Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 avr. 2025, n° 25/02813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02813 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJKX
Nom du ressortissant :
[T] [U]
[U] C/ M. LE PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [U]
né le 18 Octobre 1985 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Avril 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 novembre 2024 un arrêté portant expulsion de [T] [U] du territoire français a été prise par le préfet de la Savoie, décision notifiée à l’intéressé le 26 novembre 2024.
Par décision du 08 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 11 février 2025 et par ordonnance du 09 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [T] [U] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 07 avril 2025, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le conseil de [T] [U] a déposé des conclusions tendant à la mise en liberté de son client devant le premier juge.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 08 avril 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 03 avril 2025 à 09 heures 48, [T] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[T] [U] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2025 à 10 heures 30.
[T] [U] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [T] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[T] [U] a eu la parole en dernier. Il explique que son passeport a été volé lors du cambriolage de son logement. Il a 40 ans, il est en France depuis 26 ans et s’excuse.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [T] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [T] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— d’une part le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ore public au regard des peines prononcées par le tribunal correctionnel de Chambéry les 17 novembre 2022 et 22 juillet 2024 outre le fait que l’intéressé : « a commis de nombreuses infractions. Faisant preuve d’une grande continuité dans les faits délinquants, il a fait l’objet de 21 condamnations depuis sa majorité. Il est l’objet de nombreuses peines pour des faits de vol et des délits routiers. Au cours de ces quatre dernières années, il a multiplié les outrages et les refus de se soumettre à des contrôles. Il est l’auteur d’une rébellion, d’une récidive de menace et de deux violences sur personnel dépositaire de l’autorité publique qui lui ont valu un cumul de 26 mois de prison et 6 mois de révocation de sursis. Au total, plus de 110 mois de peines de prison ont été prononcées à son encontre depuis 2005. Les quatre dernières condamnations entre 2022 et 2024 montrent la réalité, l’actualité de sa dangerosité ainsi que le peu de prise en compte qu’il a des sanctions pénales. En outre, ainsi que l’a relevé le tribunal correctionnel de Chambéry dans son jugement du 22 juillet 2024, " le tribunal n’entend pas aménager ab initio les peines d’emprisonnement fermes ainsi prononcées eu égard à l’importance des antécédents judiciaires de [U] [T], à son état de récidive légale et à son absence manifeste de réflexion sur son manque de respect récurrent envers les personnes incarnant l’autorité ". Monsieur [U] [T] a démontré son caractère violent et dangereux (violence, port d’arme). La gravité croissante des faits, leur répétition dans le temps et jusqu’à récemment, caractérise une menace d’une gravité telle que la présence de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public. »
— elle a saisi les autorités consulaires algériennes pendant le temps de l’incarcération de M. [U] pays afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [T] [U] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel elle dispose d’une copie de son passeport algérien délivré par le consulat d’Algérie de [Localité 3] le 14 août 2017 et valable jusqu’au 13 août 2027 ;
— le 19 février 2025 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé,
— le 06 mars le consulat a été interrogé afin de déterminer si les éléments en sa possession suffisaient,
— une demande de routing a été formée auprès de la division nationale d’éloignement ;
— et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 31 mars 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités consulaires dont la copie du passeport en cours de validité de [T] [U], étant précisé que lesdites autorités n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, et les relances opérées par la préfecture ainsi que la demande de routing qui est en cours, établissaient la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu’il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Attendu de surcroît que le premier juge a retenu avec pertinence que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard des éléments mis en avant par l’autorité administrative et les pièces produites dont le casier judiciaire N° 2 de [T] [U] qui comprend 18 mentions sous 12 alias différents dont il ressort notamment que :
— par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Chambéry l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement dont 8 mois assortis du sursis probatoire pendant deux ans pour notamment rébellion, conduite en état d’ivresse manifeste et sans assurance et violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique ;
— par jugement du 25 mai 2023 le tribunal correctionnel de Chambéry l’a condamné à la peine de 10 mois d’emprisonnement et a dit n’y avoir à aménagement ab initio de la peine de prison prononcée pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique en récidive, commis en état de récidive légale,
— par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal correctionnel de Chambéry l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement et à la révocation partielle à hauteur de 6 mois du précédent sursis probatoire pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public et à une personne dépositaire de l’autorité publique, menace de crime ou délit à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité en état de récidive légale ;
Attendu que [T] [U] soutient dans sa requête d’appel que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée du seul fait que son client ne s’est pas vu infliger une mesure 'd’interdiction du territoire par les juridictions pénales qui ont été amenées à se prononcer ; Qu’il n’est pas inutile de rappeler que la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé est une mesure d’expulsion prise par le préfet de la Savoie et que par essence une décision d’expulsion est une mesure de police administrative visant à éloigner un étranger du territoire français et qui n’est prononcée que dans des situations très graves, liées à la protection de l’ordre public ;
Que par ailleurs ce que conteste fondamentalement [T] [U] relève de la pertinence de la mesure d’expulsion du territoire français dont il fait l’objet, critique qui échappe à la compétence de l’institution judiciaire ;
Que les conditions de l’article L 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l’a retenu le premier juge et que l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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