Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 24 mars 2026, n° 25/20925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 3 décembre 2025, N° 2024L00848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 25/20925 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPDX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Décembre 2025
Date de saisine : 30 Décembre 2025
Nature de l’affaire : Appel sur une décision relative à l’admission du plan de redressement
Décision attaquée : n° 2024L00848 rendue par le Tribunal de Commerce de Bobigny le 03 Décembre 2025
Appelante :
S.A.R.L., [J] SERVICES TELECOMS prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 – N° du dossier 20250653
Intimés :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
SELARL AJRS LA SELARL AJRS, prise en la personne de Maître, [R], [V],ès qualité d’administrateur judiciaire de la société, [J] SERVICES TELECOMS, représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479 – N° du dossier, [J]
SELARL ASTEREN La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître, [B], [F],
ès qualité de mandataire judiciaire de la société, [J] SERVICES TELECOMS, représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479 – N° du dossier, [J]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente,
Assistée de Célia MAXIMIN, greffière,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Attendu que l’appelant s’est désisté de ses appels sous les n°25/20925 et le 26/2476 le 23 mars 2023 ;
Que l’intimé a accepté ces désistement sous les n°25/20925 et 26/2476 dans les termes de l’article 401 du code de procédure civile le 23 mars 2026 ;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
Ordonnance rendue par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente, ,assisté de Célia MAXIMIN, greffière
présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour,
Paris, le 24 mars 2026
la greffière La présidente
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