Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 19 février 2026, n° 24/00772
CPH Évreux 13 février 2024
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CA Rouen
Infirmation partielle 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inaptitude déclarée et non reclassification

    La cour a confirmé que le salaire est dû jusqu'à la présentation de la lettre de licenciement, ce qui justifie la demande de reprise de paiement des salaires.

  • Rejeté
    Classification supérieure revendiquée

    La cour a jugé que la salariée n'a pas prouvé qu'elle remplissait les critères pour une classification supérieure, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Prime de bilan non versée

    La cour a constaté que l'entreprise avait enregistré un résultat déficitaire, justifiant le non-versement de la prime.

  • Rejeté
    Montant de l'indemnité de licenciement contesté

    La cour a confirmé que le montant de l'indemnité de licenciement avait été correctement calculé par l'employeur.

  • Accepté
    Contrepartie financière à la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la société n'avait pas levé la clause de non-concurrence, rendant l'employeur responsable du versement de la contrepartie.

  • Accepté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a reconnu que l'inaptitude de la salariée avait pour origine une maladie professionnelle, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Indemnité spéciale de licenciement

    La cour a jugé que l'inaptitude de la salariée était d'origine professionnelle, justifiant le versement de l'indemnité spéciale de licenciement.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que la demande ne reposait pas sur l'exécution du contrat de travail et a débouté la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Madame [I] [K] a été licenciée pour inaptitude par la société [1] après un arrêt maladie et une déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes pour contester son licenciement et demander diverses sommes. Le Conseil de Prud'hommes a condamné l'employeur à payer une partie des salaires et congés payés, mais a débouté la salariée du reste de ses demandes.

La Cour d'appel a été saisie par Madame [K] qui demandait l'infirmation du jugement sur plusieurs points, notamment concernant le rappel de salaire pour reclassification, les primes non versées, le reliquat d'indemnité de licenciement, la clause de non-concurrence, la nature professionnelle de son inaptitude et la requalification de son licenciement. La Cour a confirmé le jugement sur le rappel de salaire initial et le reliquat d'indemnité de licenciement, mais a infirmé la décision concernant la clause de non-concurrence et la nature professionnelle de l'inaptitude.

La Cour d'appel a condamné la société [1] à verser à Madame [K] la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, ainsi que des indemnités pour inaptitude d'origine professionnelle. Elle a également confirmé le jugement sur le rappel de salaire initial et le reliquat d'indemnité de licenciement, tout en déboutant la salariée de ses demandes de reclassification, primes non versées, et requalification du licenciement. La Cour a enfin condamné la société aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 24/00772
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/00772
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évreux, 13 février 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2026
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Sur les parties

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