Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 3 juin 2025, n° 24/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, JAF, 15 février 2024, N° 22/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL9
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 214
DU : 03 juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00562 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GE7R
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE :
Madame [S] [K]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 15 février 2024, enregistrée sous le n° 22/00121
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 06 mai 2025
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER conformément à l’article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 15 février 2024 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a':
Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaires des intérêts patrimoniaux de Monsieur [P] et de Madame [K],
Désigné pour y procéder Me [J], notaire,
Débouté Monsieur [P] de sa demande d’indemnité d’occupation au titre de l’immeuble indivis de [Localité 8],
Débouté les deux parties de leurs demandes d’attribution préférentielle du tracteur tondeuse,
Débouté Monsieur [P] de sa demande visant à voir constater la prescription de l’action de Madame [K] fondée sur l’enrichissement injustifiée,
Débouté Madame [K] de ses demandes fondées sur l’enrichissement injustifiée de Monsieur [P] au titre de sommes perçues et des travaux effectués sur le bien immobilier propre,
Madame [K] a interjeté appel le 4 avril 2024.
Elle expose, suivant des conclusions en date du 27 juin 2024, avoir vécu durant 27 ans avec Monsieur [P] qui avait fait construire une maison d’habitation sur un terrain acquis par ses soins.
Madame [K] indique qu’entre 2009 et 2015 elle aurait perçu plusieurs héritages à hauteur d’une somme globale de 315 788 euros qui aurait été versée sur le compte commun des concubins.
Les sommes auraient servi exclusivement à Monsieur [P] pour maintenir son activité professionnelle et construire un bien immobilier personnel.
Madame [K] et Monsieur [P] auraient, au surplus, acquis un bien immobilier le 14 septembre 2012 à concurrence de la moitié chacun au prix de 9500 euros.
Madame [K] soutient que la quasi totalité de son patrimoine aurait été transféré au bénéfice de son conjoint.
Sa participation aurait largement excédé une participation normale aux charges du ménage.
Elle aurait financé de nombreux travaux et notamment au titre des besoins de l’activité professionnelle de Monsieur [P].
Il s’agirait d’un enrichissement sans cause pour ce dernier et Madame [K] sollicite la somme de 275 705 euros au titre des sommes versées entre 2009 et 2015.
S’agissant de l’enrichissement lié aux travaux financés dans le bien propre de Monsieur [P], Madame [K] sollicite l’instauration d’une expertise aux fins d’évaluer le bien ainsi que la plus value apportée.
Elle demande, par ailleurs, un montant de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Monsieur [P] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 27 septembre 2024, qu’il ne dispose plus des clefs du bien de [Localité 8] depuis le 1er janvier 2018.
Il réclame ainsi la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [K].
Il aurait l’usage du micro tracteur depuis la séparation et sollicite qu’il soit fait droit à sa demande d’attribution préférentielle.
Concernant la prescription de l’action au titre de l’enrichissement sans cause, l’assignation a été délivrée le 7 janvier 2022 et serait ainsi postérieure au délai de cinq années à compter des derniers versements allégués en date de 2015.
L’action formée à ce titre serait ainsi irrecevable comme étant prescrite.
Il réclame la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 9 avril 2025 et l’arrêt a été mis en délibéré au 03 juin 2025.
SUR CE
Attendu que Monsieur [P] soutient ne plus disposer de l’accès au bien de [Localité 8] depuis le 1er janvier 2018 et que Madame [K] en aurait l’usage exclusif depuis la date en question';
Attendu qu’il est produit aux débats une lettre de réclamation d’une clef par le conseil de Monsieur [P] en date du 5 juillet 2023'; que le conseil de Madame [K] avait précisé dans un courrier en réponse que Monsieur [P] avait une clef en sa possession depuis la séparation de 2017 et qu’un devis de fabrication d’un double avait été fourni à Monsieur [P] le 4 juin 2024';
Attendu qu’il s’ensuit que ce dernier ne présente aucun élément permettant d’établir qu’il n’avait aucun accès aux lieux communs à compter de la séparation du couple'; qu’il est ainsi produit plusieurs attestations datant de 2022 indiquant que Monsieur [P] avait effectué de nombreux travaux dans les locaux sans qu’il ne soit clairement précisé que ces travaux avaient été réalisés avant 2017'; qu’en toute hypothèse Monsieur [P] ne conteste pas qu’il disposait de plusieurs clefs lors de la séparation et qu’il ne justifie aucunement qu’il n’avait pas conservé l’une d’entre elles'; qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé quant au rejet de sa demande d’indemnité d’occupation';
Attendu que l’attribution préférentielle ne peut pas être ordonnée concernant un bien meuble’indépendamment du sort régissant le local dans lequel il se situe ; que les demandes formulées à ce titre doivent être écartées';
Attendu que l’article 2224 du code civil prévoit un délai de prescription de cinq années concernant les actions mobilières';
Attendu que Madame [K] soutient avoir fait bénéficier Monsieur [P] de sommes provenant d’héritages personnels jusqu’à l’année 2015';
Attendu qu’elle a saisi le tribunal, notamment au titre de l’enrichissement sans cause de Monsieur [P], le 7 janvier 2022';
Attendu qu’elle ne pouvait pas ignorer que ses fonds personnels, qui étaient déposés sur des comptes joints, étaient utilisés pour des travaux dans le bien immobilier propre de son conjoint et profitaient, par ailleurs, à l’activité artisanale de ce dernier'; que Madame [K] ne peut pas soutenir n’avoir eu conscience de l’enrichissement de Monsieur [P] au titre des sommes versées au bénéfice de ce dernier qu’uniquement à la date de la séparation effective du couple';
Attendu que le point de départ du délai de prescription est la date du versement des fonds au bénéfice du patrimoine de la personne indiquée comme bénéficiant de l’enrichissement en question';
Attendu qu’aucune suspension du délai de prescription n’est applicable en la matière';
Attendu qu’il s’ensuit qu’il sera fait droit à l’exception d’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription formulée par Monsieur [P]'; l’assignation ayant été délivrée nettement au delà du délai de cinq années après le versement des dernières sommes au profit de Monsieur [P]';
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la somme exposée au titre des frais irrépétibles';
Attendu qu’eu égard à la nature de l’affaire, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 15 février 2024 sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [P] de sa demande visant à voir constater la prescription de l’action de Madame [K] et débouté cette dernière de ses demandes fondées sur l’enrichissement sans cause de Monsieur [P],
Le réforme sur ces points, et , statuant à nouveau,
Déclare l’action de Mme [K] fondée sur l’enrichissement sans cause de Monsieur [P] irrecevable pour cause de prescription,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens.
Le greffier Le Président
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