Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 mai 2025, n° 23/02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 juin 2023, N° F22/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
27/05/2025
ARRÊT N°25/208
N° RG 23/02495
N° Portalis DBVI-V-B7H-PSEL
AFR/ND
Décision déférée du 12 Juin 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de MONTAUBAN
(F22/00044)
A. SANSON
SECTION INDUSTRIE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Nathalie BERTHIER
— Me Jean lou LEVI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-3021 du 06/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A.S. ANTICORROSION SABLAGE THERMOLAQUAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [R] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er avril 2019 en qualité de grenailleur par la Sas Anticorrosion Sablage Thermolaquage (AST).
La convention collective applicable est celle de la métallurgie Midi Pyrénées. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 17 mars 2020, la société a notifié un avertissement à M. [R] pour retard injustifié.
M. [R] a été placé en arrêt maladie du 1er au 2 mars 2021 puis du 17 mars au 19 avril 2021.
Par courrier du 18 mars 2021, M. [R] a informé la société AST de sa volonté de démissionner.
Le 16 avril 2021, M. [R] a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de remise sous astreinte de ses bulletins de paie des mois de mars et avril 2021 et de règlement de l’indemnité de fin de contrat à hauteur de 5 300 euros.
Le 17 mai 2021, la société AST a adressé au salarié les bulletins de salaire des mois de mars et d’avril 2021.
Le 13 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Montauban, statuant en référé, a ordonné à la société AST de payer à M.[R] la somme de 1 000 euros à titre provisionnel sur dommages-intérêts en réparation du préjudice financier consécutif à la remise tardive des documents sociaux et à verser celle de 500 euros au conseil du salarié au titre de l’article 700, alinéa 2 du code de procédure civile.
Le 18 mars 2022, M.[R] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de requalification de la démission en prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 12 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit que la démission de M. [R] est non équivoque ;
— débouté M. [R] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [R] à verser à la Sas Anticorrosion Sablage Thermolaquage la somme de 750,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 7 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ces dernières écritures en date du 2 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [R] demande à la cour de :
— débouter la Sas Anticorrosion Sablage Thermolaquage de ses demandes fins et prétentions.
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit que la démission de M. [R] est non équivoque,
— en ce qu’il a débouté M. [R] de toutes ses demandes à savoir requalifier la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail, dire et juger que cette prise d’acte doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS Anticorrosion Sablage Thermolaquage à payer à M. [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, subsidiairement, s’il n’était pas fait droit à la demande de condamnation à hauteur de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS Anticorrosion Sablage Thermolaquage à payer à M. [R] la somme de 4000 euros bruts , de condamner la Sas Anticorrosion Sablage Thermolaquage à payer à M. [R] la somme de 979,17 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement, de condamner la SAS Anticorrosion Sablage Thermolaquage à payer à M. [R] la somme de 2000 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, de dire et juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de céans,
— en ce qu’il a condamné M. [R] à verser à la SAS Anticorrosion Sablage Thermolaquage la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
— en conséquence,
— statuant à nouveau
— requalifier la démission de M. [R] en prise d’acte de la rupture du contrat de travail
— dire et juger que cette prise d’acte doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la SAS Anticorrosion Sablage Thermolaquage à payer à M. [R] :
— la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— la somme de 979,17 euros (brut) au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— la somme de 2 000 euros (brut) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
— dire et juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale.
— dire n’y avoir lieu à condamnation de M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel
— condamner la SAS Anticorrosion Sablage Thermolaquage à verser à Me Berthier la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 2° du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il explique avoir donné sa démission sous le coup de l’émotion et de la colère et que son consentement a été altéré par la prise de médicaments prescrits dans le cadre d’un harcèlement moral dont il était victime. Il affirme avoir quitté son poste de travail après s’être senti mal le 16 mars 2021 pour se présenter au service des urgences de la clinique du [4].
Il réclame l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités de licenciement et compensatrice de préavis.
Dans ses dernières écritures en date du 2 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la Sas Anticorrosion Sablage Thermolaquage demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 12 juin 2023 en ce qu’il a :
— dit que la démission de M. [R] était non équivoque ;
— débouté M.[R] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [R] à verser à la société SAS anticorrosion sablage thermolaquage la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens de l’instance.
— débouter en conséquence M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [R] à verser à la SAS anticorrosion sablage thermolaquage la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Elle soutient que M.[R] ne démontre pas que la démission doive être requalifiée de prise d’acte d’une rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il est de mauvaise foi en dénonçant un harcèlement moral dans la lettre de démission qui est contredit par ses écritures.
Elle conclut au rejet des demandes indemnitaires du salarié.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la démission
Par application des articles L.1231-1 et L.1237-1 du code du travail, la démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail.
La prise d’acte est un mode de rupture où le salarié formule des griefs à l’encontre de l’employeur. S’il est établi des manquements graves de l’employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite du contrat, il produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements et d’une démission dans le cas contraire. La charge de la preuve des manquements repose sur le salarié.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L.1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour fonder la requalification de la démission donnée en prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.[R] soutient que son état de santé a altéré le consentement donné pour donner sa démission et que cette altération résulte d’un harcèlement moral exercé par l’employeur. Il convient donc tout d’abord de déterminer s’il existe des circonstances contemporaines à la démission de nature à l’entacher d’équivoque.
Le salarié argue de propos vexatoires et d’insultes proférés par l’employeur.
Il produit :
— le courrier adressé par l’employeur le 17 mars 2020 lui notifiant un avertissement pour faute, à savoir un quatrième retard de prise de poste du matin constaté le 16 mars 2020, des menaces proférées à l’encontre de l’employeur de 'le mettre aux prud’hommes pour harcèlement’ avec prise de poste et départ du lieu de travail quinze minutes après au motif de problème de santé,
— un bulletin de consultation au service des urgences de la clinique du [4] du 1re mars 2021 au motif de vomissements et syndrome grippal,
— la fiche établie le 16 mars 2021 par l’infirmier d’accueil et d’orientation de la clinique l’ayant pris en charge à la clinique du [4] mentionnant des problèmes sociaux et au travail et que son employeur le met sous pression.
Ces éléments de fait qui concernent des propos prononcés en mars 2020 par le salarié, des constatations médicales d’un état grippal relevées une année après et la retranscription des seules déclarations de M.[R] sur la pression exercée par l’employeur, à un infirmier qui n’a fait lui-même aucune constatation directe des conditions de travail du salarié, sont, pris dans leur ensemble, insuffisants pour laisser supposer l’existence d’un tel harcèlement.
M.[R] ne fait pas davantage la démonstration que la dégradation d’un état de santé résultant d’un malaise survenu le 16 mars 2021 dont il affirme que l’employeur n’ a pas voulu tenir compte et pour lequel il a été contraint de se rendre au services des urgences d’une clinique à [Localité 3], aurait altéré le consentement exprimé le 18 mars 2021.
En effet, ce courrier écrit par le salarié, visant en objet 'Démission de contrat CDI’ informe l’employeur de sa volonté de démissionner du poste de sableur qu’il occupe depuis le 1er avril 2019 et que conformément à son contrat de travail, le préavis qui est d’un mois s’achèvera le 19 avril 2021. Les termes de ce courrier explicite et précis permettent de considérer que le salarié a manifesté clairement et sans équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail. La cour ne retient pas de circonstances concomitantes de nature à l’entacher d’équivoque.
Dans ces conditions, il y a lieu à confirmer la décision déférée qui a débouté M.[R] de sa demande tendant à requalifier la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail et à dire que celle-ci doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les demandes accessoires
L’action étant mal fondée, les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance et d’appel seront confirmées.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles au titre de la procédure d’appel. M.[R] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision du conseil des prud’hommes de Montauban du 12 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne M.[Z] [R] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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