Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 15 janv. 2026, n° 25/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mai 2025, N° 25/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00136 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQKC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 25/00005
APPELANT
Monsieur [I] [O] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 12]
comparant en personne et assisté de Me Raymond MAHOUKOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0420
INTIMÉS
[27], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 17]
représentée à l’audience par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB192
Ayant pour avocat postulant Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
SIP [Localité 31]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante
[23]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante
[35] AMENDES
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparante
[34]
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 25]
[Localité 6]
non comparante
TRESORERIE [Localité 30] AMENDES 2EME DIVISION
[Adresse 4]
[Adresse 26]
[Localité 15]
non comparante
[20]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [O] [C] a saisi la [24], laquelle a déclaré recevable sa demande le 28 mars 2024.
La commission a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 09 décembre 2024, l’EPIC [32] a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mai 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré que le recours de l’EPIC [32] était recevable mais que M. [C] était irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le juge a considéré recevable le recours de l’EPIC [32] comme ayant été intenté le 09 décembre 2024 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 06 décembre 2024.
Pour retenir la mauvaise foi de M. [C], il a constaté, d’une part, qu’il n’avait pas restitué les clefs de son ancien logement, alors qu’il disposait d’un logement de fonction dans le cadre de son emploi de gardien auprès de la SA d’HLM Immobilière [7] à compter du 01 mars 2017, laissant ainsi sa dette locative augmenter pour atteindre la somme de 67 436,40 euros au 01 avril 2022. D’autre part, il a relevé qu’il avait souscrit un emprunt le 28 juillet 2021 auprès de la société [21], alors qu’il savait à cette date qu’il était débiteur de sommes importantes au titre des indemnités d’occupation et que, de surcroît, il ne justifiait pas de l’affectation de la somme issue de ce crédit.
Ce jugement a été notifié à M. [C] par lettre datée du 26 mai 2025.
Par lettre déposée au greffe de la juridiction le 12 juin 2025, M. [C] a formé appel du jugement, faisant valoir sa bonne foi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 novembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 01 septembre 2025, la trésorerie des établissements publics locaux indique que le montant de sa créance est de 1 785,15 euros au titre de frais de restauration scolaire impayés.
Par courrier reçu au greffe le 10 septembre 2025, le [33] indique que le montant de sa créance est de 8 167,91 euros au titre de la taxe d’habitation 2020, des impôts sur les revenus 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.
A l’audience, M. [C] comparait assisté de son conseil lequel développe oralement les conclusions transmises par voie électronique via le RPVA le 23 juillet 2025 et de nouveau déposées à l’audience par lesquelles il demande à la cour :
de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et, y faisant droit,
d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
de débouter l’EPIC [32] de toutes ses demandes, fins et prétentions, reconventionnellement,
de l’admettre à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
de condamner l’EPIC [32] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient avoir restitué les clefs de son ancien logement à un huissier de justice en 2017 et non en 2019. Il explique avoir contracté un prêt de 20 000 euros auprès de la société [21] en juillet 2021 afin de faire face aux frais de santé de sa mère vivant en Côte d’Ivoire. Il fait valoir que les délais d’acheminement des documents justificatifs entre la Côte d’Ivoire et la France étant longs, il n’avait pas eu le temps de les produire en cours du délibéré de première instance.
Il ajoute oralement n’avoir eu un logement de fonction non pas au début de son travail pour la société [29] mais 7-8 mois plus tard, que l’EPIC [32] aurait pu récupérer le logement puisqu’il était vacant et qu’il conteste le montant de la dette.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique via le RPVA le 28 octobre 2025 et reprises oralement à l’audience où elles sont de nouveau déposées, l’EPIC [32] représenté par son conseil demande à la cour :
de la recevoir en ses contestations, en conséquence,
à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
de juger que M. [C] est de mauvaise foi et de le déclarer irrecevable,
à titre subsidiaire, d’annuler la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de renvoyer le dossier devant la commission,
de condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que M. [C] est de mauvaise foi dès lors qu’il est responsable de son état d’endettement. Il expose qu’il s’est maintenu dans son ancien logement de fonction à la suite de la rupture de son contrat de travail pour motif disciplinaire, sans verser d’indemnité d’occupation.
Il ajoute qu’il a contracté divers crédits à la consommation, aggravant sa situation de surendettement, et qu’il est également débiteur de dettes alimentaire, pénale et fiscale. Il précise que le débiteur n’a pas procédé au moindre paiement afin de réduire sa dette, ni restitué immédiatement les clefs de son ancien logement, alors qu’il disposait d’un nouveau contrat de travail à durée indéterminée depuis mars 2017 et qu’il disposait d’un logement de fonction dans le cadre de son nouvel emploi de gardien.
Il fait également valoir que le débiteur ne justifie pas que les frais de santé de sa mère étaient à sa charge.
Il ajoute que les charges retenues par la commission sont erronées dès lors que M. [C] est gardien d’immeuble.
Enfin, il ne s’oppose pas à titre subsidiaire à la mise en place d’un plan d’apurement des créances sur une durée de 84 mois.
Il ajoute oralement que le logement a été récupéré en 2022, que M. [C] change de version, puisqu’il a soutenu avoir renvoyé les clés par lettre recommandée avec accusé de réception puis, a demandé à rester en demandant un délai et en proposant de payer 200 euros par mois. Il relève que le logement a servi de garde-meuble, et que seul M. [C] savait que le logement était vacant, qu’il faut donc considérer qu’il s’est maintenu dans les lieux et n’a pas manifesté de volonté de rembourser cette dette, qu’il n’a pas saisi le juge pour diminuer le montant de la pension alimentaire et qu’il n’établit pas le lien de filiation avec la personne dont il produit l’acte de décès.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la recevabilité de l’appel
Le jugement a été notifié par le greffe du juge des contentieux de la protection par lettre datée du 26 mai 2025. L’accusé de réception n’a pas été transmis de sorte que la date à laquelle M. [C] en a eu connaissance n’est pas connue. L’appel doit donc être déclaré recevable.
Sur la bonne ou la mauvaise foi du débiteur
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Il résulte des pièces produites que M. [C] était gardien d’une tour vouée à la destruction pour le compte de l’EPIC [32] et disposait à ce titre d’un logement de fonction, qu’il a été licencié pour faute et a perdu le bénéfice de son logement de fonction à compter du 18 mai 2015, qu’il a été sommé de quitter les lieux le 23 février 2016, qu’une ordonnance de référé du tribunal administratif de Montreuil du 08 novembre 2016 a ordonné son expulsion, que par décision du tribunal d’instance du Raincy du 21 mars 2019, il a été condamné à payer la somme de 25 711,65 euros au titre des indemnités d’occupation échues du 16 mars 2016 au 10 janvier 2019 outre une indemnité d’occupation mensuelle de 822,44 euros à compter du 1er janvier 2019 jusqu’ à la libération effective des lieux, que le logement a été repris par un huissier de justice le 04 avril 2022.
Les pièces versées aux débats par M. [C] et notamment ses bulletins de salaire, démontrent qu’il est gardien d’immeuble pour la société [28] depuis le 1er mars 2017 et il résulte de ses propres déclarations qu’il a bénéficié de ce fait 8 mois plus tard soit au début de l’année 2018 d’un nouveau logement de fonction mis à sa disposition par son nouvel employeur.
Pour autant il n’établit pas avoir restitué les clefs du logement de l’EPIC [32]. Il apparaît au surplus que le tribunal d’instance du Raincy a relevé en 2019 que M. [C] ne contestait pas l’occupation sans droit ni titre et il l’a notamment condamné à payer des indemnités d’occupation postérieures à son passage à l’audience. M. [C] présente donc comme le relève l’EPIC [32] des versions contradictoires. Ce dernier a dû récupérer le logement en diligentant un huissier.
Rien ne justifiait que M. [C] conserve ainsi le logement litigieux dès lors qu’il disposait d’un autre logement. Il ne peut reprocher à l’EPIC [32] sa propre carence en lui faisant grief de ne pas avoir agi plus vite alors que c’est à lui qu’il appartenait de restituer les clefs ce que rien ne l’empêchait de faire, sauf à considérer qu’il s’agissait d’une volonté délibérée de sa part. Ceci a conduit à la constitution d’une dette considérable que M. [C] souhaite aujourd’hui voir effacer. Toutefois comme l’a relevé le premier juge ce comportement a été à l’origine d’un endettement volontaire considérable de 67 436,40 euros au jour de la reprise que M. [C] pouvait parfaitement éviter et dont il conteste le montant sans aucun élément et alors qu’il apparaît calculé conformément à la décision définitive du tribunal d’instance du Raincy.
Dès lors et même s’il justifie de ce que l’emprunt de 2021 a servi à payer des frais médicaux de sa mère, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré M. [C] de mauvaise foi et irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les dépens
Le jugement doit également être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [C] qui succombe doit supporter la charge des éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 26 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [I] [O] [C] aux éventuels dépens d’appel ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et à la commission par lettre simple.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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