Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 24/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00772 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JS45
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’EVREUX du 13 Février 2024
APPELANTE :
Madame [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Kévin HAMELET, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, délibéré prorogé au 11 décembre 2025 puis au 19 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LABADIE, Conseiller, pour la Présidente empêchée, et par Mme WERNER, Greffière .
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [K] a été engagée par la société [2] en qualité de chargée des ressources humaines et coordinateur sécurité par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 août 2010 à temps plein.
A la suite d’une procédure collective ouverte au bénéfice de l’employeur, le contrat de travail de Mme [K] a été transféré à la société [1].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
A compter du 1er avril 2019, Mme [K] a fait l’objet d’un arrêt maladie.
Le 19 juin 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste de travail.
Le 4 juillet 2019, la société [1] a notifié à Mme [K] les motifs s’opposant à son reclassement.
Par lettre du 5 juillet 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 juillet 2019.
Le licenciement pour inaptitude a été notifié à Mme [K], selon courrier en date du 19 juillet 2019.
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 9 juillet 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en contestation du licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 13 février 2024, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société [1] à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
reprise de paiement des salaires : 762,70 euros,
congés payés y afférents : 76,27 euros,
— débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [3] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Mme [K] aux entiers dépens.
Le 28 février 2024, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Le 29 février 2024, la société [1] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2024, Mme [K] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
726,70 euros à titre de reprise de paiement des salaires,
76,27 euros au titre des congés payés afférents,
débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
condamné Mme [K] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que Mme [K] aurait dû être positionnée au groupe [4],
— Condamner la société [1] à lui verser la somme de 17 056,21 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant au groupe [4] ainsi que 1 705,62 euros bruts au titre congés payés y afférents,
— Condamner la société [1] à lui verser la somme de 20 655 euros bruts à titre de rappel de prime de bilan ainsi que 2 065,5o euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— Condamner la société [1] à lui verser la somme de 26 155 euros bruts (20 655 euros + 5 500 euros) à titre de rappel de prime de bilan et de prime exceptionnel sur le fondement de l’égalité de traitement ainsi que 2.615,50€ bruts au titre des congés payés afférents,
— Condamner la société [1] à lui verser la somme de :
à titre principal, 8 140,37 euros nets à titre de reliquat d’indemnité de licenciement sur la base d’une classification groupe XI,
à titre subsidiaire, 5 606,68 euros nets à titre de reliquat d’indemnité de licenciement sur la base d’une classification groupe VIII,
— Condamner la société [1] à lui verser la somme de :
à titre principal, 49 476,78 euros bruts au titre de la contrepartie financière à la clause de non concurrence ainsi que la somme de 4 947,78 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
à titre subsidiaire, 44 826,12 euros bruts au titre de la contrepartie financière à la clause de non concurrence ainsi que la somme de 4 482,61euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— Dire et juger que l’inaptitude de Mme [K] est d’origine professionnelle et, par voie de conséquence, condamner la société [1] à lui payer la somme de :
26 440,59 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
33 051,18 euros bruts au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
— A titre principal, requalifier le licenciement pour inaptitude de Mme [K] en licenciement nul et condamner la société [1] à lui verser la somme de :
99 153,55 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul,
33 051,18 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 3 305,12 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— A titre subsidiaire, requalifier le licenciement pour inaptitude de Mme [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] à lui verser la somme de :
74 365,16 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
33 051,18 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 3 305,12 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— Condamner la société [1] à payer à Mme [K] la somme de 110 542,50 euros en remboursement des sommes mises à disposition de la société par elle,
— Condamner la société [1] à payer à Mme [K] la somme de 110 000 euros à titre dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
En tout état de cause,
— Condamner la société [1] aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la société [1] au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la société [1] à remettre un bulletin de paie rectifié, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifié sous astreinte de 75 euros par jour et par document,
— Débouter la société [5] du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 août 2025, la société [1] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Evreux en date du 13 février 2024, sauf en ce qu’il a :
condamné la société [1] à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
762,70 euros à titre de reprise de paiement des salaires,
76,27 euros au titre des congés payés y afférents,
débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles tendant à voir Mme [K] condamnée à lui verser 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réformer le jugement déféré sur les chefs précités,
En conséquence,
— Dire et juger que l’inaptitude de Mme [K] n’est pas d’origine professionnelle,
— Dire et juger que Mme [K] n’a été victime d’aucun harcèlement moral,
— Dire et juger que l’employeur a respecté son obligation de sécurité à l’égard de Mme [K],
— Dire et juger que l’employeur a respecté son obligation de reclassement,
— Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Dire et juger que la clause de non-concurrence est caduque et par conséquent, de nul effet,
— Dire et juger irrecevable comme prescrite la demande de Mme [K] tendant au remboursement de la somme de 110 542,50 euros, et en tout état de cause infondée,
En conséquence,
— Débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre reconventionnel, dire et juger que Mme [K] a commis une faute lourde engageant sa responsabilité à l’égard de la société [6],
En conséquence,
— Condamner Mme [K] à verser à la société [1] une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Mme [K] au profit de la société [1] en paiement d’une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
1) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’une reclassification
Poursuivant l’infirmation du jugement qui l’a débouté de ses demandes à ce titre, Mme [K] sollicite la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 17 056,21 euros à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents.
A l’appui de cette demande, la salariée revendique une classification supérieure à celle qui lui a été appliquée. Positionnée groupe VII jusqu’au 1er novembre 2017 puis groupe VIII, elle considère qu’elle relevait en réalité du groupe XI de la classification des emplois telle qu’elle est définie par la convention collective applicable.
La société [1] s’oppose à cette demande.
Il est constant qu’il convient de s’attacher aux fonctions réellement exercées pour déterminer la qualification du salarié et qu’il appartient à celui-ci, dès lors qu’il revendique une classification supérieure, d’en rapporter la preuve.
Aux termes de son contrat de travail, Mme [K] a été embauchée à compter du 1er août 2010 en qualité de « Chargée des ressources humaines et coordinateur sécurité », statut cadre, groupe VII niveau B de la convention collective nationale des entreprises du médicament.
Selon un avenant daté du 15 octobre 2015, l’intitulé de l’emploi de Mme [K] a été modifié en celui de « Responsable RH et Finance – [7]' puis, selon un nouvel avenant daté du 1er novembre 2017, l’intitulé de son poste a de nouveau été changé en celui de « Directrice RH [8] et Stratégie – [7] ».
A l’occasion de ce dernier avenant, elle a vu sa classification et par suite sa rémunération progressé au groupe VIII niveau B.
Il est produit une fiche de fonction qui énonce l’ensemble des mission et tâches qui lui sont attribuées.
Il ressort des dispositions conventionnelles que doivent être classés au groupe XI, les salariés 'dont les fonctions requièrent une qualification permettant d’assumer une fonction de direction générale sur une partie de l’entreprise (filiale, division, branche…) ainsi que ceux qui assument la responsabilité d’une des « fonctions » de l’entreprise. Ils définissent la politique applicable pour la « fonction » qu’ils gèrent en s’assurant qu’elle participe à l’atteinte des objectifs stratégiques de l’entreprise et ils organisent sa mise en 'uvre par tous les responsables concernés. La politique applicable pour la « fonction » est définie par ces salariés à partir des données et prévisions disponibles et s’inscrit dans le cadre de la stratégie décidée par l’entreprise :
— Les activités sont caractérisées par la nécessité d’envisager l’avenir et de préparer des stratégies dans un environnement incertain et inconnu. La résolution des problèmes à venir impose, au niveau d’une « fonction » de l’entreprise, la mise en 'uvre du plus haut degré d’aptitude en organisation, une prise de risques importante ainsi que la capacité à remettre en cause l’organisation et la politique existantes
— les activités ont un impact déterminant sur l’ensemble de l’entreprise ;
— Le contrôle porte sur la crédibilité des décisions et sur la réalisation des objectifs stratégiques. Les résultats ne sont connus qu’à moyen terme ;
— les salariés définissent la structure des entités qu’ils dirigent, précisent et assignent des responsabilités hiérarchiques, organisent les moyens et définissent les limites du pouvoir délégué
— les connaissances requises et mises en 'uvre dans l’exercice de ces activités se situent au minimum au niveau bac + 4. Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle de niveau équivalent ou être acquises par d’autres voies que celle de diplômes.
Il s’avère que cette classification intéresse les salariés occupant les fonctions de directeur général ou celle de directeur d’une des fonctions d’une entreprise dont la taille cependant est telle qu’il leur revient de définir la structure de l’entité qu’ils dirigent, préciser et assigner des responsabilités hiérarchiques, organiser les moyens et définir les limites du pouvoir délégué.
En l’espèce, Mme [K] occupait les fonctions de directrice, au sein d’une structure comptant un maximum de 40 salariés. Il résulte de l’organigramme de l’entreprise qu’elle n’avait aucun salarié positionné sous sa subordination hiérarchique sur le plan fonctionnel.
Ainsi, eu égard aux fonctions exercées au sein de la société, Mme [K] n’avait pas à assigner des responsabilités hiérarchiques, organiser les moyens et définir les limites du pouvoir qu’elle pouvait être amenée à déléguer.
De façon surabondante, la cour entend souligner à la lecture des documents comptables et de l’organigramme de la société qu’aucun des salariés de l’entreprise n’était classé au-delà du groupe VIII.
Il en ressort que Mme [K] n’est pas fondée en sa demande de reclassification.
Il convient en conséquence de la débouter de ses demandes indemnitaires formées sur ce foncement, confirmant en cela la décision rendue de ce chef par les premiers juges.
2) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre de primes non versées
Mme [K] sollicite le paiement de la prime de bilan pour l’exercice 2018 qu’elle aurait dû percevoir en 2019 et réclame à ce titre la somme de 20 655 euros.
La société s’oppose à cette prétention expliquant qu’aucun salarié n’a perçu une telle prime du fait d’un résultat déficitaire de l’entreprise en 2018.
En l’espèce, il est acquis que la société versait chaque année une prime de bilan liée aux résultats de l’entreprise.
Est versé aux débats par Mme [K] un document interne à la société détaillant les conditions d’attribution et le mode de calcul de cette prime
Il en ressort que cette prime est conditionnée par les résultats de l’entreprise, en l’occurrence le résultat de l’exercice de 2018.
Or, la société établit par la production d’éléments comptables et une attestation de son expert-comptable qu’a été constaté pour l’année 2018 un résultat déficitaire de sorte qu’aucune enveloppe de prime à destination des salariés ne pouvait être définie et qu’ aucun d’entre eux n’a été bénéficiaire d’une telle prime.
Ainsi, la société justifie des raisons ayant motivé le non versement à Mme [K] en 2019 de la prime de bilan relative à l’exercice 2018.
Mme [K] doit donc être déboutée de sa demande formée à ce titre.
Mme [K] sollicite encore de la société le versement de la somme de 5 500 euros.
Elle expose qu’il s’agit d’une prime exceptionnelle versée à certains des salariés en 2018 dont elle devait bénéficier, invoquant à cet égard une inégalité de traitement.
La société s’oppose à cette prétention
Il est acquis que sur les 26 salariés présnet au sein de la société en 2017, 7 salariés ont perçu en plus de la prime de bilan, une prime exceptionnelle pour 6 d’entre eux de 3 500 euros et pour l’un de 5 500 euros.
Les parties s’accordent sur le fait qu’il s’agissait d’une gratification exceptionnelle et non d’une prime d’usage, de sorte que l’entreprise n’a pas à en justifier l’attribution.
S’agissant d’une prétendue inégalité de traitement, Mme [K] se fonde sur la situation de M. [B] qui, occupant comme elle une fonction de « directeur » a perçu cette prime et ce à hauteur de 5 500 euros.
Cependant la cour observe que d’autre membre de la direction, comme notamment Mme [G], n’ont pas obtenu cette gratification, de sorte qu’il n’est pas établi que Mme [K] a fait l’objet d’une inégalité de traitement, et ce d’autant plus qu’elle était celle qui avait perçu la plus importante prime de bilan, à hauteur de 20 925 euros, quand M. [B] percevait pour sa part 13 770 euros.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel.
3) Sur la reprise en paiement du salaire
Mme [K] réclame le paiement de la somme de 726,70 euros à titre de reprise de paiement de salaire, outre 76,27 euros au titre des congés payés afférents. Elle expose qu’elle a été déclarée inapte à son poste lors de la visite de reprise du 19 juin 2019, qu’elle a reçu la lettre de licenciement pour inaptitude le 20 juillet 2019 si bien qu’elle est en droit de percevoir au titre de la repise du paiement du salaire deux jours correspondant aux 19 et 20 juillet 2019.
La société s’oppose à cette prétention.
Selon les dispositions applicables en matière d’inaptitude qu’elle soit d’origine professionnelle ou non, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Dans ce cadre, le salaire est dû jusqu’à la présentation de la lettre de licenciement (C. cass., Soc. 12 décembre 2018, n° de pourvoi 17-20.801)
En l’espèce, il est acquis que la médecine du travail a déclaré inapte à son poste Mme [K] selon avis en date du 19 juin 2019.
Le délai d’un mois résultant des dispositions précitées a expiré le 19 juillet 2019 tandis qu’il est constant que Mme [K] a réceptionné la lettre de licenciement le 20 juillet 2019.
Il en résulte que Mme [K] est fondée en sa prétention tendant à voir condamner la société au paiement des sommes réclamées dont le calcul n’est pas remis en cause.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a accueilli Mme [K] en sa demande.
4) Sur la demande en paiement d’un reliquat au titre de l’indemnité de licenciement
Mme [K] sollicite le paiement à titre principal de 8 140,37 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement sur la base d’une classification groupe XI, et à titre de subsidiaire de 5 606,68 euros sur la base d’une classification groupe VIII.
La société demande à la cour de rejeter cette prétention.
En l’espèce, les parties s’opposent sur le montant du salaire de référence à retenir.
Il convient dans un premier temps d’écarter les modalités de calcul formulées par la salariée reposant sur une reclassification, prétention que la cour a rejetée.
Cela étant précisé, pour déterminer le salaire de référence, il y a lieu de retenir le montant le plus favorable pour la salariée entre celui calculé sur les douze derniers mois et celui calculé sur les trois derniers mois précédent l’arrêt de travail.
L’arrêt ayant débuté le 1er avril 2019, il convient de s’intéresser à la période comprise entre avril 2018 et mars 2019 et celle comprise (entre janvier et mars 2019).
Il en ressort que le plus favorable pour Mme [K] est de retenir la moyenne calculée sur les douze derniers mois précédant l’arrêt maladie, soit un salaire de référence de 5.718,93 euros.
Sur la base d’une ancienneté de 9 ans et 3 mois, sur laquelle s’accordent les parties, et en considération des dispositions de la convention collective applicable aux faits de l’espèce, il revenait à Mme [K] une somme de 18 300,58 euros.
Il est justifié par l’employeur, ce que la salariée reconnait, qu’il a versé au titre de l’indemnité de licenciement une somme de 15 196,57 euros puis, à titre de régularisation en septembre 2021 dans la mesure où la société a admis avoir commis une erreur de calcul tenant à l’ancienneté de sa salariée, une somme de 3 104,01 euros.
Il en résulte que Mme [K] est mal fondée en sa demande en paiement d’un reliquat au titre de l’indemnité légale, le jugement méritant d’être confirmé de ce chef.
5) Sur la demande en paiement au titre de la clause de non-concurrence
Mme [K] réclame le paiement d’une somme au titre de la contrepartie financière à la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail.
La société s’oppose au paiement de cette somme, invoquant la caducité de la clause en considération de l’absence de concurrent sur la région de Haute Normandie, région correspondant au périmètre géographique précisé dans le contrat de travail
Il est acquis que le contrat de Mme [K] comportait une clause de non-concurrence et que Mme [K] n’a pas reçu la contrepartie financière.
L’employeur pouvait renoncer à l’application de cette clause, cette renonciation le libérant de l’obligation de verser la contrepartie financière.
En l’espèce, si la société estimait qu’à la date de la rupture du contrat la clause avait perdu de sa justification faute d’entreprise concurrente sur le secteur géographique concerné, en l’espèce la Haute Normandie, il lui appartenait au départ de sa salariée, et au plus tard dans un délai d’un mois de lever la clause, ce qu’elle n’a pas estimé devoir faire.
La société est donc tenue à verser à Mme [K] la contrepartie financière.
Ainsi, il y a lieu, par voie d’infirmation, de condamner la société à lui verser la somme de 34313,58 euros à ce titre.
Cette contrepartie ayant la nature d’une indemnité compensatrice de salaires elle ouvre droit en outre à congés payés (C. cass, Soc., 26 janvier 2022, n° de pourvoi 20-15.755) de sorte qu’il convient d’allouer en outre une somme de 3 431,36 euros au titre des congés payés afférents.
6) Sur la nature de l’inaptitude
Mme [K] réclame, au visa de l’article L. 1226-14 du code du travail, les sommes de 33 051,18 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et de 26 440,59 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement.
Demandant à la cour de confirmer le jugement attaqué, la société s’oppose à cette prétention estimant que l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle.
Selon l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement (C. cass., Soc., 9 juin 2010, n° de pourvoi 09-41.040).
En l’espèce, il résulte des pièces échangées par les parties que Mme [K] a été placée en arrêt maladie le 1er avril 2019 pour un syndrome anxiodépressif.
Il est constant que cette maladie est survenue à la suite de difficultés rencontrées par Mme [K] dans le cadre de son activité professionnelle.
Si les parties s’opposent sur l’origine de ces difficultés, Mme [K] l’imputant à son employeur lequel l’explique au contraire par l’incapacité de Mme [K] à se remettre toute simplement en cause à la suite de critiques émises par certains salariés sur son approche des relations humaines, il demeure que la maladie développée par Mme [K] trouve son origine dans son activité professionnelle.
Sur la base de ces éléments, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a retenu le caractère professionnel de la pathologie déclarée et ordonné sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, selon jugement en date du 18 août 2022 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Rouen rendu le 5 avril 2024.
Dans le cadre de la présente instance, étant rappelé que la juridiction prud’homale n’est certes pas tenue par ces décisions judiciaires ayant opposé la salariée à la caisse dans la mesure où l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie, force est de relever que la société n’apporte pas d’élément nouveau susceptible de modifier cette analyse.
Ainsi, Mme [K] justifie d’une maladie ayant un caractère professionnel dont l’employeur avait connaissance avant le 19 juillet 2019 pour avoir écrit à la [9] dès le 30 avril 2019 pour contester officiellement l’origine professionnelle de l’arrêt de travail de sa salariée.
Aux termes de l’avis d’inaptitude, Mme [K] a été déclaré inapte à son poste, apportant pour précision qu’elle pourrait exercer son poste dans un contexte organisationnel différent.
Par courriel du 27 juin 2019, interrogé par l’employeur sur la notion de contexte organisationnel, le médecin du travail a précisé qu’il évoquait de la sorte un reclassement « sans relation directe avec les salariés de l’entreprise ».
Il s’ensuit que l’inaptitude ainsi déclarée a pour origine au moins partiellement la maladie professionnelle de Mme [K].
De l’ensemble de ces éléments, il s’avère que l’inaptitude de Mme [K] a, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle dont l’origine était connue par la société [1] au moment du licenciement.
Par conséquent, Mme [K] est fondée en ses prétentions, sauf à réduire le montant des sommes réclamées dans le prolongement des développements relatifs au calcul de l’indemnité de licenciement.
Ainsi, par voie d’infirmation, il convient de condamner la société à verser à Mme [K] les sommes de :
— 22 875,72 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 18 300,58 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, en complément de la somme déjà versée par l’employeur.
7) Sur le licenciement
Concluant de ce chef à l’infirmation de la décision entreprise et à la condamnation de la société [1] au paiement des indemnités en résultant, Mme [K] demande à la cour de déclarer nul son licenciement car consécutif à des faits de harcèlement moral. A défaut, elle sollicite de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
La société conclut quant à elle à la confirmation de la décision entreprise.
a) sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [K] affirme qu’elle a été victime de propos déplacés de reproches injustifiés et d’une mise à l’écart.
Il s’agit là non pas de faits mais d’une appréciation de sa part de comportement ou propos.
Or, Mme [K] ne verse aux débats aucun élément susceptible d’établir les comportements ou les propos dénoncés, ni la mise à l’écart dont elle se prétend victime
Ainsi l’appelante ne présente aucun élément de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Dès lors, confirmant en cela le jugement entrepris, il y a lieu de la débouter de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement.
b) sur le manquement à l’obligation de reclassement
Mme [K] reproche à la société [1] de na pas avoir associé les délégués du personnel à la recherche de reclassement.
En réponse, la société [1], à laquelle il incombe de rapporter la preuve du respect de son obligation, se prévaut du courrier daté du 4 juillet 2019 notifiant les motifs rendant impossible le reclassement lequel comporte les signatures des délégués du personnel.
L’employeur établit encore que les délégués du personnel ont participé en amont aux échanges avec le médecin du travail à la suite d’une réunion tenue spécifiquement sur ce sujet le 27 juin 2019.
Ainsi, la société [1] démontre que les délégués du personnel ont été associés à la recherche de reclassement à l’ensemble des étapes de la procédure.
Il en résulte que la société [1] n’a pas manqué à son obligation de reclassement.
Dès lors, confirmant en cela le jugement entrepris, il y a lieu de débouter Mme [K] de sa demande tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement.
8) Sur la demande en remboursement de sommes mises à disposition par la salariée
Mme [K] réclame la condamnation de la société à lui verser la somme de 110 542,50 euros en remboursement de sommes qu’elle aurait mises à la disposition de la société en novembre 2014.
La société s’oppose à cette prétention, invoquant la prescription de la prétention au regard des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, à défaut son caractère infondée.
Il résulte des écritures et des pièces échangées par les parties que la demande en paiement ne porte pas sur l’exécution du contrat de travail et ne revêt pas un caractère salarial si bien que le moyen tiré de la prescription invoqué par l’employeur ne saurait prospérer.
Sur le fond, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’occurrence, Mme [K] réclame à la société [1] le remboursement d’une somme.
Il appartient dès lors à Mme [K] de prouver l’obligation de remboursement pesant sur la société [1].
Mme [K] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, il convient de la débouter de sa prétention, la cour confirmant en cela la décision entreprise.
9) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Se prévalant de la somme mise à disposition et à défaut d’obtenir gain de cause, Mme [K] sollicite la condamnation de la société au versement d’une somme de 110 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
En l’espèce, la cour a retenu que la demande présentée par Mme [K] ne reposait pas sur l’exécution du contrat de travail mais relevait des dispositions de droit commun, l’appelant évoquant elle-même un prêt voire un apport en capital.
Dans ces conditions, faute de développer d’autre moyen utile, il y a lieu de la débouter de sa demande tendant à se voir indemnisée d’un préjudice résultant d’une exécution déloyale du contrat de travail.
10) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société
La société réclame la condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis tant en raison de la souffrance causée à ses salariés qu’au titre de la perte de chiffres d’affaires en résultant.
En réponse, Mme [K] conclut au rejet de la prétention de la société soutenant que la société est mal fondée et malvenue de solliciter une indemnisation au titre d’une prétendue faute lourde alors qu’elle n’a pas été licenciée pour faute lourde.
La responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde, laquelle suppose une intention de nuire.
En l’espèce, sans qu’il y ait lieu de rentrer dans les détails de l’argumentation développée par l’employeur, ce dernier reproche le comportement de Mme [K] à l’égard des salariés dans le cadre de son activité professionnelle de responsable des ressources humaines et en déduit qu’en raison de cette situation ses salariés n’ont pas pu avoir la productivité attendue, situation à l’origine d’une nécessaire perte de chiffres d’affaires.
En concluant de la sorte, la société [1], qui montre ainsi qu’elle était susceptible de disposer d’éléments pouvant justifier une procédure disciplinaire qu’elle n’a pas pour autant engagée, ne rapporte pas la preuve que Mme [K] a, en se comportant de la sorte, eu l’intention de lui nuire.
Dès lors, il convient de débouter la société [1] de sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre Mme [K].
11) Sur les demandes accessoires
Les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Les intérêts échus produiront intérêts, dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l’arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sans qu’il apparaisse nécessaire toutefois d’assortir cette injonction d’une astreinte.
12) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il convient de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société [1].
Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Même si elle n’obtient que partiellement gain de cause, il apparait inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en première instance et en cause d’appel.
Il convient dès lors de lui allouer à ce titre une somme de 3 500 euros.
Il y a lieu enfin de débouter la société [1] de sa demande formée à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société [1] à payer à Mme [K] la somme de 762,70 euros, à titre de reprise de paiement de salaire ainsi que 76,27 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté Mme [K] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire au titre d’une reclassification, d’un rappel de salaire au titre de primes non versées, d’un reliquat au titre de l’indemnité de licenciement, d’indemnités pour licenciement nul et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre d’un remboursement d’une somme mise à disposition, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, et ajoutant,
Condamne la société [1] à verser à Mme [K] :
— 34 313,58 euros au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, outre la somme de 3 431,36 euros au titre des congés payés afférents,
— 22 875,72 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 18 300,58 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
Rappelle que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées,
Dit que les intérêts échus produiront intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Enjoint à la société [1] de remettre à Mme [K] les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel,
La déboute de sa demande en paiement formée à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à verser à Mme [K] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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