Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 24/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Basse-Terre, 21 février 2024, N° 2023J00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 640 DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00280 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVHW
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 21 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00040
APPELANTS :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Cynthia Elmacin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assisté par Me Jean-François Ravina de la SELARL Ravina Thulliez Ravina, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [K] [I], ès qualités d’ayant droit de Madame [W] [R] épouse [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cynthia Elmacin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée par Me Jean-François Ravina de la SELARL Ravina Thulliez Ravina, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [N] [I], ès qualités d’ayant droit de Madame [W] [R] épouse [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Cynthia Elmacin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée par Me Jean-François Ravina de la SELARL Ravina Thulliez Ravina, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Caisse de crédit mutuel Valdoie Giromagny
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Camille Prum, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée par Me Serge Paulus de la société Orion-Avocats § Conseils, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mosieur Frank Robail et Madame Annabelle Clédat, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2024.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2012, signifié à Mme [W] [R] épouse [I] et à M. [Z] [I] par actes du 28 juin 2018, le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a condamné ces derniers à payer à la Caisse de crédit mutuel Valdoie Giromagny la somme de 106.745,29 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2008, date de la mise en demeure, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 avril 2023, la Caisse de crédit mutuel Valdoie Giromagny a saisi le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre d’une requête en rectification d’erreur matérielle, afin que la solidarité entre les débiteurs soit mentionnée dans le dispositif du jugement rendu le 19 décembre 2012.
Par jugement du 21 février 2024, le tribunal a :
— déclaré cette requête en rectification d’erreur matérielle recevable,
— dit n’y avoir lieu de prononcer la caducité du jugement rendu le 19 décembre 2012,
— ordonné la rectification de ce jugement en ces termes : 'condamne solidairement les époux [I] à payer à la Caisse de crédit mutuel Valdoie Giromagny la somme de 106.745,29 euros, assortie du paiement des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2008, date de la mise en demeure',
— dit que la décision rectifiée serait mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et serait notifiée comme le jugement,
— débouté M. [Z] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Mmes [K] [I] et [N] [I], ès qualités d’ayants droit de Mme [W] [R] épouse [I], décédée le [Date décès 3] 2015, et M. [Z] [I] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 14 mars 2024, en indiquant expressément que leur appel portait sur chacun des chefs de jugement, à l’exception de celui afférent aux dépens.
Le 09 avril 2024, la Caisse de crédit mutuel Valdoie Giromagny a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique.
Le 25 avril 2024, la procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 09 septembre 2024.
A cette date, l’affaire a été retenue et la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mmes [K] [I] et [N] [I], ès qualités d’ayants droit de Mme [W] [R] épouse [I], et M. [Z] [I], appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, par lesquelles les appelants demandent à la cour :
— de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,
— de déclarer irrecevable l’action en rectification d’erreur matérielle engagée par la Caisse de crédit mutuel Valdoie Giromagny,
— de prononcer la nullité des significations à partie du jugement du 19 décembre 2012 selon procès-verbaux de recherches infructueuses du 28 juin 2018, qui font grief à M. [I],
— de prononcer la caducité du jugement rendu le 19 décembre 2012 par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, qui n’a pas été valablement signifié et exécuté dans le délai de dix ans prévu par l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— de dire n’y avoir lieu de rectifier l’erreur matérielle du jugement rendu le 19 décembre 2012,
— de condamner la Caisse de crédit mutuel Valdoie Giromagny à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2/ La Caisse de crédit mutuel Valdoie Giromagny, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— à titre principal :
— de déclarer l’appel irrecevable,
— de débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes,
— à titre subsidiaire :
— de déclarer l’appel mal fondé,
— de débouter les appelants de toutes leurs demandes,
— de confirmer le jugement déféré,
— en tout état de cause :
— de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En vertu de l’article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours, si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.
En ce qui concerne les jugements susceptibles d’appel, l’article 538 précise que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Enfin, en vertu des articles 675 et 678 du code de procédure civile, ce délai part de la signification du jugement à la partie elle-même.
En l’espèce, aux termes du jugement dont appel, le tribunal mixte de commerce a procédé à la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement contradictoire du 19 décembre 2012, rendu en premier ressort et donc susceptible d’appel.
Ce jugement ayant été signifié aux débiteurs par actes d’huissier du 28 juin 2018, la Caisse de crédit mutuel Valdoie Giromagny soutient qu’il a acquis force de chose jugée à compter du 29 juillet 2018, puisqu’aucun appel n’a été interjeté, et que le présent appel est donc irrecevable.
Pourtant, les appelants ont conclu à la nullité des significations intervenues le 28 juin 2018, en indiquant que l’huissier n’avait pas procédé à des diligences suffisantes pour retrouver les époux [I], et que ce manquement leur a causé grief.
Il s’en déduit que, pour apprécier la recevabilité de l’appel formé à l’encontre du jugement rectificatif, la cour est tenue d’examiner préalablement la validité des significations en cause, afin de déterminer si le jugement rectifié du 19 décembre 2012 avait acquis ou non force de chose jugée.
Il ressort des pièces produites que ces significations ont été faites conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il résulte de ce texte que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il est constant à ce titre que les juges, saisis d’une contestation de la validité d’une telle signification, doivent vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes.
A défaut, les dispositions de l’article 659 étant prévues à peine de nullité, conformément à l’article 693 du même code, l’acte de signification est nul si la partie qui invoque l’irrégularité de la signification prouve qu’elle lui a causé grief, conformément à l’article 114 de ce code.
En l’espèce, les procès-verbaux de signification du 28 juin 2018 précisent que l’huissier s’est transporté à l’adresse mentionnée sur le jugement du 19 décembre 2012 et qu’il a constaté qu’aucun des destinataires des actes n’y avait son domicile ou sa résidence. L’huissier a précisé : 'Sur place, j’ai constaté que de nouveaux propriétaires occupent les lieux. Les époux [I] ont vendu depuis plusieurs années. Les nouveaux propriétaires nous indiquent ne pas connaître leur nouvelle adresse. Mes recherches auprès du voisinage ne m’ont pas permis d’avoir connaissance d’une autre adresse. J’ai consulté l’annuaire téléphonique (Télédom) ainsi que le site internet des pages blanches ou jaunes, sans résultat.'
Cependant, alors qu’il avait été informé de la vente du domicile, l’huissier n’a procédé à aucune diligence afin de déterminer l’identité du notaire ayant rédigé l’acte de vente et d’essayer, par ce biais, de retrouver l’adresse des destinataires des actes.
Par ailleurs, il aurait dû se rapprocher de la mairie, ce qui aurait pu lui permettre d’apprendre que Mme [I] était décédée depuis le [Date décès 3] 2015.
Enfin, il n’a procédé à aucune recherche dans les registres ou sur les sites liés aux sociétés, alors que le jugement du 19 décembre 2012 précisait que M. [I] était gérant de la SARL L’Ancêtre.
Dès lors, compte tenu du délai très important à l’issue duquel la Caisse de crédit mutuel Valdoie Giromagny a décidé de faire signifier ce jugement, de telles diligences étaient indispensables et les seules diligences effectuées par l’huissier n’étaient pas suffisantes pour lui permettre de signifier ces actes à la personne de leurs destinataires.
Cette absence de diligences a causé un grief à M. [I] puisqu’elle l’a privé de la possibilité de connaître les voies et délais de recours qu’il pouvait encore exercer à l’encontre de ce jugement au moment où le créancier a manifesté son intention de s’en prévaloir, même s’il avait été rendu contradictoirement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Caisse de crédit mutuel Valdoie Giromagny échoue à démontrer que le jugement du 19 décembre 2012 avait acquis force de chose jugée à compter du 29 juillet 2018, ainsi qu’elle le soutient. L’appel interjeté par M. [I] et ses filles à l’encontre du jugement rectificatif d’erreur matérielle du 21 février 2024 doit donc être déclaré recevable.
Sur le non respect du principe du contradictoire :
Les appelants soutiennent, comme l’avait déjà fait M. [I] devant le tribunal mixte de commerce, que le principe du contradictoire a été violé puisque la requête en rectification d’erreur matérielle n’avait pas été adressée par la Caisse de crédit mutuel Valdoie Giromagny à son avocat.
Cependant, au-delà du fait que cette requête avait été communiquée à son avocat par le greffe et qu’il a pu y répondre dans le respect du contradictoire, il ne tire aucune conséquence de la violation alléguée, puisqu’il ne sollicite pas l’annulation du jugement rectificatif d’erreur matérielle, seule sanction possible en cas de violation du principe du contradictoire.
Ce moyen inopérant sera donc écarté.
Sur la rectification d’erreur matérielle :
Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Il convient en premier lieu de relever qu’aucun délai n’est fixé par ce texte afin d’encadrer l’action en rectification d’erreur matérielle.
En outre, ce texte ne subordonne pas la rectification d’une erreur matérielle à la nécessité de permettre l’exécution du jugement rectifié.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que la recevabilité d’une requête en rectification d’erreur matérielle n’est pas subordonnée à la possibilité de faire exécuter le jugement rectifié et que le juge saisi d’une demande en ce sens n’a aucun autre pouvoir que celui de statuer sur la requête qui lui est soumise.
En conséquence, il n’appartenait pas, en l’espèce, au tribunal mixte de commerce de Basse-Terre de statuer sur la validité des significations intervenues le 28 juin 2018, moyen exclusivement destiné à faire constater la prescription du titre exécutoire sur le fondement de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, improprement qualifiée par M. [I] de 'caducité', ceci d’autant que cette prétention avait déjà été formée devant le juge de l’exécution de Toulouse saisi d’une demande de saisie des rémunérations de M. [I].
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu au prononcé de la caducité du jugement rendu le 19 décembre 2012 et, statuant à nouveau, la cour dira n’y avoir lieu de statuer sur les demandes tendant à voir prononcer la nullité des significations du 28 juin 2018 et la caducité du jugement du 19 décembre 2012.
Pour le surplus, il est parfaitement constant que, dans les motifs de son jugement rendu le 19 décembre 2012, le tribunal mixte de commerce avait indiqué qu’il convenait de 'condamner solidairement M. et Mme [I] au paiement de la somme de 106.745,29 euros'.
Pourtant, dans le dispositif de cette décision, le tribunal a omis de reprendre le caractère solidaire de cette condamnation.
C’est donc à bon droit que le premier juge a procédé à la rectification de cette simple erreur purement matérielle.
Le jugement déféré sera donc confirmé, non seulement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de rectification d’erreur matérielle, mais également en ce qu’il y a fait droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties succombant partiellement en cause d’appel, l’équité commande de dire qu’elles conserveront la charge de leurs propres frais et dépens.
En outre, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté, en équité, les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que le chef de jugement afférent aux dépens de première instance n’a pas été déféré à la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Z] [I] et Mmes [K] [I] et [N] [I], ès qualités d’ayants droit de Mme [W] [R] épouse [I] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre le 21 février 2024,
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu au prononcé de la caducité du jugement rendu le 19 décembre 2012 par tribunal mixte de commerce de Basse-Terre,
L’infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes tendant à voir prononcer la nullité des significations du 28 juin 2018 et la caducité du jugement du 19 décembre 2012,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens afférents à l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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