Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 26 févr. 2025, n° 23/08110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 8 septembre 2023, N° 19/03488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08110 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PINJ
décision du
Juge aux affaires familiales de [Localité 18]
Au fond
du 08 septembre 2023
RG :19/03488
[Z]
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 26 Février 2025
APPELANT :
M. [U] [Z]
né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 32]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN
INTIMEE :
Mme [W] [P]
née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 37]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de Me Agnès BLOISE de la SELARL SELARL BLOISE & CO, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues publiquement: 08 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 26 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillère
assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [P] et M. [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1994, devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 20] (Ain). Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage, dressé par Me [O] [H], notaire à [Localité 34], portant adoption du régime matrimonial de la communauté universelle.
Aucun enfant n’est issu de l’union.
Par requête du 22 janvier 2014, M. [Z] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 12 mars 2015, le juge aux affaires familiales, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
— attribué provisoirement à M. [Z] la jouissance du logement familial à titre non-gratuit, – constaté que Mme s’est relogée,
— ordonné la remise des vêtements et effets personnels,
— attribué à Mme [Z] la gestion du bien immobilier sis à [Localité 16] (Ain) à charge pour elle d’en rendre compte à son conjoint une fois par an, et de partager par moitié l’éventuel reliquat du bénéfice réalisé, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que M. [Z] devra payer à son conjoint, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire d’un montant mensuel de 200 euros, et au besoin l’y a condamné,
— dit que la pension est payable par mois, d’avance, à la résidence du bénéficiaire,
— désigné, en application de l’article 255 10° du code civil Me [K] [T], notaire à [Localité 15], en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,
— dit que le notaire désigné se fera remettre tous les relevés de comptes, les documents bancaires, comptables, fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel,
— invité le notaire à déposer le projet de liquidation du régime matrimonial au greffe du juge aux affaires familiales dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine et à en adresser copie aux parties,
— fixé à 1 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du notaire et dit que cette somme devra être consignée par moitié par chacun des époux au greffe du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision à peine de caducité de la désignation du notaire.
Par jugement rendu le 1er juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a prononcé le divorce entre les époux, aux torts exclusifs de Mme [W] [P], sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par acte d’huissier du 21 novembre 2019, Mme [P] a fait assigner M. [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de liquidation-partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Par jugement du 8 septembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales de [Localité 19] a :
— constaté l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de la communauté ayant existé entre M. [Z] et Mme [P],
— ordonné la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex-époux [J],
— commis, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ladite communauté, Me [I] [F], notaire à Oyonnax (Ain), qui pourra s’adjoindre tout sapiteur, sous la surveillance du juge aux affaires familiales du cabinet 2 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de :
* se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle des immeubles communs,
* déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie,
Dans ce dernier cas :
* estimer cet apport personnel,
* dire si les biens sont aisément partageables en nature, et en cas de réponse négative, prévoir une mise à prix en vue de licitation,
* évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement des biens et le remboursement des emprunts,
* chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par l’une ou l’autre des parties et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison,
* établir les comptes d’administration entre les parties,
— dit que le notaire commis sera autorisé à consulter les fichiers [27], [28] et [29],
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— ordonné l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 20] à M. [Z], moyennant le versement d’une soulte, compensatrice de la différence de valeur des lots, à Mme [P],
— ordonné l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 5] à Mme [P],
— fixé la valeur du bien immobilier sis à [Localité 20] à la somme de 181 250 euros,
— fixé la valeur locative du bien immobilier sis à [Localité 20] à la somme de 600 euros par mois,
— dit que l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [Z] envers la communauté pour la jouissance privative du bien immobilier sis à [Localité 20] devra être calculée sur la base de cette valeur locative, à compter du 12 mai 2015,
— fixé la valeur du bien immobilier sis à [Localité 16] à la somme de 55 750 euros,
— dit que Mme [P] est redevable envers la communauté d’une somme de 3 200 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [Z] à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] aux dépens,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 25 octobre 2023, M. [Z] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— fixé la valeur du bien immobilier sis à [Localité 20] à la somme de 181 250 euros,
— fixé la valeur locative du bien immobilier sis à [Localité 20] à la somme de 600 euros par mois,
— dit que l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [Z] envers la communauté pour la jouissance privative du bien immobilier sis à [Localité 20] devra être calculée sur la base de cette valeur locative, à compter du 12 mai 2015,
— fixé la valeur du bien immobilier sis à [Localité 16] à la somme de 55 750 euros,
— dit que Mme [P] est redevable envers la communauté d’une somme de 3 200 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [Z] à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 23 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [Z] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
— dire que Mme [P] est redevable envers la communauté de la somme de 130 541 euros au titre de la soulte perçue et des loyers encaissés,
— dire que Mme [P] est redevable envers la communauté de la somme de 3 200 euros,
— fixer sa créance s’agissant des comptes d’administration à la somme de 22 829,52 euros,
— fixer la valeur du bien immobilier sis à [Localité 20] à la somme de 168 000 euros,
— dire et juger que le bien immobilier sis à [Localité 20] lui sera attribué préférentiellement,
— fixer la valeur de l’appartement sis à [Localité 16] à la somme de 57 000 euros,
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [Z] à la somme de 448 euros,
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté,
— commettre tel notaire pour y procéder,
— dire que le notaire commis aura notamment pour mission de rechercher l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom de Mme [P] avec possibilité d’interroger le fichier [27],
— condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 9 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [P] demande à la cour de :
— rejeter l’intégralité des demandes présentées par M. [Z] en cause d’appel, à l’exception de la demande liée à l’attribution préférentielle à son profit du bien immobilier de [Localité 20], qu’elle n’a jamais contestée,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté l’échec de la tentative de liquidation de partage amiable de la communauté ayant existé entre M. [Z] et elle,
— ordonné la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex-époux [Z] / [P],
— commis pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de ladite communauté, Me [F], notaire à [Localité 35] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur, avec pour mission particulière de :
* se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation aux valeurs actuelles des immeubles communs,
* déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie,
* dans ce dernier cas, estimer cet apport personnel et dire si les biens sont aisément
partageables en nature, et en cas de réponse négative, prévoir une mise à prix en vue de la licitation,
* évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement des biens et le
remboursement des emprunts,
* chiffrer le montant des frais et taxes supportés par l’une ou l’autre des parties et
incombant au propriétaire ou valorisant la maison,
* établir les comptes d’administration entre les parties.
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a dit que le notaire commis serait autorisé à consulter les fichiers [27], [28] et [29],
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— confirmer la décision de première instance, conforme d’ailleurs à la demande de M. [Z], appelant, et à l’accord de Mme [P], intimée, en ce qu’elle a ordonné l’attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Adresse 21] à M. [Z], à charge pour lui de lui verser une soulte compensatrice de la différence de valeur des lots,
— condamner M. [Z] à payer envers la communauté, pour la jouissance privative du bien immobilier situé à [Localité 20], qui devra être calculée sur la base de cette valeur locative, à compter du 12 mai 2015,
— fixer la valeur locative du bien immobilier situé à [Localité 20] à la somme de 600 euros par mois,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a ordonné l’attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Adresse 17], à son profit,
— réformer la décision du 8 septembre 2023, en ce qu’elle a :
* fixé la valeur du bien immobilier situé à [Localité 16] à la somme de 55 750 euros,
* fixé la valeur du bien immobilier situé à [Localité 20] à la somme de 181 250 euros,
* dit qu’elle est redevable envers la communauté d’une somme de 3 200 euros,
Statuant à nouveau :
— fixer la valeur du bien immobilier situé à [Localité 20] à la somme de 220 000 euros,
— fixer la valeur du bien immobilier situé à [Localité 16] à la somme de 49 000 euros,
— dire et juger qu’elle n’est redevable envers la communauté d’aucune somme,
— dire et juger que la valeur de l’appartement de [Localité 16] est de 49 000 euros maximum, sauf à diminuer en fonction de sa localisation défavorable et de la baisse sensible de l’immobilier, pour les appartements non pourvus de jardin ou d’extérieur, la valeur finale devant être retenue étant celle arbitrée par le notaire commis,
— dire et juger que la valeur locative de la maison de [Localité 20] laisse à la charge de M. [Z] le paiement d’une somme mensuelle de 750 euros (sauf à parfaire selon les calculs du notaire commis), depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au complet partage,
— dire et juger que M. [Z] est redevable envers la communauté [Z] / [P], au titre de l’indemnité d’occupation pour avoir occupé seul le domicile conjugal commun, de la somme de 41 250 euros (sauf à parfaire selon l’évaluation proposée par le notaire commis), provisoirement arrêtée à novembre 2019, au titre de l’indemnité d’occupation, outre celle due postérieurement à cette date jusqu’à la liquidation définitive,
— constater qu’elle a réglé de nombreuses sommes au titre des travaux, des taxes foncières, des assurances, des charges de copropriété de l’appartement de [Localité 16], soit la somme totale de 18 806,44 euros, outre mémoire, et sauf à parfaire dont elle est créancière envers la communauté [Z] / [P],
— dire et juger que la communauté [Z] / [P] lui est redevable de la somme de 18 806,44 euros, outre mémoire et sauf à parfaire,
— lui attribuer préférentiellement l’appartement de [Localité 16] et les comptes bancaires détenus à son nom,
— prononcer le partage des biens mobiliers, des comptes bancaires joints et des véhicules automobiles conservés par M. [Z], dont il devra communiquer la valeur, et qu’il devra rapporter à l’actif de la communauté,
— rejeter intégralement toutes les demandes présentées par M. [Z], celles-ci n’étant justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— condamner M. [Z] à lui payer, au titre de la procédure d’appel, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— condamner M. [Z] à lui payer en totalité la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné M. [Z] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— condamner en appel M. [Z] aux dépens d’appel qui seront distraits au profit de la SCP Aguiraud / Nouvellet, avocats.
— condamner M. [Z] aux entiers dépens de l’instance,
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes contraires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
Il y a lieu de relever que les parties ne remettent en cause le jugement qu’en ce qu’il a :
— fixé la valeur du bien immobilier sis à [Localité 20] à la somme de 181 250 euros,
— fixé la valeur locative du bien immobilier sis à [Localité 20] à la somme de 600 euros par mois,
— dit que l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [Z] envers la communauté pour la jouissance privative du bien immobilier sis à [Localité 20] devra être calculée sur la base de cette valeur locative, à compter du 12 mai 2015,
— fixé la valeur du bien immobilier sis à [Localité 16] à la somme de 55 750 euros,
— dit que Mme [P] est redevable envers la communauté d’une somme de 3 200 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [Z] à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] aux dépens.
Le jugement est ainsi définitif en ce qu’il a constaté l’échec de la tentative amiable, ordonné la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex-époux, commis Me [I] [F], notaire à [Localité 35], pour procéder auxdites opérations (avec pour mission de se rendre sur les lieux pour évaluer la valeur actuelle des immeubles communs, déterminer les apports personnels de chacun des époux et les estimer le cas échéant, dire si les biens sont aisément partageables en nature et prévoir une mise à prix si ce n’est pas le cas, évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement des biens et le remboursement des emprunts, chiffrer le montant des frais et taxes respectivement supportées par les parties et incombant aux propriétaires ou valorisant les maisons, et établir les comptes d’administration entre les parties), dit que le notaire commis sera autorisé à consulter les fichiers [27], [28] et [29], prévu les modalités de remplacement du juge et du notaire commis, ordonné l’attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 20] à M. [Z] moyennant le versement d’une soulte compensatrice de la différence de valeur des lots, ordonné l’attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 16] à Mme [P], et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Si aucune demande de réformation de la mission du notaire n’a été formulée, M. [Z] demande toutefois à la cour d’y ajouter la mission de rechercher l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom de Mme [P], avec possibilité d’interroger le fichier [27].
Les parties forment par ailleurs de nombreuses demandes de créances à l’encontre ou au bénéfice de la communauté, alors que les frais afférents, engagés après la date de dissolution du régime matrimonial, fixée au 21 octobre 2014 par le jugement de divorce, relèvent en réalité des comptes d’indivision.
Sont en définitive soumises à la cour, au regard de l’acte d’appel et des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur :
— la valeur des biens immobiliers :
— le bien situé à [Localité 20],
— le bien situé à [Localité 16],
— l’intégration de la somme de 130 541 euros perçue par Mme [P],
— le partage des biens mobiliers, des comptes bancaires joints et des véhicules automobiles conservés par M. [Z],
— le compte d’indivision :
— la créance de 18 806,44 euros au titre des travaux, taxes foncières, assurances et charges de copropriété dans l’appartement de [Localité 16],
— la somme de 3 200 euros due par Mme [P],
— la créance de 22 829,52 due par l’indivision à M. [Z],
— l’indemnité d’occupation due par M. [Z],
Les autres demandes :
— la mission du notaire,
— les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
La valeur des biens immobiliers
*Le bien situé à [Localité 20]
M. [Z] fait valoir que :
— ce bien a fait l’objet de quatre évaluations,
— si Mme [P] souhaite retenir l’évaluation la plus haute, soit 220 000 euros, ladite évaluation apparait disproportionnée au regard des trois hautes évaluations comprises entre 150 000 euros et 185 000 euros,
— il convient de retenir une estimation moyenne de 168 000 euros.
Mme [P] fait valoir que :
— la valeur de vente moyenne des différentes estimations est de 194 000 euros, et Me [N] [L], notaire, a retenu une valeur récente de 220 000 euros,
— seul l’avis de valeur d’un notaire constitue une véritable expertise et fait preuve d’impartialité, de fiabilité et de crédibilité par rapport à des avis de valeur donnés par des agences immobilières,
— la valeur de 168 000 euros que M. [Z] souhaite retenir ne tient pas compte de l’évaluation réalisée par le notaire ni de la valeur actuelle en hausse du bien,
— le premier juge a retenu la valeur de 181 250 euros, qui est déjà très inférieure au marché, et la cour doit ainsi réformer le jugement pour retenir une valeur de 220 000 euros, sauf à parfaire selon la valeur actuelle.
*Le bien situé à [Localité 16]
M. [Z] fait valoir que :
— le bien situé à [Localité 16] a fait l’objet de plusieurs évaluations, établissant une valeur entre 42 000 euros et 62 500 euros,
— il y a lieu de retenir la valeur moyenne de 57 000 euros, qui correspond à l’évaluation réalisée par la [36],
— l’appartement est proche des commodités dans une ville agréable, qui constitue la banlieue chic d'[Localité 35],
— il faut tenir compte des améliorations apportées au bien par Mme [P] après les différentes évaluations,
— des biens similaires, également situés à [Localité 16], se vendent entre 65 000 euros et 67 000 euros.
Mme [P] fait valoir que :
— Me [N] [L], notaire, a valorisé l’appartement de [Localité 16] à la somme de 49 000 euros,
— seul l’avis de valeur d’un notaire constitue une véritable expertise et fait preuve d’impartialité, de fiabilité et de crédibilité par rapport à des avis de valeur donnés par des agences immobilières,
— M. [Z] fait état d’estimations réalisées par plusieurs agences sans les verser aux débats,
— il ne pourra être tenu compte de la valeur moyenne de 62 500 euros, retenue par une agence immobilière, cette estimation ayant été réalisée sans visite des lieux sur la base d’un rendement locatif,
— il est invraisemblable que M. [Z] souhaite prendre en compte les améliorations qu’elle a apportées au bien pour augmenter sa valeur, tout en refusant en contrepartie de prendre en charge la moitié du financement,
— la ville de [Localité 16] fait partie de la banlieue 'mal famée’ d'[Localité 35],
— la vente du bien fait l’objet de difficultés, même au prix de 49 000 euros retenu par Me [N] [L],
— il y a donc lieu de réformer le jugement qui a retenu une valeur de 55 750 euros pour fixer une valeur de 49 000 euros,
— elle pourrait former une demande complémentaire visant à indemniser son 'préjudice réactionnel', M. [Z] lui ayant fait délivrer une sommation interpellative de donner des comptes sur la gestion de l’appartement le 19 juillet 2024.
Il y a lieu de relever que les parties n’ont pas sollicité la réformation du jugement en ce qu’il a commis Me [I] [F], notaire à [Localité 35], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, avec mission particulière de, notamment, se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle des immeubles communs.
Au soutien de leurs demandes respectives de fixation du prix des biens immobiliers, M. [Z] et Mme [P] produisent les éléments suivants :
— Pour la maison de [Localité 20] :
* un rapport d’expertise immobilière réalisé le 23 février 2016, après visite par la SCP [N]-Vulliez et Pinson, qui mentionne une valeur vénale du bien libre de 226 000 euros,
— pour l’appartement de [Localité 16] :
* une attestation de valeur réalisée le 24 février 2016 par la SCP [N]-Vulliez et Pinson, qui mentionne une valeur vénale occupée de 49 000 euros, et une valeur vénale libre de 54 000 euros,
* une estimation d’appartement, expressément réalisée le 1er février 2017 'sur la base d’un rendement locatif 'par [33], qui mentionne une valeur vénale comprise entre 60 000 euros et 65 000 euros et retient ainsi une valeur moyenne de 62 500 euros,
* plusieurs captures d’écran effectuées le 25 novembre 2021 sur le site d’annonces en ligne immo.trovit.fr, relatives à plusieurs appartements d’environ 50 m², situés à [Localité 16], pour des prix de vente compris entre 60 000 euros et 67 000 euros.
Il ressort également du procès-verbal de difficultés, établi le 28 mai 2019 par Me [K] [T], notaire à [Localité 39], que M. [Z] avait fait faire une estimation de la maison de [Localité 20] par l’agence [33] le 24 décembre 2014, laquelle avait retenu une valeur vénale de 150 000 euros.
Au regard de l’ancienneté des évaluations produites, et compte tenu de la mission d’évaluation des biens confiée au notaire, il y lieu d’infirmer le jugement, en ce qu’il a fixé la valeur des biens immobiliers, et, statuant à nouveau, de juger qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer la valeur actuelle des biens immobiliers communs.
Enfin, si Mme [P] évoque dans ses développements l’indemnisation d’un préjudice, il convient de relever qu’elle ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Sur l’intégration de la somme de 130 541 euros perçue par Mme [P]
M. [Z] fait valoir que :
— Mme [P] est redevable de la somme de 130 541 euros au titre des sommes perçues durant la communauté, et provenant de la liquidation de son premier mariage : soulte et loyers,
— Mme [P] a également perçu différentes sommes au titre d’une soulte dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial, suite à son premier divorce avec M. [R], – Mme [P] a également bénéficié de revenus locatifs, ce dont il justifie par la production des avis d’imposition, qu’elle s’est appropriés sans en faire bénéficier la communauté, le compte joint n’étant alimenté que par ses seuls revenus, comme le démontrent les relevés bancaires dudit compte,
— contrairement à ce qu’elle affirme, le compte [23] n’a été ouvert qu’à son seul nom, et il ne bénéficiait d’aucune procuration dessus,
— la lecture des relevés bancaires produits par Mme [P], pour la période 2008 à 2014, alors que la vie commune a commencé en 1994, démontre qu’elle n’a pris en charge aucune dépense pour la vie commune,
— il a au contraire investi l’intégralité de son épargne retraite, soit 23 800 euros, ou souscrit différents prêts à la consommation, pour faire face aux dépenses du couple,
— Mme [P] a ainsi perçu une somme d’environ 130 541 euros, dont il sollicite la réintégration dans les opérations de liquidation,
— c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande, au visa de l’article 1526, alors que cet article prévoit que la communauté englobe tous les biens présents et futurs des époux, sauf ceux visés par l’article 1404, les dispositions de ce dernier article ne visant pas la soulte ni les revenus locatifs,
— il incombe à l’époux qui a disposé des fonds de démontrer qu’ils ont été affectés à la communauté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il convient de les réintégrer dans l’actif communautaire.
Mme [P] fait valoir que :
— depuis la date des effets du divorce, fixée au 21 octobre 2014, elle n’a perçu que la somme de 30 470,26 euros au titre des loyers du bien de [Localité 16],
— si M. [Z] réclame les loyers perçus pendant les années de mariage, outre la soulte perçue à la suite de son divorce précédent, il y a lieu de relever que les biens ou valeurs acquis pendant le mariage sont communs, même lorsqu’ils n’ont pas été versés sur le compte joint, de sorte que les sommes réclamées ont nécessairement profité à la communauté, et n’ont pas à être réintégrées dans les opérations de liquidation,
— les loyers de l’appartement ont donc bien été versés sur des comptes communs, et il serait injustifié de lui demander de les rapporter une seconde fois à la communauté,
— le notaire a inventorié l’ensemble des comptes, et établi qu’elle n’a aucune autre liquidité que celles justifiées,
— c’est d’un commun accord du couple qu’elle s’est mise à la retraite à la suite de leur mariage, ce qui justifie qu’elle n’ait versé aucun salaire sur le compte,
— les relevés de comptes bancaires fournis par M. [Z] ne sauraient confirmer ce qu’il avance, puisqu’ils font état de plusieurs remises de chèque et versements au crédit du compte joint, sans qu’il soit possible d’en identifier l’émetteur,
— ses relevés bancaires auprès du [23] permettent en revanche de constater que les loyers et la soulte encaissés ont été utilisés pour le paiement des charges du ménage, puisqu’elle a supporté de nombreuses dépenses alimentaires, le fuel ou des travaux réalisés dans la maison de [Localité 20].
L’article 1526 du code civil dispose que :'Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu’immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l’article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté.
La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.'
Selon l’article 1404 du code civil :'Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté.'
La date des effets du divorce, s’agissant des biens des ex-époux, a été fixée au 21 octobre 2014, par le juge aux affaires familiales dans le jugement de divorce qu’il a rendu le 1er juin 2018, ce dernier étant désormais définitif.
La soulte comme les loyers qui ont été perçus jusqu’à la date des effets du divorce, relevent ainsi de la communauté universelle, ces biens n’étant pas visés par l’article 1404 du code civil ; faute pour M. [Z] de démontrer que la communauté n’a pas profité de cette somme, il convient de rejeter sa demande visant à voir dire que Mme [P] en est redevable envers la communauté.
Mme [P] est en revanche redevable, envers l’indivision post-communautaire, des loyers afférents au bien de [Localité 16] qu’elle a perçus postérieurement au 21 octobre 2014, date des effets du divorce, ledit bien étant alors détenu indivisément par les ex-époux.
Il y a donc lieu de dire que les comptes d’indivision devront tenir compte des loyers perçus par Mme [P] à compter du 21 octobre 2014, jusqu’à la date de jouissance divise.
Sur le prononcé du partage des biens mobiliers, des comptes bancaires joints et des véhicules automobiles conservés par M. [Z]
Mme [P] demande à la cour de prononcer le partage des biens mobiliers, des comptes bancaires joints et des véhicules automobiles conservés par M. [Z], dont il devra communiquer la valeur et qu’il devra rapporter à l’actif de la communauté.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que :
— M. [Z] n’a pas justifié du montant des différentes comptes bancaires qu’il détient, empêchant le notaire de chiffrer les éléments d’actifs de la communauté,
— il sera enjoint de produire aux débats ces sommes et tous les comptes qu’il pourrait détenir,
— elle dispose de quatre comptes auprès du [Adresse 24],
— les époux détiennent un compte courant à la [38] et un autre compte courant auprès du [Adresse 24],
— le mobilier n’a pas été partagé, contrairement aux affirmations de M. [Z], même si elle a pu récupérer quelques meubles en présence de Me [A], huissier de justice, et sans déménageur,
— la valeur des meubles sera donc à rapporter aux éléments d’actif de la communauté et sera attribuée à M. [Z], à charge de faire les comptes,
— la valeur des véhicules n’est pas démontrée et celle du tracteur est sous-évaluée, M. [Z] ne pouvant justifier de 1 500 euros de réparation sur ce véhicule qu’il estime à seulement 800 euros,
— elle ne détient pas de véhicule commun,
— le jugement sera confirmé sur ces points, le tribunal ayant renvoyé le notaire commis à statuer sur l’évaluation des biens et M. [Z] n’ayant pas formé de demandes à ce titre en cause d’appel.
— il en va de même pour le passif de communauté, qui n’est constitué que d’un prêt souscrit par le couple pour l’achat du véhicule Suzuki.
M. [Z] fait valoir que :
— le mobilier a déjà été partagé, Mme [P] ayant mandaté un huissier ainsi que des déménageurs lors de son départ du domicile, et elle a pu emporter l’ensemble des meubles qu’elle souhaitait, comme cela ressort de sa déclaration lors du procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation du 20 novembre 2015,
— l’actif comprend également des véhicules : un véhicule Suzuki d’une valeur de 8 500 euros, et un tracteur Fergusson d’une valeur de 800 euros,
— contrairement à ce qu’elle affirme, le compte [23] n’a été ouvert qu’à son seul nom et il ne bénéficiait d’aucune procuration sur ledit compte.
Il convient de relever que les parties n’ont pas sollicité la réformation du jugement en ce qu’il a ordonné la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex-époux [Z] / [P], ni en ce qu’il a commis Me [I] [F], notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ladite communauté.
Si M. [Z] soutient que le mobilier a déjà été partagé lors du départ de Mme [P] le 21 octobre 2014, il ressort néanmoins du procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des parties, établi le 20 novembre 2015, soit postérieurement, par Me [K] [T], notaire, que : 'Mme déclare avoir prélevé quelques meubles à la date du 21 octobre 2014. M. indique que lors de l’enlèvement de ces meubles, Mme était accompagné de Me [D] [A], huissier de justice à [Localité 34]. ['] Mme et M. dispensent de faire établir un inventaire immobilier par un commissaire-priseur et déclarent vouloir trouver un terrain d’entente sur le partage amiable de ce mobilier qui devra être communiqué au notaire soussigné pour compléter sa liquidation'.
Faute pour M. [Z] de rapporter la preuve du partage amiable du mobilier évoqué dans le procès-verbal d’ouverture des opérations, le mobilier sera intégré dans l’actif à partager, au même titre que les comptes bancaires joints et que les véhicules Suzuki et Fergusson qu’il a conservés.
Le compte d’indivision :
*Sur la créance de Mme de 18 806,44 euros au titre des travaux, taxes foncières, assurances et charges de copropriété dans l’appartement de [Localité 16]
Mme [P] fait valoir que :
— la communauté lui doit la somme totale de 18 806,44 euros, outre mémoire et sauf à parfaire, puisqu’elle a assumé les frais suivants :
* 2 525,48 euros au titre de différentes factures,
* 6 366,53 euros au titre d’un devis relatif au changement des fenêtres,
* 2 436 euros au titre des taxes foncières de 2014 à 2020,
* 6 928,36 euros au titre des charges de copropriété du 21 octobre 2014 au 2 novembre 2020,
* 550,07 euros au titre des assurances de l’appartement,
— les justificatifs de charges qu’elle produits sont bien ceux qu’elle a réglés en tant que propriétaire, et non ceux du locataire, de sorte qu’aucune ventilation n’est à faire,
— elle continue de régler des charges de copropriété, étant précisé qu’un appel de provision de 13 000 euros a été effectué pour des travaux importants,
— cette somme de 18 806,44 euros est à parfaire devant le notaire commis, en tenant compte des charges de copropriété, des frais d’assurance et des taxes foncières qu’elle a continué de payer postérieurement aux pièces produites en première instance.
M. [Z] fait valoir que :
— Mme [P] indique avoir réglé les charges de copropriété pour un montant de 5 632,39 euros, sans pour autant faire la ventilation entre les charges dues par le locataire et celles dues par le bailleur,
— Mme [P] ne peut pas solliciter la somme de 6 366,53 euros au titre du changement des fenêtres, alors qu’elle ne produit aucune facture, mais seulement un devis daté du 26 octobre 2016, d’autant plus que le locataire de l’appartement a attesté 5 ans plus tard qu’aucun changement de fenêtres n’a eu lieu.
L’article 815-13 du code civil dispose que :'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.'
Mme [P] peut ainsi faire valoir ses créances contre l’indivision au titre des sommes qu’elle a effectivement réglées après la date de dissolution du régime matrimonial.
À hauteur d’appel, elle justifie avoir supporté des charges de copropriété pour l’appartement de [Localité 16], soit les sommes, toutes réglées par chèque et figurant sur les décomptes émis par la société [12], de :
— 39 euros le 21 octobre 2014,
— 69 euros le 21 octobre 2014,
— 156 euros le 3 janvier 2015,
— 156 euros le 3 janvier 2015,
— 156 euros le 3 janvier 2015,
— 205 euros le 3 mars 2015,
— 194 euros le 6 avril 2015,
— 120,08 euros le 6 août 2015,
— 96,30 euros le 14 octobre 2015,
— 96,30 euros le 14 octobre 2015,
— 96,40 euros le 14 octobre 2015,
— 143 euros le 13 janvier 2016,
— 143 euros le 13 janvier 2016,
— 143 euros le 27 janvier 2016,
— 71,50 euros le 13 avril 2016,
— 71,50 euros le 13 avril 2016,
— 113,16 euros le 18 juillet 2016,
— 113,16 euros le 18 juillet 2016,
— 113,18 euros le 18 juillet 2016,
— 134,40 euros le 15 octobre 2016,
— 134,40 euros le 15 octobre 2016,
— 134,38 euros le 15 octobre 2016,
— 195,66 euros le 17 janvier 2017,
— 308,84 euros le 30 avril 2017,
— 107,55 euros le 1er septembre 2017,
— 355,07 euros le 10 septembre 2017,
— 107,54 euros le 21 septembre 2017,
— 107,55 euros le 16 octobre 2017,
— 254,03 euros le 8 novembre 2017,
— 97,69 euros le 15 novembre 2017,
— 97,69 euros le 6 décembre 2017,
— 50,90 euros le 10 janvier 2018,
— 135,54 euros le 14 février 2018,
— 152,07 euros le 13 avril 2018,
— 152 euros le 13 mai 2018,
— 88,50 euros le 18 juin 2018,
— 159 euros le 12 juillet 2018,
— 159 euros le 23 août 2018,
— 200,32 euros le 10 septembre 2018,
— 159,01 euros le 13 octobre 2018,
— 155,17 euros le 5 janvier 2019,
— 155,37 euros le 5 février 2019,
— 155,27 euros le 4 avril 2019,
— 155,27 euros le 4 mai 2019,
— 155,27 euros le 23 juillet 2019,
— 155,27 euros le 23 août 2019,
— 161,44 euros le 21 mars 2020,
— 322,89 euros le 28 avril 2020,
— 161,40 euros le 13 juin 2020,
— 161,40 euros le 13 juillet 2020,
Soit la somme totale de 7 325,47 euros, au titre des charges de copropriété.
À ce titre, il y a lieu de préciser que si M. [Z] reproche à Mme [P] de ne pas procéder à la ventilation entre les charges dues par le locataire et celles dues par le bailleur, cet argument s’avère toutefois inopérant, dès lors que Mme [P] demande la prise en compte des seules sommes dues par le propriétaire.
Mme [P] produit également les factures suivantes pour l’appartement de [Localité 16], soit les sommes de :
— 110 euros au titre d’une facture émise le 23 février 2016 par la société [22],
— 14,90 euros au titre d’une facture émise par MR [S], pour l’installation d’un détecteur de fumée, émise le 28 janvier 2016,
— 1 628 euros au titre d’une facture émise le 24 octobre 2016 par la société [30],
— 579,26 euros au titre d’une facture émise le 24 février 2017 par la société [26],
— 132 euros au titre d’une facture émise le 10 avril 2017 par la société [26].
Soit la somme totale de 2 464,16 euros au titre des factures.
Il n’y a en revanche pas lieu de tenir compte de la facture de 61,32 euros, émise le 22 juillet 2014, par la société [26], faute pour Mme [P] de démontrer l’avoir réglée avec des fonds propres, avant la dissolution du régime de communauté universelle.
Mme [P] produit par ailleurs une quittance de prime, relative à l’assurance habitation de l’appartement de [Localité 16], émise par la société [13] le 4 juin 2019, mentionnant notamment le paiement par Mme [P] des sommes suivantes :
— 102,96 euros d’avril 2014 à février 2015 (soit la somme forfaitaire de 35 euros),
— 12,86 euros pour le mois de mars 2015,
— 86,04 euros d’avril 2015 à décembre 2015,
— le remboursement de 7,43 euros en janvier 2016,
— 19,12 euros pour les mois de janvier et février 2016,
— 10,43 euros pour le mois de mars 2016,
— 67,43 euros d’avril 2016 à février 2017,
— 12,29 euros pour le mois de mars 2017,
— 70,29 euros d’avril 2017 à février 2018,
— 12,64 euros pour le mois de mars 2018,
— 6,74 euros d’avril 2018 à décembre 2018,
— 13,48 euros pour les mois de janvier et février 2019,
— 13,03 euros pour le mois de mars 2019,
— 21,39 euros d’avril à juin 2019.
Soit la somme totale de 373,31 euros, étant précisé qu’il n’a été tenu compte forfaitairement que de la somme de 35 euros au lieu de la somme de 102,96 euros pour la période avril 2014-février 2015, afin de tenir compte de la dissolution du régime matrimonial intervenue le 21 octobre 2014.
S’agissant des taxes foncières de l’appartement de [Localité 16], Mme [P] justifie également avoir réglé les sommes suivantes à compter de la dissolution du régime matrimonial :
— 327 euros au titre de la taxe foncière 2015,
— 329 euros au titre de la taxe foncière 2016,
— 333 euros au titre de la taxe foncière 2017,
— 337 euros au titre de la taxe foncière 2018,
— 381 euros au titre de la taxe foncière 2019,
— 405 euros au titre de la taxe foncière 2020.
Soit la somme totale de 2 112 euros au titre des taxes foncières.
Il n’est pas tenu compte du règlement de la taxe foncière de 2014, faute pour Mme [P] de justifier l’avoir réglée par l’intermédiaire de fonds propres, alors que ladite taxe était exigible dès le 31 août 2014, soit avant la dissolution du régime matrimonial.
Il n’y a en revanche pas lieu de tenir compte du devis relatif au changement des fenêtres, faute pour Mme [P] de rapporter la preuve de son exécution et de son règlement, a fortiori au regard de l’attestation du locataire de l’appartement de [Localité 16], versée aux débats par M. [Z], qui indique le 30 novembre 2021 que 'Mme [P] [C], propriétaire de l’appartement ['] n’a pas fait changer les fenêtres'.
Mme [P] est ainsi créancière envers l’indivision de la somme de totale de 12 274,94 euros (soit 7 325,47 + 2 464,16 + 373,31 + 2112) au titre des dépenses qu’elle a supportées en lien avec l’appartement situé à [Localité 16], étant précisé que cette somme est à parfaire devant le notaire commis.
*Sur la somme de 3 200 euros due par Mme [P]
Mme [P] fait valoir que :
— c’est à tort que le tribunal l’a condamnée à rapporter la somme de 3 200 euros conformément à la demande formulée par M. [Z], alors que ce dernier ne démontre pas qu’elle a effectivement prélevé cette somme sur les comptes lors de la séparation.
M. [Z] fait valoir que :
— Mme [P] est redevable de la somme de 3 200 euros, qu’elle a prélevée sur le compte joint lors de son départ du domicile le 29 octobre 2014, soit 2 000 euros en retraits divers, et 1 197,60 euros par virement.
M. [Z] ne développe aucun élément au soutien de sa demande de confirmation du jugement, indiquant seulement que Mme [P] a prélevé la somme de 3 200 euros lors de son départ du domicile le 29 octobre 2014, soit '2 000 euros en retrait divers et 1 197,60 euros par virement'.
Le premier juge a retenu que Mme [P] est redevable envers la communauté d’une somme de 3 200 euros, au motif que M. [Z] rapporte la preuve que ladite somme 'correspond à des prélèvements effectués sur le compte joint effectués (sic) par Mme [P] postérieurement au 21 octobre 2014, date fixée par le jugement de divorce comme étant la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens'.
Si l’examen du relevé bancaire du compte joint pour l’année 2014, visé par M. [Z], révèle la survenance de deux retraits pour les montants respectifs de 2 000 euros et 800 euros, il y a toutefois lieu de retenir qu’aucun élément ne permet d’identifier l’auteur desdits retraits.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de réformation du jugement en ce qu’il dit Mme [P] redevable de la somme de 3 200 euros envers la communauté.
Sur la créance de 22 829,52 due par l’indivision à M. [Z]
M. [Z] fait valoir que :
— il justifie d’une créance totale de 22 829,52 euros au titre de sa prise en charge des sommes suivantes :
* 3 484 euros au titre des taxes foncières pour le bien de [Localité 20] de 2014 à 2019,
* 2 341,52 euros au titre de l’assurance habitation
* 4 894,78 euros au titre des échéances d’un montant de 128,81 euros du prêt [38] pour l’acquisition du véhicule Suzuki, entre 2014 et 2017,
* 9 557,81 euros au titre d’un devis de réfection de façade,
* 2 551,41 euros au titre de factures de réparation du tracteur.
Mme [P] fait valoir que :
— M. [Z] fournit des comptes alambiqués qui ne sont étayés d’aucun justificatif probant.
L’article 815-13 du code civil dispose que :' Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.'
M. [Z] peut ainsi faire valoir ses créances contre l’indivision au titre des sommes qu’il a effectivement réglées après la date de dissolution du régime matrimonial.
À hauteur d’appel, il justifie avoir supporté les taxes foncières suivantes pour le bien de [Localité 20] :
— 577 euros au titre de l’année 2015,
— 586 euros au titre de l’année 2016,
— 584 euros au titre de l’année 2017,
— 585 euros au titre de l’année 2018,
— 594 euros au titre de l’année 2019,
Soit la somme totale de 2 926 euros au titre des taxes foncières de la maison de [Localité 20] pour la période 2015 ' 2019.
Faute pour M. [Z] de justifier avoir réglé la taxe foncière pour l’année 2014, exigible dès le 31 août soit avant la dissolution du régime matrimonial, par l’intermédiaire de fonds propres, il n’y a pas lieu d’en tenir compte au regard de sa créance contre l’indivision post-communautaire.
M. [Z] justifie également avoir supporté les sommes suivantes au titre de l’assurance habitation du bien de [Localité 20] :
— 383 euros pour l’année 2014,
— 391 euros pour l’année 2015,
— 411 euros pour l’année 2016,
— 332,10 euros pour l’année 2017,
— 404,42 euros pour l’année 2018,
— 420,02 euros pour l’année 2019,
Soit la somme totale de 2 022,34 euros au titre de l’assurance habitation du bien de [Localité 20], étant précisé qu’il n’a été tenu compte que des mois de novembre et décembre pour l’année 2014, soit 63,80 euros (31,90 * 2).
M. [Z] indique par ailleurs avoir supporté le remboursement des échéances de 128,81 euros du prêt souscrit en 2013 auprès de la [38] pour l’acquisition du véhicule Suzuki, comme suit :
— 257,62 euros (soit deux mois) en 2014,
— 1545,72 (soit un an) en 2015,
— 1545,72 en 2016,
— 1545,72 (soit un an) en 2017.
Soit la somme totale de 4 894,78 euros.
Il ressort toutefois du contrat de prêt et des relevés bancaires produits par M. [Z] que le remboursement des échéances a été réalisé au moyen du compte joint détenu par les parties auprès de la [38]. Le remboursement a ainsi été supporté par l’indivision, et non pas seulement par M. [Z], faute pour ce dernier de démontrer avoir alimenté seul le compte joint, lequel est régulièrement crédité par des remises de chèques dont l’auteur est inconnu.
Il n’y a pas non plus lieu de tenir compte du simple devis, établi le 5 février 2020, par la société [25], pour un montant de 9 557,81 euros, M. [Z] ne justifiant pas de l’exécution des travaux ni d’un quelconque paiement à ce titre.
Enfin, M. [Z] justifie avoir supporté les factures suivantes au titre de la réparation du tracteur indivis :
— 1 674,85 euros pour une facture émise le 6 février 2020 par [10],
— 103,20 euros pour une facture émise le 16 octobre 2019 par [11],
— 330,96 euros pour une facture émise le 20 septembre 2019 par [11],
— 545,60 euros pour une facture émise le 9 septembre 2019 par la SARL [31].
Soit la somme totale de 2 654,61 euros.
M. [Z] est ainsi créancier envers l’indivision de la somme de totale de 7 602,95 euros (soit 2 926 + 2 022,34 + 2 654,61) au titre des dépenses qu’il a supportées en lien avec la maison indivise de [Localité 20] et le tracteur indivis, étant précisé que cette somme est à parfaire devant le notaire commis.
*Sur l’indemnité d’occupation due par M. [Z]
M. [Z] fait valoir que :
— le jugement de divorce a reporté les effets du divorce à la date du 21 octobre 2014,
— il est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 12 mai 2015, date de l’ordonnance de non conciliation qui lui a attribué la jouissance du domicile à titre non gratuit,
— il y a donc lieu de fixer le montant de cette indemnité à la somme de 448 euros, qui correspond à la règle de rentabilité de 4 % appliquée à la valeur du bien de 168 000 euros, déduction faite de la décote de 20 %.
Mme [P] fait valoir que :
— M. [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 750 euros par mois correspondant à la règle de rentabilité de 4 % appliquée à la valeur locative du bien telle que déterminée par Me [M], notaire,
— M. [Z] est ainsi redevable d’une indemnité d’occupation de 52 500 euros pour la période de 70 mois entre mai 2015, date de l’ordonnance de non-conciliation, et février 2021 inclus,
— il sera en outre redevable d’une indemnité d’occupation pour la période s’écoulant entre le mois de mars 2021 jusqu’à la régularisation définitive du partage,
— la proposition de M. [Z] visant à fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à 448 euros par mois est basée sur une estimation erronée du bien, qui ne correspond même pas à la valeur retenue de l’immeuble retenue par les premiers juges,
— elle sollicite ainsi la confirmation du jugement qui fixe la valeur locative du bien de [Localité 20] à 600 euros, déduction déjà faite de la réduction de 20 %.
Le second alinéa de l’article 815-9 du code civil dispose que ' l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
Il convient de relever que M. [Z] et Mme [P] s’accordent tant sur le principe que sur la durée de l’indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire par M. [Z], de sorte que seul le montant de ladite indemnité reste à déterminer.
Les parties s’accordant par ailleurs sur la méthode de calcul de l’indemnité d’occupation, équivalant à 4 % de la valeur vénale du bien et déduction faite d’un abattement de 20 %, le montant de cette indemnité sera déterminée devant le notaire commis en fonction de la valeur vénale qu’il aura déterminée pour le bien de [Localité 20].
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 600 euros par mois.
Les autres demandes :
Sur la mission du notaire
M. [Z] demande à la cour de dire que le notaire commis aura notamment pour mission de rechercher l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom de Mme [P] avec possibilité d’interroger le fichier [27].
Au soutien de sa demande, il fait valoir que :
— les comptes bancaires ont été listés par le notaire, mais Mme [P] n’a jamais fait mention du compte [14] sur lequel elle détient la somme de 5 700 euros.
Il y a lieu de relever que le jugement dont appel n’a pas été remis en cause en ce qu’il a dit que le notaire commis sera autorisé à consulter les fichiers [27], [28] et [29].
À hauteur d’appel, il sera par ailleurs fait droit à la demande formée par M. [Z], tendant à ajouter à la mission du notaire commis celle de 'rechercher l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom de Mme [P]'.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] à verser à Mme [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales de [Localité 19], sauf en ce qu’il a :
— fixé la valeur du bien immobilier sis à [Localité 20] à la somme de 181 250 euros,
— fixé la valeur locative du bien immobilier sis à [Localité 20] à la somme de 600 euros par mois,
— dit que l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [Z] envers la communauté pour la jouissance privative du bien immobilier sis à [Localité 20] devra être calculée sur la base de cette valeur locative,
— fixé la valeur du bien immobilier sis à [Localité 16] à la somme de 55 750 euros,
— dit que Mme [P] est redevable envers la communauté d’une somme de 3 200 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, à l’exception du rejet de la demande de remboursement de la somme de 130 541 euros, qui est confirmé,
— condamné M. [Z] à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] aux dépens,
Statuant à nouveau,
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de fixer la valeur des biens immobiliers à la date la plus proche du partage des immeubles indivis, conformément à la mission qui lui a été confiée par le jugement,
Dit que les comptes d’indivision devront tenir compte des loyers perçus par Mme [P] à compter du 21 octobre 2014 jusqu’à la date de jouissance divise,
Dit que Mme [P] est créancière envers l’indivision de la somme de totale de 12 274,94 euros au titre des dépenses qu’elle a supportées en lien avec l’appartement situé à [Localité 16], étant précisé que cette somme est à parfaire devant le notaire commis,
Dit que M. [Z] est créancier envers l’indivision de la somme de totale de 7 602,95 euros au titre des dépenses qu’il a supportées en lien avec la maison indivise de [Localité 20] et le tracteur indivis, étant précisé que cette somme est à parfaire devant le notaire commis,
Dit que l’indemnité d’occupation due par M. [Z] à l’indivision à compter du 12 mai 2015 sera calculée sur la base de la valeur vénale du bien de [Localité 20] telle qu’évaluée par le notaire et correspondra à 4 % de ladite valeur, en tenant compte d’un abattement de 20 % sur la valeur locative ainsi obtenue,
Dit n’y avoir lieu à condamnation devant le premier juge de M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance seront partagés entre les parties,
Y ajoutant,
Dit que le notaire aura notamment pour mission de rechercher l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom de Mme [P],
Dit que l’actif à partager intègrera le mobilier indivis, les comptes bancaires joints et les véhicules Suzuki et Fergusson,
Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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