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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 juil. 2025, n° 25/05944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05944 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QO5Q
Nom du ressortissant :
[I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[I]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 17 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 17 JUILLET 2025 à 15H30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [O] [I]
né le 01 Juin 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 2
ayant pour conseil Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Vu la déclaration d’appel reçue le 17 juillet 2025 à 10h30 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l’encontre de l’ordonnance du juge du dit tribunal prononcée le 16 juillet 2025 à 17h55, constatant la nullité de la procédure de placement au centre de rétention administrative faute d’examen médical au moment du placement en garde à vue et irrégulière la décision de placement en rétention administrative de M. [O] [I] (RG n°25/2702), et ordonnant sa remise en liberté, l’appel étant accompagné d’une demande d’effet suspensif ;
Vu la notification faite à la personne retenue, à son conseil, à la préfecture de la DROME ainsi qu’au conseil de celle-ci de l’appel ainsi interjeté et des pièces l’accompagnant,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties, suite à la notification ainsi effectuée, dans le délai qui leur était imparti,
SUR CE :
L’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, avec demande d’effet suspensif, se référant à la régularité de la procédure et à l’absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures prévu aux articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et régulièrement notifié.
Il résulte des éléments de la procédure que l’intéressé est détenteur d’un passeport algérien dont la validité a expiré le 10 février 2023 ; qu’au cours de son audition, il n’a pas donné d’adresse permettant de considérer qu’il a une résidence effective et stable ; que s’il évoque avoir une « copine », il n’en donne pas l’adresse et uniquement le prénom ; que, de même, il a confirmé qu’il n’habitait pas chez sa grand-mère qui réside à [Localité 4] ; qu’en conséquence, il ne justifie pas de garanties de représentation à la procédure d’éloignement.
Il convient par conséquent, en application des dispositions des articles L 743-22 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de M. [O] [I] devant le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Lyon pour connaître de cet appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.
Disons en conséquence que M. [O] [I] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience du conseiller désigné à cet effet par le premier président de la cour d’appel de Lyon, qui se tiendra le :
18 juillet 2025 à 10h30
Salle LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention administrative de [Localité 2] – St Exupéry et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Carole NOIRARD Antoine-Pierre D’USSEL
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