Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 25 avr. 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 9 novembre 2023, N° 23/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 486/25
N° RG 24/00025 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VIYT
CV/RS
A.J
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
09 Novembre 2023
(RG 23/00050 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/2024/00373 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. BOUSSARD
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] a été embauchée par la société Boulangerie Boussard à compter du 25 octobre 2022 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel devant prendre fin le 24 janvier 2023, en qualité de livreuse.
La convention collective des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie est applicable à la relation contractuelle.
Le 16 décembre 2022, Mme [R] était placée en arrêt maladie.
Par requête du 30 mars 2023, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai afin d’obtenir la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein et le paiement de diverses sommes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2023, cette juridiction a :
— dit n’y avoir lieu à requalification du contrat de travail,
— débouté Mme [R] de toutes ses demandes à ce titre,
— condamné la société Boussard à payer à Mme [R] 224,97 euros bruts à titre de rappels de majorations pour heures de nuit, outre 22,49 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— débouté Mme [R] de sa demande de rappel sur les heures supplémentaires,
— débouté Mme [R] de sa demande de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Boussard aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2024, Mme [R] a interjeté appel du jugement, sollicitant sa réformation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Boussard à lui payer un rappel de majorations pour heures de nuit et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 6 mars 2024, Mme [R] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— infirmer la décision,
— ordonner la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
— condamner la société Boussard à payer la somme de 1 726 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
— requalifier la relation de travail à temps plein,
— condamner la société Boussard à payer la somme de 1 708,64 euros bruts à titre de rappel de salaire outre les congés payés y afférents,
— condamner la société Boussard à payer la somme de 1 463,51 euros bruts à titre de rappel sur les heures supplémentaires outre les congés payés y afférents,
— dire que le licenciement est injustifié,
— condamner la société Boussard à lui payer les sommes suivantes :
*1 726 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
*3 452 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
*500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonner la production des documents de fin de contrat modifiés conformément à la décision à intervenir,
— condamner la société Boussard à payer 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me Delhalle.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 mai 2024, la société Boussard demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [R] de toutes ses demandes,
— infirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [R] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.
MOTIVATION :
Il convient de préciser que la cour n’est pas saisie du chef du jugement par lequel la société Boussard a été condamnée à payer à Mme [R] un rappel de majorations pour heures de nuit, qui était exclu de la déclaration d’appel de la salariée et ne fait pas l’objet d’un appel incident de l’employeur.
Sur la demande requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Aux termes des dispositions de l’article L.1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement énumérés tels notamment que le remplacement d’un salarié en cas d’absence ou l’accroissement temporaire de d’activité de l’entreprise ou les emplois à caractère saisonnier.
L’article L.1242-12 du même code prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l’espèce, Mme [R] soutient à juste titre que son contrat de travail ne mentionne aucun motif autorisant le recours au contrat à durée déterminée. Le contrat mentionne en effet « votre contrat de travail intervient pour pallier à » suivi de la mention manuscrite « livreuse ».
Il y a lieu en conséquence, par voie d’infirmation du jugement, de requalifier le contrat à durée déterminée conclu entre la société Boussard et Mme [R] le 25 octobre 2022 en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet à compter de cette même date.
Il résulte des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.1245-2 du code du travail que lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant saisine de la juridiction.
Dans la mesure où la fixation du montant de cette indemnité dépend des autres demandes de la salariée relatives à la requalification du contrat en contrat à temps plein et aux heures supplémentaires, le montant dû à Mme [R] à ce titre sera fixé ci-dessous, après examen de ces demandes.
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
Mme [R] soutient qu’elle devait se tenir constamment à la disposition de son employeur et qu’elle n’était pas mise en mesure de prévoir son rythme de travail puisqu’aucun délai de prévenance n’était jamais respecté par l’employeur qui la faisait travailler à la demande sans aucun planning.
La société Boussard ne répond pas sur ce point dans ses conclusions.
En l’espèce, le contrat de travail à temps partiel de Mme [R] mentionne une durée hebdomadaire de travail de 25 heures effectuée selon l’horaire en vigueur dans l’entreprise et précise que « la répartition des horaires de travail de Mme [R] sera la suivante : suivant son planning ».
Ainsi, si le contrat prévoit la durée de travail convenue, il ne mentionne pas la répartition sur la semaine de la durée de travail, sans toutefois que Mme [R] ne développe de moyen sur ce point pour obtenir la requalification en contrat à temps plein qu’elle sollicite.
Aux termes de l’article L.3123-24 du code du travail, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours ouvrés.
Dans la mesure où aucune répartition des horaires de Mme [R] sur la semaine n’était prévue et où il n’est pas contesté par la société Boussard que les horaires de la salariée étaient variables sans respect du délai de prévenance, elle soutient à raison qu’elle était empêchée de prévoir le rythme auquel elle devait travailler et se trouvait dans l’obligation de se tenir à la disposition constante de l’employeur.
Mme [R] est en conséquence bien fondée à solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Compte tenu de la requalification, du taux horaire pour le mois et demi pendant lequel Mme [R] a travaillé pour la société Boussard et de la déduction des heures pour lesquelles elle était en arrêt maladie et a perçu des indemnités journalières, elle est bien fondée à solliciter un rappel de salaire de 1 366,21 euros, outre 136,62 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le rappel d’heures supplémentaires
En vertu de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, Mme [R] fait valoir que même en requalifiant son contrat de travail en contrat à temps complet, des heures supplémentaires lui sont dues puisqu’elle a travaillé plus de 35 heures par semaine.
Elle verse aux débats un récapitulatif des heures de travail par jour et par semaine pour les quelques semaines de la relation de travail avec la société Boussard jusqu’à son arrêt de travail, des relevés d’heures et des plannings.
Il en résulte que Mme [R] présente à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Boussard soutient que Mme [R] omet de tenir compte des heures complémentaires qui lui ont été réglées et qu’elle ne peut donc payer deux fois les mêmes sommes. Elle ajoute que les demandes de la salariée ne sont pas cohérentes avec les fiches de paie ni avec le décompte effectué par la salariée.
La cour constate qu’il n’existe pas de cohérence entre les documents produits par la salariée. Le relevé d’heures supplémentaires qu’elle a établi en pièce 11 ne correspond pas aux relevés d’heures établi manuscritement qu’elle produit en pièce 4 puisqu’il comprend un nombre d’heures bien inférieur et les plannings qu’elle produit en pièce 2, outre qu’ils comprennent également un nombre d’heure bien inférieur par jour à son relevé d’heures supplémentaires, ne permet pas de connaître les jours concernés par les heures de travail indiquées.
Compte tenu de ces éléments, il n’apparaît pas que Mme [R] ait effectué des heures supplémentaires au-delà des 35 heures par semaine pour lesquelles elle a déjà obtenu paiement par la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Sur l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Compte tenu des éléments ci-dessus retenus, Mme [R] est bien-fondée à solliciter la somme de 1 726 euros sur ce fondement, correspondant à un mois de salaire. La société Boussard sera condamnée à lui payer cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [R] reproche à son employeur d’avoir systématiquement payé son salaire avec retard.
Il n’est cependant aucunement démontré que les salaires de Mme [R] étaient versés avec retard.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, survenue par la seule arrivée du terme initialement prévu s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse emportant, outre le paiement des indemnités légale ou conventionnelle de licenciement et de préavis, le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En l’espèce, s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis sollicitée, compte tenu de l’ancienneté de la salariée de deux mois, des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail qui renvoient à la convention collective pour la fixation de la durée du préavis en cas d’ancienneté inférieure à six mois, et des dispositions de l’article 32 de la convention collective applicable qui prévoit que si le salarié a moins de six mois d’ancienneté, la durée du préavis est d’une semaine, il sera octroyé à Mme [R] la somme de 398,30 euros à ce titre, outre les congés payés y afférents.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de l’âge de Mme [R] (36 ans), de sa qualification, de son ancienneté inférieure à 3 mois, et de l’absence de toute explication ni justification sur sa situation postérieure à son licenciement, il lui sera accordé la somme de 500 euros en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi, au paiement de laquelle la société Boussard sera condamnée. Le jugement sera réformé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
Il sera ordonné à la société Boussard de transmettre à Mme [R] les documents de fin de contrat rectifiés, conformes au présent arrêt.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Boussard aux dépens et débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Boussard sera également condamnée aux dépens d’appel. En équité, les parties seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de sa demande fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le contrat à durée déterminée à temps partiel conclu entre la société Boussard et Mme [R] le 25 octobre 2022 en un contrat à durée indéterminée à temps complet ayant pris effet à compter de cette même date ;
Condamne la société Boussard à payer à Mme [R] les sommes de :
— 1 726 euros d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— 1 366,21 euros de rappel de salaire lié à la requalification en contrat à temps complet, outre 136,62 euros au titre des congés payés y afférents,
— 398,30 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 39,83 euros au titre des congés payés y afférents,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi ;
Ordonne à la société Boussard de remettre à Mme [R] des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt ;
Condamne la société Boussard aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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