Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 oct. 2025, n° 25/08124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08124 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSSJ
Nom du ressortissant :
[O] [G]
[G]
C/
LE PREFET DE L'[Localité 5]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [G]
né le 08 Novembre 1996 à [Localité 7] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 9] 2
Ayant pour conseil Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'[Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Octobre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 mai 2024 une obligation de quitter le territoire français sans délai avec l’interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée le jour même à M.[B] [O] [G] par le préfet de l'[Localité 5].
Le 28 mai 2024 il a été assigné à résidence au [Adresse 4]). Le 4 juillet 2024 les fonctionnaires de police de [Localité 8] ont rédigé un procès-verbal pour constater que M.[B] [O] [G] n’a jamais respecté son obligation de pointage.
Le 9 octobre 2025, M.[B] [O] [G] a été interpellé par les militaires de la gendarmerie de [Localité 8] dans le cadre d’une enquête ouverte, pour soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, à la suite de la découverte de M.[B] [O] [G] en train de dormir sur la voie publique.
Le 9 octobre 2025 le préfet de l'[Localité 5] a ordonné le placement de M.[B] [O] [G] en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 11 octobre 2025 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête en prolongation de la rétention de M.[B] [O] [G] pour une durée de 26 jours.
Suivant ordonnance en date du 12 octobre 2025 à 16 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de à M.[B] [O] [G] pour une durée de 26 jours.
Dans sa requête d’appel enregistrée au greffe le 13 octobre 2025 à 13 heures 17, M.[B] [O] [G] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance et demandé sa remise en liberté au motif que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Par courriel adressé le 13 octobre 2025 à 14 heures 49, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 14 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 13 octobre 2025 à 23 heures 10 tendant à la confirmation de l’ordonnance querellée.
MOTIVATION
L’appel de M.[B] [O] [G], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Il résulte des dispositions de l’article l 741- 6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, ou le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée
Il résulte des dispositions de l’article 741- 1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Au terme de sa décision le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu que M.[B] [O] [G] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, pour être dépourvu de document de voyage, avoir déclaré avoir perdu son passeport, dire qu’il réside à Moulins avec sa s’ur et sa mère sans en justifier.
Devant le premier juge, M.[B] [O] [G] a expliqué avoir été placé sous assignation à résidence pendant 45 jours, avoir été hospitalisé et avoir été arrêté malgré cette assignation à résidence alors qu’il signait. Il a précisé être sur le territoire français depuis 9 ans, mais ne pas parvenir à régulariser sa situation. Asthmatique il a ajouté souffrir de problèmes psychiatriques.
Son conseil s’en est rapporté à la décision du magistrat, la requête de l’autorité administrative étant complète.
A la suite de sa requête d’appel, M.[B] [O] [G] a produit un bail qu’il a signé le 10 décembre 2023 pour un appartement situé au [Adresse 3] .
M.[B] [O] [G] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées sauf à dire qu’elle n’a pas organiser son départ pendant le renouvellement de sa rétention, et que ses garanties de représentation n’ont pas été prises en compte alors qu’il bénéficie d’un bail à son nom.
Or il ressort de la procédure que l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 25 septembre 2025 qui l’ont informée de leur accord pour délivrer un laissez-passer.Le 10 octobre 2025 une réservation de vol a été demandée. Sur l’assignation à résidence, il n’a pas respecté l’obligation de pointage, comme mentionné dans le procès-verbal du 4 juillet 2024.
La réalité de cette diligence est justifiée et n’est pas contestée.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M.[B] [O] [G] , ce compris le bail qu’il a joint à sa requête,ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis le renouvellement de sa rétention,
En outre, M.[B] [O] [G] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention
L’appel de M.[B] [O] [G] doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M.[B] [O] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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