Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 3 févr. 2026, n° 25/04807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, JEX, 29 juillet 2025, N° 24/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MY MONEY BANK, TRESOR PUBLIC agissant, son représentant légal domicilié en |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04807 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZTY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUILLET 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE BEZIERS N° RG 24/00053
APPELANTS :
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [V] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
MY MONEY BANK, anciennement GE MONEY BANK SA au capital de 276154299 €, dont le siège social est situé [Adresse 3], inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 784 393 340, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège venant aux droits de la société ROYAL SAINT GEORGES BANQUE
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
SIP PARTICULIERS OUEST HERAULT Service des Impots des Particuliers agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 6]
assigné à personne habilitée le 29/10/25
TRESOR PUBLIC agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 6]
assigné à personne habilitée le 29/10/25
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte authentique en date du 8 octobre 2003, la SA Royal SI Georges Banque (devenue My Money Bank) a consenti à M. [B] [Z] et Mme [V] [O], son épouse deux prêts réalisant un regroupement de crédit :
— prêt d’un montant de 34 364,67 euros, remboursable sur 180 mensualités, au taux révisable de 4,1409%,
— prêt d’un montant de 55 635,33 euros, remboursable sur 180 mensualités au taux révisable de 6,1649%.
Par jugement en date du 27 avril 2017, le tribunal d’instance de Béziers a confirmé les mesures recommandées sur 72 mois, bénéficiant à M. et Mme [Z], élaborées le 9 février 2016 par la commission de surendettement des particuliers de Béziers.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, la société My Money Bank, agissant en vertu de la copie exécutoire de l’acte authentique en date du 8 octobre 2003, a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme [Z], portant sur une maison à usage d’habitation, située à [Adresse 9], cadastrée section HY n°[Cadastre 5], a’n d’obtenir paiement de la somme de 34 858,96 euros.
Le commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière le 21 mai 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 6] sous les références volume 2024 n°52.
Le procès-verbal descriptif a été établi le 5 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juillet 2024, la société My Money Bank a assigné M. et Mme [Z] à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers devant se tenir le 1er octobre 2024. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 juillet 2024.
Par acte délivré le 3 juillet 2024, la société My Money Bank a également dénoncé le commandement de payer au Trésor public, lequel a déclaré ses créances, le 18 juillet 2024, à hauteur de 4 073 euros et 7 848 euros.
Par jugement d’orientation en date du 29 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :
— dit que la déchéance du terme est acquise ;
— dit que les conditions des articles L.3l1-2, L.31 1-4 et L.31l-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— fixé la créance de la SA My Money Bank à la somme de 34858,96 euros arrêtée à la date du 13 février 2024 ;
— autorisé M. [B] [Z] et Madame [V] [O] épouse [Z] à se libérer de leurs dettes, au plus tard le 30 septembre 2025 ;
— condamné M. [B] [Z] et Madame [V] [O] épouse [Z] aux dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— la société My Money Bank a agi en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêts en date du 8 octobre 2003, auquel sont annexées les conditions générales des prêts ainsi que les tableaux d’amortissement. Ces prêts constituent des titres exécutoires,
— l’article XIV des conditions générales prévoit que les sommes dues par l’emprunteur sont exigibles dc plein droit quinze jours après mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception,
— la société My Money Bank a bien adressé la notification de la déchéance des deux prêts n°35020774605 et n°35043 796545 par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2024, distribuée dans la boîte aux lettre le 12 janvier 2024, mais ils ne sont pas allés la retirer à la Poste (« pli avisé non réclamé »).
La déchéance du terme, régulièrement prononcée, se trouve donc acquise. La société My Money Bank, créancier poursuivant, est titulaire d’une créance liquide et exigible.
— en outre, le bien saisi est saisissable, la procédure est régulière.
— s’agissant du moyen tire du défaut d’information annelle des débiteurs relative au montant du capital restant dû, c’est à bon droit que M. et Mme [Z] soutiennent que les dispositions légales, à savoir l’article L.312-14-2 du code de la consommation, étaient bien en vigueur au moment où les actes de prêts ont été signés. Toutefois, force est de constater qu’aucune sanction n’était attachée à la violation de cette obligation par le créancier.
Par déclaration reçue le 26 septembre 2025, M. et Mme [Z] ont relevé appel de ce jugement.
Autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance en date du 21 octobre 2025, M. et Mme [Z] ont délivré une telle assignation les 28 et 29 octobre 2025 à la société My Money Bank, au service des impôts des particuliers (SIP) Ouest Hérault et au Trésor public, d’avoir à comparaître à l’audience du 1er décembre 2025.
Par conclusions du 27 novembre 2025, M. et Mme [Z] demandent à la cour au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L 311-2 et suivants, R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, de :
— juger recevable et bien fondé leur appel,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, juger que la déchéance du terme prononcée à leur encontre est nulle faute de mise en demeure préalable régulièrement noti’ée par lettre recommandée avec avis de réception,
— juger que My Money Bank ne justifie pas d’une créance exigible,
— en conséquence prononcer la nullité du commandement de saisie immobilière délivré et de la procédure de saisie immobilière qui en découle.
— à titre subsidiaire, débouter la GE Money Bank de sa demande en paiement des intérêts de retard, les emprunteurs n’étant pas mis en mesure d’évaluer le taux applicable faute d’indication du taux contractuel applicable,
— leur accorder les plus larges délais de paiement sur le solde des sommes restant dues,
— juger que durant les délais ainsi accordés, les sommes dues ne porteront intérêt qu’à un taux réduit.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :
— le 1er juge a fait droit à leur demande de délais mais leur a imposé un règlement de l’intégralité des sommes dues au 30 septembre 2025, rejetant ainsi les amples délais sollicités,
— selon le contrat de prêt, le prononcé de la déchéance du terme doit être précédé d’une mise en demeure adressée en lettre recommandée avec avis de réception aux parties,
— il n’est pas justifié de ce qu’une mise en demeure leur a été adressée régulièrement avant le prononcé de la déchéance du terme intervenu le 9 janvier 2024 ; la créance n’est pas exigible,
— il est impossible de connaître les conditions dans lesquelles ils auraient été touchés par les courriers datés du 31/10/2023, sur lesquels l’étiquette de retour ne porte aucune mention des conditions de distribution du courrier. Ils n’ont jamais été destinataires de ces courriers,
— concernant les courriels datés du 12 décembre 2024, il semble peu probable qu’un mois après, le facteur puisse se « souvenir » spécifiquement de l’avis de passage déposé dans leur boîte aux lettres alors même qu’aucune trace de cet avis de passage ne figure pas dans les archives de la banque ou qu’il n’en résulte aucune trace informatique,
— en tout état de cause ce seul courriel ne saurait justifier de ce que la lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 octobre 2023 leur a bien été distribuée, ou qu’ils auraient été destinataires d’un avis de passage,
— le décompte du créancier poursuivant ne mentionne pas le taux appliqué, alors que les taux des prêts sont à taux révisables, le juge n’est pas mis en mesure d’avoir à véri’er le taux applicable et le calcul des intérêts de retard,
— seul le taux de retard est mentionné, et non le taux applicable au prêt, lequel permet de déterminer le taux de retard,
— Mme [Z] est associée au sein d’une entreprise de vente par correspondance, lui permettant de percevoir une fois par an des dividendes (en août de chaque année). Elle a également fait valoir ses droits à la retraite et perçoit depuis peu la somme de 1 770 euros par mois. M. [Z] est en invalidité et perçoit la somme de 1 139 euros par mois. Ils sont assujettis à l’impôt sur le revenu, leurs charges fixes mensuelles s’élèvent à 397 euros par mois (taxe foncière, EDF), outre l’eau et les assurances,
Par conclusions du 18 novembre 2025, la société My Money Bank (anciennement GE Money Bank, venant aux droits de la société Royal Saint Georges Banque) demande à la cour de :
— juger irrecevables les demandes de délais de paiement formulées par M. et Mme [Z],
— en tout état de cause, confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— condamner les époux [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [Z] aux entiers dépens.
Elle expose en substance que :
— alors même que le premier juge a fait droit à leurs demandes de délais, les époux [Z] ont tout de même relevé du jugement sur ce point,
— à ce jour, plus d’un mois et demi après la date qu’ils ont eux-mêmes fixé pour solder la créance de la banque, aucun paiement n’est intervenu,
— chacun d’entre eux s’est vu notifier un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme pour chacun des deux prêts authentiques ; sur chaque recommandé qui a été retourné par la Poste figure un autocollant sur lequel il est indiqué que la Poste a tout mis en 'uvre pour distribuer le pli
— pour chaque courrier recommandé, une attestation de la Poste est jointe, qui ne peut être arguée de faux,
— les mises en demeure préalables à la déchéance du terme n’étant pas de nature contentieuse, le défaut de réception par leur destinataire n’emporte aucune conséquence à partir du moment où il est justifié de l’envoi desdites mises en demeure dans le respect des dispositions contractuelles,
— les décomptes produits indiquent expressément les taux d’intérêts à la date de la déchéance du terme qui ont vocation à s’appliquer jusqu’à complet paiement conformément aux dispositions contractuelles de l’article XIII du contrat de prêt,
— les décomptes font mention des taux (7,8969% pour le prêt 35043796546 et 5,8649% pour le prêt 35020774605), qui figurent également sur les tableaux d’amortissement des deux prêts produits.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le service des impôts des particuliers Ouest Hérault, qui n’a pas constitué avocat, a reçu par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025 remis à personne, l’assignation à jour fixe, portant copie de la déclaration d’appel, de l’ordonnance avec la requête et des conclusions de l’appelant.
Le Trésor public, qui n’a pas constitué avocat, a reçu par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025 remis à personne, l’assignation à jour fixe, portant copie de la déclaration d’appel, de l’ordonnance avec la requête et des conclusions de l’appelant.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et de la procédure de saisie immobilière
Selon l’article 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le livre III de ce code et par les dispositions non contraires du livre Ier.
Selon l’article R. 321-3 3 ° de ce code, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
L’article XIV 3) des conditions générales de prêt, intitulé « exigibilité anticipée », figurant dans l’acte authentique du 8 octobre 2003, prévoit que toutes les sommes dues par l’emprunteur en principal, frais et accessoires, sont exigibles de plein droit quinze jours après mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant l’intention de se prévaloir de la clause, et ce sans qu’il soit besoin d’un commandement de payer ni d’aucune formalité judiciaire, à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances et plus généralement de toutes sommes dues, en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
La société My Money Bank justifie avoir adressé à chaque époux une lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 octobre 2023, les mettant, respectivement, en demeure de payer la somme de 1 188,96 euros pour le prêt 3502077460 et celle de 2 187,64 euros pour le prêt 35043796546 et les avertissant, de l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues, à défaut de paiement, dans un délai de trente jours à compter de la réception de ladite lettre.
Ces lettres lui ont été retournées par les services de la Poste le 23 novembre suivant sans qu’aucune case de l’encadré, dédié aux modalités de remise, ne soit cochée. Toutefois, les services de la Poste ont confirmé auprès de la société My Money Bank, par courriel en date du 19 décembre 2023, que les lettres n’avaient pu être distribuées, qu’un avis de passage avait été déposé dans la boîte aux lettres des destinataires et qu’elles avaient été renvoyées à l’expéditeur à défaut d’avoir été retirées par ces derniers dans les quinze jours à compter du dépôt de l’avis.
Ces mises en demeure n’étant pas de nature contentieuse, le défaut de réception effective par M. et Mme [Z] de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, conformément aux dispositions contractuelles, n’affecte pas sa validité.
Au demeurant, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 janvier 2024, envoyées à chaque époux à la même adresse qu’en octobre 2023, la société My Money Bank a prononcé la déchéance du terme. Cette fois-ci, seuls les avis de réception de ces lettres lui ont été retournés le 1er février 2024 par les services de la Poste, avec les mentions « avisé le 12 janvier 2024 » et «pli avisé et non réclamé ».
Les montants des taux d’intérêt des prêts, mentionnés dans les décomptes, figurant dans le commandement de payer valant saisie immobilière, correspondent aux taux d’intérêt révisés « figés » par le prêteur à compter du mois de novembre 2023 suite aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6], entrées en vigueur en juillet 2017, tels qu’ils ressortent des tableaux d’amortissement versés aux débats.
Par ailleurs, l’article XIII des conditions générales de prêt prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, lorsque le prêteur exige le remboursement du capital restant dû et des intérêts échus, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ainsi, les dispositions de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées.
Il en résulte que M. et Mme [Z] ont été régulièrement mis en demeure de solder leurs dettes et n’y ayant pas procédé, la déchéance du terme, contractuellement prévue, est acquise, de sorte que la créance est liquide, certaine et exigible. Le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 mai 2024 et la procédure de saisie immobilière sont réguliers.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
2- sur les délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’après signification du commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
La demande de délais de paiement de M. et Mme [Z] n’est pas nouvelle en appel tandis que le jugement critiqué n’a fait que partiellement droit à cette demande de délais, de sorte qu’elle est parfaitement recevable à hauteur de cour.
En l’espèce, M. et Mme [Z] justifient, respectivement, percevoir 1 139 euros par mois (pension d’invalidité) et 1 770 euros par mois (pension de retraite ' avril 2025), outre des dividendes dans une société, qui ne sont pas chiffrés. Ils percevaient, également, en 2023, des capitaux mobiliers (75 000 euros). Ils supportent les charges de la vie courante.
La créance a été fixée à la somme de 34 858,96 euros sans que cela ne soit contesté. Ils indiquent avoir acquitté les sommes dues auprès du Trésor public et être en cours de règlement auprès de l’intimée, sans, cependant, le démontrer.
Ne justifiant pas avoir versé la moindre somme depuis le jugement de première instance, qui fixait le terme des délais de paiement accordés au 30 septembre 2025, ils ne démontrent pas être en capacité d’honorer leurs dettes dans un délai de deux ans au regard de leur situation financière actuelle. La demande de délais de paiement ne pourra qu’être rejetée, étant constaté qu’ils ont, du fait de l’appel, obtenu, d’ores et déjà, un délai supplémentaire de près de cinq mois.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3- sur les autres demandes
Succombant sur leur appel, M. et Mme [Z] seront condamnés aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a autorisé M. [B] [Z] et Mme [V] [O], son épouse à se libérer de leurs dettes, au plus tard le 30 septembre 2025 ;
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
Déclare recevable la demande de délais de paiement, formée par M. [B] [Z] et Mme [V] [O], son épouse et la rejette ;
Condamne M. [B] [Z] et Mme [V] [O], son épouse à payer à la SA My Money Bank la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [Z] et Mme [V] [O], son épouse aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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