Infirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 23 juil. 2025, n° 23/04387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 24 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 321/25
Copie exécutoire à
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
Le 23.07.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/04387 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGMX
Décision déférée à la Cour : 24 Octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre commerciale
APPELANT – INTIME INCIDEMMENT :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024000514 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Anne RHODE, Conseillère, en l’absence du Président de Chambre légitimement empêché et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a accordé son concours financier à la SAS A l’Essentiel, gérée par M. [Y] [C], sous forme d’un prêt professionnel du 18 mai 2021 d’un montant de 70'000 €, remboursable sur 83 mois au taux de 3,73 %, en garantie duquel M. [C] s’est porté caution solidaire à hauteur de 30 % de l’encours dans la limite de 27'300 € incluant le principal, les frais et accessoires par acte du 30 mai 2021.
La SAS A l’Essentiel a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 22 mars 2022 et la Caisse d’Epargne a régulièrement déclaré sa créance, pour un montant de 68 682,06 € au titre du prêt le 21 avril 2022.
Par acte du 21 septembre 2018, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a fait citer M. [Y] [C] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne.'
Par jugement rendu le 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Saverne a':
Rejeté comme mal fondé l’ensemble des contestations élevées par Monsieur [C],
Déclaré la demande recevable,
Condamné Monsieur [C] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est la somme de 20 604,62 € au titre du cautionnement dû, ladite somme portant intérêts au taux conventionnel de 3,73% l’an à compter du 21 avril 2022, date de la mise en demeure,
Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
Autorisé M. [C] à reporter le paiement de sa dette dans la limite de 12 mois à compter de la signification du jugement';
Condamné Monsieur [C] au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
M. [Y] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 7 décembre 2023.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe s’est constituée intimée le 21 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions datées du 24 juin 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [Y] [C] demande à la cour de':
'Déclarer l’appel de Monsieur [C] recevable et bien-fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du 24 octobre 2023 en tant qu’il :
— Rejette comme mal fondées l’ensemble des contestations élevées par Monsieur [C],
— Déclare la demande recevable,
— Condamne Monsieur [C] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est la somme de 20 604,62 € au titre du cautionnement dû, ladite somme portant intérêts au taux conventionnel de 3,73% l’an à compter du 21 avril 2022, date de la mise en demeure,
— Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne Monsieur [C] à 800 € au titre de l’article 700 et aux dépens, et en tant que par suite de la condamnation, le concluant a vu reporter sa dette,
— Et en tant que le concluant a été débouté de ses demandes, fins et conclusions.
Rejeter les prétentions adverses tant comme étant irrecevables que mal-fondées,
Statuant à nouveau,
Juger que la caution ne peut être appelée en raison de la disproportion de son engagement,
En conséquence,
Débouter la Caisse d’Epargne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts, subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
En conséquence,
Dire que seul l’intérêt légal peut s’appliquer et que les paiements opérés par la débitrice principale s’appliqueront par priorité sur 1e capital,
Constater l’absence d’exigibilité de la dette à l’égard de Monsieur [C],
En conséquence,
Débouter la Caisse d’Epargne de ses demandes,
Dire que l’indemnité d’exigibilité anticipée n’est pas due, subsidiairement la réduire comme constituant une clause pénale,
Débouter la Caisse d’Epargne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à une indemnité de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions datées du 17 décembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande à la cour de':
'Rejeter l’appel et le dire mal fondé ;
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [C] ;
Recevoir l’appel incident et le dire bien fondé ;
Confirmer le jugement sauf en ce qu’il a fait application d’un taux conventionnel de 3,73 % et non de 5,14 % l’an et en ce qu’il a octroyé un délai de paiement de 12 mois à Monsieur [C] ;
Y faisant droit :
Condamner Monsieur [C] d’avoir à payer la somme de 20 604,62 euros au titre du cautionnement dû, ladite somme portant intérêts conventionnels au taux de 5,14 % l’an à compter du 21 avril 2022 ;
Déclarer n’y avoir lieu à l’octroi de délai de paiement ;
Subsidiairement :
Confirmer l’entier jugement ;
En tout état de cause :
Confirmer Monsieur [C] aux entiers frais et dépens ainsi que d’avoir à payer la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mai 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 4 juin 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Il lui appartient d’examiner, en premier lieu, les prétentions des parties, dont l’accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s’arrêter à l’ordre dans lequel elles sont présentées, dès lors qu’elles tendent toutes à la même fin.
Sur la recevabilité des demandes de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, M. [C] demande à la cour de rejeter les demandes présentées à son encontre 'comme étant irrecevables'.
Il ne développe toutefois aucun moyen au soutien de sa demande d’irrecevabilité.
En conséquence, les demandes présentées par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe seront déclarées recevables.
Sur la disproportion de l’engagement de caution’de M. [C] :
Aux termes de l’article L332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine, ainsi que de son endettement global.
La banque n’a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d’apporter leur cautionnement, sauf s’il en résulte des anomalies apparentes.
La charge de la preuve du retour à meilleure fortune incombe à la banque (Com., 13 septembre 2017, n° 15-24.283).
En l’espèce, aux termes d’un acte du 20 mai 2021, M. [C] s’est porté caution solidaire des engagements de la SARL A l’Essentiel dont il était le gérant, en garantie d’un prêt professionnel de 70'000 € à hauteur de 30 % de l’encours et dans la limite de 27'300 €.
Le 9 avril 2021, il a rempli une fiche patrimoniale, aux termes de laquelle il a déclaré':
— Être célibataire, sans personne à charge,
— Disposer d’un salaire mensuel de 860 €,
— S’acquitter d’un loyer de 640 €,
— Disposer d’une épargne de 30'000 €.
Il résulte de ces éléments, qu’après paiement de son loyer, M. [C] disposait d’un reste à vivre de 220 €, de sorte qu’il devait chaque mois faire usage de son épargne pour pourvoir à ses besoins essentiels.
Dès lors, son engagement apparaît manifestement disproportionné à ses biens et revenus et la banque, qui ne démontre pas le retour à meilleure fortune de M. [C], ne peut s’en prévaloir.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe sera tenue des dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de M. [C], tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ce dernier et en infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Saverne, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe,
Déboute la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de ses prétentions,
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe aux dépens des procédures de première instance et d’appel,
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe payer à M. [C] la somme de 1'500 € au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile,
Déboute la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : La Conseillère :
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