Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 13 mars 2025, n° 23/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 14 mars 2023, N° 20/00350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 8 ] c/ CPAM, SARL, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or |
Texte intégral
S.A.R.L. [8]
C/
[M] [F]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or
C.C.C le 13/03/25 à:
— Me SAGET
— Me KOVAC
— CPAM 21 (par LRAR)
— M. [F]
(par LRAR)
— SARL [8]
(par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00197 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GE7X
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 14 Mars 2023, enregistrée sous le n° 20/00350
APPELANTE :
S.A.R.L. [8], prise en en la personne de son gérant en exercice Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS :
[M] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, substituée par Me RACAMIER
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par M. [T] [E] (chargé d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER: Maud DETANG lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [8] (la société) a transmis le 4 octobre 2017 à la caisse primaire d’assurance maladie de côte d’Or (la caisse) une déclaration d’accident du travail dont a été victime M. [M] [F], le 3 octobre 2017, laquelle a pris en charge l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, lequel par jugement du 14 mars 2023 a :
— déclaré le recours recevable,
— dit que l’accident du travail dont M. [F] a été victime le 3 octobre 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [8], son employeur,
— dit que la situation de M. [F] ouvre droit aux majorations prévues par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale et à l’indemnisation des chefs de préjudice visés par l’article L 452-3, dans les conditions prévues par ce même code, et des préjudices non visés dans les conditions de droit commun,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [F], ordonné une expertise judiciaire, et désigné pour y procéder le docteur [W] avec notamment pour mission l’évaluation des préjudices de M. [F],
— dit que la caisse fera l’avance des frais d’expertise,
— dit que la mesure d’instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée,
— alloué à M. [F] une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses divers chefs de préjudices personnels,
— renvoyé M. [F] devant la caisse pour liquidation des droits qui lui ont été reconnus par le jugement,
— dit que la caisse versera directement à M. [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [F] à l’encontre de la société et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— condamné la société au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par déclaration enregistrée le 7 avril 2023, la société a relevé appel de cette décision limité à la mission d’expertise dès lors qu’elle porte sur le poste « souffrances endurées après consolidation », en vue de demander à la cour, statuant à nouveau, de confier à l’expert la mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent dans sa globalité, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 adressées le 4 novembre 2024 à la cour, elle demande de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la mission d’expertise confiée au docteur [W] au point 11,
statuer à nouveau,
— dire que la mission fixée au docteur [W] au point 11 sera fixée ainsi :
« déterminer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [F], étant précisé que le déficit fonctionnel permanent ne doit pas tenir compte de l’incidence professionnelle et étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ",
— infirmer encore le jugement concernant les majorations prévues par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
statuant à nouveau sur ce point,
— ordonner la majoration du capital ou de la rente servie au taux maximum légal en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, tel qu’il a été déterminé par révision judiciaire du 6 mai 2022, mais dire que le taux de 14 % fixé judiciairement lui est inopposable et qu’elle ne pourra être recherchée que pour un taux de 9 %,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [F] une provision de 5 000 euros et le débouter de son appel incident de ce chef,
— débouter M. [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives adressées le 31 octobre 2024 à la cour, M. [F] demande de :
— à titre principal, constater que la cour d’appel n’est pas saisie de la demande tendant à voir ordonner la majoration du capital servi au taux maximum légal en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, tel qu’il a été déterminé par la caisse avant sa révision judiciaire du 6 mai 2022, mais dire que le taux de 4% fixé judiciairement est inopposable à la société et qu’elle ne pourra être recherchée que pour un taux de 9 % en raison de l’absence de l’effet dévolutif,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la situation de M. [F] ouvre droit aux majorations prévues par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale et à l’indemnisation des chefs de préjudices visés par l’article L 453-3, dans des conditions prévues par ce même code, et des préjudices non visés dans les conditions de droit commun,
y ajoutant,
— préciser que les majorations prévues par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale s’élèvent à 14 % au bénéficie de M. [F] dans ses rapports avec la caisse, conformément au jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 6 mai 2022, indépendamment de tous rapports entre la caisse et la société,
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident, en conséquence,
— infirmer le jugement prononcé par le pôle social près le tribunal judiciaire de Dijon le 14 mars 2023 en ce qu’il a :
* donné pour mission à l’expert judiciaire désigné, en son point 11, de :
« Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant et après consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
* lui a alloué une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses dives chefs de préjudices personnels,
statuant à nouveau,
— ordonner à l’expert judiciaire, au point 11 de sa mission d’expertise, de :
« Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ; "-compléter la mission de l’expert judiciaire du chef suivant :
« déterminer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [F], étant précisé que le déficit fonctionnel permanent ne doit pas tenir compte de l’incidence professionnelle et étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales. ",
— lui allouer une somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses divers chefs de préjudices personnels,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter la société de toutes demandes contraires,
— y ajoutant, condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
La caisse, convoquée à l’audience par lettre recommandée du 23 juillet 2024 réceptionnée le 25 juillet 2024, ne s’est pas faite représenter et n’a pas adressé de conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel principal et subséquemment de l’appel incident
Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. La décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition ; elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou de modifier une mesure.
Aux termes de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Aux termes de l’article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Cette possibilité prévue à l’article 544 du code de procédure civile ne saurait toutefois permettre un appel dirigé exclusivement contre un chef de dispositif ayant ordonné une mesure d’instruction.
Tel est bien le cas en l’espèce puisque dans la déclaration d’appel, l’appel n’est dirigé que contre le contenu de la mission confiée à l’expert dans le cadre des chefs du dispositif prononcés avant dire droit par le tribunal. Celui-ci n’en était donc pas dessaisi.
Il s’en déduit que l’appel principal ne pouvait être exercé immédiatement, alors en outre qu’il existe d’autres modalités de modification d’une mission d’expertise.
Il s’agit d’une irrecevabilité que doit soulever la cour par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, puisqu’elle touche à l’ouverture d’une voie de recours et qui doit être également soulevée pour l’appel incident dont la recevabilité est, en application de l’article 550 alinéa 1er du code de procédure civile, subordonnée à celle de l’appel principal.
L’affaire doit donc faire l’objet d’une réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, avant-dire droit,
Soulève d’office l’irrecevabilité de l’appel principal de la société [8] et de l’appel incident de M. [F] pour les motifs indiqués dans le corps de l’arrêt ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à conclure sur ce point;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 27 mai 2025 à 9h30 ;
Réserve les demandes et les dépens ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l’audience.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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