Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 oct. 2025, n° 19/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 10 juillet 2018, N° 333;11/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 76
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Mes Fritch et Marjou,
le 29.10.2025.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Tracqui-Pyanet,
— Me Wong Yen,
— Curateur,
le 29.10.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 octobre 2025
RG 19/00003 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 333, rg n° 11/00056 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 10 juillet 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 10 janvier 2019 ;
Appelants :
Mme [GB] [UV] [NB], née le 17 mars 1944 à [Localité 16] demeurant à [Localité 6] ;
M. [CY] [U] [HC], né le 18 mai 1960 à [Localité 16], demeurant à [Adresse 34] ;
Mme [YZ] [NO] [HC], née le 21 février 1962 à [Localité 16], demeurant à [Adresse 34] ;
M. [S] [BJ] [HC], né le 16 juin 1964 à [Localité 16], demeurant à [Adresse 34] ;
M. [CY] [OC] [HC], né le 2 octobre 1942 à [Localité 31], demeurant à [Localité 31] ;
Ayants droit de [CY] [GH] [V], né le 12 janvier 1923 à [Localité 21] et décédé le 6 septembre 2008 ;
Représenté par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – Mme [AP] [WP], veuve [H], née le 2 août 1929 à [Localité 21] et décédée le 17 février 2026 à [Localité 23] ;
2 – M. [BU] [GO] dit [IJ] [XR] [BG], demeurant à [Adresse 18] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 1er avril 2019 ;
3 – Mme [XD] [D] [KZ], née le 15 janvier 1926 à [Localité 31] et décédée le 24 septembre 2010, représentée par sa fille [O] [LU] épouse [MV], demeurant à [Adresse 35] ;
Non comparante, assignée à personne le 22 mai 2020 ;
4 – M. [UN] [LM], né le 13 juillet 1943 à [Localité 27], demeurant à [Adresse 7], ayant droit de [EM] [BJ] [LM], né le 2 juillet 1884 à [Localité 21] et décédé le 26 mai 1914 à [Localité 10] ;
Non comparant, assigné à domicile le 1er avril 2019 ;
5 – Mme [ZT] [LM], né le 13 octobre 1934 à [Localité 24] et décédée le 20 mai 2014, ayant droit de [PJ] [LM], né le 18 février 1911 à [Localité 39] et décédé le 22 février 1962 à [Localité 8] représentée par son fils [PJ] [JE], demeurant à [Adresse 26], habilité à recevoir l’acte ;
Non comparant, assigné à personne le 25 mars 2019 ;
6 – M. [WJ] [MH] [LM], né le 9 août 1931 à à [Localité 39], de nationalité française, demeurant à [Localité 14] [Adresse 20], ayant droit de [AR] [LM], né le 17 août 1888 à [Localité 21] et décédé le 22 février 1962 à [Localité 8] ;
Non comparant, assigné à personne le 22 mars 2019 ;
7 – M. [C] [HI] [LM], né le 1er mars 1956 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11], ayant droit de [NW] [MA], né le 9 février 1892 à [Localité 16] et décédé le 14 décembre 1957 à [Localité 10] ;
Non comparant, assigné à personne le 15 mars 2019 ;
8 – M. [WX] [E], né le 21 mars 1931 à [Localité 13], demeurant à [Adresse 17], décédé le 03.09.2009 à [Localité 16] ;
Non comparant, assigné à domicile le 27 mars 2019 ;
9 – Mme [OI] [N] [LM], née le 20 septembre 1949 à [Localité 27], de nationalité française, [Adresse 5] ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 1er avril 2019 ;
10 – M. [GO] [X] [G], né le 26 octobre 1947 à [Localité 31], demeurant à [Adresse 32] ;
Non comparant, assigné à personne le 22 novembre 2019 ;
11 – Mme [B] [T] épouse [RY], née le 20 septembre 1945 à [Localité 31], demeurant à [Adresse 36] ;
Non comparante, assignée à personne le 21 noembre 2019 ;
12 – M. [FA] [WP], né le 1er juin 1947 à [Localité 31], demeurant à [Adresse 33] ;
13 – M. [SF] [BM], né le 3 août 1951 à [Localité 31], décédé le 16 avirl 2024 à [Localité 23] ;
14 – Mme [P], [AE] [H] épouse [ST], née le 28 mai 1967 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;
Ayants droit de [AP] [WP], née le 2 août 1929 à [Localité 21] et décédée le 17 février 2026 à [Localité 23], intimée n° 1 ;
Les n° 12, 13 et 14 ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat à barreau de Papeete ;
15 – M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, Direction des Affaires Foncières, [Adresse 1] ;
Ayant conclu ;
16 – M. [Y] [VW] [Z], né le 29 janvier 1967 à [Localité 16] et décédé le 4 juin 2022 à [Localité 16],
17 – Mme [ZF] [OP] [Z], née le 27 février 1987 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19], nantie de l’aide juridictionnelle n° 3695 du 30 janvier 2023 ;
Intervenante volontaire :
Les n° 16 et 17 représentés par Me Paméla FRITCH et Gwenaêlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;
18 – Mme [GV] [PR] [DL] [BM], née le 14 septembre 1981 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
19 – M. [YE] [BM], né le 24 juillet 1977 à [Localité 16], de nationalité française, dememurant à [Localité 16] [Adresse 2] ;
20 – M. [A] [UA] [BM], né le 17 octobre 1991 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ; intervenants volontaires aux lieu et place de leur père, intimé n° 11 ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 février 2025 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 août 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la tierce-opposition au jugement n° RG 03/00127, minute 05-05, du 23 janvier 2008 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres qui a dit que la terre [Localité 28] et la terre [Localité 15] (partie montagne) sises à Tiarei sont la propriété exclusive par prescription trentenaire de Mme [AP] [WP] née le 2 août 1929 à Tiarei. Seule la terre [Localité 15] est en litige devant la cour.
Par requête reçue au greffe le 22 mars 2011 [CY] [U], [YZ] [NO], [S] [BJ] et [CY] [OC] [HC] et [GB] [UV] [NB] saisissait le tribunal de première instance de Papeete d’une tierce opposition au jugement rendu par ce même tribunal le 23 janvier 2008 ayant reconnu à [AP] [WP] veuve [H] la propriété par prescription trentenaire des terres [Localité 28] et [Localité 15] (partie montagne) sises à Tiarei (Tahiti), revendiquant eux-mêmes l’usucapion de l’ensemble de la terre [Localité 15].
Par jugement du 20 août 2014, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de la procédure, le tribunal a déclaré recevable leur tierce opposition et fait injonction aux requérants d’appeler en cause toutes les parties au jugement du 23 janvier 2008, à savoir les ayants droit des deux revendiquants originaires de la terre [Localité 15] dénommés [SZ] [PD] et [AF] [PD].
[AP] [WP], née le 2 août 1929 à [Localité 16] et décédée le 17 février 2016 à [Localité 23].
En défense, [AP] [WP] veuve [H], dont l’instance a été reprise par ses enfants, indiquait que les requérants ne peuvent revendiquer que la partie plane de la terre [Localité 15], cadastrée AM [Cadastre 3] et d’une superficie de 5113 m², dont elle admet qu’elle a toujours été occupée par eux, la partie montagneuse cadastrée AM [Cadastre 4] d’une superficie de 12 222 m² étant sa propriété par usucapion.
Par jugement n° RG 11/00056, minute 333, en date du 10 juillet 2018, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et des prétentions, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, a dit :
— Déclare recevables les interventions volontaires de [FA] [AY] [WP], [SF] [BM] et [P] [AE] [H] épouse [ST], et celle de [IX] [VO] ;
— Déclare irrecevables les interventions volontaires de [WC] [ZM] [IR] et de [PX] [VO] ;
— Déclare irrecevable la demande de reconnaissance de propriété par prescription trentenaire de la partie non montagneuse de la terre [Localité 15] formulée par [CY] [U], [YZ] [NO], [S] [BJ] et [CY] [OC] [HC] et [GB] [UV] [NB] ;
— Déclare irrecevable la demande d’identification de la partie montagneuse de la terre [Localité 15] comme étant la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 4] ;
— Déclare irrecevable la demande de rectification du cadastre ;
— Déboute [CY] [U], [YZ] [NO], [S] [BJ] et [CY] [OC] [HC] et [GB] [UV] [NB] de leur demande de reconnaissance de propriété par prescription acquisitive de la partie montagneuse de la terre [Localité 15] ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne in solidum [CY] [U], [YZ] [NO], [S] [BJ] et [CY] [OC] [HC] et [GB] [UV] [NB] aux dépens et ORDONNE leur distraction au profit de Maître CHANSIN-WONG et Maître USANG.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé qu’il ressort clairement de la lecture du jugement du 23 janvier 2008 attaqué par la présente tierce opposition que la procédure ayant conduit à ce jugement portait uniquement, s’agissant de la terre [Localité 15], sur la revendication de la propriété par prescription trentenaire d’une partie de cette terre et non de sa totalité, à savoir de la partie côté montagne correspondant à la parcelle acquise par son père fa’a'amu par acte transcrit le 3 avril 1944 ; que par ce jugement, il a été fait droit à cette demande formulée par [AP] [WP], qui a donc été reconnue propriétaire exclusive par usucapion de la partie montagne de la terre [Localité 15] ; qu’il s’ensuit que la tierce opposition ne peut porter que sur cette partie de la terre [Localité 15]. ; que la demande d’usucapion sur le surplus de cette terre, c’est-à-dire sur sa partie plane – sera donc déclarée irrecevable ; que pour la même raison, la demande tendant à identifier la propriété par usucapion de [AP] [WP], portant sur la partie montagne de la terre [Localité 15], comme étant la parcelle AM [Cadastre 4], dépasse l’objet de la tierce opposition et ne pourra donc qu’être déclarée irrecevable.
Sur le bien-fondé de la tierce opposition, le tribunal a notamment relevé que les requérants, à qui incombe en premier la charge de la preuve, n’apportent aucun élément permettant de délimiter la partie montagneuse de la terre [Localité 15] qu’ils revendiquent au titre de l’usucapion par la voie de la tierce opposition. En particulier, ils ne produisent aucun document permettant de contredire I’affirmation des enfants de [AP] [WP] veuve [H] selon laquelle cette partie montagneuse correspondrait à la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 4], d’une superficie de 1ha 22a 33ca selon l’extrait de plan cadastral et le complément cadastral de [W] [FN] versés aux débats ; qu’il en résulte que les éléments de preuve fournis par les tiers opposants sont insuffisants non seulement pour permettre de faire droit à leur demande d’usucapion, mais aussi pour justifier une nouvelle mesure d’enquête, étant rappelé qu’un transport sur les lieux a déjà été effectué dans le cadre de la procédure objet de la tierce opposition.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2019, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [GB] [NB] ainsi que [CY] [U], [YZ], [S], et [CY] [OC] [HC], ayants droit de [CY] [GH] [HC], (les consorts [HC]) représentés par Hina TRACQUI- GRATTIROLA, ont interjeté appel du jugement n° RG 11/00056, minute 333, en date du 10 juillet 2018, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3 et demandent à la cour de :
— Recevoir le présent appel et le déclarer recevable ;
— Recevoir la présente tierce opposition ;
— Constater que les consorts [HC], ayants droit de [HC] [CY] [GH], [V] né le 12/01/1923 occupent au sens de l’article 2229 du code civil la terre [Localité 15] partie montagne sise à [Localité 31] depuis plus de trente ans ;
En conséquence,
— Dire et juger qu’ils sont propriétaires exclusifs par voie d’usucapion de la terre «PARAARA» partie montagne sise à [Localité 31] ;
— Ordonner la transcription du jugement ;
— Subsidiairement, voir autoriser les exposants à rapporter par voie d’enquête d’usage sur les lieux, la réalité de leur occupation plus que trentenaire de ladite terre ;
— Condamner la partie adverse à lui payer la somme de 339.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de l’avocat soussigné ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 29 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [HC] demandent à la cour de :
— Recevoir le présent appel et le déclarer recevable,
Vu l’article 789 du Code civil,
— Déclarer les demandes formées par Mme [ZF] [TG] irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
A titre principal
S’agissant de la terre « [Localité 15] » parcelle AM [Cadastre 3] (partie plane) sise à [Localité 31], inscrite par erreur au cadastre comme appartenant à Mme [WP] (erreur reconnue),
— Dire et juger que les exposants occupent au sens des articles 2261 et 2272 du Code civil la terre [Localité 15] AM [Cadastre 3] (partie plane) sise à [Localité 31] depuis plus de trente ans ;
En conséquence,
— Dire et juger qu’ils sont propriétaires exclusifs par voie d’usucapion de la terre « [Localité 15] » parcelle AM [Cadastre 3] (partie plane) sise à [Localité 31] ;
Au surplus, et s’agissant de la parcelle AM [Cadastre 4] terre « [Localité 15] » (partie montagne) sise à [Localité 31] ;
— Recevoir la présente tierce opposition ;
— Infirmer le jugement du 23 janvier 2008 en ce qu’il a jugé Mme [WP] propriétaire par prescription trentenaire de la terre [Localité 15] (partie montagne) cadastrée section AM-[Cadastre 4] de 12.233 m² sise à [Localité 31] ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que les exposants occupent au sens des articles 2261 et 2272 du Code civil la terre [Localité 15] AM [Cadastre 4] (partie montagne) sise à [Localité 31] depuis plus de trente ans ;
En conséquence,
— Dire et juger qu’ils sont propriétaires exclusifs par voie d’usucapion de la terre «[Localité 15]» AM [Cadastre 4] (partie montagne) sise à [Localité 31] ;
— Ordonner la transcription du jugement ;
Si besoin, voir autoriser les exposants à rapporter par voie d’enquête d’usage sur les lieux, la réalité de leur occupation plus que trentenaire de ladite terre en renvoyant éventuellement le litige devant le tribunal ;
A titre subsidiaire
— Dire et juger que les exposants sont ayants droits de [SZ] [KL] [PD] revendiquant 1 de la terre [Localité 15] parcelles AM [Cadastre 3] et AM [Cadastre 4] ;
— Les déclarer propriétaires en indivision de la terre [Localité 15] en ces parcelles AM [Cadastre 3] et AM [Cadastre 4] ;
Et en tout état de cause,
— Condamner la partie adverse à payer aux exposants la somme de 339.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de l’avocat soussigné ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions responsives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 21 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [ZF] [Z], nantie de l’aide juridictionnelle, intervenante volontaire, représentée par Mes Pamela FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, demande à la cour de :
Vu l’article 51 du code de procédure de la Polynésie française,
— Débouter Mme [GB] [NB] de sa demande en disjonction d’instance.
— Confirmer le jugement du 10/7/2018 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de reconnaissance de propriété par prescription trentenaire de la partie montagneuse de la terre [Localité 15] formulée par les consorts [HC]/[NB].
Vu les articles 363 et suivants du code de procédure civile de Polynésie française,
Vu l’acte de vente du 14/6/1956 transcrit au volume 493 n°40,
— Dire et juger recevable l’action en tierce opposition incidente de la concluante ;
Vu l’article 363 du CPCPF,
Vu les articles 2229 ancien et suivants du Code civil,
— Déclarer recevable et bien fondée la tierce opposition incidente de Mme [ZF] [Z] ;
A titre incident :
— Mettre à néant le jugement du 23/1/2008 en ce qu’il a dit que Mme [AP] [WP] est propriétaire par prescription trentenaire de la partie côté montagne de la terre [Localité 15] cadastrée section AM-[Cadastre 4] de 12.233 m² (partie montagne) sise à [Localité 31] ;
— Débouter les consorts [HC] de toutes leurs demandes d’usucapion concernant la terre [Localité 15] cadastrée section AM-[Cadastre 3] de 5 113 m² (partie plane) et AM-[Cadastre 4] de 12 233 m² (partie montagne) sise à [Localité 31] ;
Vu l’acte de vente du 14/6/1956 transcrit au volume 493 n°40,
— Dire et juger que les ayants droit de [K] [DZ] né le 3/7/1914 à [Localité 12] et décédé le 19/9/1991 à [Localité 31] sont restés copropriétaires de la terre [Localité 15] cadastrée section AM-[Cadastre 3] de 5 113 m² (partie plane) et AM-[Cadastre 4] de 12 233 m² (partie montagne) sise à [Localité 31] ;
— Si besoin, renvoyer les parties devant le Tribunal pour instruire la tierce opposition incidente de Mme [ZF] [Z] à l’encontre du jugement du 23/1/2008 ;
— Ordonner la transcription du jugement à intervenir à la Conservation des hypothèques de [Localité 16] ;
— Dispenser la concluante des frais d’enregistrement et de transcription ;
— Dire que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont bénéficie la concluante.
Par conclusions récapitulatives et responsives sur tierce opposition incidente reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [FA] [WP], M. [SF] [BM], Mme [P] [AE] [H] épouse [ST] (les consorts [WP]), représentés par Me Stéphanie WONG YEN (Selar Chansin-Wong Yen), demandent à la cour de :
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par Messieurs [CY] [U], [S],[CY] [OC] [HC] et Mme [YZ] [HC] ;
— Déclarer irrecevable l’appel incident interjeté par Mme [ZF] [Z] ;
— Déclarer irrecevable la tierce opposition de Mme [ZF] [Z] ;
— Confirmer le jugement rendu le 10 juillet 2018 par le Tribunal Foncier de la Polynésie française en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Préciser le jugement du 23 janvier 2008 en ce qu’il a dit que la terre [Localité 28] et la terre [Localité 15] (partie montagne) cadastrée section AM n°[Cadastre 4] (hors parcelle AM n°[Cadastre 3]), sises à [Localité 31], sont la propriété exclusive par prescription trentenaire de Mme [AP] [WP], née le 2 août 1929 à [Localité 31] ;
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [GB] [NB], M. [CY] [U] [HC], Mme [CK] [HC], M. [S] [HC] et M. [CY] [OC] [HC] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Débouter Mme [ZF] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Adjuger à M. [FA] [WP], M. [SF] [BM] et Mme [P] [H] épouse [ST] l’entier bénéfice de leurs écritures ;
— Condamner solidairement Mme [GB] [NB], M. [CY] [U] [HC], Mme [CK] [HC], M. [S] [HC] et M. [CY] [OC] [HC] à payer à M. [FA] [WP], M. [SF] [BM] et Mme [P] [H] épouse [ST] la somme de 420.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Mme [ZF] [Z] à payer à M. [FA] [WP], M. [SF] [BM] et Mme [P] [H] épouse [ST] la somme de 390 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner solidairement Mme [GB] [NB], M. [CY] [U] [HC], Mme [CK] [HC], M. [S] [HC] et M. [CY] [OC] [HC] aux entiers dépens.
M. [SF] [BM], né le 3 août 1951 à [Localité 16] et décédé en cours d’instance le 16 avril 2024 à [Localité 23].
Par conclusions d’intervention volontaire reçues par voie électronique au greffe de la cour le 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [FA] [WP], Mme [GV] [PR] [DL] [BM], M. [YE] [BM], M. [A] [UA] [BM], Mme [P] [AE] [H] épouse [ST] (les consorts [WP]), représentés par Me Stéphanie WONG YEN (SELARL CHANSIN-WONG YEN), demandent à la cour de :
— Déclarer recevables les interventions volontaires de Mme [GV] [BM] et de M. [A] [BM] ;
— Adjuger à Mme [GV] [BM] et de M. [A] [BM] l’entier bénéfice des écritures de M. [SF] [BM].
Par conclusions d’incident aux fins de disjonction d’instance reçues par voie électronique au greffe de la cour le 29 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants demandent au juge de la mise en état :
Vu l’article 51 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Ordonner la disjonction de l’instance en deux instances :
Une action en tierce opposition du jugement n°03/00127 en date du 23 janvier 2008 ;
Une action en revendication de la propriété de la partie plane de la terre [Localité 15].
L’incident a été joint au fond.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 15 mars 2023, le curateur aux successions et biens vacants a indiqué que par conclusions du 4 février 2004, du 30 mai 2006 et du 12 septembre 2006, ses prédécesseurs ont respectivement communiqué l’identité des héritiers d'[F] [I], [SZ] a [PD] et de [AF] a [PD] et ont sollicité à cet effet, l’appel en cause de leurs ayant droit localisés. Le curateur aux successions et biens vacants indique obtenir l’entier bénéfice des précédentes écritures et requiert sa mise hors de cause dans la présente affaire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 22 mai 2025, qui a été renvoyée à l’audience du 28 août 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Les consorts [WP] soutiennent que l’appel de [CY] [U], [YZ], [S], et [CY] [OC] [HC], enregistré au greffe de la cour le 10 janvier 2019, est irrecevable pour être hors délai, le jugement leur ayant été signifié le 26 septembre 2018.
Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
L’article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième «en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse». Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l’article 24 et d’après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d’élection.
La cour n’a pas retrouvé au dossier d’acte de signification du jugement dont appel à Mme [GB] [NB]. Il n’en est rien dit aux conclusions des consorts [WP].
Aux termes de l’article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française, si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai. Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
Pour avoir interjeter appel dans le délai de deux ans, Mme [GB] [NB] est recevable en son appel du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 11/00056, minute 333, en date du 10 juillet 2018.
Aux termes de l’article 343 du code de procédure civile de la Polynésie française, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Aux termes de l’article 346-1 du code de procédure civile de la Polynésie française l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Et aux termes de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie Française, les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.
En l’espèce, Mme [ZF] [Z] se revendique propriétaire par titre de la terre [Localité 15] cadastrée section AM n°[Cadastre 4] et section AM n°[Cadastre 3], sise à [Localité 31]. La terre [Localité 15] est la terre en litige devant le premier juge, les consorts [HC] en revendiquant la propriété de la totalité par prescription acquisitive trentenaire et les consorts [WP] en ayant été reconnus propriétaire par usucapion de la partie dite coté montagne par jugement en date du 23 janvier 2008 contre lequel les consorts [HC] ont formé tierce-opposition.
En conséquence, l’appel incident de Mme [ZF] [Z] est recevable, sont intérêt à agir étant caractérisé par sa revendication de propriété par titre de la terre en litige.
Mme [GV] [BM] et M. [A] [BM] justifient venir aux droits de M. [SF] [BM], né le 3 août 1951 à [Localité 16] et décédé en cours d’instance le 16 avril 2024 à [Localité 23]. La cour déclare leurs interventions volontaires à l’instance recevables.
Sur la demande de disjonction :
Le litige portant sur la propriété de la terre [Localité 15], il n’y a pas lieu de disjoindre les demandes concernant la propriété de la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 4], des demandes concernant la propriété de la parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 3], toutes deux sises à [Localité 31] et issues de la terre [Localité 15], Mme [ZF] [Z] revendiquant la propriété par titre des deux parcelles, les consorts [HC] revendiquant la propriété par prescription acquisitive trentenaire des deux parcelles et les consorts [WP] revendiquant la propriété par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle AM n°[Cadastre 4] correspondant à la partie dite montagne de la terre [Localité 15].
Sur la recevabilité des tierces oppositions des consorts [HC] et de Mme [ZF] [Z] au jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 11/00056, minute 333, en date du 10 juillet 2018 :
Il résulte de l’article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Aux termes de l’article 363 de ce même code, ceux qui veulent s’opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n’ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l’article 21 du présent code.
Ainsi, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition. Les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l’auteur de la tierce opposition.
En l’espèce, il est constant que les consorts [HC] n’étaient pas partie au jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n°03/00127, minute 05-05 en date du 23 janvier 2008. Alors qu’ils soutiennent être propriétaires de la terre [Localité 15], le jugement qui a dit la terre [Localité 15] (partie montagne) sises à [Localité 31] propriété exclusive par prescription trentenaire de Mme [AP] [WP], née le 2 août 1929 à [Localité 31], leur fait nécessairement grief. Les consorts [HC] sont donc recevables en leur tierce-opposition.
De même, Mme [ZF] [Z] n’était pas partie au jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n°03/00127, minute 05-05 en date du 23 janvier 2008. De plus, elle fait état de moyens qui n’ont pas été soumis au premier juge en 2008 par ceux qui avaient été appelés es qualité de propriétaires par titre. Il ne peut pas être considéré que Mme [ZF] [Z] était alors valablement représentée.
Ainsi, alors qu’elle soutient être propriétaire par titre de la terre [Localité 15], le jugement qui a dit la terre [Localité 15] (partie montagne) sises à [Localité 31] propriété exclusive par prescription trentenaire de Mme [AP] [WP], née le 2 août 1929 à [Localité 31], lui fait nécessairement grief. Mme [ZF] [Z] est donc recevable en sa tierce- opposition.
Sur la propriété par titre de la terre [Localité 15] cadastrée section AM n°[Cadastre 4] et AM n°[Cadastre 3], sise à [Localité 31], Commune de [Localité 8] (île de Tahiti) :
Il est acquis aux débats devant la cour que la terre [Localité 15] a été revendiquée, en 1861, par [PD] [SZ] et [AF] [PD].
Selon le procès-verbal de bornage n°262 du 13 novembre 1930, la terre [Localité 15], d’une superficie de 19.903 m2, est attribuée aux 2 revendiquants [PD] [SZ] et [AF] [PD].
La terre [Localité 15] est notamment dite à ce PVB limitrophe de la terre [Localité 28].
Le PVB est signé à titre de propriétaire par (de ce que peut lire la cour) [UA] a [BM], [TM] a [HC] et [VB] a [IR].
Selon l’extrait de plan cadastral, la terre est cadastrée section AM n°[Cadastre 3] pour une superficie de 5.113 m2 et AM n°[Cadastre 4] pour une superficie de 12.233 m2. [AP] [WP] est mentionnée à la matrice cadastrale comme propriétaire de ces deux parcelles. Il se comprend que, au temps de sa transcription, le jugement de 2008 a été entendu comme reconnaissant [AP] [WP] propriétaire des deux parcelles issues de la terre [Localité 15] ; et ce alors qu’elle n’a été déclarée propriétaire que de la partie coté montagne de la terre [Localité 15]. Il est constant qu’en 2008, le tribunal n’avait pas précisé les références cadastrales.
Devant la cour, les ayants droit de [AP] [WP] n’ont pas de prétentions sur la parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 3].
Sur la dévolution successorale des droits de [PD] [SZ] :
Il résulte des pièces produites aux débats que [PD] [SZ] dit aussi, sans contestation devant la cour, [SZ] [KL] [ID] est né vers 1818 à [Localité 31] où il est décédé le 4 mars 1869, en laissant pour lui succéder une fille unique :
1. [IR] [SZ] née vers 1843 à [Localité 31] et décédée le 26 janvier 1902 à [Localité 31] en laissant pour lui succéder plusieurs enfants dont :
SOUCHE 1 :
1.1 [KT] [IR] née le 13/4/1859 à [Localité 31] et décédé le 2/8/1950 à [Localité 23] en laissant pour lui succéder plusieurs enfants dont :
1.1.1 [HP] [HC] né le 12/7/1887 à [Localité 21] et décédé le 6/1/1960 à [Localité 31] en laissant notamment pour lui succéder :
1.1.1.1 [CY] [HC] né le 12/1/1923 à [Localité 21] et décédé le 6/9/2008 à [Localité 16]en laissant pour lui succéder les tiers opposants :
1.1.1.1.1 M. [CY] [HC] né le 2/10/1942 à [Localité 31]
1.1.1.1.2 Mme [GB] [UV] [NB] née le 17/3/1944 à [Localité 16]
1.1.1.1.3 M. [CY] [U] [HC] né le18/5/1960 à [Localité 16]
1.1.1.1.4 Mme [YZ] [JY] [HC] née le 21/2/1962 à [Localité 16]
1.1.1.1.5 M. [S] [BJ] [HC] né le 16/6/1964 à [Localité 16]
1.1.2 [TM] [HC] né le 30/12/1890 à [Localité 16] et décédé le 15/1/1942 à [Localité 23]
SOUCHE 2 :
1.2 [FU] dite [ET] [IR] née le 10/8/1884 à [Localité 31] mariée le 21/7/1913 avec [R] [DZ] à [Localité 12] et décédée le 27/7/1932 à [Localité 16] :
1.2.1 [K] [DZ] né le 3/7/1914 à [Localité 12] marié le 6/9/1942 en Angleterre avec [RS] [RE] et décédé le 19/9/1991 à [Localité 31] en laissant :
1.2.1.1 [OP] [DZ] née le 24/11/1942 en Angleterre mariée avec [JS] [Z] le 7/10/1964 à [Localité 12] puis remariée avec [J] [TU] le 19/2/1983 à [Localité 31] et décédée le 2/12/1993 à [Localité 16] en laissant pour lui succéder :
1.2.1.1.1 [Y] [Z] né le 29/1/1967 à [Localité 16] et décédé le 4/6/2022 à [Localité 16] en laissant pour lui succéder :
1.2.1.1.1 Mme [ZF] [OP] [Z] née le 27/2/1987 à [Localité 16]
L’acte d’état civil de Mme [ZF] [Z] permet d’établir son lien de filiation avec son père, puisque sur son acte de naissance versé aux débats, Mme [ZF] [Z] a été reconnue le 3/3/1987 par [Y] [Z] né le 29/1/1967.
SOUCHE 3 :
1.3 [VI] [KF] [IR] née le 2/2/1862 à [Localité 31] et décédé le 6/10/1918 à [Localité 31] en laissant pour lui succéder plusieurs enfants dont :
1.3.1 [UH] [IR] (venderesse de ses droits à [F] [I]) née le 2/11/1885 à [Localité 31] et décédée le 9/10/1951 à [Localité 16] :
1.3.2 [SL] [IR] née le 11/10/1895 à [Localité 30], mariée à [Localité 31] le 3/12/1910 avec [UA] [AZ] [BM] où elle décède le 26/2/1984, en laissant pour lui succéder plusieurs enfants dont :
1.3.2.1 [UA] [BM] né le 24/12/1913 à [Localité 31] et décédée le 12/12/1953, qui a eu un enfant avec [AP] [WP]
Sur la dévolution successorale des droits de [AF] [PD] :
Cette dévolution ne peut être établie en l’absence de fiche généalogique retrouvée par les parties.
Si le curateur aux successions aux biens vacants a pu indiquer en ses conclusions du 12 septembre 2006, que [UA] [BM] était ayant droit de [AF] [PD], la cour retient qu’il est établi devant elle que celui-ci est issu de [SZ] [PD].
Sur les actes translatifs de droits sur la terre [Localité 15] :
Par acte de vente du 21 janvier 1925, transcrit au volume 224 n°64, [ET] [IR] vve [DZ] (souche 2) vend ses droits dans plusieurs terres, dont la terre [Localité 15], à [Localité 37] [HC] (ayant droit de la souche 1).
Cet acte précise que [ET] [IR] tient ses droits dans la terre [Localité 15] de sa s’ur [JK] a [LG] [L], décédée sans postérité, et de son grand-père [SZ] [PD] (revendiquant), par représentation de sa mère.
Par acte de vente du 1 février 1944, transcrit volume 326 n°27, [UH] [IR] (souche 3-1) vend ses droits à [F] [I], né le 1/8/1902 à [Localité 29] et décédé le 31/12/1970 à [Localité 31] sans postérité.
[AP] [WP] a indiqué en première instance qu’il était son père [M].
Par acte de vente du 14 juin 1956, transcrit au volume 493 n°40, les héritiers de [TM] [HC] et son époux [MN] [HW] vendent des droits indivis aux consorts [DZ] dont [K] [DZ] (souche 2).
À l’origine de propriété relatée par le notaire dans l’acte de vente, il est précisé que «le bien ayant été acquis pendant le mariage, la communauté légale des époux s’applique».
Par ailleurs, par un acte de notoriété prescriptive en date du 23 juin 1988, [CY] [HC], aux droits de [HP] [HC] (souche 1), auteur des consorts [HC] s’est dit propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 15].
La cour rappelle qu’une notoriété prescriptive, si elle peut être un élément de preuve dans le cadre d’une action en revendication de propriété par prescription acquisitive, n’est pas un acte qui transfère des droits immobiliers.
Ainsi, aux termes de cette dévolution des droits du revendiquant [PD] [SZ], la cour retient que les consorts [HC] viennent aux droits du revendiquant [PD] [SZ].
De même, Mme [ZF] [Z] vient aux droits de [PD] [SZ].
Il doit également être retenu que [F] [I], que [AP] [WP] présentait comme son père [M], vient aux droits de [PD] [SZ], pour avoir acquis les droits de [UH] [IR] (souche 3-1) et que le père du fils de [AP] [WP], [UA] [BM], est également ayant droit de [PD] [SZ].
La cour retient également qu’au temps des opérations de bornage sont présents sur la terre et signent à titre de propriétaire :
— [UA] a [BM], aux droits de [VI] [KF] [IR] (souche 3),
— [TM] a [HC], aux droits de [KT] [IR] (souche 1),
— [VB] a [IR], aux droits de [VI] [KF] [IR] (souche 3), selon fiche généalogique.
Il est ainsi établi que les consorts [HC] et Mme [ZF] [Z] sont propriétaires indivis de la terre [Localité 15]. De même, [F] [I], père [M] de [AP] [WP], et [UA] [BM], compagnon de [AP] [WP], étaient propriétaires indivis de la terre [Localité 15].
Sur la revendication de propriété, par prescription acquisitive trentenaire, de la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 4], partie dite montagne de la terre [Localité 15] par Mme [AP] [WP], née le 2 août 1929 à [Localité 31], et des parcelles cadastrées AM n°[Cadastre 4] et AM n°[Cadastre 3], de la terre [Localité 15] sise à [Localité 31], Commune de [Localité 8] (île de Tahiti) par les consorts [HC] :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
Pour qu’un propriétaire indivis puisse prescrire à l’encontre des autres propriétaires indivis, il doit s’être comporté en propriétaire exclusif. Il lui appartient d’apporter la preuve de l’existence d’actes incompatibles avec sa seule qualité d’indivisaire, manifestant à l’encontre des coindivisaires l’intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession exclusive.
Si les actes de possession, dont il est rapporté la preuve, peuvent être interprétés aussi bien comme l’exercice d’un droit de propriété indivis que comme l’exercice d’un droit de propriété exclusif, la possession démontrée est entachée d’équivoque et ne peut pas permettre la reconnaissance de droits de propriété par prescription acquisitive.
II convient au surplus de rappeler la tradition polynésienne de propriété familiale des terres, l’absence habituelle de demande de sortie de l’indivision pendant plusieurs générations et la pratique courante des coindivisaires de construire des habitations et/ou d’exploiter les terres sans attendre d’être fixés sur le lot qui leur échoira lors d’un éventuel partage ; certains coindivisaires ne résident d’ailleurs plus sur les îles des archipels éloignés de Polynésie sans pour autant renoncer au principe de leurs droits successoraux.
En l’espèce, il est démontré ci-dessus que [UA] [BM], compagnon de Mme [AP] [WP], était présent sur la terre en 1930 au temps des opérations de bornage. C’est nécessairement de son chef, et (ou) du chef de son père [M], [F] [I], tous deux propriétaires indivis, que [AP] [WP] s’est installée sur la terre. En ces circonstances, elle ne peut faire valoir une possession qui lui soit propre et la cour retient qu’il lui appartient de faire la preuve d’actes incompatibles avec la seule qualité d’indivisaire, manifestant à l’encontre des coindivisaires l’intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont elle a la possession exclusive.
De même, les consorts [HC], sont propriétaires indivis de la [Localité 15] et pour l’usucaper, ils doivent démontrer avoir mis en 'uvre des actes incompatibles avec leur seule qualité d’indivisaire, manifestant à l’encontre des coindivisaires l’intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il ont la possession exclusive.
Les actes matériels continus d’occupation réelle invoqués devant la cour sont pour les consorts [HC] d’avoir « toujours entretenu et cultivé la terre [Localité 15] depuis plus de trente ans, et qu’ils y ont également habité », leur auteur possédant par ailleurs une carte d’exploitant agricole. Il est également fait état d’un justificatif du raccordement électrique et de l’installation d’une extension électrique par la compagnie de développement des énergies renouvelables réalisés sur la terre en mars 1990, installation qui est dit par Mme [ZF] [Z] être sur une autre parcelle.
La cour constate que tous ces actes peuvent avoir été mis en 'uvre tant pas un propriétaire indivis que par un propriétaire, ce qui rend nécessairement la possession équivoque.
Devant le premier juge, lors de l’enquête, [AP] [WP] avait également soutenu cultivée la terre et les témoins l’avaient reconnues auteur des cultures présentes sur la terre [Localité 15]. Là encore, ces actes peuvent avoir été mis en 'uvre tant pas un propriétaire indivis que par un propriétaire, ce qui rend nécessairement la possession équivoque.
Ainsi, une occupation exclusive de la terre [Localité 15] est loin d’être démontrée, le fait de cultiver une terre indivise ne pouvant par ailleurs pas être considéré comme un acte d’occupation exclusif des droits des autres propriétaires indivis.
La cour retient donc que si la terre [Localité 15] a été cultivée et habitée par les consorts [HC] et leur auteur, ou par [AP] [WP], elle ne peut l’avoir été à titre de propriétaire exclusif.
L’acte de notoriété prescriptive en date du 23 juin 1988, aux termes duquel [CY] [HC] se revendique propriétaire par usucapion ne décrit pas d’autres actes matériels continus d’occupation réelle. S’il pourra permettre d’appuyer une demande d’attribution préférentielle au temps du partage, il est insuffisant à lever l’équivoque.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 11/00056, minute 333, en date du 10 juillet 2018, en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande de rétraction du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n°03/00127, minute 05-05 en date du 23 janvier 2008 en ce qu’il a dit que la terre [Localité 15] (partie montagne) sises à Tiarei est la propriété exclusive par prescription trentenaire de Mme [AP] [WP] née le 2 août 1929 à Tiarei.
Statuant de nouveau, la cour rétracte le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n°03/00127, minute 05-05 en date du 23 janvier 2008 en ce qu’il a dit que la terre [Localité 15] (partie montagne) sises à Tiarei est la propriété exclusive par prescription trentenaire de Mme [AP] [WP] née le 2 août 1929 à Tiarei.
La cour dit que les parcelles cadastrées AM n°[Cadastre 4] et AM n°[Cadastre 3], de la terre [Localité 15] sise à [Localité 31], Commune de [Localité 8] (île de Tahiti), sont la propriété des ayants droits de [PD] [SZ] né vers 1818 à [Localité 31] et décédé le 4 mars 1869 à [Localité 31] et des ayants droits de [AF] [PD].
Sur les autres chefs de demande :
Il y a lieu d’ordonner la transcription du présent arrêt à la Conservation des hypothèques de [Localité 16].
Compte tenu de la nature du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais inhérents à la présente instance.
M. [FA] [WP], Mme [GV] [PR] [DL] [BM], M. [YE] [BM], M. [A] [UA] [BM], Mme [P] [AE] [H] épouse [ST], ainsi que Mme [GB] [NB], [CY] [U], [YZ], [S], et [CY] [OC] [HC] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel et l’appel incident recevables ;
DÉCLARE recevables les interventions volontaires de Mme [GV] [BM] et de M. [A] [BM] aux droits de M. [SF] [BM], né le 3 août 1951 à [Localité 16] et décédé en cours d’instance le 16 avril 2024 à [Localité 23] ;
DIT n’y avoir lieu à disjoindre les demandes concernant la propriété de la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 4], des demandes concernant la propriété de la parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 3], toutes deux sises à [Localité 31] et issues de la terre [Localité 15] ;
DIT les consorts [HC] recevables en leur tierce-opposition au jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n°03/00127, minute 05-05 en date du 23 janvier 2008 ;
DIT Mme [ZF] [Z] recevable en sa tierce-opposition opposition au jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n°03/00127, minute 05-05 en date du 23 janvier 2008 ;
INFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 11/00056, minute 333, en date du 10 juillet 2018, en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande de rétraction du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n°03/00127, minute 05-05 en date du 23 janvier 2008 en ce qu’il a dit que la terre [Localité 15] (partie montagne) sises à Tiarei est la propriété exclusive par prescription trentenaire de Mme [AP] [WP] née le 2 août 1929 à Tiarei ;
Statuant de nouveau,
RÉTRACTE le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n°03/00127, minute 05-05 en date du 23 janvier 2008, en ce qu’il a dit que la terre [Localité 15] (partie montagne) sise à Tiarei est la propriété exclusive par prescription trentenaire de Mme [AP] [WP] née le 2 août 1929 à Tiarei ;
DIT que les parcelles cadastrées AM n°[Cadastre 4] et AM n°[Cadastre 3], de la terre [Localité 15] sise à [Localité 31], Commune de [Localité 8] (île de Tahiti), sont la propriété des ayants droit de [PD] [SZ] né vers 1818 à [Localité 31] et décédé le 4 mars 1869 à [Localité 31] et des ayants droit de [AF] [PD] ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt à la Conservation des hypothèques de [Localité 16] ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [FA] [WP], Mme [GV] [PR] [DL] [BM], M. [YE] [BM], M. [A] [UA] [BM], Mme [P] [AE] [H] épouse [ST], ainsi que Mme [GB] [NB], [CY] [U], [YZ], [S], et [CY] [OC] [HC] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 23 octobre 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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