Confirmation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er sept. 2025, n° 25/07086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07086 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ4Q
Nom du ressortissant :
[D] [Z]
[Z]
C/
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
PREFECTUREE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Maintien en Zone d’Attente
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 01 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [Z]
né le 22 Juin 1985 à [Localité 1] – TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement maintenu en zone d’attente SPAF [Localité 3]
comparant assisté de Maître Elif TURKMEN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi
avec le concours de Madame [F] [E] épouse [S], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMES :
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF, PREFECTURE DU RHONE
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Septembre 2025 à 17H45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 juin 2025, une décision portant retrait de titre de séjour et faisant obligation à [D] [Z] de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et assortie d’une interdiction de retour pendant 5 ans a été édictée par le préfet de l’Isère.
Le 26 août 2025 à 18H15 [D] [Z] s’est vu refuser l’entrée sur le territoire français alors qu’il venait de Tunis sur le vol BJ 598.
Le 26 août 2025 les services de la SPAF de [Localité 3] Saint [Localité 2] ont ordonné le placement de [D] [Z] en zone d’attente.
Suivant requête du 29 août 2025, le commissaire divisionnaire de police de la SPAFA Lyon a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation du placement en zone d’attente.
Le conseil de [D] [Z] a déposé des conclusions par lesquelles il a soulevé l’irrégularité de la procédure, le dossier envoyé par la SPAFA étant incomplet, le formulaire des droits ayant été prérempli avant de lui être présenté pour signature. Au fond il soutient que le délai de départ volontaire n’a pas été respecté, la volonté de fraude au titre de séjour n’est pas établie et qu’il dispose de garanties de représentation ainsi qu’il résulte de l’attestation d’hébergement qu’il produit.
Dans son ordonnance du 30 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens de nullité soulevés et ordonné le maintien en zone d’attente de [D] [Z] pour une durée de 8 jours.
Le 31 août 2025 à 14 heures 03, [D] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la procédure est irrégulière à raison de :
— l’incomplétude du dossier envoyé par la SPAFA qui n’est pas complet et ne permet pas de comprendre la forme de la notification,
— le formulaire des droits ayant été prérempli avant de lui être présenté pour signature.
Au fond il soutient que la volonté délibérée de fraude de l’étranger dans l’obtention d’un titre de séjour n’est pas établie et qu’il est faux de prétendre qu’il n’a pas remis à la préfecture son adresse et qu’il dispose de garanties de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 01 septembre 2025, à 10 heures 30.
[D] [Z] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [D] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le commissaire de police de la SPAFA, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [D] [Z], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que la requête d’appel de [D] [Z] est une réplique quasi identique des conclusions déposées en première instance et ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer ses conclusions initiales ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Que l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [Z],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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