Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 15 janv. 2026, n° 23/03133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 19 juillet 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/0029
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 15 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03133 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IELQ
Décision déférée à la Cour : 19 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS, devenu le pôle social au Tribunal Judiciaire de REIMS
APPELANTE :
Madame [H] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante à l’audience, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [E] a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales de la Marne (CAF de la Marne) l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) pour son fils [D] [S], né le 03 avril 2010, et a bénéficié de cette prestation du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017.
Par courrier du 20 juin 2017, la CAF de la Marne a notifié à Mme [E] la fin du droit à l’AJPP pour son enfant à compter du 1er juin 2017.
Mme [E] a contesté cette décision et formulé une demande d’expertise médicale.
Le docteur [J], expert désigné, a confirmé l’avis défavorable du médecine conseil, et par courrier du 20 novembre 2017, la CAF de la Marne a notifié à Mme [E] une décision de refus de prolongation du droit à l’AJPP.
Contestant cette décision, Mme [E] a le 17 janvier 2018 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne devenu tribunal de grande instance de Reims.
Le docteur [N], désigné par le tribunal aux fins de procéder à une expertise médicale technique, a déposé son rapport le 7 janvier 2019.
Par jugement du 19 juillet 2019, le tribunal a :
— jugé que l’enfant [D] [S] n’est pas atteint d’une maladie ou d’un handicap d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
En conséquence,
— débouté Mme [E] de sa demande d’allocation journalière de présence parentale ;
— laissé à la CAF de la Marne la charge des frais d’expertise ;
— condamné la CAF de la Marne aux éventuels dépens.
Mme [E] a interjeté appel de la décision le 08 août 2019.
Par un arrêt du 15 décembre 2020, la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy a :
— ordonné la jonction du dossier portant le n° 19/3295 avec celui portant le n° 19/2653 ;
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [E] tendant à l’annulation du rapport d’expertise du docteur [N] et au prononcé d’une nouvelle expertise ;
— confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Reims du 19 juillet 2019 ;
Y ajoutant,
— condamné Mme [E] aux dépens de la procédure d’appel recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Mme [E] a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 6 avril 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des dossiers portant les numéros 19/3295 et 19/2653, l’arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
— remis l’affaire et les parties, sauf sur ce point, dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Colmar ;
— condamné la CAF de la Marne aux dépens ;
— rejeté la demande formée par la CAF de la Marne, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel la somme de 3 000 euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
La Cour de cassation a retenu, au visa de l’article 566 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret no° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige que :
« 4. Aux termes de ce texte, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
5. Pour déclarer irrecevables les demandes d’annulation du rapport d’expertise médicale technique et de nouvelle expertise, l’arrêt énonce qu’elles sont nouvelles en appel.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si ces demandes ne constituaient pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées en première instance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Mme [E] a, par déclaration transmise par voie électronique le 16 août 2023, saisi la cour d’appel de Colmar.
Par ses conclusions récapitulatives transmises le 9 octobre 2024 par voie électronique, Mme [E] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Reims du 9 juillet 2019 ;
PRONONCER la nullité de l’expertise médicale du Docteur [N] du 7 janvier 2019 ;
ORDONNER une nouvelle expertise, aux fins de dire si l’enfant [D] [S] est atteint d’une maladie ou d’un handicap d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, aux frais de la CAF de la Marne ;
DIRE. ET JUGER que Mme [E] a droit au renouvellement par la CAF de la Marne de l’allocation journalière de présence parentale à compter du 1e juin 2017, et pour la durée fixée aux articles L. 544-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNER la CAF de la Marne aux dépens ;
CONDAMNER la CAF de la Marne au paiement de la somme de 1 500 € par application de l’article 700.2 du code de procédure civile ;
DEBOUTER CAF de la Marne de ses demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTER CAF de la Marne de toute demande formée au titre d’un appel incident ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [E] ;
INFIRMER le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Reims du 9 juillet 2019 ;
Si par extraordinaire, la cour ne prononce pas la nullité de l’expertise médicale du 7 janvier ;
CONSTATER les contradictions des avis médicaux sur le handicap de l’enfant [D] [S] par rapport à l’expertise du docteur [N] ;
ORDONNER une nouvelle expertise aux fins de dire si l’enfant [D] [S] est atteint d’une maladie ou d’un handicap d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, aux frais de la CAF de la Marne ;
DIRE ET JUGER que Madame [E] a droit au renouvellement par la CAF de la Marne de l’allocation journalière de présence parentale à compter du 1er juin 2017, et pour la durée fixée aux articles L. 544-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNER la CAF de la Marne aux dépens ;
CONDAMNER la CAF de la Marne au paiement de la somme de 1 500 € par application de l’article 700.2 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la CAF de la Marne de ses demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTER la CAF de la Marne de toute demande formée au titre d’un appel incident ;
A titre infiniment subsidiaire ;
DIRE ET JUGER au regard des pièces médicales produites aux débats que l’enfant [D] [S] est atteint d’une maladie ou d’un handicap d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, aux frais de la CAF de la Marne ;
DIRE ET JUGER que Mme [E] a droit au renouvellement par la CAF de la Marne de l’allocation journalière de présence parentale à compter du 1er juin 2017, et pour la durée fixée aux articles L. 544-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNER la CAF de la Marne aux dépens ;
DEBOUTER la CAF de la Marne de ses demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTER CAF de la Marne de toute demande formée au titre d’un appel incident ;
CONDAMNER la CAF de la Marne au paiement de la somme de 1 500 € par application de l’article 700.2 du code de procédure civile. »
L’appelante fait valoir :
— Sur la demande d’une nouvelle expertise : d’une part que la demande d’annulation de l’expertise médicale du 7 janvier 2019 et cette dite demande ne sont pas nouvelles, en ce qu’elles explicitent les prétentions virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge et ajoutent à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément, d’autre part que le rapport d’expertise du docteur [N] ne répond pas aux conditions des articles R. 141-4 et suivants du code de la sécurité sociale.
À cet effet, elle souligne que le rapport d’expertise ne mentionne ni le rappel du protocole d’expertise, ni que le médecin traitant a été avisé de ladite expertise, de sorte qu’il est impossible de vérifier si l’expert a eu connaissance du protocole d’expertise et que le principe du contradictoire a été respecté, l’avis au médecin traitant étant une formalité substantielle.
En outre, elle remarque que l’expert n’indique pas qu’il s’est conformé aux dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ou encore aux dispositions des articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elle est recevable et bien fondée à solliciter la nullité de l’expertise.
Au surplus, l’appelante indique que l’expertise ne mentionne aucunement la prise en compte du dossier médical communiqué par ses soins, puisque l’expert ne vise aucune pièce médicale dans son rapport.
S’il n’est pas fait droit à la demande de nullité de l’expertise, l’appelante fait valoir que l’expertise du docteur [N] est critiquable et ne saurait être retenue, puisque ce dernier conclut que l’enfant [D] n’a pas de troubles envahissants du développement, alors que le contraire est démontré, en ce que l’AJPP a été accordée pour six mois, du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017, et que le docteur [J] reconnaît que l’état de santé de l’enfant ne s’est pas amélioré.
L’appelante souligne que le docteur [J] a constaté un retard intellectuel net et affirme que le taux d’incapacité de l’enfant est supérieur ou égal à 80 %, puisqu’il présente un manque d’autonomie tel qu’il nécessite, entre autres, un aménagement du domicile.
Elle indique avoir dû cesser toute activité professionnelle pour subvenir aux besoins de l’enfant, l’emmener aux rendez-vous médicaux et paramédicaux hebdomadaires dont les horaires varient d’une semaine à l’autre, rendant, ainsi, impossible le respect d’un horaire fixe de travail.
Invoquant les pièces médicales des docteurs [L] et [B], l’appelante soutient que son fils présente un comportement de type autistique et un trouble envahissant du développement, en sus des difficultés de motricité et d’une encoprésie.
Elle souligne qu’une évaluation projective de l’enfant a été réalisée le 17 janvier 2020 par une psychologue clinicienne en vue de contribuer à la définition d’un diagnostic par le médecin du centre de ressource autisme (CRA) du CHU de [Localité 2], et ajoute que le dossier est attente en vue d’obtenir un rendez-vous.
Par ailleurs, elle indique l’enfant a pu bénéficier de la CMI invalidité avec besoin d’accompagnement, ce qui établit la gravité de son état.
Elle conclut que cet élément nouveau justifie la demande de nouvelle expertise.
Par ses conclusions enregistrées le 12 avril 2024, la CAF de la Marne a demandé à la cour de :
« A titre principal,
La cour jugera irrecevables les demandes de nullité et de nouvelle expertise formulées par Mme [E] pour la première fois en cause d’appel ;
Confirmera le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Reims du 9 juillet 2019, notamment au regard des deux expertises déjà réalisées par le docteur [J] et par le docteur [N] ;
Condamnera Mme [E] aux dépens.
À titre subsidiaire
Rejettera sa demande d’attribution d’AJPP au regard de l’avis défavorable du service du contrôle médical, confirmé par les expertises du docteur [J] et du docteur [N].
À titre encore plus subsidiaire,
Ordonnera une nouvelle expertise aux frais de Mme [E]. »
Lors des débats, le conseil de Mme [E] a demandé le bénéfice de ses écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CAF de la Marne n’a pas comparu lors de l’audience du 23 octobre 2025 pour solliciter le bénéfice de ses écritures, et n’a pas préalablement demande sa dispense de comparution. Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle est réputée demander la confirmation du jugement.
MOTIVATION
I – Sur les demandes d’annulation de l’expertise médicale technique du docteur [N] et de mise en 'uvre d’une nouvelle expertise médicale
L’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable au litige dispose que « Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ces dispositions sont également applicables aux contestations d’ordre médical relatives à l’état de santé de l’enfant pour l’ouverture du droit à l’allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9. »
L’article L.141-2 dans sa rédaction modifiée par la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, applicable au litige, avant son abrogation par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, dispose que « Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
Une nouvelle expertise, à la demande d’une partie, ou un complément d’expertise décidé par le juge doivent donc être ordonnés lorsque :
— l’avis de l’expert est ambigu ou manque de clarté ;
— les conclusions de l’expert ne sont pas en concordance avec les motifs qui les sous-tendent ;
— l’expertise médicale technique est irrégulière.
La décision qui ordonne une nouvelle expertise ou un complément d’expertise tranche une question de fond au regard de la portée de l’avis de l’expert tel que définie par les règles légales susvisées.
1 – Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’expertise médicale technique
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu'« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.»
L’article 565 précise que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, dispose : « les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément. »
En application de ces textes, une demande nouvelle est irrecevable en appel sauf si elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et sauf si elle est virtuellement comprise dans les demandes formées en première instance ou en est l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En l’espèce, Mme [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 17 janvier 2018, des prétentions suivantes : « (') j’ai l’honneur de saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne en contestation de la décision en date du 20 novembre 2017 de refus de la CAF de [m']octroyer l’allocation journalière de présence parentale (AJPP).
Je demande une nouvelle expertise médicale au visa de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale (') ».
Conformément à sa demande, une expertise médicale a été ordonnée par les premiers juges par décision avant-dire droit du 12 octobre 2018, qui a :
« (') ;
— ordonn[é] avant-dire-droit une expertise médicale technique dans les conditions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, et aux frais avancés de la CAF de la Marne pour déterminer :
1 ' dire si l’enfant [D] [S] est atteinte d’une maladie ou d’un handicap d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
2 ' donner toutes précisions de nature à éclairer le Tribunal sur le présent litige ;
— désign[é] pour procéder à cette expertise :
Docteur [U] [I] (')
— réservé les demandes des parties dans l’attente du dépôt de l’avis technique ;
— dit que l’affaire est renvoyée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Reims, à l’audience du vendredi 10 mai 2019 à 09h00 ;
— invité les parties à se mettre en état dès réception du rapport d’expertise, dans un délai suffisant avant l’audience ;(') ».
Par ordonnance du 10 décembre 2018, le tribunal a désigné, aux lieu et place du docteur [U], pour une mission identique, le docteur [N].
Le rapport d’expertise, qui a été rendu le 7 janvier 2019 par le docteur [N] et déposé le 16 janvier 2019, a été communiqué aux parties et notamment à Mme [E] par lettre recommandée réceptionnée le 19 janvier 2019 l’informant également de la date de l’audience du 10 mai 2019 à 9 heures.
Lors de l’audience, Mme [E] par le biais de son conseil s’est référée à ses écritures et a ainsi maintenu son recours à l’encontre de la décision du 20 novembre 2017 de la CAF de la Marne de refus de prolongation du droit à l’AJPP à compter du 1er juin 2017 en faisant valoir ' selon les termes du jugement déféré ' des observations et critiques sur le contenu et la pertinence des conclusions médicales du rapport de l’expert technique désigné par le tribunal compte-tenu de la courte durée de l’expertise, en se prévalant de l’accord antérieur par la CAF de l’allocation considérée sur une période de six mois (du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017), du taux d’incapacité de l’enfant (> ou = 80 %) et de son manque d’autonomie nécessitant un aménagement du domicile, des mentions du certificat médical établi le 8 novembre 2017 par le docteur [L], du certificat médical établi le 21 janvier 2019 par le docteur [B] qui atteste que l’enfant est suivi mensuellement pour un trouble envahissant du développement, et de l’absence de référence faite par l’expertise technique aux pièces médicales du dossier communiquées par elle.
Le tribunal a constaté, au vu des prétentions formulées par Mme [E], que celle-ci « ['] ne sollicite ni la nullité de l’expertise technique, ni une nouvelle expertise ; et que dès lors les conclusions de l’expertise s’imposent au tribunal. ». En effet, conformément aux dispositions légales ci-avant rappelées relatives à l’expertise médicale technique, dès lors que la régularité de l’avis de l’expert n’est pas contestée et que les parties n’ont pas formulé de demande de nouvelle expertise le juge ne peut écarter les conclusions de l’expertise pour faire droit à la demande de l’assuré (Soc. 20 janvier 1994, n° 91-14.984 ; 2e Civ. 23 mars 2004, n° 02-31.218).
Etant rappelé que le contentieux de l’expertise tranche une question touchant au fond du litige, Mme [E] formule, pour la première fois en cause d’appel, les demandes suivantes :
« – prononcer la nullité de l’expertise du docteur [N] du 7 janvier 2019 ;
— ordonner une nouvelle expertise aux fins de dire si l’enfant [D] [S] est atteint d’une maladie ou d’un handicap d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, aux frais de la CAF de la Marne (') ».
Au soutien de la recevabilité de sa demande d’annulation de l’expertise médicale technique et de mise en 'uvre d’une nouvelle expertise médicale technique, Mme [E] se prévaut dans ses écritures de ce que « ces demandes explicitent les prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajoutent à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ».
Or la demande d’annulation d’expertise, formulée en cause d’appel, a un objet différent de celui de la demande d’allocation de prestation formulée devant le premier juge et repose sur des moyens distincts, de sorte qu’elle ne peut être analysée comme étant virtuellement comprise dans la demande soumise au premier juge ou en constituant l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire (3e Civ.,7 juillet 2016, n° 15-14.233).
En conséquence, la demande d’annulation de l’expertise médicale du docteur [N] en date du 07 janvier 2019 est déclarée irrecevable en ce qu’elle constitue une demande nouvelle.
2 – Sur la demande de mise en 'uvre d’une nouvelle expertise
Mme [E] sollicite la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise aux motifs que celle réalisée par le docteur [N] retranscrit une appréciation inexacte de l’état de santé de l’enfant [D] [S], après avoir contesté, au préalable, tout caractère nouveau à cette demande, en arguant qu’elle explicite les prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajoute à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Par ailleurs, Mme [E] invoque un élément médical nouveau, à savoir l’évaluation projective de l’enfant réalisée le 17 janvier 2020 par une psychologue clinicienne, en vue de contribuer à la définition d’un diagnostic par le médecin du centre de ressource autisme du CHU de [Localité 2], le dossier l’enfant étant en attente auprès dudit centre pour obtenir un rendez-vous.
À l’instar de ce qui a été énoncé supra concernant la demande d’annulation de l’expertise médicale technique ordonnée par les premiers juges, Mme [E] s’étant cantonnée en première instance à la critique de la pertinence de l’expertise médicale du docteur [N] en vue d’obtenir l’allocation journalière de présence parentale et n’ayant pas sollicité une nouvelle expertise à la suite de celle-ci, cette demande, formulée en cause d’appel, ne peut être analysée comme constituant l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises en première instance.
En effet, la demande d’une nouvelle expertise a un objet différent de celui de la demande d’allocation journalière de présence parentale formulée devant les premiers juges et repose sur des moyens distincts, de sorte qu’elle constitue une demande nouvelle.
Par ailleurs, Mme [E] invoquant un « élément médical nouveau », à savoir l’évaluation projective de l’enfant, la cour constate que parmi ses 19 pièces ' dont certaines concernent l’évolution de l’état de santé de l’enfant ' l’appelante ne justifie d’aucune donnée d’ordre médical concernant l’état de santé de l’enfant lors de sa demande d’AJPP autre que celles qui ont été discutées dans le cadre de la phase de recours amiable, puis dans le cadre du recours judiciaire et de la procédure d’expertise technique.
En conséquence, la demande de mise en 'uvre d’une nouvelle expertise sera déclarée irrecevable, en l’absence de fait médical nouveau.
II – Sur le droit à l’allocation journalière de présence parentale (AJPP)
Mme [E] fait grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande de prolongation du droit à l’allocation journalière de présence parentale, alors que son fils présente un handicap grave rendant indispensable sa présence soutenue et des soins contraignants.
L’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable, dispose : « La personne qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l’article L..122-28-9 du code du travail, d’une allocation journalière de présence parentale (') ».
L’article L. 544-2 du code de la sécurité sociale dispose : « La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident visés au premier alinéa de l’article L. 544-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident susmentionnés. Le certificat médical précise la durée prévisible du traitement. Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale.
Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l’enfant visée au premier alinéa. Lorsque le médecin le prévoit, la durée fait l’objet d’un réexamen à l’échéance qu’il a fixée et qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à un an. Dans tous les cas, lorsque la durée prévisible excède un an, elle fait l’objet d’un nouvel examen à cette échéance ».
L’article L.141-2 du code de la sécurité, en sa version applicable au litige, dispose : « Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
Il résulte de ces dispositions que, comme rappelé ci-avant, lorsque la régularité de l’avis de l’expert n’est pas contestée et qu’aucune partie n’a demandé une nouvelle expertise, le juge est lié par les conclusions de l’expert lorsque ces dernières sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E], s’appuyant, entre autres sur les rapports des docteurs [J], [L] et [B], fait valoir que [D] accuse un retard intellectuel net, souffre d’un manque d’autonomie et est sujet à des troubles majeurs du comportement, ainsi que du développement, ceci nécessitant une présence soutenue.
La cour relève, toutefois, que le docteur [J], dans son rapport du 9 octobre 2017, a conclu que Mme [E], même si l’enfant [D] « mérite toute l’attention de la famille et des soignants », « ne justifie pas médicalement du droit à une allocation journalière de présence parentale » (sic).
Par ailleurs, le docteur [N], désigné en première instance, a rendu, le 7 janvier 2019, le rapport suivant :
« ('). L’absence de :
— des signes précoces trouvés avant l’âge de 2 ans dans les troubles envahissants du développement,
— de stéréotypies gestuelles,
— de restriction des intérêts,
— du retrait social lors de la scolarisation en maternelle,
— d’une prise en charge intensive actuellement type hôpital de jour
Nous font dire qu’il n’y a pas de trouble envahissant du développement chez [D] [S].
Cette appréciation est confirmée par un développement global relativement normal, la présence de pointage proto-déclaratif.
Par contre, il y a eu :
— des troubles du développement spécifiques du langage (retard de parole et de langage),
— de l’angoisse de séparation vers l’âge de 3-4 ans,
— des troubles des conduites mal socialisées extra-familiales qui semblent persister.
(').
Nous pouvons donc conclure que [D] n’est pas atteint d’une maladie ou d’un handicap d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants prévus à l’article L.122-28-9 du code du travail et des articles L. 544-1 et L. 544-2 (') ».
En conséquence, eu égard aux conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté du docteur [N], lesquelles concordent avec celles rendues par le médecin-expert de la caisse, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [E] de son recours sur la prolongation du droit à l’AJPP.
III – Sur les frais d’expertise, sur les dépens, et sur les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris sur les frais d’expertise et sur les dépens sont confirmées.
Mme [E], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel de la procédure de renvoi et sa demande au titre de l’article 700.2 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE irrecevable la demande formulée par Mme [H] [E] d’annulation de l’expertise médicale du docteur [N] en date du 7 janvier 2019, comme constituant une demande nouvelle ;
DECLARE irrecevable la demande formulée par Mme [H] [E] de mise en 'uvre d’une nouvelle expertise médicale constituant une demande nouvelle non justifiée par un fait médical nouveau ;
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 19 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Reims ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande de Mme [H] [E] au titre de l’article 700.2 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [E] aux dépens d’appel de la procédure de renvoi.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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