Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 oct. 2025, n° 25/08316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Lyon, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08316 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QS4R
Nom du ressortissant :
[L] [F]
[F]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [F]
né le 10 Juin 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
non comparant représenté par Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Octobre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 24 mars 2025 a condamné [L] [F] à une interdiction définitive du territoire français.
Par décision en date du 21 août 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 août 2025.
Le 24 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [F] pour une durée maximale de vingt six jours.
Le 19 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [F] pour une durée maximale de trente jours.
Suivant requête du 18 octobre 2025 reçue et enregistrée à 15h05, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [F] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 octobre 2025 à 16h00 a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [F].
[L] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 octobre 2025 à 10 heures 24 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et sa mise en liberté. Il soutient qu’il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 octobre 2025 à 10 heures 30.
Le Conseil de [L] [F] a été entendu pour sa requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître Morgane MORISSON a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en indiquant que les perspectives raisonnables d’éloignement existaient.
[L] [F] a refusé de comparaître.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué».
Il convient de rappeler que les critères de l’article L 742-5 du CESEDA sont alternatifs et que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième prolongation (article L 742-4), de troisième ou de quatrième prolongation (article L 742-5).
En l’espèce le premier juge a relevé que [L] [F] constituait une menace pour l’ordre public ce qui n’est pas contesté.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que le premier juge a à bon droit relevé qu’il demeurait une perspective raisonnable d’éloignement dès lors que [L] [F] a été reconnu par les autorités algériennes le 19 janvier 2024 et a indiqué qu’elles étaient disposées le concernant à lui délivrer un laissez passer consulaire ; qu’une demande de laissez passer consulaire le concernant a été effectué dès son placement au centre de rétention par la préfecture à destination des autorités algériennes; qu’une demande de routing a été effectuée dès le 22 août 2025 pour un vol le 24 octobre 2025 et que des relances ont ensuite été effectuées les 30 août 2025, 3 septembre 2025, 8 septembre 2025, 17 septembre 2025, 1er octobre 2025 et 15 octobre 2025.
Ce faisant, l’autorité administative s’est montrée diligente et dynamique et a procédé aux relances utiles alors qu’elle n’est soumise qu’à une obligation de moyen;
Il n’est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France sont rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles. Il n’est en effet pas possible de présumer d’une absence de réponse des autorités algériennes.
L’administration peut se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
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