Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 19 nov. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 31 octobre 2025, N° 25/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du MANS du 31 Octobre 2025
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FRUE
ORDONNANCE
DU 19 NOVEMBRE 2025
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 25 juillet 2025, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Madame [D] [H]
née le 19 Septembre 1970 à [Localité 8] (75)
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
actuellement hospitalisée à l’EPSM de la Sarthe
Comparante assistée de Me Vianney CAVALIER, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉ A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 19 Novembre 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 31 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Mme [D] [H].
Par courrier reçu le 12 novembre 2025, Mme [D] [H] a déclaré faire appel de cette décision.
Exposé de la situation
Mme [D] [H] est âgée de 55 ans comme étant née le 19 septembre 1970. Elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe à compter du 04 septembre 2025.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, le juge a maintenu l’hospitalisation complète sans consentement de la patiente.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire le 22 octobre 2025, Mme [H] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Il ressort des certificats médicaux que l’hospitalisation contrainte de Mme [D] [H] a été motivée initialement par un délire aigu. Il ressort du certificat de situation actualisant l’état de santé du patient du 27 octobre 2025 que Mme [D] [H] présente toujours des éléments délirants à thématique persécutif avec un envahissement du cours de la pensée et une impossibilité de remise en question de son délire. Par ailleurs, son adhésion aux soins reste fragile dans la mesure où elle ne comprend pas la nécessité de son hospitalisation.
Débats à l’audience
Mme [H] expose qu’elle ne comprend pas la décision et fait état des enjeux la concernant ainsi que l’ordre public.
Dans ses écritures du 8 novembre 2025, le ministère public sollicite la confirmation de la décision.
Le conseil de Mme [H] ne relève pas d’irrégularité de la procédure mais rappelle que Mme [H] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l’appel effectué dans les conditions de délai prévues par la loi.
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions sont réunies :
— Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
— Son état mental impose des soins immédiats assurtis d’une surveillance médicale constante.
Les différents certificats médicaux sont communiqués et le certificat du Dr [L] en date du 14 novembre 2025 reprend les propos de Mme [H] et estime que le "vaste délire de persécution de Mme [H] est sans modification depuis son admission et la pharmacothérapie est toujours en phase d’adaptation« . Elle »se plaint de la longueur de son hospitalisation sous contrainte, ce qui peut se comprendre ; néanmoins la poursuite de l’hospitalisation complète est nécessaire avec pour projet de permettre à terme l’établissement d’un programme de soins pour des soins ambulatoires sous contrainte. La mesure de soins sans consentement et l’hospitalisation restent donc nécessaires. "
Il y a lieu de rappeler que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique.
Il convient ainsi de constater qu’il est médicalement caractérisé que Mme [D] [H] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les certificats médicaux sont motivés quant à l’état de santé et l’absence de consentement possible de Mme [H].
La mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [D] [H] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATONS la recevabilité de l’appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance du 31 octobre 2025 du juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire du Mans ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
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