Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 9 oct. 2025, n° 21/15110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 20 septembre 2021, N° 2019005790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VALESCURE DISTRIBUTION ( [ Adresse 3 ] ) c/ S.A.S. SAS GRENKE LOCATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/15110 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJJX
Société VALESCURE DISTRIBUTION ([Adresse 3])
C/
S.A.S. SAS GRENKE LOCATION
Copie exécutoire délivrée
le : 9 Octobre 2025
à :
Me François xavier GOMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 20 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019005790.
APPELANTE
Société VALESCURE DISTRIBUTION ([Adresse 3])
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SAS GRENKE LOCATION
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Valescure Distribution exploite sous 1'enseigne E.Leclerc un hypermarché à dominante alimentaire situé à [Localité 4] (Var).
La société Grenke Location est spécialisée en location financière de matériel bureautique,téléphonique et informatique.
La société Valescure Distribution, qui souhaitait disposer d’un matériel informatique, a conclu, le 12 janvier 2013, un contrat de location, avec la société Mediatime.
Le contrat de location prévoyait une durée initiale de 18 trimestres (soit 54 mois) et le paiement de loyers trimestriels de 2.004 € HT.
Le 8 février 2013, la société Mediatime a cédé le contrat de location à la société Grenke Location.
Par courrier du 15 septembre 2017, la société Grenke Location mettait en demeure la société Valescure Distribution de procéder au règlement de la somme de 2.474,75 euros au titre du loyer trimestriel impayé du 1 er juillet 2017, ajoutant qu’à défaut, la clause résolutoire du contrat s’appliquerait, entraînant l’obligation de restituer le matériel et l’exigibilité immédiate des loyers à échoir jusqu’au terme initial de la location.
Par courrier recommandé du 8 novembre 2017, la société Grenke Location a résilié le contrat de location du 12 janvier 2013 et a mis en demeure la société Valescure Distribution de lui payer la somme principale de 10.861,60 € correspondant :
— aux loyers échus impayés au 8 novembre 2017 pour un montant de 4.809,60 € TTC,
— aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 1 er octobre 2018 : 3 trimestres x 2.004 € = 6.012 € HT.
Par acte d’huissier du 12 novembre 2019, la société Grenke Location faisait assigner la société Valescure Distribution devant le tribunal de commerce de Frejus en paiement de sommes contractuellement dues.
Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal de commerce de Fréjus se prononçait en ces termes :
vu les articles 1134 ancien du code civil, 1103 et suivants, 1240 du code civil, vu l’article L 441-6 du code de commerce,
— dit recevable la demande de résiliation du contrat de location,
— condamne la société Valescure Distribution à payer à la société Grenke Location la somme de 7.214,40 € se décomposant comme suit :
— 2 404,80 € résultant des 4 809,60 € de loyers impayés au 08/11/2017 desquels seront déduits 2 404,80 €, réglés en 03/2018
— 4 809,80 € correspondant à 2 loyers trimestriels à titre d’indemnité de retard de restitution,
— dit que la somme en principal de 7 214,40 € portera intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019, date de l’assignation,
— déboute les parties de toute autre demande,
— condamne la société Valescure Distribution à payer à la société Grenke Location la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Valescure Distribution aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 73,22 € TTC dont 12,20 € de TVA
Le 25 octobre 2021, la société Valescure Distribution formait un appel en intimant la société Grenke Location.
La déclaration d 'appel est ainsi rédigée : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
— dit recevable la demande de résiliation du contrat de Location,
— condamne la société Valescure Distribution à payer à la société Grenke location la somme de 7.214,40 € se décomposant comme suit :
— 2 404,80 € résultant des 4 809,60 € de loyers impayés au 08/11/2017 desquels seront déduits 2 404,80 €, réglés en 03/2018
— 4 809,80 € correspondant à 2 loyers trimestriels à titre d’indemnité de retard de restitution,
— dit que la somme en principal de 7 214,40 € portera intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019, date de l’assignation
— déboute les parties de toute autre demande,
— condamne la société Valescure Distribution à payer à la société Grenke Location la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Valescure Distribution aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 73,22 € TTC dont 12,20 € de TVA
L=ordonnance de clôture de l’instruction était prononcée le 10 juin 2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, la société Valescure Distribution demande à la cour de :
— vu les articles 1134 et suivants anciens du code civil, articles 1103 et suivants du code
civil, l 'article 1240 du code civil,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
o dit recevable la demande de résiliation du contrat de location,
o condamné la société Valescure Distribution à payer à la société Grenke Location la somme de 7.214,40 euros se décomposant comme suit :
-2.404,80 euros resultant des 4.809,60 euros de loyers impayés au 08/11/2017 desquels seront déduits 2.404,80 euros, règlès en 03/2018
-4.809,80 euros correspondant à deux loyers trimestriels à titre d’indemnité de retard de restitution,
— dit que la somme principale de 7.214,40 euros portera intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019, date de l’assignation,
— débouté les parties de toute autre demande,
— condamné la société Valescure Distribution à payer à la Société Grenke Location la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Valescure Distribution aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC dont12,20 euros de TVA,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Grenke Location de sa demande en paiement de la somme de 6.372,60 euros au titre de l’indemnité contractuelle de non-restitution des matériels loués,
et, statuant à nouveau,
— dire que le contrat de Location n°061-033653 du 12 janvier 2013 a été résilié à l’initiative de la Société Valescure Distribution dans un délai de trois mois avant le terme du contrat survenu le 1er octobre 2017, et ce conformément aux conditions générales annexées audit contrat ;
— dire qu’après avoir résilié le contrat de location n°061-033653 du 12 janvier 2013, la Société Valescure Distribution s’est acquittée de la totalité des sommes à sa charge dues au titre dudit contrat,
— dire qu’a l’issue de la relation contractuelle, la société Valescure Distribution a parfaitement satisfait à son obligation de restitution du matériel loué,
en conséquence,
— débouter la société Grenke Location de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre reconventionnel,
— condamner la société Grenke Location à payer à la société Valescure Distribution une somme de 10.000 euros a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société Grenke Location à payer à la société Valescure Distribution une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Grenke Location aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voies électroniques le 19 avril 2022, la société Grenke location demande à la cour de :
vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du code civil, des articles L.441-6 et suivants du code de commerce,
— déclarer recevable et bien fondée la société Grenke Location en ses conclusions d’intimée,
— débouter la société Valescure Distribution de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté le principe de la dette de la société Valescure Distribution à l’égard de la société Grenke Location,
— infirmer le jugement, en ce qu’il a accordé à la société Grenke Location la somme de 7.240 € en lieu et place de celle de 10.861,60 € correspondant :
— aux loyers échus impayés au 8 novembre 2017 pour un montant de 4.809,60 € TTC,
— aux loyers à échoir jusqu’au terme de la Location initiale soit le 1 er octobre 2018 : 3 trimestres x 2.004 € = 6.012 € HT,
— infirmer le jugement, en ce qu’il a débouté la société Grenke Location de sa demande en paiement de la somme de 6.372, 60 € au titre de l’indemnité contractuelle de non-restitution des matériels loués.
statuant à nouveau,
— condamner la société Valescure Distribution à payer à la société Grenke Location la somme principale 10.861,60 € correspondant :
— aux loyers échus impayés au 8 novembre 2017 pour un montant de 4.809,60 € TTC,
— aux loyers à échoir jusqu’au terme de la Location initiale soit le 1 er octobre 2018 : 3 trimestres x 2.004 € = 6.012 € HT,
— condamner la société Valescure Distribution au paiement des intérêts au taux légal sur la somme en principal de 10.861,60 € à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2017,
— condamner la société Valescure Distribution à payer à la société Grenke location la somme de 6.372, 60 € au titre de l’indemnité contractuelle de non-restitution des matériels loués.
— condamner la société Valescure Distribution à payer à la société Grenke Location la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— condamner la société Valescure Distribution aux entiers dépens de l’instance.
'MOTIFS
1-sur le terme du contrat de location
Vu l’ancien article 1134 du code civil,
Selon l’article 2 du contrat de location intitulé 'livraison-loyers’ ::La location prend effet à compter de la date de livraison de l’équipement. Sauf stipulations particulières différentes, les loyers mentionnés aux conditions particulières sont déterminées par une livraison le 1 er du mois. En cas de livraison à une autre date, les loyers et la durée mentionnés aux conditions particulières débutent le 1 er jour du mois (ou du trimestre civil en cas de périodicité trimestrielle des loyers) qui suit la livraison de l’équipement. Entre la date de livraison et le 1er jour du mois (ou du trimestre tel que précité) qui suit la livraison de l’équipement, le locataire est redevable d’un loyer d’utilisation qui restera définitivement acquis au bailleur. Ce loyer d’utilisation est calculé sur la base du montant du loyer stipulé aux conditions particulières au prorata du temps écoulé entre la date de livraison et le 1 er jour du mois (ou du trimestre tel que précité) qui suit la livraison de l’équipement et sera dû sauf stipulations contraires en même temps que le premier loyer. (') » (pièce n°1)
L’article 9-1 intitulé’ 'fin de contrat-restitution de l’équipement ' dispose : la location se proroge par tacite reconduction par période de12 mois sauf notification au locataire du terme du contrat. (' )le locataire pourra mettre fin au contrat de location, pour effet au terme de la durée irrévocable ou de la période de reconduction, en notifiant sa décision au bailleur , par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu trois mois au moins avant le terme concerné.
L’appelante soutient qu’elle a valablement résilié le contrat de location au 1er octobre 2017 (date de son terme initial) et que le dit contrat n’a donc pas été reconduit pour une période d’une année supplémentaire, contrairement à ce qui est soutenu en défense. Elle ajoute que la société Grenke Location ne peut pas, en conséquence, lui réclamer une somme de 10 861,69 euros au titre des loyers impayés jusqu’au 1er octobre 2018 et qu’elle n’est plus redevable d’aucune somme contractuelle.
L’intimée, pour sa part, sollicite la condamnation de la société Valescure Distribution à lui payer une somme totale de 10 861,60 euros au titre des loyers impayés jusqu’au 8 novembre 2017 et au titre des loyers à échoir jusqu’au 1er octobre 2018, estimant que le contrat de location n’a pas été dénoncé à son terme et qu’il s’est prolongé par tacite reconduction pour une période de 12 mois jusqu’au 1er octobre 2018.
En l’espèce, le contrat de location du 12 janvier 2013 a été conclu pour une durée initiale de 18 trimestres et le matériel loué a été livré à la locataire le 12 janvier 2013, date du procès-verbal de réception. La livraison n’ayant pas eu lieu le 1er du mois, la location a donc débuté le 1er jour du trimestre civil ayant suivi ladite livraison, soit le 1er avril 2013. La location s’est terminée 18 trimestres plus tard, soit le1er octobre 2017, les parties s’accordant d’ailleurs sur ce point.
Pour éviter la tacite reconduction pour une année supplémentaire d’une année, la résiliation par la société locataire devait intervenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard le 1er juillet 2017 (3 mois avant le terme du 1 er octobre 2017).
Or, la société locataire ne justifie pas avoir procédé à une telle résiliation auprès de la société Grenke Location, au plus tard le 1er juillet 2017, laquelle était devenue la nouvelle bailleresse suite à la cession de créance dont il n’est pas contesté qu’elle est bien intervenue le 8 février 2013.
En effet, la société locataire produit seulement un courrier de résiliation adressé le 9 mars 2017 à la société Mediatime (alors que celle-ci n’était plus la bailleresse) et un autre courrier de résiliation adressé cette fois-ci à la société Grenke Location mais dont rien n’établit qu’il a bien été envoyé à cette dernière. S’agissant de ce courrier adressé, il n’est produit ni la preuve de l’envoi de ce courrier, ni un accusé de réception lisible (l’accusé de réception produit ne comporte aucunement l’identité ou l’adresse du destinataire).
Ainsi, la société locataire ne rapporte pas la preuve qu’elle a bien résilié le contrat de location trois mois au moins avant son terme initial, de sorte qu’il doit être considéré que ce dernier s’est tacitement prolongé pour une année supplémentaire jusqu’à son nouveau terme, le 1er octobre 2018.
La cour rejette la demande de la société appelante tendant à dire que le contrat de location a été résilié à son initiative dans un délai de trois mois avant le terme du contrat survenu le 1er octobre 2017.
2-sur les demandes en paiement de la société Grenke Location
Vu les articles 1315 et 1134 anciens du code civil,
2-1 -sur les loyers
La société Grenke Location sollicite la condamnation de la société Valescure Distribution au paiement de la somme principale de 10.861,60 €, correspondant :
— aux loyers échus impayés au 8 novembre 2017 pour un montant de 4.809,60 € TTC,
— aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location le 1 er octobre 2018 : 3 trimestres x 2.004 € = 6.012 euros HT.
Il a précédemment été jugé que le terme du contrat de location était intervenu le 1er octobre 2018 seulement, de sorte que la société de location est fondée à réclamer les sommes contractuellement dues jusqu’à cette date.
S’agissant des loyers échus impayés, la société Valescure Distribution ne conteste pas, à titre subsidiaire, les montants réclamés. Elle n’établit pas non plus avoir effectué des paiements devant venir en déduction de la somme réclamée.
S’agissant de la somme de 6.012 euros HT, réclamée au titre des loyers à échoir, il n’est pas opposé ,par la société de locataire, de moyens permettant de la remettre en question ou de la réduire.
Infirmant le jugement, la cour condamne la société Valescure Distribution à payer à la société Grenke Location la somme de 10.861,60 euros correspondant :
— aux loyers échus impayés au 8 novembre 2017 pour un montant de 4.809,60 € TTC,
— aux loyers à échoir jusqu’au terme de la Location initiale soit le 1 er octobre 2018 : 3 trimestres x 2.004 € = 6.012 euros HT.
En outre, la cour dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de cet arrêt.
2-2 sur les indemnités pour non-restitution du matériel
Selon l’article 9.2 du contrat de location : Des la fin de la location ou en cas de résiliation anticipée du contrat. le locataire ou ses ayants droits sont tenus de restituer l’équipement en bon état général, de fonctionnement et d 'entretien au bailleur et à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire (…) en cas de retard dans la restitution du matériel excédant huit jours, le locataire sera redevable d’une indemnité égale au dernier loyer écoulé et ce, pour chaque période de retard'
Pour la société de location intimée, la société locataire n’a jamais satisfait à son obligation de restitution du matériel loué, précisant, sur ce point, qu’elle a alerté cette dernière sur le fait que le matériel qu’elle lui avait adressé le 2 mars 2018 n’était pas le matériel objet du contrat de location du 12 janvier 2013.
La société Valescure Distribution affirme au contraire avoir restitué en mars 2018 à la société Grenke location le matériel loué, ajoutant que cette dernière ne lui a jamais communiqué l’adresse à laquelle le matériel devait être restitué, après avoir reçu son courrier de résiliation du 27 juin 2017.
En l’espèce, il résulte de l’article 9.2. du contrat de location, précédemment reproduit, que la société locataire devait restituer l’équipement loué, à la société Grenke Location, à l’endroit désigné par celle-ci.
Or, alors que la cour a précédemment jugé que le contrat de location avait pris fin le 1er octobre 2018, la société Valescure Distribution n’établit pas avoir restitué, avant ou après le terme dudit contrat, le matériel précisément loué.
S’il ressort des débats qu’un certain matériel a bien été remis à la société Grenke Location par l’appelante, rien ne permet d’affirmer qu’il s’agissait bien du matériel concerné par la location, étant précisé que, par courrier du 26 mars 2018, la société de location indiquait à sa locataire que le matériel rendu n’était pas le bon.
Par ailleurs, dès son courrier du 8 novembre 2017 adressé à la société appelante, la société de location précisait bien à cette dernière l’adresse à laquelle le matériel loué devait être retourné, de sorte que la société Valescure Distribution ne saurait soutenir que la société Grenke Location aurait commis une faute ayant consisté à s’être abstenue de lui communiquer l’adresse de retour du matériel loué.
La société appelante n’établit pas avoir satisfait à son obligation de restitution du matériel loué depuis le 1er octobre 2018, date du terme du contrat de location.
La société de location sollicite la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 6372,60 euros au titre de l’indemnité de non-restitution prévue à l’article contractuel précédemment reproduit.
En l’espèce, la cour a jugé que la société locataire ne démontrait pas avoir honoré son obligation de restitution du matériel loué.Conformément à l’article 9.2 du contrat, ci-dessus reproduit, celle-ci est donc redevable d’une indemnité de non-restitution envers la société de location, étant précisé qu’elle ne critique pas, à titre subsidiaire, le calcul opéré par cette dernière concernant le montant dû.
Infirmant le jugement, la cour condamne la société Valescure Distribution à payer à la société Grenke Location de 6.372,60 € au titre de l’indemnité de non-restitution des équipements loués.
3-sur la demande de l’appelante de dommages-intérêts
Vu les articles 1382 ancien et 1240 du code civil,
En l’absence d’une quelconque faute commise par la société Grenke Location, la cour ne peut que débouter l’appelante de sa demande indemnitaire pour procédure abusive. Le jugement est confirmé sur ce point.
4 -sur les frais du procès
La cour, qui rejette toutes les prétentions de l’appelante, ne peut que confirmer le jugement du chef de l’article 700 et des dépens.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l’appelante aux entiers dépens d’appel (dont ceux exposés par l’intimée), et à payer à la société Grenke Location la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Valescure Distribution est déboutée de ses demandes concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire:
'infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf du chef de l’article 700 et des dépens et sauf en ce qu’il rejette la demande indemnitaire de la société Valescure Distribution pour procédure abusive,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— rejette la demande de la société Valescure Distribution tendant à dire que le contrat de location a été résilié à son initiative dans un délai de trois mois avant le terme du contrat survenu le 1er octobre 2017 ,
— condamne la société Valescure Distribution à payer à la société Grenke Location la somme de 10.861,60 euros correspondant :
— aux loyers échus impayés au 8 novembre 2017 pour un montant de 4.809,60 € TTC,
— aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 1 er octobre 2018 : 3 trimestres x 2.004 € = 6.012 euros HT,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de cet arrêt,
— condamne la société Valescure Distribution à payer à la société Grenke location de 6.372,60 € au titre de l’indemnité de non-restitution des équipements loués,
— rejette la demande de la société Valescure Distribution au titre de l’article 700 et des dépens,
— condamne la société Valescure Distribution à payer à la société a Grenke Location une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Valescure Distribution aux entiers dépens d’appel (dont ceux exposés par l’intimée).
Le Greffier, La Présidente,
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