Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, expropriations, 19 déc. 2025, n° 24/03078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°3
[T]
[M]
[M]
[M]
[M]
[M]
C/
DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE L’OISE
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION [Localité 14]
Copies certifiées conformes
Me Marion MANGOT
M. le Directeur départemental des finances publiques de l’Oise
Copies exécutoires
M. le Directeur départemental des finances publiques de l’Oise
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
************************************************************
N° RG 24/03078 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEKD – N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU JUGE DES EXPROPRIATIONS DU DÉPARTEMENT DE L’OISE EN DATE DU 25 JANVIER 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Madame [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Madame [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Madame [J] [M]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentés par Me Julien SCHULLER, avocat au barreau d’Amiens, substituant Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat postulant au barreau d’Amiens
Ayant pour avocat plaidant, Me Benoît JORION, avocat au barreau de Paris
ET :
INTIMES
MONSIEUR LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE L’OISE
Commissaire du Gouvernement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparant
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION [Localité 14] SUD OISE
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentée et plaidant par Me Romain JEAUNEAUX, avocat au barreau de Strasbourg, substituant Me Martin MATTIUSSI-POUX, avocat au barreau de Strasbourg
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 21 novembre 2025 devant la chambre des expropriations de la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la chambre, Mme Anne BEAUVAIS et M. Douglas BERTHE, Conseillers, désignés par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 07 Juillet 2025, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffière.
Mme Graziella HAUDUIN a été entendu en son rapport,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 19 décembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant requête reçue le 21 décembre 2021 la communauté d’agglomération [Localité 14] a saisi le juge de l’expropriation en fixation de l’indemnité d’expropriation de la propriété sise [Adresse 8] à [Localité 14], parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 4], appartenant à Mmes [D] [T], [E] [M], [I] [M] et [J] [M], MM. [C] [M] et [Z] [M] à la somme de 100 000 euros.
Par jugement du 25 janvier 2024, le juge de l’expropriation du département de l’Oise a fixé la valeur vénale des parcelles situées sur la commune de [Localité 14], [Adresse 7], cadastrées section AC n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 4] sur lesquelles sont implantées diverses constructions dont un bâtiment à usage d’habitation pour une surface totale de 100 m2 appartenant à Mmes [D] [T] et [E] [M], Mme [I] [M], Mme [J] [M], MM. [C] [M] et [Z] [M] à la somme de 100 000 euros et a laissé les dépens à la charge de la collectivité expropriante.
Par déclaration du 31 juillet 2024, Mmes [D] [T], [E] [M], [I] [M] et [J] [M], MM. [C] [M] et [Z] [M] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions visées par le greffe le 10 novembre 2025, Mmes [D] [T] et [E] [M], Mme [I] [M], Mme [J] [M], MM. [C] [M] et [Z] [M] demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de fixer le prix du bien situé [Localité 14], [Adresse 7], cadastré section AC n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 4] leur appartenant à la somme de 339 000 euros et de condamner la communauté d’agglomération [Localité 14] sud Oise à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils font valoir en substance que le prix du m² doit être réévalué, que la moyenne du prix de vente de trois immeubles de rapport dans la commune de [Localité 14], permet de retenir un montant moyen de 2 386 euros à majorer en considération des perspectives de construction sur la partie de terrain libre de la propriété.
Aux termes de ses conclusions d’intimée notifiées le 25 octobre 2024, la communauté d’agglomération [Localité 14] sud Oise demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes et de réserver les dépens.
Elle fait valoir que le bien préempté se situe dans un quartier industriel ancien en voie de totale désindustrialisation partagé avec les communes de [Localité 16] et de [Localité 15], que le terrain n’est globalement pas entretenu, que l’état intérieur de la maison divisée en deux logements est qualifiable d’extrêmement dégradé, que le premier logement est dépourvu de chauffage et a été déclaré insalubre par le service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 14] dans son rapport du 4 mai 2021, que le maison n’est pas raccordée au réseau d’assainissement public, que l’état d’insalubrité des deux logements a été déclaré par arrêté du 17 janvier 2022 en raison du refoulement important d’eaux usées avec interdiction temporaire d’habiter.
Elle ajoute que le prix réclamé ne correspond pas à la valeur du marché, qu’elle propose une comparaison avec six ventes dont il résulte un prix moyen de 1 483 euros au m2 alors qu’aucun de ces six biens n’est insalubre, contrairement au bien objet de la présente instance et qu’en revanche la vente d’un bien situé à [Localité 14] de 80 m2 en 2021, en très mauvais état et faisant l’objet d’une procédure de péril imminent a été vendu pour un prix de 1 025 euros du m2.
Elle soutient enfin que les éléments de comparaison produits par les appelants ne sont pas pertinents.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 21 novembre 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
SUR CE :
1. Il a été institué aux termes de l’article 1635 bis P du code général des impôts un droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
L’article 963 du code de procédure civile dispose que les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce Mme [I] [M], Mme. [J] [M] et M. [C] [M], qui ne justifient pas avoir obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, ne se sont pas acquittés du timbre fiscal susvisé.
Dès lors leurs appels doivent être déclarés irrecevables.
2. Le premier juge, après avoir notamment constaté que les constructions implantées sur les parcelles d’une superficie totale de 2 196 m² étaient constituées notamment d’un immeuble à usage d’habitation divisé en deux logements en très mauvais état, celui du rez de chaussée étant envahi par des remontées d’eaux usées et insalubre et avoir comparé le prix obtenu lors des ventes d’immeubles situés à proximité mais dans un bien meilleur état que l’immeuble objet de la préemption, a à bon droit retenu, par une exacte appréciation des éléments de l’espèce, que le prix de 1 000 euros du m² correspondait à une juste évaluation de l’immeuble.
Cette appréciation n’étant pas remise en cause en appel, le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
3. Mmes [D] [T], Mme [E] [M] et M. [Z] [M], qui succombent, seront condamnés aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle et déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Déclare les appels formés par Mme [I] [M], Mme [J] [M] et M. [C] [M] irrecevables ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mmes [D] [T], Mme [E] [M] et M. [Z] [M] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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