Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 21 nov. 2025, n° 24/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00080 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBQ5
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 26]
21 décembre 2023
RG :11-23-159
[S]
C/
[13]
Société [19]
[12]
Société [20]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 26] en date du 21 Décembre 2023, N°11-23-159
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 27] [Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Comparant en personne
INTIMÉES :
[13]
[Adresse 21]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante
Société [19]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Non comparante
[12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparante
Société [20]
Chez [24] A
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 26 mai 2025.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
La [15] a déclaré recevable la requête de M. [V] [S] présentée le 27 février 2023, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, le 14 juin 2023 la commission a décidé d’imposer une mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2023 et reçue par la commission le 5 juillet 2023, la [14] a contesté les mesures imposées par la commission le 14 juin 2023, eu égard au caractère frauduleux de sa créance, en demandant l’exclusion de la procédure de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pertuis a entre autres dispositions :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par la [14] ;
— prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [S] [V] ;
— dit que la créance de la [14] sera exclue de tout effacement à hauteur de 1.113,08 € correspondant à l’indu de remboursements de médicaments obtenus au moyen d’ordonnances falsifiées ;
Par courrier en date du 31 décembre 2023, parvenu au greffe le 5 janvier 2023, M. [V] [S] a relevé appel de ce jugement concernant l’exclusion de la créance de la [17].
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 24/80.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2024.
A l’audience, M. [V] [S] comparant en personne indique qu’il a bien reçu les conclusions de la [17].
Il précise ne pas être d’accord pour exclure la créance de l’organisme social expliquant qu’il n’a pas pu comparaître devant la cour en 2020 alors qu’il avait fait appel de la décision du TASS du 24 mai 2018, essayant de joindre la juridiction en vain pendant cette période de Covid pour indiquer qu’il ne pourrait être présent et qu’ensuite il n’a pas formulé de pourvoi en cassation.
Il considère que la [16] a fait un dossier sur des bases inexistantes.
Par courrier reçu le 29 août 2025, la [14] demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, le caractère frauduleux de la créance ayant été reconnu définitivement par le jugement du TASS du 24 mai 2018 et par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 15 décembre 2020.
Par courrier du 30 juin 2025, la société [23], gestionnaire pour le compte de la société [22], cette dernière ayant acquis par acte de cession du 18 avril 2023 la créance de la société [25] indique que sa créance s’élève à la somme de 3 765,98 € en principal.
Aucun des créanciers n’était présent ou représenté.
SUR CE :
En préliminaire, il convient de noter que M.[S] limite son appel à l’exclusion de la créance de la [17].
Selon l’article L. 711-4 du code de la consommation, « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, dé tout rééchelonnement ou effacement : [']
3° Les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; [']
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. [']».
En l’espèce, le caractère frauduleux de la dette a été reconnu par jugement définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse du 24 mai 2018, la cour d’appel de Nîmes ayant déclaré irrecevable par arrêt du 15 décembre 2020 le recours formé à son encontre.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que la créance de la [14] sera exclue de tout effacement à hauteur de 1.113,08 € correspondant à l’indu de remboursements de médicaments obtenus au moyen d’ordonnances falsifiées.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la créance de la [14] sera exclue de tout effacement à hauteur de 1.113,08 € correspondant à l’indu de remboursements de médicaments obtenus au moyen d’ordonnances falsifiées,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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