Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 18 nov. 2025, n° 23/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' Association CGEA AGS DE [ Localité 5 ], S.A.R.L., son représentant légal, La S.A.S. ELECTRICITE [ C ] |
Texte intégral
CKD//CB/KG
MINUTE N° 25/850
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 18 novembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00167
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7PS
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2022 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.S. ELECTRICITE [C], anciennement S.A.R.L. [C], en liquidation judiciaire,prise en la personne de son représentant légal – N° SIRET : 327 833 323
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la cour
INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [Z] [C]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de Mulhouse
APPELÉES EN INTERVENTION FORCÉE :
La S.E.L.A.R.L. MJ EST, prise en la personne de Me [T] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ELECTRICITE [C],
ayant siège [Adresse 2]
L’Association CGEA AGS DE [Localité 5]prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Claire BONNIEUX, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
Mme Claire BONNIEUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [C] a été embauché par la Société à responsabilité limitée (SARL) [C], en qualité d’ouvrier électricien, par contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 2007.
La SARL [C] était administrée par son père, M. [M] [C], en qualité de gérant.
Suite à la cession de parts sociales le 1er décembre 2018, l’entreprise est devenue la Société par action simplifiée (SAS) Electricité [C] et M. [T] [L] a accédé aux fonctions de dirigeant de la société.
M. [Z]'[C] a été promu le 1er avril'2019 en qualité de conducteur de travaux dans la branche chauffage climatisation de l’entreprise.' Sans avenant au contrat, il a bénéficié d’une augmentation de salaire et de la classification applicable selon la convention collective du bâtiment ETAM. Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 3.185,07 euros. ( bulletin de salaire -aout 2020).
Le 17 janvier 2020 il a sollicité’ une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui lui a été refusée le 30 janvier 2020. Le 1er février 2020 il a été placé en arrêt maladie.
Le 05 août 2020 le’ médecin du travail a déclaré M. [Z] [C] inapte à tous les postes proposés au sein de l’entreprise.
Le 24 août 2020, la SAS Electricité [C] lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 01 mars 2021, M. [Z] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse afin de contester son licenciement et présenter des demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a :
— déclaré la demande de M. [Z] [C] recevable et partiellement bien fondée,
— dit que le licenciement de M [Z] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit que la SAS Electricité [C] succombait dans la charge de la preuve qui lui incombait en application de l’article L 3171-4 du Code du travail,
— condamné la SAS Electricité [C] prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Z] [C] les sommes de':
* 2.709 € bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur la période de janvier 2019 à janvier 2020,
* 270,90 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire,
* 3.381 € bruts au titre du repos compensateur,
* 7.917,52 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
* 791,75 € de congés payés sur préavis,
* 39 587 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [Z] [C] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à son obligation de sécurité,
— condamné 'la SAS Electricité [C] prise en la personne de son représentant légal, à rembourser les allocations de Pôle emploi versées à M. [Z] [C] à concurrence de six mois,
— débouté M. [Z] [C] de sa demande au titre de l’exécution provisoire,
— condamné la SAS Electricité [C] prise en la personne de son représentant légal au versement à M. [Z] [C] de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le SAS Electricité [C] de toutes ses demandes reconventionnelles,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné le SAS Electricité [C] prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SAS Electricité [C]' a interjeté appel de cette décision le 04 janvier 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, elle demande l’infirmation du jugement et demande à la cour de':'
— déclarer l’appel incident formé par M. [Z] [C] mal fondé et de le rejeter,
— déclarer l’appel principal 'recevable et bien fondé,
En conséquence :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 15 décembre 2022 en ce qu’il a :
— déclaré la demande de M. [Z] [C] recevable et partiellement bien fondée,
— dit que le licenciement de M. [Z] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que la SAS Electricité [C] succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe en application de l’article L 3171-4 du Code du Travail,
— condamné la SAS Electricité [C] prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Z] [C] les sommes de :
* 2 709 € bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur la période de janvier 2019 à janvier 2020,
* 270,90 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire,
* 3381 € bruts au titre du repos compensateur,
* 7 917,52 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
* 791,75 € de congés payés sur préavis,
* 39 587 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Electricité [C] prise en la personne de son représentant légal, à rembourser les allocations de Pôle emploi versées à M. [Z] [C] à concurrence de six mois,
— condamné la SAS Electricité [C] prise en la personne de son représentant légal, au versement à M. [Z] [C] d’un montant de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Electricité [C] de toutes ses demandes reconventionnelles,
— débouté la SAS Electricité [C] du surplus de ses demandes,
— condamné la SAS Electricité [C] prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle 'demande à la Cour statuant à nouveau de':
— débouter M. [Z] [C]'de toutes ses fins et prétentions, y compris sur l’appel incident,
— de 'le condamner à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ 'et de le condamner aux entiers dépens.
— subsidiairement de réduire les montants à de plus justes proportions.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le’ 14 janvier 2025, M. [Z] [C] demande à la cour de':
— lui donner acte de la mise en de cause de La SELARL MJ EST, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [T] [X] ès qualité de liquidateur,
— déclarer l’appel recevable mais non fondé.
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Z] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Electricité [C], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Z] [C] l a somme de':
* 39.587 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7.917,52 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 791,75 € bruts à titre de congés payés sur préavis,
* 2.709 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur la période de janvier 2019 à janvier 2020,
* 270,90 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire,
— donner acte à M. [Z] [C] de ce qu’il ne reconnaît être créancier de la SAS Electricité [C] qu’à hauteur de la somme de 2.646 € à titre d’indemnité due au titre du repos compensateur.
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes sur ce point,
— fixer la créance de M. [Z] [C] vis-à-vis de la SAS Electricité [C] à payer à M. [Z] [C] la somme de 2.646 € à titre d’indemnité de repos compensateur.
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre des manquements de la société Electricité [C] à son obligation de sécurité sur le fondement de l’article L.4121-1 du Code du travail,
Statuant à nouveau de ce chef,
— fixer la créance de M. [Z] [C] vis-à-vis de la SAS Electricité [C] à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’appelante à son obligation de sécurité de résultat sur le fondement de l’article L.4121-1 du Code du Travail.
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mulhouse en ce qu’il a alloué à M. [Z] [C] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— fixer la créance de M. [Z] [C] vis-à-vis de la SAS Electricité [C] à la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
— dire et juger que l’arrêt à intervenir sera commun et opposable au CGEA-AGS de [Localité 5] dans la limite des garanties légales applicables.
Par jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse le 02 octobre 2024, la SAS Electricité [C] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
M. [Z] [C] a régulièrement mis en cause la SELARL MJ EST mandataires judiciaires, prise en la personne de Maitre [T] [X] es qualité de liquidateur et’ le CGEA AGS de de [Localité 5]
Le liquidateur Judiciaire et le CGE AGS de [Localité 5] régulièrement mis en cause n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 septembre 2025 à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS
I. La demande de rappel de salaire
A. Sur le caractère libératoire du solde de tout compte
La SAS Electricité [C] fait valoir que le reçu de solde de tout compte n’a pas été dénoncé dans le délai de 06 mois et que M. [Z] [C] ne pouvait plus saisir le conseil de prud’hommes pour solliciter un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires effectuées .
En réponse, M. [Z] [C] fait valoir que le point de départ du délai de computation du délai de 06 mois est le 08 septembre 2020 correspondant à la date à laquelle il a signé et récupéré le document au siège de l’entreprise, et non le 24 août 2020 comme le prétend la société et qu’il était donc bien dans le délai de 06 mois en saisissant le conseil de prud’hommes le 01 mars 2025.
En application de l’article L 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Il doit être précisé que si la forme du document est libre, il doit mentionner une date certaine non obligatoirement écrite de la main du salarié, ou apposée auprès de sa signature (Cass. Soc., 20 février 2019, pourvoi n° 17-27.600).
Enfin, le caractère libératoire ne vaut que pour les postes mentionnés sur le document (Cass. Soc. 18 décembre 2013 pourvoi n° 12-24.985).
En l’espèce, le document intitulé solde de tout compte versé au dossier par les parties porte la date du 24 aout 2020. Le salarié a signé le document sans mentionner une autre date accolée à sa signature. Par ailleurs il ne démontre pas que ce document aurait été signé à une autre date que celle mentionnée. Ainsi cette date doit donc être considérée comme le point de départ de la computation du délai de 06 mois. Dès lors, le caractère libératoire du reçu du solde de tout compte signé par le salarié était acquis au profit de l’employeur au 24 février 2020.
Toutefois, il convient de circonscrire le caractère libératoire du solde de tout compte aux chefs de poste figurant sur le document. Au cas particulier, le reçu de solde de tout compte est détaillé, et mentionne 11 postes, mais aucun ne concerne le paiement des heures supplémentaires.
En conséquence, c’est à juste titre que le conseil de prud’homme a considéré que l’employeur ne pouvait opposer au salarié le caractère libératoire du solde de tout compte sur cette question des heures supplémentaires et examiné la demande.
B. Sur les heures supplémentaires
10. L’article L. 3121-27 du code du travail fixe la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet à trente-cinq heures par semaine.
L’article L. 3121-28 du code du travail dispose que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L’article
L. 3121-36 du code du travail précise qu’à défaut d’accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.
En application de l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il est de jurisprudence constante que le juge doit rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement, ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur (Cass. soc., 14 novembre 2018, pourvoi n°17-16959, publié).
Dans le dernier état de sa jurisprudence, la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31046, publié) a ainsi précisé le rôle de chaque partie et du juge.
Il en ressort qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
***
Monsieur [Z] [C] se base sur son contrat de travail prévoyant 39 heures par semaine sur la période de janvier 2019 à janvier 2020 pour établir un décompte des heures supplémentaires qu’il allègue avoir réalisées. Les pièces invoquées sont les suivantes':
Les feuilles d’heures de travaux par semaine sur une période allant du 21 janvier 2019 au 31 janvier 2020 avec le nombre d’heures supplémentaires réalisées (annexe 18)
Une annexe 15 comportant':
— un décompte détaillé mentionnant’ les heures supplémentaires effectuées par semaine avec mention des heures de prise de poste, et de fin de poste ainsi que les temps de pause';
— un décompte récapitulatif les heures effectuées sur la période soit': 313 heures à majorer à 25 %, 141 heures à majorer à 50%, et 17 heures à majorer à 100 %';
— un décompte de 387 heures payées (') selon leur catégorie de majoration': 291 à 25 %, et 96 à 50 %
— le reliquat de 84 heures’ à payer selon leur catégorie de majoration soit: 22 heures à 25%, 45 heures à 50%, et 17 heures à 100%.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
En réponse la SAS Electricité [C] conteste le volume des heures supplémentaires effectuées sur la période de janvier 2019 à janvier 2020. Elle fait valoir que la demande de paiement est vague et imprécise et qu’elle peut au contraire de son côté justifier du paiement des heures supplémentaires effectivement réalisées.
En sa qualité d’employeur, la SAS Electricité [C] doit être en mesure de produire des éléments de contrôle de la durée de travail accompli par son salarié, cette obligation découlant de son obligation de déterminer et de contrôler la durée du travail au sein de son entreprise.
Or, la SAS Electricité [C] ne satisfait pas à cette obligation par la simple contestation de la force probante du décompte produit par M. [Z] [C], étant précisé que la preuve du paiement d’heures supplémentaires sur la période objet du litige est inopérante à remettre en cause le décompte du salarié qui par ailleurs les note comme payées sur le dit décompte.
En conséquence, c’est à juste titre que le conseil de prud’homme a fait droit à la prétention du salarié en évaluant à 2.709 € brut la somme due au titre des heures supplémentaires et à 270,90 € brut celle due au titre des congés payés afférents. Cependant compte tenu de la liquidation de la SAS Electricité [C], la cour infirme la décision sur la condamnation et statuant à nouveau fixe la créance au passif de la SAS Electricité [C].
C. Le repos compensateur
La société Electricité [C] fait valoir que la demande de paiement au titre d’un droit à repos compensateur est infondée dès lors que le contingent d’heures supplémentaires annuelles n’a pas été dépassé.
M. [Z] [C] argue du dépassement au regard de son décompte d’heures supplémentaires effectué. Il confirme en demander le paiement, mais à hauteur de cour uniquement pour une somme de 2.646 €.
En application de l’article L3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article’L. 3121-28'et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article’L. 3132-4'ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En l’espèce, les parties s’accordent sur un contingent annuel de 300 heures en application de la convention collective applicable.
Le salarié met en compte 426 heures sur l’année 2019.
L’employeur qui a payé 387 heures à son salarié indique que ces heures supplémentaires ne s’imputaient pas toutes sur le contingent annuel, notamment celles réalisées pour des travaux urgents, et les heures de dérogation permanente. Elle en déduit que le contingent annuel d’heures supplémentaires n’a pas été dépassé et qu’aucune somme n’est due à ce titre.
Pour autant, la SAS Electricité [C] n’est pas en capacité de chiffrer les heures ne s’imputant pas selon elle sur le contingent.
En conséquence, c’est à juste titre que le conseil de prud’homme a fait droit à la prétention du salarié. Cependant compte tenu de la modification de la somme demandée à hauteur d’appel, et de la liquidation judiciaire de la SAS Electricité [C], la cour infirme la décision, et statuant à nouveau fixe la créance au passif de la SAS Electricité [C] à la somme de 2.646 € brut.
II. Le licenciement pour inaptitude
La Société Electricité [C] soutient qu’elle n’a aucunement manqué à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé mentale de son salarié, et que le licenciement est bien justifié par une inaptitude médicale non imputable à l’employeur. Elle conteste l’existence d’un lien de causalité entre une prétendue faute de l’employeur et l’état de santé du salarié.
M. [Z] [C] considère que l’obligation en matière de protection de la santé mentale du salarié qui pèse sur l’employeur est une obligation de résultat. Il soutient que c’est le manquement à cette obligation par son employeur qui est à l’origine de son inaptitude médicale, et que le licenciement prononcé sur ce motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article’L. 4161-1';
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ce texte impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et de mettre en 'uvre toutes les mesures pour éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, et adapter le travail à l’homme.
Il convient de rappeler qu’après avoir considéré l’obligation de sécurité comme une obligation de résultat, la Cour de cassation l’assimile désormais à une obligation de moyen renforcée, l’employeur pouvant démontrer qu’il a pris toutes les mesures prévues ( Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444, Bull. 2015, V, n° 234).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur a répondu à ses obligations vis à vis de son salarié en termes de formation dispensée, d’équipements mis à disposition, et de fixation d’un règlement intérieur destiné à fixer les règles en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise.
Il n’est pas contesté que l’inaptitude de M. [Z] [C] n’est pas reliée à un motif professionnel.
Pour établir le manquement à l’obligation de sécurité, le salarié met en avant’une dégradation de ses conditions de travail, une exécution déloyale du contrat de travail, passant par la suppression de l’usage du véhicule de fonction, l’accumulation des heures supplémentaires non payées, l’interdiction d’utiliser son portable personnel sans pour autant disposer de portable professionnel.
Quant à la suppression de certains avantages (utilisation d’un véhicule de l’entreprise) et de certains usages de l’entreprise (utilisation du téléphone portable personnel avec contrepartie financière), la cour considère qu’ils ne caractérisent pas un manquement à l’obligation de sécurité mais une simple modification des moyens matériels mis à la disposition du salarié.
En pratique, cette modification mise en 'uvre par l’employeur après le 30 janvier 2020, ne peut en tout état de cause être considérée comme ayant eu un impact concret sur la santé mentale du salarié placé en arrêt maladie à compter du 1er février 2020.
Quant à la dégradation des conditions de travail, Il n’est pas établi que l’employeur a laissé perdurer une situation délétère, ou conflictuelle au sein de l’entreprise. Il est au contraire établi qu’il a répondu sans délai à la demande d’explication du salarié émise fin 2019 sur la problématique du paiement des heures supplémentaires comme en atteste la lettre du 30 janvier 2020 adressée au salarié. Il est également établi qu’il a réglé des heures supplémentaires sur les derniers mois de l’année 2019 consécutivement aux interrogations du salarié sur ce point.
Quant au certificat médical du 03 juillet 2020 (annexe 12), le medecin fait le constat d’un syndrome anxio dépressif, et reprend les déclarations du salarié sur ses conditions de travail. Il ne peut constituer une preuve de l’imputation de l’origine de la dégradation de la santé mentale à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Ainsi, si l’analyse des éléments du dossier permettent d’affirmer qu’il y avait un contentieux sur le paiement des heures supplémentaires et une volonté de l’employeur d’encadrer les conditions de travail de son salarié, c’est à tort que les premiers juges ont jugé que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité, et contribué à la dégradation, de l’état de santé du salarié.
En conséquence, la décision du conseil de prud’hommes qui a déduit de ce manquement à l’obligation de sécurité que le licenciement pour inaptitude était dénué de cause réelle et sérieuse est infirmée.
Par suite, est également infirmée la condamnation à l’employeur à payer au salarié les sommes au titre d’une d’indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié est débouté de ces chefs de demandes.
En l’absence de manquement à l’obligation de sécurité, la demande de dommages et intérêt de M. [Z] [C] de 5.000 € formée au titre de la violation de l’obligation de sécurité ne peut être que rejetée.
III. Sur les demandes annexes
Le licenciement pour inaptitude étant fondé, il y a lieu d’infirmer le jugement qui a condamné l’employeur à rembourser à hauteur de six mois les éventuelles allocations versées par pôle emploi au salarié.
Conformément à la demande du salarié, il y a lieu de dire que l’arrêt est opposable au CGEA AGS de [Localité 5] dans la limite des garanties légales applicables.
Eu égard à la solution du litige s’agissant des créances salariales, le montant alloué par les premiers juges au titre des frais irrépétibles est fixé à la procédure collective.
Chacune des deux parties succombant au moins partiellement en ses prétentions, elles supporteront chacune leurs propres dépens d’appel. Par voie de conséquence, elles sont à hauteur d’appel toutes deux déboutées de leur demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mulhouse le 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions’SAUF en ce qu’il déboute la SAS Electricité [C] de toutes ses demandes reconventionnelles';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et Y ajoutant,
FIXE au passif de la SAS Electricité [C] les créances de Monsieur [Z] [C] aux sommes suivantes':
* 2.709 € brut (deux mille sept cent neuf euros) au titre d’un de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de janvier 2019 à janvier 2020,
* 270,90 € brut (deux cent soixante dix euros et quatre vingt dix centimes) au titre des congés afférents,
* 2.646 € brut (deux mille six cent quarante six euros) au titre du repos compensateur,
* 1.500 € (mille cinq cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance';
DEBOUTE Monsieur [Z] [C] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
DIT que l’arrêt est opposable au CGEA AGS de [Localité 5] dans la limite des garanties légales applicables';
DIT n’y avoir lieu à ordonner le remboursement par la SAS Electricité [C] des éventuelles allocations versées par pôle emploi à Monsieur [Z] [C]';
FIXE au passif de la SAS Electricité [C] les dépens de la procédure de première instance ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens pour la procédure d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [C], et la SAS Electricité [C] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
La Greffière, Le Président,
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