Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 22 mai 2025, n° 22/05178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/05/2025
N° de MINUTE : 25/417
N° RG 22/05178 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USRV
Jugement (N° 11-22-115) rendu le 12 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
APPELANTE
SA La Banque Postale Financement
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 05 janvier 2023 remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 12 février 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 octobre 2024
****
— FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Arguant avoir consenti à M. [O] [D] selon offre préalable acceptée en date du 12 décembre 2019 [ contrat qui aurait été signé électroniquement], un prêt personnel d’un montant de 12.500 euros, remboursable en 72 mensualités de 212,30 euros, incluant l’assurance et les intérêts au taux effectif global de 4,71 %, la Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT par acte d’huissier en date du 11 février 2022, a fait assigner en justice M. [O] [D] afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner M. [O] [D] à lui payer la somme de 11.814,20 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées et de la pénalité contractuelle avec les intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû majoré des échéances impayées d’un montant de 10.968,02 euros à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement de la dette ainsi qu’avec les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement de la dette,
— condamner M. [O] [D] a lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a :
— débouté la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [O] [D] s’agissant du prêt personnel souscrit le 12 décembre 2019, faute d’établir l’existence de ce contrat,
— débouté la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT du surplus de ses prétentions,
— débouté la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux dépens de l’instance,
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 2022, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' débouté la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [O] [D] s’agissant du prêt personnel souscrit le 12 décembre 2019, faute d’établir l’existence de ce contrat,
' débouté la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT du surplus de ses prétentions,
' débouté la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT en date du 3 janvier 2023, et tendant à voir :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de DOUAI (RG : 11-22-000115) en ce qu’il a :
' débouté la Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT de sa demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [O] [D] s’agissant du prêt personnel souscrit le 12 décembre 2019, faute d’établir l’existence de ce contrat, ' débouté la Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT du surplus de ses prétentions,
' débouté la Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile,
' condamné la Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [O] [D] au règlement d’une somme de 11814,20 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées et de la pénalité contractuelle
— les intérêts au taux contractuel sur la somme de 10968,02 ' représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées à compter de la mise en demeure jusqu’au parfait paiement de la dette
— Les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la mise en demeure jusqu’au parfait paiement de la dette
— Le condamner au règlement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour sa part M. [O] [D] a été assigné devant la cour par la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT par acte d’huissier en date du 5 janvier 2023 signifié à étude d’huissier. Toutefois subséquemment l’intimé n’a pas constitué avocat ni conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenu le 3 octobre 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la preuve de la signature électronique:
En droit:
L’article 1366 du code civil précise dispose:
'L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité'.
L’article 1367 du même code quant à lui dispose:
'La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État'.
En application des dispositions de l’article 1 er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement [(UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En fait:
Pour établir que le contrat de prêt litigieux a été signé électroniquement le 12 décembre 2019, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT produit aux débats notamment la pièce n°5 qui est l’enveloppe de preuve établie par la société DocuSign. Les mentions de ce document émanant de cet organisme de certification permettent incontestablement d’attester de la signature électronique des documents par le signataire: M. [D] [O] ([Courriel 8]), le 12 décembre 2019 à14:46. Il est spécifié ensuite dans le même document que le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis et que le service Protect & SIGN a vérifié l’égalité entre le code saisi par les utilisateurs et le code transmis. De surcroît la concordance entre le nom de M. [D] [O] et son adresse électronique est assurément de nature à exclure toute incertitude relativement à la sincérité de la signature.
Ces éléments objectifs quant à l’identité du signataire sont corroborés par des éléments extrinsèques tels que le virement de fonds sur le compte de M. [O] [D] (pièce n° 5) et qui constitue à l’évidence un élément de preuve supplémentaire de nature à prouver la réalité de la transaction. De plus l’historique des opérations réalisées et afférentes au prêt montre que M. [O] [D] justifie avoir procédé au remboursement du crédit la première année (pièce n°5).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments objectifs que M. [O] [D] est bien le signataire par voie électronique du contrat de crédit souscrit avec la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT le 12 décembre 2019.
L’existence de ce contrat de crédit ne souffre dès lors aucune discussion.
— Sur les sommes dues:
Au regard des justificatifs produits par l’appelante ( offre préalable de crédit acceptée et non rétractée dans le délai légal, preuve de la signature électronique précitée, fiche de consultation du FICP, tableau d’amortissement du prêt, historique de compte, décompte précis des sommes dues, deux mise en demeure) la créance dont se prévaut la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT à l’égard de M. [O] [D] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur de sommes suivantes:
' 10.968,02 euros au titre du capital restant dû et des mensualités impayées,
' 846,18 euros au titre de l’indemnité légale
Soit au total 11.814,20 euros
Il convient dès lors après infirmation du jugement querellé en ce qu’il a débouté la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [O] [D] s’agissant du prêt personnel souscrit le 12 décembre 2019, faute d’établir l’existence de ce contrat, et statuant à nouveau, de condamner M. [O] [D] à payer à la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT les sommes suivantes:
' 10.968,02 euros au titre du capital restant dû et des mensualités impayées
outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date
du 29 décembre 2021,
' 846,18 euros au titre de l’indemnité légale outre intérêts au taux légal à
compter de la mise en demeure en date du 29 décembre 2021.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Des considérations d’équité commandent de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
M. [O] [D] succombant, il convient après infirmation du jugement querellé en ce qu’il a condamné la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux dépens de premier instance et y ajoutant, de condamner M. [O] [D] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier, ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a débouté la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que M. [O] [D] est bien le signataire par voie électronique du contrat de crédit souscrit avec la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT le 12 décembre 2019,
— Condamne M. [O] [D] à payer à la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT les sommes suivantes:
' 10.968,02 euros au titre du capital restant dû et des mensualités impayées
outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date
du 29 décembre 2021,
' 846,18 euros au titre de l’indemnité légale outre intérêts au taux légal à
compter de la mise en demeure en date du 29 décembre 2021,
— Condamne M. [O] [D] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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