Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 mars 2025, n° 23/03504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 novembre 2023, N° 20/00787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 23/03504 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WH3W
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2023 par le Pôle social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/00787
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 659 substituée par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1120
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société) en qualité d’opérateur de production, M. [F] [C] (la victime) a souscrit, le 28 mars 2019, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'asthme', que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a pris en charge sur le fondement du tableau n° 49 bis des maladies professionnelles, par une décision du 9 octobre 2019.
Contestant l’opposabilité de cette décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par un jugement du 13 novembre 2023 a :
— débouté la société de son recours ;
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 9 octobre 2019 de prendre en charge l’affection déclarée par la victime le 28 mars 2019 au titre de la législation professionnelle ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision le 5 décembre 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la victime.
La caisse a adressé ses conclusions et pièces au greffe de la cour le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions et pièces de la caisse
Aux termes de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire et, en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
En matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que lorsqu’elles sont réitérées verbalement à l’audience. Le dépôt ou l’envoi de conclusions ne peut pallier le défaut de comparution de la partie intimée en personne ou dûment représentée à l’audience que si elle a été autorisée à le faire par le magistrat.
Il ne sera donc pas tenu compte des conclusions et pièces adressées par la caisse à la cour par voie postale en l’absence de dispense de comparution obtenue par la caisse qui sera considérée comme non comparante à la présente instance.
Sur l’application du principe de la contradiction
Le tribunal judiciaire a retenu que lors de l’instruction du dossier la caisse avait respecté le principe de la contradiction, en dépit des critiques soutenues par la société.
L’employeur conteste cette décision en appel, il affirme que la caisse ne lui a pas communiqué la référence du tableau de maladies professionnelles sur lequel était instruite la demande du salarié. La société soutient qu’elle a obtenu très tardivement cette information, le 18 septembre 2019, peu avant la décision de prise en charge intervenue le 3 octobre suivant.
Il convient de faire application des textes suivants pour apprécier la pertinence de la contestation de la société :
Article R 441-11, II, du code de la sécurité sociale (rédaction antérieure au 1er décembre 2019) : La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
Article R 441-13 du code de la sécurité sociale (rédaction antérieure au 1er décembre 2019) : Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires. (')
Article R 441-14 du code de la sécurité sociale (rédaction antérieure au 1er décembre 2019) : Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. (')
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. (')
Selon les pièces produites par la société, la procédure s’est déroulée de la façon suivante :
Réception le 3 juin 2019 du courrier de la caisse informant la société de la déclaration de maladie professionnelle de M. [C] réalisée le 28 mars 2019, ainsi que le certificat médical du docteur [L] qui mentionne un « asthme infraclinique sous traitement par Seretide 250 »,
Un courrier adressé par la société à la caisse le 3 juillet 2019 l’interrogeant sur le tableau de maladie professionnelle fondant l’instruction de la caisse,
Un courrier de la caisse reçu par la société le 28 août 2019 par lequel l’employeur est informé de l’usage d’un délai complémentaire d’instruction de trois mois,
Un courrier adressé par la caisse à la société, en recommandé avec avis de réception, daté du 18 septembre 2019, informant l’employeur que le tableau utilisé est le n°49 bis. Il est ajouté que la décision interviendra le 9 octobre suivant et l’employeur est invité à consulter les pièces du dossier.
Un courriel adressé le 30 septembre 2019 par la caisse à l’employeur contenant les pièces du dossier de maladie professionnelle déclarée par M. [C],
Un courrier recommandé avec avis de réception adressé par la caisse à la société le 9 octobre 2019 notifiant la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C] et informant l’employeur de la possibilité de contester cette décision.
Il résulte de l’examen de ces documents que la société a disposé d’un délai du 18 septembre au 9 octobre 2019, soit 14 jours ouvrables, pour faire valoir ses arguments dans la procédure d’instruction de la maladie professionnelle déclarée par son salarié et a eu connaissance du tableau sur la base duquel la caisse a instruit le dossier.
En outre, elle a reçu par courriel le 30 septembre 2019 les pièces du dossier médical de son salarié.
Ainsi, la caisse a respecté le principe de la contradiction de sorte que la contestation de la société est rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande d’inopposabilité
Le tribunal a rejeté l’argumentation de la société tendant à l’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [C].
L’employeur conteste cette décision devant la cour, il soutient que la caisse n’a pas respecté le délai de prise en charge de la maladie prévu par le tableau n°49 bis, soit un délai de 7 jours. Il souligne que M. [C] n’était plus exposé aux produits nocifs depuis plusieurs années selon les recommandations de la médecine du travail.
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; (')
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (')
Il est de jurisprudence constante que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (Soc., 14 janvier 1993, pourvoi n° 90-18.110, Bulletin 1993 V n° 12).
Le tableau n°49 bis des maladies professionnelles, relatif aux affections respiratoires provoquées par les amines aliphatiques, les éthanolamines ou l’isophoronediamine, fondement de la décision de la caisse, prévoit un délai de prise en charge de 7 jours pour l’asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.
Selon un courrier adressé le 3 juillet 2019 à la caisse, la société déclare fabriquer de la colle polyamide dans son établissement de [Localité 1] où est employé M. [C].
Il résulte des déclarations du salarié au cours de l’enquête qu’il a occupé un poste de conducteur confirmé jusqu’en janvier 2017 et qu’il a changé en février suivant (opérateur conditionnement) en raison de son asthme et de l’interdiction émise par la médecine du travail de travailler sur une plateforme.
Le salarié précise qu’il existe un seul atelier de production, divisé en deux niveaux, le niveau supérieur étant désigné comme une plateforme où sont installés les réacteurs.
Dans cet atelier, où il travaille toujours à l’exclusion de la plateforme, sont utilisés les produits suivants : alide adipique, acide sébacique, irgauox, ralose, pipérazine solide, octamine, caprolactame, climasorbe, DMT, des amines tels que ADA, HMDA, D230, D400, D 2000, DETA.
La société a décrit le poste de travail de M. [C] comprenant notamment le conditionnement des produits, le soutirage de la colle.
Selon le colloque médico-administratif maladie professionnelle du 18 septembre 2019 le docteur [S], médecin conseil de la caisse, retient que M. [C] est toujours exposée au risque.
La société conteste le respect du délai d’exposition de 7 jours, affirmant que le salarié ne travaillait plus sur la plateforme depuis plusieurs années.
La cour relève toutefois que M. [C] a toujours travaillé dans le même atelier de fabrication où sont utilisées des amines selon l’ingénieur conseil de la caisse et les déclarations du salarié.
La société ne soutient pas, et ne démontre pas que le salarié a été affecté à un poste de travail en dehors de l’atelier où sont utilisées des amines.
Ainsi, lors de la constatation de la maladie de M. [C] le 27 mars 2019 (certificat initial du docteur [L], médecin généraliste), le salarié était toujours exposé aux amines depuis moins de 7 jours de sorte que le délai de prise en charge a été respecté par la caisse.
La contestation de la société est rejetée.
Enfin, il n’y a pas lieu que la caisse saisisse le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles tel que le sollicite l’employeur dès lors que les conditions prévues au tableau n°49 bis des maladies professionnelles sont remplies.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les dépens
Toutes les prétentions de la société sont rejetées de sorte qu’elle est condamnée à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par un arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 13 novembre 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère
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