Infirmation partielle 29 août 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 29 août 2025, n° 21/14535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 16 septembre 2021, N° 19/00668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 AOUT 2025
N° 2025/ 173
Rôle N° RG 21/14535 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHHG
S.A.S. ETABLISSEMENTS MORIN
C/
[V] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 AOUT 2025
à :
Me Isabelle GARNIER-SANTI de la SELARL GARNIER-SANTI ISABELLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 16 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00668.
APPELANTE
S.A.S. ETABLISSEMENTS MORIN, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle GARNIER-SANTI de la SELARL GARNIER-SANTI ISABELLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Moniseur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
Délibéré prorogé au 29 Août 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [V] [G] a été embauché par la SAS MORIN TP, désormais ETABLISSEMENTS MORIN, par contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2018, en qualité de conducteur d’engins, niveau 4 coefficient 180 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics.
Par lettre remise en mains propres le 16 novembre 2018, l’employeur a convoqué Monsieur [V] [G] à un entretien préalable, fixé au 22 novembre 2018, ensuite duquel il lui a notifié le 1er décembre 2018 son licenciement pour faute grave en ces termes : « Par lettre remise en main propre le 16 Novembre 2018, nous vous avons convoqué le jeudi 22 novembre 2018 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
En dépit des explications que vous nous avez fournies lors cet entretien, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants :
En date du 03 octobre 2018 sur le chantier du collège Vallon de [Localité 4] à [Localité 2], il a été constaté de graves manquements à la sécurité. Vous avez laissé en porte à faux le local CTA situé en toiture du bâtiment, ce qui pouvait entrainer de graves conséquences tant humaines que matériels. Le risque d’instabilité a d’ailleurs été notifié par mail avec photos à l’appui ce même jour par le cabinet d’architecture Averous et Simay Architecture à notre conductrice de travaux et au SPS de l’opération, qui a demandé à Morin TP de prendre immédiatement des mesures de sécurisation du bâtiment.
Ceci n’est pas acceptable. Nous vous rappelons que vous êtes conducteur d’engins d’une pelle PC 490 équipé d’un grand bras et qui est l’une des plus puissantes de MORIN TP. A ce titre, vous vous devez de travailler en toute sécurité pour vous, pour le personnel au sol, les riverains et pour les avoisinants.
Il n’est pas normal d’avoir démoli une partie du bâtiment qui se trouvait sous le local CTA.
Il ressort également que sur l’ensemble des chantiers dont vous aviez la charge de la démolition des superstructures, vous avez passé systématiquement 2 fois plus de temps que prévu à l’étude ramenant vos ratios de démolition journée à des niveaux non acceptables et qui pénalise fortement la santé financière de nos chantiers.
Sur le chantier de Vallon de [Localité 4], vous avez passé 19 jours pour démolir la superstructure alors que nous avions prévu de le faire en 10 jours.
Vous m’avez expliqué lors de votre entretien que vous n’aviez pas les outils de démolition nécessaires. Je vous rappelle qu’il est de votre responsabilité de demander les outils qui vous semblent les plus appropriés pour les chantiers qui vous incombent.
Afin de comprendre le temps passé sur la démolition de la superstructure, nous avons demandé au chef d’atelier d’imprimer le rapport détaillé de travail mensuel de la pelle dont vous êtes le conducteur. Il s’avère qu’à la lecture du rapport, les heures de travail de la pelle sont très inférieures aux heures de fonctionnement de la pelle.
Dont voici une partie des éléments détaillés sur le rapport (temps exprimés en centièmes):
Le 19/09/2018, la pelle a fonctionné 8,1 h pour 4,3h de travail effectif,
Le 20/09/2018, la pelle a fonctionné 4,9 h pour 0,8h de travail effectif,
Le 25/09/2018, la pelle a fonctionné 7,3h pour 4,7 h de travail effectif,
Le 26/09/2018, la pelle a fonctionné 7,7h pour 4,4 h de travail effectif,
Le 09/10/2018, la pelle a fonctionné 7,2 h pour 4,6 h de travail effectif,
Le 12/10/2018, la pelle a fonctionné 6,1 h pour 3,8h de travail effectif.
Nous vous reprochons ici un temps de travail effectif trop faible sur une très grande majorité des journées travaillées.
Sur le chantier de la démolition de la superstructure de [Localité 3] débuté le 25/10/2018, nous avons noté les mêmes griefs. 9,5 jours passé pour démolir la superstructure alors que 4,5 jours était prévu.
De plus, en travaillant dans ces conditions, vous nuisez à l’image de marque de notre société.
Nous ne pouvons accepter de tels comportements et le risque de perdre notre clientèle.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible et votre licenciement Intervient donc à la date d’envoi de cette lettre, c’est-à-dire au 1er décembre 2018, sans préavis ni indemnité de licenciement. »
Contestant son licenciement et sollicitant notamment diverses sommes au titre d’heures supplémentaires et pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité, Monsieur [V] [G] a, par requête reçue le 9 octobre 2019, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel, par jugement du 16 septembre 2021, a :
Dit que Monsieur [V] [G] est en partie bien fondé en son action.
Dit que le licenciement du demandeur du 1er décembre 2018 est requalifié en un licenciement sans cause est réelle et sérieuse.
Dit que le Conseil de Prud’hommes entend appliquer le barème dit « MACRON ».
Retenu le salaire moyen du demandeur à 3 119 ,53 €.
Condamné la société ETABLISSEMENTS MORIN ( anciennement MORIN TP) prise en la personne de son représentant légal en exercice à régler à Monsieur [V] [G], les sommes suivantes :
— 3 119,53 € (trois mille cent dix- neuf euros et cinquante- trois centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 311,95 € (trois cent onze euros et quatre -vingt -quinze centimes) au titre des congés payés y afférents,
— 714,89 € (sept cent quatorze euros et quatre- vingt- neuf centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 119,53 € (trois mille cent dix- neuf euros et cinquante- trois centimes) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 024,43 € (mille vingt- quatre euros et quarante- trois centimes) au titre des heures supplémentaires, semaine du 11 au 17 juin 2018, congés payés compris,
— 968,18 € (neuf cent soixante- huit euros et dix-huit centimes) au titre des heures supplémentaires, semaine du 06 au 12 août 2018, congés payés compris,
— 234,30 € (deux cent trente- quatre euros et trente centimes) au titre des heures supplémentaires, semaine du 22 au 26 octobre 2018, congés payés compris,
— 234,30 € (deux cent trente- quatre euros et trente centimes) au titre des heures supplémentaires semaine du 05 au 09 novembre 2018, congés payés compris,
Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en Justice, celle à caractère indemnitaire, à compter du prononcé de la présente décision.
— 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article700 du Code de Procédure Civile,
Rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement visée aux articles R 1454-14 et R 1454- 28 du Code du Travail.
Débouté Monsieur [V] [G] de toutes ses autres demandes indemnitaires à savoir pour non-respect de la procédure de licenciement, manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, travail dissimulé, l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Débouté la société ETABLISSEMENTS MORIN (anciennement MORlN TP) de l’ensemble de ses demandes.
Condamné la société ETABLISSEMENTS MORIN (anciennement MORIN TP) aux dépens.
Par déclaration électronique du 14 octobre 2021, la SAS ETABLISSEMENTS MORIN a interjeté appel de cette décision, en tous ses chefs, sauf en ce qu’elle a débouté Monsieur [V] [G] de ses demandes indemnitaires pour non-respect de la procédure de licenciement, manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, travail dissimulé, l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 juin 2022, la SAS ETABLISSEMENTS MORIN demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Martigues du 16 septembre 2021 en ce qu’il a:
Dit que le licenciement du 1er décembre 2018 est requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Etablissements Morin au paiement des sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 3.119,53 € bruts,
— congés payés afférents : 311,95 € bruts,
— indemnité légale de licenciement : 714,89 € nets,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.119,53 €,
— heures supplémentaires : 2.461,21 €,
— l’article 700 du Code de Procédure Civile : 1.500 €.
Statuant à nouveau à ce titre :
JUGER que le licenciement de Monsieur [G] repose sur une faute grave,
JUGER que Monsieur [G] ne justifie pas sa demande au titre des heures supplémentaires·
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Martigues du 16 septembre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [G] du surplus de ses demandes relatives : à l’indemnité pour travail dissimulé, à l’indemnité au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, à l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Dans tous les cas :
DEBOUTER Monsieur [V] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant :
CONDAMNER Monsieur [V] [G] à payer à la société Etablissements Morin la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 12 avril 2022, Monsieur [V] [G] demande à la cour de :
DECLARER recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la Société ETABLISSEMENTS MORIN,
DECLARER recevable et fondé l’appel incident formé par Monsieur [G],
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues du 16 septembre 2021 ce qu’il a:
Dit que le licenciement du 1er décembre 2018 est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixé le salaire mensuel brut moyen à la somme de 3.119,53 euros,
Condamné la société ETABLISSEMENTS MORIN, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes :
— la somme de 714,89 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— la somme de 3.119,53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 311,95 euros au titre des congés payés sur préavis,
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— la somme de 2.461,21 euros
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de ses demandes suivantes :
— 15.597,65 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 18.717,18 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé au profit de Monsieur [G],
— 12.478,12 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de moyen renforcé,
— la somme de 3.119,53 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
JUGER qu’il y a lieu à déplafonner le barème MACRON,
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS MORIN à verser à Monsieur [G] la somme de 15.597,65 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
JUGER que la Société ETABLISSEMENT MORIN a intentionnellement dissimulé une partie de l’activité salariée de Monsieur [G],
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS MORIN au règlement d’une indemnité égale à six mois de salaire brut pour travail dissimulé, soit la somme de 18.717,18 euros au profit de Monsieur [G],
JUGER que la Société ETABLISSEMENT MORIN a manqué à son obligation de sécurité de moyens renforcés
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS MORIN à verser à Monsieur [G] la somme de 12.478,12 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de moyen renforcé,
JUGER que le non-respect de la procédure de licenciement a causé un préjudice à Monsieur [G],
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS MORIN à verser à Monsieur [G] la somme de 3.119,53 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
Subsidiairement,
CONFIMER le jugement en ce qu’il a condamné la société ETABLISSEMENTS MORIN à verser à Monsieur [G] 3.119,53 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause.
JUGER que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jugement pour le montant déjà prononcé en première instance et à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus
ORDONNER la délivrance des bulletins de salaire et de documents de fin de contrat attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, dernier bulletin de salaire conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard que la Cour se réservera la faculté de liquider
CONDAMNER la Société ETABLISSEMENTS MORIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Société ETABLISSEMENTS MORIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 10 avril 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur l’exécution du contrat de travail
A-Sur les heures supplémentaires
Monsieur [V] [G] conclut avoir travaillé :
-67 heures outre 7 heures de route, soit 74 heures à rémunérer, la semaine du 11 au 17 juin 2018, à savoir 7 heures outre 7 heures de route le lundi, 10 heures les mardi, mercredi, jeudi et samedi, 11 heures le vendredi et 9 heures le dimanche
— 51 heures outre 21 heures de route, soit 72 heures à rémunérer, la semaine du 6 au 12 août 2018, à savoir 6 heures outre 8 heures de route le lundi, 11 heures les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, et 9 heures le dimanche
— 49 heures outre 3 heures de route, soit 52 heures à rémunérer, la semaine du 22 au 26 octobre 2018, à savoir 12 heures le lundi, 10 heures le mardi, 9 heures le mercredi, 13 heures le jeudi, 5 heures outre 3 heures de route le vendredi
— 46 heures outre 6 heures de route, soit 52 heures à rémunérer, la semaine du 5 au 9 novembre 2018, à savoir 9 heures le lundi, 10 heures les mardi et mercredi, 8 heures le jeudi, 9 heures le vendredi.
Il renvoie à ses pièces 10 « divers bordereaux mentionnant les heures supplémentaires », 19 « fiche de frais de déplacement du 11 au 21 juin 2018 » et 21 « frais de déplacement de Monsieur [F] du 6 au 16 août 2018 » et indique qu’il a fait en vain sommation à l’employeur de produire tous les bons de commande de la période travaillée.
La SAS ETABLISSEMENTS MORIN répond :
— que le salarié n’a chiffré sa demande qu’à l’issue de deux jeux de conclusions et a fait varier en cours de procédure sa prétendue durée de travail
— que les tableaux des durées de travail quotidiennes qu’il invoque ne mentionne pas ses heures d’arrivée, de départ et ses pauses quotidiennes
— qu’il se fonde exclusivement sur des bons de commandes inexploitables, illisibles ; que le seul bon de commande lisible concerne un autre salarié, Monsieur [M] ; que ces bons de commandes n’ont pas vocation à déterminer la durée de travail des salariés ; que le salarié a entendu pour les besoins de la cause y faire figurer des durées de travail mais que rien ne permet d’établir qu’ils ont été adressés à l’employeur et encore moins validés par lui ; qu’elle n’a pas trace de ces documents et qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas les avoir communiqués
— que le salarié ne communique aucun décompte précis des heures qu’il prétend avoir accomplies et ne permet donc pas à l’employeur de répondre à ses demandes
— que le temps de déplacement n’est pas du temps de travail effectif ; qu’ils ne sont d’ailleurs pas étayés et que lorsqu’ils ont été effectués, ils ont donné lieu à paiement d’indemnités comme cela figure sur ses bulletins de paie
— que le salarié travaillait 39 heures par semaine, régulièrement payées.
Sur ce :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures travaillées et non rémunérées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. Les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de l’employeur, ou avec son accord au moins implicite ou justifiées par une charge de travail en inadéquation avec le volume horaire contractuel.
La cour retient, au vu des rubriques prévues dans les « bons de commande », que ces documents étaient établis par le salarié affecté sur un chantier et destinés à récapituler le matériel utilisé et les travaux effectués. Certains bons de commandes communiqués par le salarié ne vont pas au-delà de ces informations. En revanche, sur d’autres bons de commande versés au débat, le salarié a manuscritement récapitulé son temps de travail, soit en indiquant un chiffre horaire quotidien, soit en précisant ses heures de début et de fin de travail.
Si la lecture de ces bons de commande est effectivement difficile, et que certaines mentions en sont illisibles, les horaires y figurant parviennent à être déchiffrés. La cour retient en conséquence que le salarié produit des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La cour considère que ces documents avaient nécessairement vocation à être transmis par le salarié à l’employeur, ne serait-ce qu’aux fins de facturation au client, et constate que l’employeur ni ne produit au débat des bons de commande qui contrediraient les mentions figurant sur ceux produits par Monsieur [V] [G], ni n’invoque avoir réclamé en vain à son salarié le retour des bons de commande pour les périodes considérées.
Il est justifié par la production des bulletins de salaires que Monsieur [V] [G] a été rémunéré au titre d’indemnités de trajet ou heures de route sur les mois considérés, conformément aux dispositions de l’article L3121-4 du code du travail. De plus, la demande de rémunération de 21 heures de route au titre de la semaine du 6 au 12 août 2018 est incompréhensible, le propre tableau du salarié figurant dans ses écritures page 18 ne notant que 8 heures de route sur cette semaine. La cour écarte donc la demande du salarié d’un paiement des heures de route au titre des heures supplémentaires de travail effectif.
La demande formée dans les écritures de Monsieur [V] [G] au titre de la semaine du 5 au 9 novembre 2018 ne correspond pas aux horaires figurant sur le bon de commande qu’il invoque. Par exemple, alors qu’il revendique avoir travaillé 8 heures le jeudi et 9 heures le vendredi, la cour déchiffre un horaire de 7 heures à 12 heures, soit 5 heures, pour le jeudi et de 7 heures à 11 heures, soit 4 heures, pour le vendredi. La cour écarte en conséquence la demande d’heures supplémentaires pour cette semaine.
La cour retient ainsi le nombre d’heures supplémentaires restant dues telles que sollicitées par le salarié, à l’exclusion des heures dites de route, pour les semaines :
— du 11 au 17 juin 2018, soit 28 heures dont 9 heures le dimanche
— du 6 au 12 août 2018, soit 13 heures dont 9 heures le dimanche
— du 22 au 26 octobre 2018, soit 10 heures.
La cour émende en conséquence le jugement prud’homal et condamne la SAS ETABLISSEMENTS MORIN à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 1 104,09 euros au titre des heures supplémentaires restant dues outre 110,41 euros d’incidence congés payés.
B-Sur le travail dissimulé
En application de l’article L 8821-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur ses bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
La cour ne considère pas que l’intentionnalité de l’employeur est démontrée et confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [G] de sa demande à ce titre.
C-Sur l’obligation de sécurité
Monsieur [V] [G] reproche à son employeur une absence de moyens pour se protéger de l’amiante.
La SAS ETABLISSEMENTS MORIN répond qu’elle faisait systématiquement désamianter les chantiers avant démolition en cas de besoin.
Sur ce :
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes de prévention mentionnés à l’article L4121-2 du même code. La charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité pèse sur l’employeur.
La SAS ETABLISSEMENTS MORIN justifie par sa pièce 12 qu’un désamiantage par une entreprise spécialisée a été réalisé sur le chantier du collège, et Monsieur [V] [G] ne précise pas quel autre chantier litigieux il invoque.
La cour confirme en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [G] de sa demande au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
II-Sur la rupture du contrat de travail
A-Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article précité.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
— Sur le grief de manquement à la sécurité
Il résulte de la pièce 10 communiquée au débat par l’employeur constituée notamment d’un mail de l’architecte chargé du suivi du chantier, en date du 3 octobre 2018, auquel était joint une photographie, que le salarié a laissé en porte-à-faux un local CTA sur la toiture du bâtiment en cours de démolition, laissant craindre un « risque de déversement incontrôlé de la partie haute du bâtiment, ce qui constituerait un danger immédiat pour [les] conducteurs d’engins et en second lieu pour le bâtiment de logement (occupé) jouxtant le chantier », l’architecte concluant par la nécessité d’une confirmation immédiate des mesures de sécurité prises, pour lesquelles il formait des recommandations.
Le salarié ne conteste pas la matérialité du grief, mais soutient que le bras de la machine était trop court pour la prestation (extension maximale à 16 mètres), que « des restes d’amiante sous la structure aurait été à déplorer » et qu’il s’est retrouvé « sur le chantier jusqu’au 25 septembre 2018 sans conducteur de travaux ni chef de chantier ni intérimaires ».
La SAS ETABLISSEMENTS MORIN justifie qu’un contrôle par la maîtrise d''uvre des travaux de désamiantage, qui ont été réceptionnés, a eu lieu et que les travaux de démolition ont pu débuter le 20 septembre 2018. L’explication communiquée par le salarié de « restes d’amiante » près de deux semaines plus tard est donc à écarter.
L’employeur justifie de ce que le salarié était doté d’une pelle PC490 équipée d’une flèche capable de travailler à 28 mètres alors que le bâtiment mesurait 23m45.
Il justifie de même, par le rapport SPS, que le chantier était suivi par Madame [B], conducteur de travaux, certes non présente en continu mais à laquelle le salarié pouvait se référer s’il avait des doutes sur la méthodologie de déconstruction, étant précisé que la qualification et la classification de Monsieur [V] [G] lui attribuaient, selon la convention collective applicable, la responsabilité du bon déroulement du mode opératoire des travaux qu’il réalisait avec une autonomie et une initiative très larges, et la réalisation des travaux les plus délicats et de haute technicité.
L’imputabilité au salarié du grave manquement à la sécurité pour les travailleurs et des tiers au chantier est donc établie.
— sur le grief de faible ratio d’activité
Le salarié ne conteste pas les indications contenues dans la lettre de licenciement d’un temps restreint de travail effectif de la pelle qu’il utilisait pour la démolition, ainsi rappelées :
« Le 19/09/2018, la pelle a fonctionné 8,1 h pour 4,3h de travail effectif,
Le 20/09/2018, la pelle a fonctionné 4,9 h pour 0,8h de travail effectif,
Le 25/09/2018, la pelle a fonctionné 7,3h pour 4,7 h de travail effectif,
Le 26/09/2018, la pelle a fonctionné 7,7h pour 4,4 h de travail effectif,
Le 09/10/2018, la pelle a fonctionné 7,2 h pour 4,6 h de travail effectif,
Le 12/10/2018, la pelle a fonctionné 6,1 h pour 3,8h de travail effectif. »
Ces dates correspondent, à tout le moins à compter du 20 septembre 2018, au chantier du collège Vallon de [Localité 4] à [Localité 2].
S’agissant du retard spécifiquement de ce chantier, le salarié fournit les explications suivantes :
— la réception de la machine a été très délicate
— il a dû réaliser lui-même, en l’absence de mécanicien, le montage et le démontage de l’outil Croc Arden et du bras de la machine, soit 6 heures de travail
— des « restes d’amiante sous la structure aurait été à déplorer ».
Ces explications ne justifient pas le constat d’une machine en fonctionnement mais dont le moteur tournait au ralenti sans travail effectif (pièce 20 de l’employeur), nécessairement postérieur à la réception et au montage de la pelle, et la cour rappelle qu’elle n’a pas retenu l’existence de restes d’amiante après le désamiantage intervenu et contrôlé.
Le faible temps de travail effectif sur le chantier du collège [Adresse 5] [Localité 4] avec une machine pourtant en route est donc imputable au salarié.
La gravité du grief de manquement à la sécurité, exposant les travailleurs et des tiers à un risque de chute d’une structure laissée en porte-à-faux dans le vide, par un salarié qualifié ayant une ancienneté dans la société de 8 mois, rendait impossible son maintien dans l’entreprise et justifiait à lui seul un licenciement pour faute grave, s’y ajoutant de surcroît un faible ratio d’activité à tout le moins sur le chantier du collège Vallon de [Localité 4].
La cour infirme en conséquence le jugement déféré, en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS ETABLISSEMENTS MORIN à payer à Monsieur [V] [G] les sommes de 3 119,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 311,95 euros à titre de congés payés y afférents, 714,89 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et 3 119,53 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
B- Sur l’irrégularité de procédure
Aux termes de l’article L 1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Le salarié doit justifier de son préjudice résultant de cette irrégularité.
L’employeur ne conteste pas avoir remis au salarié en main propre le 16 novembre 2018 une convocation pour un entretien préalable prévu le 22 novembre 2018, en violation de l’article L1232-2 du code du travail, prévoyant un délai d’au moins 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre de convocation.
Le salarié invoque le préjudice suivant : « il lui a nécessairement été plus compliqué de se rapprocher d’un conseiller du salarié, lequel aurait pu l’assister au cours de l’entretien préalable ». Monsieur [V] [G] ne justifie pas ni même n’invoque avoir tenté d’obtenir, pendant les 4 jours ouvrables dont il a disposé, l’assistance d’un conseiller du salarié, qui n’aurait pas été en mesure de répondre favorablement à sa demande vu le délai imparti.
En l’absence de préjudice établi, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [G] de sa demande à ce titre.
III-Sur les autres demandes
La délivrance d’un bulletin de salaire récapitulant le paiement des heures supplémentaires conformément aux dispositions du présent arrêt est de droit et sera en conséquence ordonnée, sans qu’il soit besoin d’une astreinte.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS ETABLISSEMENTS MORIN à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, faisant largement droit à l’appel de la SAS ETABLISSEMENTS MORIN, dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les frais irrépétibles engagés pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Emende le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 16 septembre 2021, en ce qu’il a condamné la SAS ETABLISSEMENTS MORIN à payer à Monsieur [V] [G] la somme totale de 2 461,21 euros au titre des heures supplémentaires restant dues et congés payés y afférents inclus ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 16 septembre 2021, en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS ETABLISSEMENTS MORIN à payer à Monsieur [V] [G] les sommes de 3 119,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 311,95 euros à titre de congés payés y afférents, 714,89 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et 3 119,53 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 16 septembre 2021, en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs émendé et infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS ETABLISSEMENTS MORIN à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 1 104,09 euros au titre des heures supplémentaires restant dues outre 110,41 euros d’incidence congés payés ;
Dit fondé le licenciement pour faute grave ;
Déboute Monsieur [V] [G] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
Ordonne à la SAS ETABLISSEMENTS MORIN de délivrer, sans astreinte, à Monsieur [V] [G] un bulletin de salaire récapitulant le paiement des heures supplémentaires conformément aux dispositions du présent arrêt, dans le mois suivant sa notification ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les frais irrépétibles engagés pour l’instance d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Assurance des biens ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Fins de non-recevoir ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Hérédité ·
- Interruption d'instance ·
- Noms et adresses ·
- Sénégal ·
- Nationalité ·
- Rôle ·
- Notification ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Apprentissage ·
- Harcèlement moral ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Témoignage ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Rééchelonnement ·
- Forclusion ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal d'instance ·
- Prêt ·
- Plan ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Refus ·
- Maladie professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Destination ·
- Assurances ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Béton ·
- Réception ·
- Responsabilité contractuelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Expertise médicale ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Technique ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Maladie ·
- Accessoire ·
- Annulation
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Créance ·
- Mandataire ·
- Hypothèque ·
- Sûretés ·
- Créanciers ·
- Ouverture ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Entretien préalable ·
- Procédure disciplinaire ·
- Mise à pied ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mission d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Appel ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Architecture ·
- Urbanisme ·
- Syndicat ·
- Profession ·
- Associations ·
- In solidum ·
- Désistement d'instance ·
- Cour d'appel ·
- Renvoi ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.