Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 janv. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 8 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/08
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WIPI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 12 Janvier 2026 à 17 heures 06 par Me Alix VOISIN pour :
Mme [Z] [E]
née le 02 Janvier 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier des Pays de [Localité 6]
Ayant pour avocat Me Alix VOISIN, avocat au barreau de BREST
d’une ordonnance rendue le 08 Janvier 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BREST qui a rejeté les moyens soulevés par le Conseil de Mme [Z] [E], fait droit à la requête et ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [Z] [E], régulièrement avisée de la date de l’audience,
En l’absence de Me Alix VOISIN, avocat, ayant fait transmettre ses conclusions par l’intermédiaire de sa cliente à l’ouverture des débats,
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’Association Tutélaire du Ponant, régulièrement avisé,
En l’absence de représentant du préfet du Finistère (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 janvier 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Janvier 2026 à 14 H 00 l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 décembre 2025, suite à l’intervention des pompiers et des forces de l’ordre, après avoir tenté de mettre le feu à sa maison 'pour faire disparaître une tâche au sol', Mme [Z] [E] a été admise en soins psychiatriques.
Mme [Z] [E] a été placée sous mesure de tutelle pour une durée de 120 mois par jugement du juge des tutelles de [Localité 6] en date du 02 avril 2024.
Le certificat médical du 30 décembre 2025 du Dr [L] [M], a établi la présence de troubles se manifestant par un état psychotique aigü sur psychose chronique non traitée, une sténie psychotique, physique, un délire interprétatif, (pense avoir été volée de sa voiture et de son argent), des persécuteurs désignés (le médecin, la curatrice, les voisins), des probables hallucinations visuelles chez Mme [Z] [E]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [Z] [E] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par arrêté du 30 décembre 2025, le maire de [Localité 5] a ordonné l’admission en soins psychiatriques à titre provisoire de Mme [Z] [E].
Par arrêté du 31 décembre 2025, le préfet du Finistère a ordonné l’admission en soins psychiatriques de Mme [Z] [E].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 31 décembre 2025 à 13 heures 00 par le Dr [W] [B] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 02 janvier 2026 à 15 heures 00 par le Dr [A] [O] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 05 janvier 2026, le préfet du Finistère a maintenu les soins psychiatriques de Mme [Z] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 06 janvier 2026 par le Dr [W] [B] a décrit une patiente régulièrement hospitalisée dans le service pour les mêmes motifs lorsque l’entourage n’en pouvait plus, qui présentait des idées de persécution, qui était très procédurière et inondait de courriers les élus, qui était persuadée que les voisins avaient fait du mal à son chat, était totalement dans le déni des troubles et refusait le traitement. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [Z] [E] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 06 janvier 2026, le préfet du Finistère a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 08 janvier 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [Z] [E] a interjeté appel de l’ordonnance du 08 janvier 2026 par courriel adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes par l’intermédiaire de son avocat le 12 janvier 2026. Dans son courrier, le conseil de Mme [Z] [E] a précisé que ni lui ni Mme [Z] [E] ne seraient présents à l’audience mais que conformément à l’article R3111-21 du Code de la santé publique, le magistrat pouvait statuer en leur absence à l’audience.
Dans des conclusions reçues au greffe le 12 janvier 2026, le conseil de Mme [Z] [E] a sollicité la mainlevée de la mesure.
Le conseil de Mme [Z] [E] a soulevé des irrégularités :
— Tout d’abord, le conseil a estimé que le signatataire de l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2025 et le signataire de l’arrêté préfectoral du 05 janvier 2026 étaient incompétents en ce qu’ils n’ont pas été signés par le préfet lui-même mais par Mme [H] [V], sous-préfete. Le conseil de Mme [E] a estimé qu’il n’était pas justifié que la signataire des deux arrêtés était compétente pour intervenir en matière d’hospitalisation psychiatrique sous contrainte en ce que l’arrêté préféctoral donnant délégation de signature ne contenait aucune référence aux dispositions du Code de la santé publique relatives aux hospitalisations sous contrainte. Cette irrégularité constituait une atteinte grave aux droits fondamentaux de la personne hospitalisée.
— Ensuite, le conseil a indiqué que Mme [Z] [E] ne s’était pas vue notifier l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2025 ni l’arrêté du 05 janvier 2026.
— Enfin, le conseil a indiqué que Mme [Z] [E] n’avait pas été informée, dès son admission par la suite, de ses droits en ce qu’elle n’avait pas reçu son procès-verbal d’information de ses droits et qu’il n’était pas indiqué qu’elle avait refusé de le signer.
Elle a demandé en outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de la préfecture du Finistère la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le ministère public a indiqué par avis écrit s’en rapporter sur la décision à prendre.
L’établissement de santé a fait parvenir un avis de situation établi par le Dr [P] [T] en date du 15 janvier 2026 précisant que la patiente est hospitalisée dans le cadre d’un trouble du comportement dans un contexte de délire de persécution. Ce jour, les éléments délirants sont envahissants à mécanisme principalernent interprétatif, les persécuteurs sont nombreux (voisins, médecin) dans un but de préjudice à son encontre. Le déni des troubles est massif et l’alliance thérapeutique est précaire. ll est souhaitable que les soins se poursuivent encore en milieu hospitalier pour permettre un apaisement de la symptomatologie délirante.
La mesure de SDRE reste justifiée et nécessite la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience du 19 janvier 2026, Mme [E] s’est présentée seule , son conseil avait indiqué qu’elle ne se présenterait pas. Elle a fait valoir que c’est son oncle vétérinaire qui a appelé le maire pour qu’il y ait une plainte contre ses voisins qui ont tué son chat.
Elle a contesté le certificat du Dr [M] qui n’est pas psychiatre et qui a fait un diagnostic relevant d’un psychiatre.
Elle a ajouté qu’elle souhaitait être suivie par le Dr [B] mais non par tous les médecins qui se sont succédés.
Elle a remis les conclusions de son conseil qui correspondent à la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [Z] [E] a formé le 12 janvier 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest du 08 janvier 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la qualité du signataire des arrêtés du 31 décembre 2025 et du 05 janvier 2026:
Le conseil soutient que la délégation de signature produite pour Mme [H] [V] sous-préfête, directrice de cabinet, ne comporte pas le domaine des soins psychiatriques sous contrainte.
L’article L3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.
En l’espèce Mme [H] [V], sous-préfète, directrice de cabinet du préfêt du Finistère a signé les arrêtés d’admission et de maintien en soins psychiatriques contraints de Mme [E].
Pour justifier de la compétence et de la qualité de Mme [V] le Préfêt du finstère a produit un arrêté du 2 septembre 2024 portant délégation de signature du préfêt à Mme [V] en cas d’empêchement 'dans le cadre des attributions du cabinet et services rattachés, fixés par l’arrêté préfectoral précité portant organisation des services de la préfecture et des sous-préfectures du Finistère.
Cet arrêté précité vise :
— la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, desdépartements et des régions ;
— la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992, modifiée, relative à l’administration territoriale de la République ;
— le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié, relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements;
— le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
et l’arrêté préfectoral n°29-2020-12-15-001 du 15 décembre 2020 modifié portant organisation des services de la préfecture et des sous-préfectures du Finistère.
Ce dernier arrêté, publié ne contient aucune référence aux dispositions du code de la santé publique relatives aux hospitalisations sous contrainte et aucune mention de ce domaine de compétence de sorte qu’il n’est pas justifié par le Préfêt du Finistère que Mme [H] [V] dispose bien d’une délégation de signature pour signer les arrêtés contestés.
Le défaut de qualité de la personne signataire d’une décision privative de liberté constitue une atteinte aux droits de la personne qui en a été privée sanctionnée par la levée de la mesure.
La décision critiquée sera infirmée.
Toutefois, au vu des éléments médicaux du dernier certificat médical produit établissant notamment que ce jour les éléments délirants sont envahissants à mécanisme principalernent interprétatif, les persécuteurs sont nombreux (voisins, médecin) dans un but de préjudice à son encontre, que le déni des troubles est massif et l’alliance thérapeutique précaire, qu’il est souhaitable que les soins se poursuivent encore en milieu hospitalier pour permettre un apaisement de la symptomatologie délirante, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité.
Sur les dépens et l’aide juridictionnelle :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public et il sera accordé à Mme [E] l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [Z] [E] en son appel,
Lui accorde l’aide juridictionnelle provisoire;
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare la procédure irrégulière,
Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [E],
Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 22 Janvier 2026 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Z] [E] , à son avocat, au CH et [Localité 4]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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