Infirmation partielle 21 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 juin 2025, n° 25/05055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05055 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNNU
Nom du ressortissant :
[V] [U]
LA PREFETE DU RHÔNE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[U]
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 21 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [V] [U]
né le 07 Décembre 2003 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 5] [Localité 6]
comparant et assisté de Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. LE PREFET DE LA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître VIAL Manon, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Juin 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 21mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnance du 24 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 18 juin 2025, reçue le 18 juin 2025 à 14 heures 57, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 juin 2025 à14 heures 30 a :
' déclaré la requête en prolongation de la rétention de [V] [U] du préfet de la [Localité 4] recevable,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [V] [U],
' dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [V] [U],
' rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L742-10 du CESEDA.
Le Ministère public a interjeté appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2025 à 12 heures 24 avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 20 juin 2025 à 16 heures 00, le conseiller délégué a déclaré recevable l’appel du ministère public et l’a déclaré suspensif.
[V] [U] a comparu et a été assisté de son avocat.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 juin 2025 à 10 heures 30.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions, pour soutenir les termes de son appel.
Le préfet de la [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la mesure de rétention de [V] [U].
Le conseil de [V] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de la décision déférée.
[V] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu par ailleurs que l’article 28 du règlement européen UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit Dublin III, dispose :
«1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle fait l’objet de la procédure établie par le présent règlement.
2. Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées.
3. Le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement.
Lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu du présent article, le délai de présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l’introduction de la demande. L’État membre qui mène la procédure conformément au présent règlement demande dans ce cas une réponse urgente. Cette réponse est donnée dans un délai de deux semaines à partir de la réception de la requête. L’absence de réponse à l’expiration de ce délai de deux semaines équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre ou de reprendre en charge la personne, y compris l’obligation d’assurer la bonne organisation de son arrivée.
Lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l’État membre requérant vers l’État membre responsable est effectué dès qu’il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l’acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif conformément à l’article 27, paragraphe 3.
Lorsque l’État membre requérant ne respecte pas les délais de présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n’intervient pas dans le délai de six semaines visé au troisième alinéa, la personne n’est plus placée en rétention. Les articles 21, 23, 24 et 29 continuent de s’appliquer en conséquence.
4. En ce qui concerne les conditions de placement en rétention et les garanties applicables aux personnes placées en rétention, afin de garantir les procédures de transfert vers l’État membre responsable, les articles 9, 10 et 11 de la [directive « accueil »] s’appliquent. » ;
Attendu qu’au soutien de son appel, le Ministère public soutient que le premier juge a fondé sa décision sur une erreur de droit;
qu’Il fait valoir en premier lieu que l’article L. 741-3 du CESEDA ne prévoit aucun formalisme juridique particulier susceptible d’obliger l’autorité administrative à procéder à de relances quotidiennes auprès des autorités consulaires étrangères et ce, dans la mesure ou l’administration à ce stade de procédure n’a aucune obligation de résultat mais de moyen;
que Le Ministère public expose en second lieu que le maintien en rétention de [V] [U] se justifiait sur la base de l’article 24. 28 du Règlement Dublin ainsi que de l’article L.751-9 du CESEDA qui dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures l’étranger faisant l’objet d’une requête aux 'ns de prise ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l 'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement
appliquées'; qu’il ressort des dispositions du Règlement Dublin que l’article 28 dudit Règlement ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui prévoit que dans une situation dans laquelle le placement en rétention d’un demandeur de protection internationale débute après que l’Etat membre requis a accepté la requête aux 'ns de prise en charge, ce placement en rétention peut être maintenu pendant deux mois au maximum, pour autant, d’une part, que la durée du placement en rétention ne dépasse pas le temps nécessaire aux fins de la procédure de transfert, apprécié en tenant compte des exigences concrètes de cette procédure dans chaque cas particulier et,d’autre part, que, le cas écheant, cette durée ne se prolonge pas plus de six semaines à compter de la date à laquelle le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif ;
Qu’il rappelle que le jour de l’arrivée au centre de rétention de l’intéressé, il a été procédé à la consultation de la bome EURODAC; qu’il en est ressorti un résultat positif puisque l’intéressé a sollicité l’asile le 19 septembre 2024 auprès des autorités croates; que le 17 juin 2025, les autorités croates sont saisies d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18 du Réglement Dublin; que la Préfecture a saisi également les autorités algériennes d’une demande d’un laissez-passer consulaire le 22 mai 2025, lesquelles ont été relancées le 17 juin 2025; qu’il y avait donc lieu d’appliquer l’article 24, 28 du Règlement Dublin et L. 751-9 du CESEDA, précités.
Attendu que [V] [U] soutient pour sa part que le délai de 26 jours qui s’est écoulé entre la réception du retour positif de la consultation de la borne EURODAC et la saisine effective des autorités croates n’est pas justifié et que les conditions d’une deuxième prolongation de la rétention ne sont pas réunies.
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que l’autorité administrative a procédé à la consultation de la bome EURODAC dès le placement en rétention de [V] [U] ; qu’il en est ressorti un résultat positif le 21 mai 2025 et que le 17 juin 2025, l’autorité préfectorale a saisi les autorités croates d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18 du Règlement Dublin, l’intéressé ayant déposé une demande d’asile sur le territoire croate le 19 septembre 2024; que la Préfecture a par ailleurs saisi également les autorités algériennes d’une demande d’un laissez-passer consulaire le 22 mai 2025, lesquelles ont été relancées le 17 juin 2025;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que nonobstant le délai intervenu entre le résultat de la consultation de la borne Eurodac et la saisine des autorités croates, des diligences suffisantes ont été accomplies par l’autorité administrative pendant la durée de la première prolongation de la mesure de rétention et qu’ainsi, les conditions d’une deuxième prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies contrairement à ce qu’a retenu le premier juge; qu’il est fait droit à la requête de la préfecture de la [Localité 4] par infirmation de l’ordonnance déférée;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a déclaré la requête de la préfecture recevable ;
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [V] [U] pour une durée de 30 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Rima AL TAJAR Marie CHATELAIN
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