Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 sept. 2025, n° 25/07553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07553 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRUN
Nom du ressortissant :
[I] [U]
[U]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [U]
né le 03 Mai 2003 à [Localité 3] (LYBIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d’office, avec le concours de Mme [P] [G], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Septembre 2025 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et assortie d’une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [I] [U] par le préfet du Rhône.
Par décision du 09 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [I] [U] a été conduit au centre de rétention de [4].
Par ordonnance du 12 juillet 2025 confirmée en appel le 15 juillet 2025 et par ordonnance du 07 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [I] [U] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par décision du 6 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de la rétention de quinze jours.
Par requête en date du 20 septembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 21 septembre 2025 à 12h10, le juge du tribunal judiciaire a fait droit à la requête et ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par déclaration au greffe en date du 22 septembre 2025 à 10h55, [I] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que les diligences effectuées par la préfecture ne constituent pas la preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer et que la menace à l’ordre public ne saurait être considérée comme l’unique critère permettant de prolonger une mesure de privation de liberté et qu’enfin, la rétention ne constitue pas une mesure punitive mais doit être le moyen d’assurer l’éloignement d’un étranger.
[I] [U] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025 à 10 heures 30.
[I] [U] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son conseil.
Le conseil de [I] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[I] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [I] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
L’absence d’exécution de l’éloignement de [I] [U] résulte en l’espèce d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des trois premières prolongations de la rétention administrative notamment du fait du refus de signalisation de l’intéressé au centre de rétention administrative et de deux refus de présentation aux autorités consulaires lybiennes les 17 et 30 juillet 2025.
En l’espèce, un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles à l’éloignement vont être surmontés à bref délai dès lors que [I] [U] a été présenté au consulat lybien le 18 septembre 2025.
Il ressort des diligences ci-dessus rappelées qu’il est établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle en ce que la reconnaissance de nationalité apparaît acquise, dès lors que, l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité libyenne, que le consulat de Libye a entendu [I] [U], que les autorités concernées n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, et qu’en l’absence de toute réponse de leur part depuis la relance effectuée, il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article susvisé sont remplies.
En outre, l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de LYON le 14 février 2025 à la peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol avec dégradation et destruction, le caractère récent de la condamnation et la nature de la peine prononcée caractérisant la menace à l’ordre public que représente l’intéressé.
Cette menace à l’ordre public ainsi caractérisée, permet à elle seule de justifier la quatrième prolongation de la rétention administrative et suffit à conduire au maintien de la rétention administratrive dans le cadre d’une prolongation exceptionnelle en l’état de ce que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [U].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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