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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 août 2025, n° 25/06902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06902 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQTG
Nom du ressortissant :
[B]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[B]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 20 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 20 AOUT 2025 à 11H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
[K] [B]
né le 21 Janvier 1989 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] St Exupéry n°1
Ayant pour conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
*
Vu la déclaration d’appel accompagnée d’une demande d’effet suspensif, reçue le 19 août 2025 à 17h30 du procureur de la République de Lyon et notifiée à [K] [B] le 19 août 2025 à 17h51, à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 19 août 2025 à 14h42 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône du 18 août 2025 aux fins de deuxième prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [K] [B] né le 21 janvier 1989 à Ghardimaou en Tunisie,
Vu l’ordonnance du 19 août 2025 rectifiant une erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le même jour à 14h42,
Vu les justificatifs de notification adressée à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations reçues des parties dans le délai imparti suite à la notification ainsi effectuée ;
SUR CE
L’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation suffisantes de [K] [B] formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié est recevable.
Il ressort de l’analyse des pièces produites par le ministère public à l’appui de sa demande que l’intéressé qui dit se nommer [B] [K], être né le 21 janvier 1989 à [Localité 1] (Tunisie) de [U] [B] et de [H] [T], fait également usage d’une autre identité à savoir [R] [C] comme étant né le 22 janvier 2006 à [Localité 1] en Tunisie de [U] [C] et de [V] [N], comme en atteste le bulletin de son casier judiciaire ; que la préfecture le dit connu de l’administration comme étant né à Guelma en Algérie de nationalité algérienne pour l’exécution de l’interdiction de territoire national français d’une durée de 10 ans ordonnée par le tribunal de Valence le 27 mars 2023.
Il n’est en l’état pas justifié d’une identité dûment établie, nonobstant le fait qu’il s’est soustrait à une assignation à résidence, et il représente une menace pour l’ordre public ayant été condamné à une peine d’interdiction du territoire français.
Au regard de ces éléments, il convient en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de [K] [B] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l’appel du Procureur de la République de [Localité 2].
Disons en conséquence que [K] [B] alias [R] [C] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :
Le Jeudi 21 août 2025 à 10 heures 30 à la cour d’appel de Lyon (Salle Lambert),
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Géraldine AUVOLAT
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