L’association Dames du calvaire de [Localité 3] fait valoir qu’elle n’a pas eu connaissance de ce que les conditions de travail de Mme [K] dégradaient sa santé, cette dernière ayant toujours été déclarée apte à son poste par le médecin du travail. Elle indique avoir tout mis en oeuvre pour préserver la santé de la salariée et ses collègues lors de tensions, telle que la mise en oeuvre d’une mesure de médiation entre Mme [K] et Mesdames [D] et [H]. Elle précise être engagée dans une démarche active quant à la qualité de vie au travail insistant sur le fait qu’elle propose à son personnel des actions de formations et de coaching.
Réponse de la cour
27- Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
28- En l’espèce, Mme [K] a alerté à de multiples reprises tout au long de la relation contractuelle sa direction de son mal être et des conséquences de ses conditions de travail sur sa santé psychique et physique, notamment dans ses courriers du 11 mars 2015 adressé au président de l’association et à la directrice de l’établissement et celui du 29 avril 2018 adressé à la directrice de l’établissement avec en copie le chef du pôle soins palliatifs (pièces n°11 et 12 de Mme [K]).
29- Il ressort des pièces communiquées par l’association Dames du calvaire de [Localité 3] que dès 2007, Mme [W] organisait une réunion afin de 'mettre à plat les difficultés relationnelles ' que rencontraient Mme [K] et le Dr [R] (pièce n°12 de l’association). En 2015, elle adressait un compte-rendu de situation à tous les médecins nommant une situation de crise suite à la démission du Dr [C], chef du pôle palliatif, qui établissait un lien entre sa décision et l’existence de tensions professionnelles, de non respect de la confraternité et d’animosité personnelle, de conflit de personnes au sein du pôle, générant une insécurité et un épuisement. Il était relevé dans ce compte-rendu l’existence de 'très grosses difficultés relationnelles, laissant peu de chance de voir les conflits s’apaiser […], un climat délétère, une disparition de toute notion d’équipe, avec l’instauration d’une stratégie d’alliance, voire de clans, l’ensemble mettant à mal, c’est le moins que l’on puisse dire, la confraternité minimale requise. De ce fait, on peut aussi suspecter un déficit d’efficacité des équipes.' Il était précisé enfin 'qu’il y a une marge entre discuter de pied ferme pour faire entendre son point de vue argumenté sur telle ou telle situation et dénigrer une autre attitude que la sienne'.
30- Bien que Mme [K] ait toujours été déclarée apte à son travail, l’association avait pleinement conscience depuis de nombreuses années d’une ambiance délétère au sein du pôle soins palliatifs et de l’important turn over de personnels et de son impact sur l’état de santé de ses personnels.
31- Il est d’ailleurs établi que Mme [K] a été arrêtée une première fois pendant trois mois en 2015 et qu’elle a du suivre des soins psychothérapeutiques par la suite.
32- Cependant, l’association Dames du calvaire de [Localité 3] démontre qu’elle a mis en place de nombreuses actions afin d’améliorer l’ambiance du collectif et apaiser les conflits interpersonnels nommés. Ainsi, elle a procédé à un audit en 2013 afin de mieux comprendre les dénonciations formulées quant à des pratiques médicales au sein des services et qui ont révélé des tensions fortes interpersonnelles dont elle a tiré des conséquences en réorganisant les services concernés. Elle a aussi organisé des réunions comme celle du 18 janvier 2007 entre Mme [K] et le Docteur [R] (pièce n°12 de m’association), elle a demandé en 2015 'aux médecins de [T] [P] de prendre en main les sujets sensibles mettant l’unité médicale à mal', en proposant 'l’établissement de référentiels maison', en 'reformatant les équipes médicales entre les différents services à travers une rotation tous les 2 ou 3 ans par tiers ou moitiée des équipes au sein des différents services'. Des actions de formation ont été proposées régulièrement sur la gestion des personnalités difficiles (pièce n°27 de l’association), un accompagnement managérial en 2012 (pièce n°26 et 44 de l’association) ainsi que du coaching. Enfin plus spécifiquement lors des tensions nommées entre Mme [K] et Mesdames [H] et [D], l’association Dames du calvaire de [Localité 3] a mis en oeuvre en août 2018 une mesure de médiation afin de tenter d’apaiser les conflits interpersonnels.
33- L’employeur n’ayant pas manqué à son obligation de sécurité auprès de Mme [K], cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Le jugement déféré sera confirmé.
II. Sur la rupture du contrat de travail
Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral
Moyens des parties
34- Mme [K] sollicite la nullité de son licenciement, exposant que son inaptitude trouve son origine dans le harcèlement moral dont elle dit avoir été victime.
35- L’association Dames du calvaire de [Localité 3] expose que Mme [K] a été déclarée inapte suite à un avis du médecin du travail en date du 7 novembre 2018 indiquant 'tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', licenciement bien fondé, aucun harcèlement moral devant être retenu.
Réponse de la cour
36- Il a été jugé précédemment l’absence de situation de harcèlement moral à l’encontre de Mme [K].
De ce fait, elle sera déboutée de sa demande de nullité de son licenciement et des demandes indemnitaires subséquentes. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
III. Sur les frais du procès
37- Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [K] aux dépens et a débouté l’association Dames du calvaire de [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
38- Mme [K], qui succombe devant la cour, supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
39- Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’association Dames du calvaire de [Localité 3] les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [K] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [M] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association Dames du calvaire de [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sophie Lésineau, conseillère et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps S. Lésineau
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