Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 6 févr. 2025, n° 24/04094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/04094 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QK3Q
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 02 JUILLET 2024 du BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5] N°
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffier, lors des débats
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Madame [R] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante,
et
D’AUTRE PART :
Maître [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Décembre 2024 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 06 Février 2025 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Béatrice MARQUES, greffier.
***
Madame [R] [K] a mandaté Maître [Z] [W] afin de défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure devant la cour d’appel de Montpellier.
Par requête du 19 février 2024, Madame [K] a saisi le bâtonnier du barreau de Carcassonne d’une contestation des honoraires versés à Maître [W].
Par ordonnance de taxe du 2 juillet 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Carcassonne a :
Débouté Madame [K] de ses demandes,
Dit que Madame [K] sera également redevable de l’ensemble des dépens afférents à la présente et à sa mise à exécution,
Débouté Maître [W] de sa demande reconventionnelle.
Cette décision a été notifiée le 8 juillet 2024 à Maître [W] et le 19 juillet 2024 à Madame [K].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2024, Madame [K] a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le bâtonnier, auprès de la cour d’appel de Montpellier.
A l’audience du 5 décembre 2024, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Madame [K] demande au premier président :
A titre principal,
De déclarer l’appel recevable,
De déclarer nulle sur les points critiqués pour défaut de motif la décision querellée,
Subsidiairement,
D’infirmer sur les chefs de la décision critiquée l’ordonnance de taxe rendue le 2 juillet 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5],
De débouter la SELARL [Z] [W] représentée par Maître [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes,
De condamner la SELARL [Z] [W] représentée par Maître [Z] [W] à restituer à Madame [K] la somme de 450 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 12 janvier 2021 et ce jusqu’à parfait paiement,
De condamner la SELARL [Z] [W] représentée par Maître [Z] [W] à produire la facture récapitulative dans le dossier sous référence cabinet n°2020031587 sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois de la notification de la décision à intervenir,
De condamner la SELARL [Z] [W] représentée par Maître [Z] [W] à lui payer une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Maître [W] demande au premier président :
De débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
De confirmer l’ordonnance déférée,
De condamner Madame [K] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l’atteinte à sa probité engendrée par la présente procédure,
De condamner Madame [K] à lui verser pour le compte de la SELARL [Z] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur l’autorité de la chose jugée
L’article 1355 du code civil prévoit que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Une précédente procédure de taxation d’honoraires avait été initiée par requête du 10 octobre 2023 par laquelle Maître [W] avait saisi le bâtonnier du barreau de Carcassonne d’une demande de taxe de ses honoraires à l’encontre de Madame [K], dans le cadre d’une procédure devant la cour d’appel de Toulouse (sur renvoi après cassation).
Dans ses dernières écritures datées du 6 novembre 2023 devant le bâtonnier, Madame [K] sollicitait reconventionnellement le remboursement de la somme de 450 euros TTC par la SELARL [Z] [W] au titre du déplacement devant la cour d’appel de Montpellier.
Par ordonnance de taxe du 15 janvier 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Carcassonne a :
Fixé à la somme de 1 097 euros TTC les honoraires revenant à Maître [W],
Enjoint et en tant que de besoin, condamné Madame [K] à payer à Maître [W] la somme de 1 097 euros TTC,
Dit que la somme principale de 1 097 euros TTC portera intérêts au taux légal à compter de la décision,
Dit que Madame [K] sera également redevable de l’ensemble des dépens afférents à la décision et à sa mise à exécution,
Ordonné l’exécution provisoire sur la somme de 1 097 euros conformément aux dispositions de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991.
Le bâtonnier ne statuait pas sur la demande reconventionnelle de Madame [K] dans son dispositif mais la rejetait dans sa motivation dans les termes suivants :
« Attendu que la demande reconventionnelle de Madame [K] concerne un autre dossier et une autre facture d’un montant de 450 euros en date du 4 janvier 2021 et réglée le 12 janvier 2021, il lui appartenait de contester les honoraires conformément aux dispositions légales dans le délai légal.
Qu’il y a lieu de rejeter cette demande reconventionnelle qui ne concerne par la présente procédure. (') »
Le 28 février 2024, Madame [K] interjetait appel de l’ordonnance rendue par le bâtonnier et demandait au premier président de la cour d’appel, outre de déclarer son appel recevable, de condamner Maître [W] à produire la facture récapitulative sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois de la notification de la décision à intervenir (outre les dépens de l’instance).
Il ressort de ses conclusions soutenues à l’audience du 4 juillet 2024, tant dans leur développement que dans leur dispositif, que l’appel de Madame [K] se limitait à une demande de condamnation de Maître [W] à produire ladite facture. En ce sens, elle ne soutenait plus en cause d’appel sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 450 euros au titre du déplacement de Maître [W] à l’audience du 5 janvier 2021 à la cour d’appel de Montpellier.
Par ordonnance de taxe du 12 septembre 2024, le premier président de la cour d’appel de Montpellier a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de Carcassonne du 15 janvier 2024.
Les honoraires de Maître [W] relatifs à la procédure devant la cour d’appel de Toulouse (sur renvoi après cassation) pour laquelle Madame [K] l’a mandaté ont donc définitivement été taxés par l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier du 12 septembre 2024 statuant sur appel de l’ordonnance du bâtonnier de Carcassonne du 15 janvier 2024.
Or la demande de Madame [K] de remboursement des honoraires de Maître [W] à hauteur de 450 euros, objet de la présente procédure, est relative à la procédure devant la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Montpellier. Par conséquent, l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de taxe du premier président de la cour d’appel de Montpellier du 12 septembre 2024 ne peut être opposée à Madame [K] en ce que sa demande est relative à une procédure distincte de celle dont les honoraires ont déjà été taxés, et que le bâtonnier lui avait indiqué dans son ordonnance du 15 janvier 2024, confirmée en toutes ses dispositions par l’ordonnance du 12 septembre 2024, d’initier une autre procédure de taxe.
Il y a lieu, en ce sens, de statuer sur la contestation d’honoraires portée par Madame [K] s’agissant de la procédure devant la cour d’appel de Montpellier pour laquelle elle a mandaté Maître [W].
Sur la prescription
L’article 277 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dispose qu’il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par ledit décret.
Il résulte de l’article 2224 du code civil que l’action exercée par un client à l’encontre de son avocat en restitution d’honoraires est soumise à la prescription quinquennale de droit commun (Cour de cassation, 2e chambre civile, 30 novembre 2023 ' n° 22-16.588). De ce fait, l’action en contestation d’honoraires exercée par Madame [K] à l’encontre de Maître [W] ne se heurte pas à la prescription biennale prévue par le code de la consommation et applicable à la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires.
Il est constant que le point de départ de la prescription de cette action court à compter de la date à laquelle le mandat de l’avocat a pris fin, et que la fin du mandat doit s’apprécier à la date des dernières prestations réalisées pour le compte du client dans des dossiers spécifiques, achevés dans un temps déterminé.
En l’espèce, la fin du mandat de Maître [W] dans le dossier de Madame [K] peut être fixée au jour auquel il a communiqué l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 11 février 2021 soit le 16 février 2021, les échanges produits postérieurement à cette date consistant en le recouvrement par l’avocat de ses honoraires et ne pouvant être considérés comme un travail effectif de Maître [W] susceptible d’interrompre la prescription.
L’action de Madame [K] en contestation des honoraires de Maître [W] se prescrivait donc le 16 février 2026 ; ayant été introduite par sa requête devant le bâtonnier du 19 février 2024, il convient de la déclarer recevable.
L’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] du 2 juillet 2024 sera infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les honoraires
Selon l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, Madame [K] conteste la facture n°21010049 datée du 15 janvier 2021 d’un montant de 450 euros TTC au titre des frais relatifs au déplacement de Maître [W] à l’audience de la cour d’appel de Montpellier du 5 janvier 2021.
Par courrier électronique du 4 janvier 2021 (soit la veille de l’audience), Maître [W] indique à Madame [K] qu’il se rend à l’audience le lendemain et que la facture de 450 euros est répartie comme suit :
Indemnité kilométrique au barème fiscal 178,5 euros (300 x 0,595)
Péages : 26,4 euros (13,2 x 2)
Parking : 5,1 euros (forfait)
Indemnité de déplacement : 240 euros TTC (3h ramenées à 2h x 1/2h vac).
Si l’arrêt du 11 février 2021 de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Montpellier mentionne, dans la description de la composition de la cour, « l’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 05/01/2021 », force est de constater qu’une erreur matérielle affecte manifestement la décision en ce que les éléments versés aux débats permettent de vérifier l’existence de l’audience litigieuse.
Maître [W] justifie en effet de son déplacement à [Localité 6] le 5 janvier 2021 par la production de son relevé de télépéage mentionnant l’aller (déplacement [Localité 5]-[Localité 6] à 7h47) et le retour (déplacement [Localité 6]-[Localité 5] à 10h19), ainsi que le relevé de son compte bancaire mentionnant le prélèvement au titre du parking Effia [Localité 6] daté du même jour.
En outre, l’avocat produit le courrier adressé à Madame [K] à l’issue de l’audience du 5 janvier 2021, qu’elle ne conteste pas avoir reçu, par lequel il indique :
« Chère Madame,
Je reviens vers vous dans le cadre du dossier visé en référence et vous informe que ce dossier a été retenu par la cour d’appel, j’ai veillé à ce qu’aucunes conclusions adverses ne soient déposées.
Ce dossier est donc mis en délibéré au 11 février prochain. (') »
Maître [W] soutient à juste titre qu’il n’aurait pu avoir connaissance de la date du délibéré du dossier de Madame [K] s’il ne s’était pas déplacé à l’audience tenue le 5 janvier 2021, la date du délibéré étant communiquée aux conseils à l’audience tenue devant la juridiction.
Enfin, si l’état d’urgence sanitaire a été déclaré à compter du 17 octobre 2020 par le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 et prorogé jusqu’au 16 février 2021 par la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, les dispositions spécifiques à la situation sanitaire découlant du fait du Covid-19, prévues par l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire, n’étaient pas systématiquement appliquées à tous les dossiers. Aussi, à la date du 5 janvier 2021, les procédures devant la cour d’appel avaient repris l’organisation prévue par les dispositions du code de procédure civile prévoyant une audience de plaidoirie et notamment la faculté pour les avocats de déposer leurs écritures.
Il convient, par conséquent, de rejeter la demande de Madame [K] de remboursement de la somme de 450 euros TTC relative au déplacement de Maître [W] à l’audience du 5 janvier 2021.
Sur la demande de production de la facture récapitulative
Madame [K] sollicite en outre que Maître [W] soit condamné à produire la facture récapitulative relative à la procédure devant la cour d’appel de Montpellier.
L’appelante ne conteste pas avoir reçu les factures relatives aux diligences réalisées dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel de Montpellier, qu’elle a déjà acquittées ainsi que les parties l’admettent. La facture litigieuse n°21010049 datée du 15 janvier 2021 d’un montant de 450 euros TTC, dont la somme a également été réglée par chèque n°0000194 de Madame [K], est produite aux débats par Maître [W] en pièce 5. Il n’y a donc pas lieu de condamner Maître [W] à produire de facture récapitulative.
Par conséquent, la demande de Madame [K] est infondée et sera rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Sur la demande de Maître [W] de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, il convient de rappeler que la présente juridiction n’a pas à statuer sur une demande de dédommagement au titre du préjudice moral, laquelle relève de la compétence du tribunal judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [K] sera condamnée aux dépens, et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRMONS l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] du 2 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
DECLARONS l’action en contestation d’honoraires de Madame [R] [K] à l’encontre de Maître [Z] [W] recevable ;
REJETONS toutes les demandes de Madame [R] [K] ;
REJETONS la demande reconventionnelle de Maître [Z] [W] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNONS Madame [R] [K] au paiement des dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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