Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 15 mai 2025, n° 23/02844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 4]
N° RG 23/02844 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G427
Copies le : 15/05/25
à
la SELARL ETHIS AVOCATS
Grosse le 15/05/25
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE 15 MAI 2025,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
S.C.I. SEBJO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI- DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Abed BENDJADOR, membre de la SELARL ABED BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE à L’INCIDENT- APPELANTE
d’un Jugement en date du 28 Septembre 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS
D’UNE PART,
ET :
S.E.L.A.R.L. [C]-FLOREK mission conduite par Maître [X] [C],
Ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL WAKE UP FORME 37
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Quentin GENTILHOMME, membre de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Marc ROUXEL, membre de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
DEMANDERESSE à L’INCIDENT – INTIMÉE
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 06 MARS 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 15 MAI 2025.
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— dit que la clause intitulée 'grosses réparations’ insérée au contrat de bail du 21 novembre 2024 est de nul effet pour contrevenir au décret du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial,
— condamné la SCI Sebjo à rembourser à la société Wake up form 37 la somme de 71 633,68 euros HT au titre des travaux qui lui incombaient,
— condamné la société Wake up form 37 à verser à la société Sebjo la somme de 38 849,40 euros au titre des loyers impayés,
— constaté le principe de l’acquisition de la clause résolutoire,
— accordé à la société Wake up form 37 un délai de 24 mois à compter de la présente ordonnance pour procéder au paiement à la société Sebjo de la dette de loyers et des charges, par 23 mensualités égales, la dernière correspondant au solde,
— prononcé la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu’à échéance du délai susvisé,
— dit qu’en cas d’exécution par la société Wake up form 37 dans le délai de 24 mois, l’acquisition de la clause résolutoire sera non avenue,
— dit qu’à défaut d’exécution par la société Wake up form 37 à l’échéance du délai susvisé, l’acquisition de la clause résolutoire produira son plein effet, le bail commercial sera résilié de plein droit au 13 août 2021 et la société Wake up form 37 sera condamnée au paiement de la somme de 8 247,60 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation du jour de la résiliation soit le 13 septembre 2021 jusqu’à parfaite libération des locaux et de la restitution des clés,
— dit que faute de paiement d’une seule des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir, ainsi que des loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle :
* la déchéance du terme sera encouure, la totalité de la dette devenant immédiatement exigible,
* la clause résolutoire sera acquise par les bailleurs, autorisés à poursuivre l’expulsion du preneur, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure d’avoir à régler l’échéance impayée,
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Sebjo,
— rejeté la demande de réduction du loyer et des dommages-intérêts formée par la société Wake up form 37,
— condamné la SCI Sebjo à payer à la SARL Wake up form 37 la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— rejeté les plus amples demandes des parties,
— condamné la SCI Sebjo aux entiers dépens dont distraction au bénéfice du conseil de la société Wake up form 37 conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 28 novembre 2023, la SCI Sebjo a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, à l’exception du rejet de la demande de réduction du loyer et des dommages-intérêts formée par la société Wake up form 37, en intimant la société Wake up form 37.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2024, la SELARL [C]-Florek, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Wake up form 37, désignée suivant jugement du 19 septembre 2023, demande la radiation de l’affaire du rôle de la cour sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 15 janvier 2025, la SELARL [C]-Florek, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Wake up form 37, demande de :
Vu les dispositions des articles 524 et 909 du code de procédure civile,
Vu les articles L.641-8 et L.622-1 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la radiation de l’affaire 23/02844 du rôle des affaires en cours,
— dire que l’affaire ne pourra être remise au rôle qu’au vu de la justification de l’exécution des condamnations prononcées,
— condamner la SCI Sebjo à payer à la SELARL [C]-Florek, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Wake up form 37, la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner la même aux entiers dépens de l’incident radiation.
Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 18 septembre 2024, la SCI Sebjo demande de :
Vu les dispositions des articles 524 et 909 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de radiation de l’affaire 23/02844 du rôle des affaires en cours,
— condamner la SELARL [C]-Florek, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Wake up form 37, au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner la SELARL [C]-Florek, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Wake up form 37, aux dépens.
L’incident initialement fixé à l’audience du 19 septembre 2024 a été utilement évoqué à celle du 6 mars 2025.
MOTIFS :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution
serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation (…)'.
Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que
l’intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
En l’espèce, la SCI Sebjo a notifié ses conclusions d’appelant par RPVA le 28 février 2024. La SELARL [C]-Florek, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Wake up form 37, a sollicité la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d’incident du 28 mai 2024, soit dans le délai de trois mois de la notification des conclusions de la SCI Sebjo, appelante. La demande de la SELARL [C]-Florek, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Wake up form 37, est donc recevable.
La SCI Sebjo n’a pas exécuté le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 28 septembre 2023.
Elle se prévaut d’une part de la compensation entre les condamnations réciproques décidées par le tribunal et fait valoir d’autre part que l’exécution du jugement entrepris l’expose à une perte financière particulièrement importante, sans garantie que la société Wake up form 37 puisse s’exécuter en retour compte tenu de son placement en liquidation judiciaire, que ce soit a minima sur le premier jugement, mais a fortiori sur les demandes formées en appel et notamment celles sur lesquelles le tribunal judiciaire de Tours a omis de statuer ; qu’il s’agit bien là d’éviter des conséquences manifestement excessives.
L’intimé excipe des dispositions des articles L.641-8 et L.662-1 du code de commerce aux termes desquelles :
— article L. 641-8 'toute somme reçue par le liquidateur dans l’exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu’il n’a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l’intérêt légal majoré de cinq points’ ;
— article L.662-1 'aucune opposition ou procédure d’exécution de quelque nature qu’elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n’est recevable'
et fait valoir que les fonds seront déposés sur un compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations de sorte qu’un risque de non-représentation des sommes en cas d’infirmation du premier jugement ne peut exister.
Bien que la SCI Sebjo ne justifie pas de ses revenus ni de ses disponibilités financières, ne versant aux débats aucune pièce comptable, et n’a pas offert de consigner les sommes auxquelles elle a été condamnée, il reste qu’aux termes du jugement entrepris le solde restant entre les condamnations réciproques décidées par le tribunal judiciaire de Tours pourrait ne pas être à la charge de la SCI Sebjo, dès lors qu’il a été prévu dans le dispositif de ce jugement qu’en cas de non respect des délais de paiement, le bail serait résilié au 13 août 2021 et le preneur condamné à une indemnité d’occupation de 8 247,60 euros par mois et qu’il n’est pas établi que la société Wake up form 37 ait procédé à des réglements après le prononcé du jugement, comme semble en témoigner la déclaration de créance du bailleur entre les mains de la SELARL [C]-Florek effectuée le 13 novembre 2023 à hauteur de 236 781 euros, soit 38 849 montant échu et 197 942 montant à échoir (8 247,60 euros indemnité d’occupation x 24 mois).
Dans ces conditions, et quand bien même la compensation n’a pas été ordonnée, la sanction de la radiation de l’affaire pour inexécution apparaît disproportionnée et il ne sera pas fait droit à la demande de l’intimée.
Il convient de mettre les dépens de l’incident à la charge de la société Sebjo dont l’inexécution de la décision est à l’origine de l’incident aux fins de radiation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de radiation de la SELARL [C]-Florek, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Wake up form 37,
Rejetons la demande de radiation de la présente affaire du rôle de la cour,
Condamnons la société Sebjo aux dépens de l’incident,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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