Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 4 févr. 2025, n° 23/06926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 23/06926 -
N° Portalis
DBV3-V-B7H-WDZS
AFFAIRE :
S.A. BOURSORAMA
C/
[L] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de COURBEVOIE
N° RG : 11 22 0176
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 04.02.25
à :
Me Karine PUECH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
Plaidant : Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
****************
INTIMÉ
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N°786462023008334 du 05/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2024, Madame Anne THIVELLIER, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 mai 2012, M. [L] [W] a ouvert auprès de la société Boursorama un compte de dépôt référencé n°[XXXXXXXXXX04], ladite convention lui octroyant un découvert autorisé d’un montant de 400 euros.
Suivant offre préalable du 7 octobre 2017 et acceptée le même jour, la société Boursorama a consenti à M. [W] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros remboursable en 48 mensualités d’un montant de 324,98 euros, lesdites mensualités incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 1,932 %.
Se prévalant du solde débiteur persistant du compte de dépôt, la société Boursorama a mis en demeure M. [W], suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 novembre 2020, de lui payer la somme de 43 236,09 euros dans le délai de quinze jours (avis de réception signé).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre du contrat de crédit, la société Boursorama a, suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 décembre 2020, invité M. [W] à lui régler la somme de 651,30 euros au titre des mensualités impayées dans le délai de quinze jours (avis de réception signé le 16 décembre 2020).
En l’absence de régularisation des mensualités impayées, la société Boursorama a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a adressé à M. [W], le même jour, un courrier recommandé le mettant en demeure de lui payer 1'intégralité des sommes restant dues (avis de réception signé le 7 janvier 2021).
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 octobre 2021, la société Boursorama, représentée par la société Iqera, son mandataire, a mis en demeure M. [W] de lui payer la somme de 47 967,28 euros dans le délai de huit jours (avis de réception signé le 2 novembre 2021).
Le 30 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a rendu à l’encontre de M. [W] une ordonnance portant injonction de payer à la société Boursorama :
— la somme principale de 41 731,11 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021 date de la réception du courrier de mise en demeure du 27 octobre 2021,
— la somme principale de 5 167,77 euros au titre du contrat de prêt personnel du 7 octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021,
— les dépens.
Suivant courrier reçu au greffe de la juridiction le 10 février 2022, M. [W] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— dit M. [W] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie du 30 novembre 2021 (RG n°21 21/000800),
Et statuant à nouveau, par un jugement se substituant à l’ordonnance,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’habilitation de la société Iqera à déposer au nom et pour le compte de la société Boursorama la requête en injonction de payer du 9 novembre 2021 reçue le 12 novembre 2021 soulevée par M. [W],
— constaté que l’ordonnance portant injonction de payer du 30 novembre 2021 n’a pas été signifiée au débiteur dans le délai légal prévu à l’article 1411 du code de procédure civile et que, par conséquent, elle est non avenue,
— dit la société Boursorama irrecevable en sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [W] au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04],
— dit la société Boursorama irrecevable en sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [W] du contrat de prêt personnel n°4128 00000000 87689 du 7 octobre 2017,
— rappelé que les créances ne pourront faire l’objet d’aucun paiement forcé,
— débouté M. [W] de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts formées à l’encontre de la société Boursorama,
— condamné la société Boursorama à supporter la charge des dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, débouté la société Boursorama, d’une part, et M. [W], d’autre part, de leur demande formée à ce titre,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté la société Boursorama, d’une part, et M. [W], d’autre part, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2023, la société Boursorama a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 juin 2024, la société Boursorama, appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* constaté que l’ordonnance portant injonction de payer rendue à l’encontre de M. [W] en date du 30 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie (RG n°21 21/000800) n’a pas été signifiée au débiteur dans le délai légal prévu à l’article 1411 du code de procédure civile et que, par conséquent, elle est non avenue,
* dit qu’elle était irrecevable en sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [W] au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04],
* dit qu’elle était irrecevable en sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [W] du contrat de prêt personnel n°4128 00000000 87689 du 07 octobre 2017,
* rappelé que les créances ne pourront faire l’objet d’aucun paiement forcé,
* l’a condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
— dire et juger M. [W] mal fondé en son appel incident et l’en débouter en toutes fins qu’ils comportent,
— la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande en paiement,
En conséquence,
— condamner M. [W] à lui payer :
* la somme de 41 731,11 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX04], avec intérêts de droit à compter du 12 novembre 2020, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 6 486,73 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel n°60861904, avec intérêts au taux contractuel de 1,932 % l’an à compter du 4 janvier 2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 mars 2024, M. [W], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
— déclarer la société Boursorama irrecevable et particulièrement mal fondée en son appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Courbevoie du 7 septembre 2023,
— l’en débouter purement et simplement,
Ce faisant,
— débouter la société Boursorama de toutes ses demandes, fins et conclusions,
In limine litis,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Courbevoie en date du 7 septembre 2023 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’habilitation de la société Iqera à déposer au nom et pour le compte de la société Boursorama la requête en injonction de payer du 9 novembre 2021 reçue le 12 novembre 2021,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer la société Iqera dépourvue d’habilitation à agir pour le compte de la société Boursorama,
Ce faisant,
— prononcer la nullité des actes réalisés ou sollicités par la société Iqera, et notamment des mises en demeure et de la procédure en injonction de payer diligentée à son encontre,
A titre subsidiaire et si par impossible la cour ne reconnaissait pas le défaut d’habilitation de la société Iqera,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Courbevoie en date du 7 septembre 2023 en ce qu’il :
* l’a déclaré recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance portant injonction de payer,
* a déclaré non avenue l’ordonnance portant injonction de payer faute d’avoir été signifiée au débiteur dans le délai légal prévu à l’article 1411 du code de procédure civile,
* déclaré la société Boursorama irrecevable en sa demande en paiement formée à son encontre au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04],
* déclaré la société Boursorama irrecevable en sa demande en paiement formée à son encontre du contrat de prêt personnel n°4128 00000000 87689 du 7 octobre 2017,
* rappelé que les créances ne pouvaient faire l’objet d’aucun paiement forcé,
* condamné la société Boursorama à supporter la charge des dépens de l’instance,
* débouté la société Boursorama de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, vu l’absence d’actes interruptifs de forclusion,
— déclarer la société Boursorama forclose en ses actions à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rappelé que les créances ne pourront faire l’objet d’aucun paiement forcé,
— rectifier l’erreur matérielle figurant au jugement, afférente au numéro du contrat de prêt personnel qui est le n°80301-00060861904 (et non n°4128 00000000 87689),
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Courbevoie en date du 7 septembre 2023 en ce qu’il :
* l’a débouté de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts,
— *l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Et, statuant à nouveau :
— condamner la société Boursorama à lui payer la somme de 48 217,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
— condamner la société Boursorama à lui payer la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Plus subsidiairement et si par impossible la cour confirmait du chef de l’habilitation de la société Iqera et dans le même temps infirmait du chef de l’irrecevabilité des demandes en paiement,
— déchoir la société Boursorama de son droit aux intérêts et frais,
Y ajoutant,
— condamner la société Boursorama à payer à son conseil la somme de 3 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— condamner la société Boursorama aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que les parties n’ont pas interjeté appel du chef du jugement ayant déclaré recevable l’opposition de M. [W] à l’ordonnance portant injonction de payer de sorte qu’il est devenu définitif.
Dès lors, cette opposition à l’ordonnance d’injonction de payer prive par elle-même M. [W] de se prévaloir d’un éventuel caractère non avenu de l’ordonnance puisqu’elle emporte de plein droit mise à néant de l’ordonnance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’habilitation de la société Iqera
Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’habilitation de la société Iqera à déposer au nom et pour le compte de la société Boursorama la requête en injonction de payer formée à l’encontre de M. [W] aux motifs que :
— le contrat de mandat conclu entre la société Boursorama et la société Iqera le 7 septembre 2020 répond aux dispositions des articles 1984 et suivants du code de procédure civile,
— en sa qualité de mandataire de la société Boursorama, la société Iqera était donc parfaitement habilitée à déposer une requête en injonction de payer au nom et pour le compte de la société Boursorama, peu important qu’elle ne disposât pas d’un pouvoir spécial, cette requête ne constituant pas une citation en justice.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, M. [W] fait valoir que le mandat de recouvrement donné par la société Boursorama à la société Iqera ne répond pas aux exigences de l’article R. 124-3 du code des procédures civiles d’exécution faute de contenir les précisions impératives prévues par ce texte, le mandat litigieux ne précisant ni le fondement ni le montant des sommes dont la banque se prétend créancière. Elle ajoute qu’il s’agit d’un mandat général alors qu’il est exigé un mandat spécial. Elle soutient que ce mandat général d’initier toutes procédures et de la représenter en justice est contraire aux dispositions légales et notamment à l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 qui confère aux seuls avocats le monopole de l’assistance et de la représentation devant les juridictions.
Il en déduit que faute de mandat valable et faute d’habilitation à agir, la société Iqera ne pouvait pas lui adresser de mise en demeure ni déposer une requête en injonction de payer et que l’intégralité des actes accomplis par elle au nom et pour le compte de la société Boursorama ne peuvent qu’être annulées et notamment l’intégralité des actes de la procédure en injonction de payer initiée à son encontre.
La société Boursorama sollicite la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que le mandat de recouvrement ne concerne que les rapports entre le créancier et son mandataire et qu’il n’est pas applicable à la procédure d’injonction de payer qui peut être mise en oeuvre par tout mandataire. Elle reprend en outre la motivation du premier juge et relève que M. [W] n’élève aucune critique utile à l’encontre de celle-ci.
Sur ce,
En application de l’article 1407 du code de procédure civile relatif à la procédure d’injonction de payer, la demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire.
Il en résulte donc expressément la possibilité d’une représentation du créancier par tout mandataire de son choix. En outre, le dépôt d’une requête en injonction de payer n’exige pas, à défaut d’introduction de l’instance, la preuve d’un mandat de représentation en justice (Civ. 2ème, 27 juin 2002, n°98-17.028).
En l’espèce, la société Boursorama produit le mandat de recouvrement conclu avec la société Iqera le 7 septembre 2020 (pièce 13) qui donne mandat à cette dernière notamment d’accomplir, au nom et pour son compte, tous les actes et diligences nécessaires au recouvrement de ses créances et, en matière judiciaire, à exercer toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires et signer tous actes dont les injonctions de payer.
Si ce mandat de recouvrement donné par la banque à la société Iqera ne comporte pas toutes les mentions prévues par l’article R. 124-3 du code des procédures civiles d’exécution, la cour relève que ce formalisme n’est pas prévu à peine de nullité du mandat.
En outre, il ressort expressément des termes de ce mandat que la société Boursorama a donné mandat à la société Iqera pour déposer une requête en injonction de payer, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la validité des autres dispositions de ce mandat de recouvrement et notamment celles relatives au mandat de représentation en justice au regard des dispositions de l’article 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 qui donnent monopole aux avocats pour assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels, le dépôt d’une requête en injonction de payer n’introduisant pas l’instance en justice.
Il apparaît ainsi que la société Iqera était habilitée à déposer au nom et pour le compte de la société Boursorama une requête en injonction de payer, de même qu’une lettre de mise en demeure comme celle adressée le 27 octobre 2021 à M. [W], étant ajouté qu’une éventuelle irrégularité de celle-ci est sans incidence sur la validité de la procédure d’injonction de payer.
Il convient en conséquence de débouter M. [W] de sa demande d’annulation des actes réalisés par la société Iqera et notamment de la procédure d’injonction de payer et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur
A titre liminaire, il convient d’indiquer que, sauf mention contraire, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 (1er mai 2011) et de l’ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016 compte tenu de la date du découvert.
* Sur la forclusion
Le premier juge a déclaré forclose la demande de la banque au motif que le délai de forclusion avait commencé à courir à l’issu du délai de 3 mois suivant le dépassement du montant du découvert autorisé du compte non régularisé, soit le 1er décembre 2020, et que la banque ne justifiait d’aucun acte interruptif de forclusion dans le délai de deux ans, après avoir retenu que l’ordonnance portant injonction de payer n’avait pas été signifiée à M. [W] par l’acte de signification du 11 janvier 2022 et que l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire du 4 mars 2022 était nul.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, la société Boursorama fait valoir que l’ordonnance portant injonction de payer a été valablement signifiée dans le délai légal, de sorte que son action en paiement est recevable.
M. [W], qui demande la confirmation du jugement, soutient que l’ordonnance portant injonction de payer étant non avenue, toute demande en paiement fondée sur ce titre est irrecevable.
Il soutient qu’en tout état de cause, la procédure d’injonction de payer n’ayant pas valablement été diligentée du fait qu’elle l’a été par une société non habilitée et que l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire est non avenue, aucun acte interruptif n’est intervenu dans les deux ans suivant le point de départ du délai de forclusion qu’il fixe à la date du 1er janvier 2021, le compte s’étant retrouvé en solde débiteur à compter du 1er octobre 2020 sans régularisation postérieure.
* Sur ce,
A titre liminaire, la cour relève que la demande en paiement de la banque est fondée sur le non-respect des dispositions contractuelles (convention d’ouverture de compte et contrat de prêt) et non sur l’ordonnance portant injonction de payer laquelle est en tout état de cause mise à néant par l’opposition de M. [W], de sorte qu’elle ne saurait être irrecevable pour ce motif.
La cour a en outre retenu la validité de la procédure d’injonction de payer engagée par la société Iqera, de sorte que ce moyen est inopérant quant à la forclusion de la demande de la banque.
Sur l’acte de signification du 11 janvier 2022
Le premier juge a considéré que l’ordonnance portant injonction de payer n’avait pas été signifiée à M. [W], débiteur, par l’acte de signification du 11 janvier 2022.
La société Boursorama soutient que l’ordonnance portant injonction de payer a été régulièrement signifiée à M. [W] en faisant valoir que MM. [W] père et fils, qui demeuraient à la même adresse, se sont vus chacun signifier une ordonnance portant injonction de payer et que chaque procès-verbal de signification contenait une copie de l’ordonnance le concernant, de sorte que chaque débiteur a pu prendre connaissance de la décision. Elle ajoute que la preuve de cette erreur ne résulte que d’un montage de la part de M. [W] dans ses conclusions.
M. [W] soutient qu’il ressort des pièces versées aux débats, sans aucun montage, que l’ordonnance portant injonction de payer le concernant n’a pas été signifiée à sa personne mais à un tiers étranger au présent litige, peu important qu’il s’agisse de son père, et qu’il ne pouvait donc s’agir d’une signification à domicile comme l’a justement jugé le premier juge.
Sur ce,
En l’espèce, il résulte de l’acte de signification du 11 janvier 2022 (pièce 3 de l’intimé) portant signification d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de Courbevoie le 30 novembre 2021 qu’il est adressé à M. [C] [W] et qu’il l’enjoint de payer les sommes de 41 731,11 euros et 5 167,77 euros en principal, ce qui correspond aux montants fixés dans l’ordonnance portant injonction de payer du 30 novembre 2021 concernant M. [L] [W] laquelle est jointe à cet acte. Cet acte a été remis à la personne même de M. [C] [W].
L’erreur de destinataire de l’acte résulte donc des mentions même de celui-ci et non d’un montage qui aurait été fait par M. [W] dans ses conclusions.
Comme l’a justement relevé le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, il ne saurait s’agir d’une signification à domicile dans la mesure où les diligences prévues par l’article 655 à 658 du code de procédure civile n’ont pas été respectées. En outre, cette erreur ne constitue pas un vice de fond ni un vice de forme nécessitant la preuve d’un grief, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une omission ou d’une irrégularité affectant une mention obligatoire mais d’une absence de signification de l’acte au débiteur, l’ordonnance ayant été signifiée à un tiers.
L’ordonnance portant injonction de payer concernant M. [W] ne lui a donc pas été signifiée par acte d’huissier du 11 janvier 2022.
Sur l’acte de signification du 4 mars 2022
Le premier juge a jugé que :
— si la signification de l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire le 4 mars 2022 était bien intervenue dans le délai de 6 mois, l’ordonnance exécutoire sur laquelle elle porte était non avenue du fait que M. [W] avait régulièrement formé opposition à cette ordonnance le 10 février 2022 et que c’était donc à tort que le greffe avait apposé la formule exécutoire le 25 février 2022 et ce d’autant plus que la société Boursorama n’avait pas justifié d’une signification préalable de l’ordonnance au débiteur,
— l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire devant être considérée comme non avenue, dès lors, l’acte de signification du 4 mars 2022 était également nul,
— si M. [W] avait pu former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre, il ne pouvait être considéré qu’il en avait valablement eu connaissance et que cette connaissance était de nature à régulariser l’absence de signification de l’ordonnance au débiteur, ajoutant que seule la signification de l’ordonnance portant injonction de payer constituait une citation en justice ayant pour effet d’interrompre le délai de forclusion.
La société Boursorama soutient que c’est à tort que le premier juge a jugé que l’ordonnance portant injonction de payer n’avait pas été régulièrement signifiée.
Elle fait valoir que l’éventuelle erreur dans l’acte de signification du 11 janvier 2022 a en tout état de cause été rectifiée par la signification de l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire le 4 mars 2022, soit dans le délai de 6 mois.
Elle soutient que le premier juge a attaché une importance excessive au fait que le greffe avait accepté d’apposer la formule exécutoire sur l’ordonnance portant injonction de payer malgré l’opposition de M. [W] sans tirer les conséquences de la signification régulière de cette ordonnance intervenue le 4 mars 2022, ajoutant que le juge des contentieux et de la protection ne pouvait lui reprocher cette erreur du greffe alors qu’elle ignorait l’existence de cette opposition. Elle relève que M. [W] en a été destinataire puisque c’est au visa de cette signification qu’il a formé son opposition et qu’il a donc eu valablement connaissance de l’ordonnance contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Elle ajoute que la mention erronée du caractère exécutoire de l’ordonnance portant injonction de payer n’a entraîné aucun grief pour M. [W] qui a pu faire opposition à réception de cet acte et qu’elle-même ne s’est prévalue en rien du caractère exécutoire de cette signification puisqu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été mise en oeuvre.
M. [W] soutient que le titre exécutoire portant mention d’une signification à personne et d’une absence d’opposition est erronée, de sorte que la mention de formule exécutoire est nulle et que l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de cette formule exécutoire doit être considérée comme non avenue.
Il en déduit que la signification du 4 mars 2022 est nulle sans qu’il y ait lieu de caractériser l’existence d’un grief s’agissant de la signification d’une décision non avenue et qu’elle ne peut être qu’inopérante et sans effet.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1422 du code de procédure civile applicable au présent litige que l’ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu’en l’absence d’opposition dans le mois qui suit sa signification.
En l’espèce, M. [W] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 novembre 2021 par requête reçue au greffe le 10 février 2022, en conséquence de quoi la formule exécutoire a été apposée sur l’ordonnance le 25 février 2022 en contravention des dispositions susvisées. L’ordonnance portant injonction de payer susvisée est donc nulle mais uniquement en ce qu’elle est revêtue de la formule exécutoire comme le juge la Cour de cassation (Civ. 2ème, 7 avril 2016, n°15-13.926, Civ. 2ème, 22 septembre 2016, n°15-24.236 notamment).
Dans ces conditions, étant relevé que seule l’apposition de la formule exécutoire est irrégulière et non l’ordonnance en elle-même, il ne saurait être contesté que l’ordonnance portant injonction de payer du 30 novembre 2021 a bien été signifiée à M. [W] par acte d’huissier de justice du 4 mars 2022, soit dans le délai de 6 mois, étant ajouté que l’intimé ne fait valoir aucun moyen de nullité tant de forme que de fond dont serait affecté l’acte de signification en lui-même.
Sur le premier impayé non régularisé
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, pour les soldes débiteurs de compte courant, par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93
Il résulte de l’article L. 312-93 du code de la consommation que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre.
En application de l’article L. 311-1 13°, le dépassement est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
La convention d’ouverture de compte a accordé à M. [W] un découvert autorisé d’un montant de 400 euros.
Il résulte des relevés de compte produits pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2020 que le compte est passé en position débitrice à compter du 1er septembre 2020 sans régularisation postérieure.
L’action en paiement du solde débiteur devait être engagée dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du 1er septembre 2020, date du dépassement non régularisé, soit à compter du 1er décembre 2020.
Il est de jurisprudence constante (Civ. 1ère, 18 février 2009, n°08-11.253 notamment) que la signification de l’ordonnance interrompt le délai de forclusion. Ainsi, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 30 novembre 2021 étant intervenue le 4 mars 2022, soit dans le délai de deux ans, aucune forclusion de l’action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Boursorama sera dite recevable en ses demandes.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action de la société Boursorama forclose concernant le solde débiteur du compte courant.
* Sur le montant de la créance
M. [W] fait valoir que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts et frais afférents au découvert en compte en application des articles L. 341-1 et L. 312-93 du code de la consommation, le compte étant resté à découvert pendant plus de trois mois sans qu’un autre type d’opération de crédit ne lui ait été proposé.
La société Boursorama demande la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 41 731,11 euros à ce titre avec intérêts de droit à compter du 12 novembre 2020. Elle fait valoir que compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, elle n’a pas proposé un nouveau crédit à M. [W] dans les trois mois de la situation débitrice non autorisée, ce qu’il lui aurait d’ailleurs certainement reproché, précisant que les frais et intérêts imputés au débit du compte depuis la dernière situation créditrice au 1er septembre 2020 représente la somme globale de 57,25 euros.
Sur ce,
Au soutien de sa demande en paiement, la société Boursorama produit notamment:
— la convention d’ouverture de compte,
— les relevés du compte pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2020,
— le courrier de la société Boursorama du 12 novembre 2020 envoyé par recommandé avec accusé de réception le mettant en demeure de payer la somme de 43 236,09 euros, et l’avisant qu’en l’absence de réponse dans un délai de 15 jours, son dossier sera transféré au contentieux.
Il ressort des relevés de compte produits qu’à la date du 30 novembre 2020, le compte présentait un solde débiteur de – 41 731,11 euros.
L’article L. 312-93 du code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
L’historique de compte fait apparaître que le dépassement s’est prolongé au-delà de 3 mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L. 312-28, ce que la société Boursorama ne conteste pas.
En application des articles L. 341-9 et L. 341-20 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du dépassement, soit en l’espèce la somme totale de 57,20 euros (37,25 + 20).
En conséquence, M. [W] reste redevable d’une somme de 41 673,91 euros au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] et sera ainsi condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020, date de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement au titre du crédit n°80301-00060861904
A titre liminaire, il convient d’indiquer que, sauf mention contraire, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et de l’ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016 compte tenu de la date de l’offre de prêt.
* Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l’espèce, il résulte de la situation des règlements et des rejets (pièce 10 de l’appelante) que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 16 octobre 2020.
Etant rappelé que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 30 novembre 2021 est intervenue le 4 mars 2022, soit dans le délai de deux ans, aucune forclusion de l’action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Boursorama sera dite recevable en ses demandes.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action de la société Boursorama forclose concernant le prêt.
La demande de rectification d’erreur matérielle est donc sans objet.
* Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [W] soutient que la société Boursorama doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels en ce que la fiche d’information précontractuelle ne lui a pas été remise et qu’elle n’a produit aucun justificatif de la consultation du FICP.
La société Boursorama ne répond pas sur ce moyen.
Sur ce,
L’article L. 312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la société Boursorama ne produit pas la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et ne justifie pas de sa remise à M. [W], la seule mention figurant dans le contrat de prêt par laquelle la banque indique lui avoir remis ce document et qu’il lui appartient d’en prendre connaissance (page 4 du contrat), étant insuffisante à l’établir.
Dans ces conditions, la société Boursorama échoue à établir la preuve du respect de son obligation d’information précontractuelle. Il convient dès lors de déchoir la société Boursorama de son droit aux intérêts conventionnels sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen relatif à la consultation du FICP.
* Sur la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
En l’espèce, il résulte de l’article 4.7 du contrat de prêt – défaillance de l’emprunteur, que 'en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements du capital ou des intérêts, la société Boursorama pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés.'
Le contrat de prêt n’exclut donc pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
La société Boursorama justifie de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 décembre 2020 mettant M. [W] en demeure de payer la somme de 651,30 euros, représentant les mensualités impayées à cette date, dans un délai de 15 jours et l’avisant qu’à défaut, elle mènera les actions judiciaires qui s’imposent pour recouvrer la totalité de la créance.
Par courrier du 4 janvier 2021 envoyé par recommandé avec accusé de réception, la société Boursorama a constaté la déchéance du terme et mis en demeure M. [W] de lui régler la somme de 6 516,96 euros.
Dans ces conditions, il apparaît que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la société Boursorama.
* Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Au vu de la situation des règlements et des rejets (pièce 10 de l’appelante), la créance de la société Boursorama s’établit dès lors comme suit :
— capital emprunté : 15 000 euros
— à déduire les versements intervenus : 9 507,25 euros
soit 5 492,75 euros.
Bien que déchue de son droit aux intérêts, la société Boursorama est fondée, en vertu de l’article 1231-6 du code civil à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, soit le 4 janvier 2021.
En application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d’intérêt légal est en principe majoré de plein droit deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive.
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif comme l’a rappelé la Cour de cassation (1ère civ. 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560). Il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel est de 1,932 %, l’intérêt légal était de 0,79 % à la date de la mise en demeure et de 3,71 % à la date du présent arrêt, de sorte que l’application de l’intérêt légal, même sans la majoration de 5 points, conduirait à permettre à la société Boursorama de percevoir des sommes d’un montant qui serait supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’elle a perdu le droit de percevoir.
Ainsi, pour assurer l’effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient d’écarter tout intérêt légal ainsi que la majoration prévue par l’article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le premier juge a débouté M. [W] de sa demande en dommages et intérêts aux motifs que:
— nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, l’analyse de ses relevés de compte faisant apparaître des paiements et virements excessifs réalisés sur un très court laps de temps lesquels ne suffisaient pas à établir la fragilité financière de M. [W] mais démontraient au contraire une utilisation abusive de son compte de dépôt,
— M. [W] ne pouvait reprocher à la société Boursorama de ne pas lui avoir proposé les services bancaires destinés aux personnes en situation de fragilité financière ni même de ne pas avoir surveillé l’activité de son compte dont il n’est pas soutenu qu’elle n’était pas anormale avant les paiements et virements abusifs effectués sur une très courte période,
— M. [W] ne justifiait d’aucun préjudice financier, ne pouvant être contraint de rembourser le découvert, ni d’un préjudice moral.
M. [W], poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, demande l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 48 217,84 euros en réparation de son préjudice financier et 7 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Il fait valoir que la société Boursorama a laissé croître, sans réagir, son découvert qui a fortement augmenté en peu de temps, ce dont elle était informée, manquant ainsi à ses obligations de vigilance et de mise en garde.
Il soutient qu’il lui appartenait de surveiller son compte; que la banque aurait dû voir qu’il était en difficulté, sa situation de chômage étant connue au vu de l’approvisionnement de son compte par des prestations du Pôle Emploi et qu’elle aurait dû lui retirer, le cas échéant, l’autorisation de découvert et les moyens de paiement mis à sa disposition, ce qu’elle n’a pas fait.
Il ajoute qu’il lui appartenait, en application de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier de lui proposer, au vu de sa situation financière très dégradée, des services bancaires destinés aux personnes en situation de fragilité bancaire tels que prévus par l’article R. 312-4 du même code.
Il en déduit qu’en agissant de la sorte, elle a commis une faute à l’origine de l’évolution du solde débiteur de son compte ayant eu pour effet d’obérer sa situation financière, affirmant qu’il se trouve désormais en situation de surendettement.
Concernant son préjudice moral, il soutient qu’il a dû faire face, en sus de sa situation de surendettement, aux procédés employés par l’appelante et la société Iqera, à savoir des persécutions téléphoniques, l’usage d’un ton très menaçant, d’envois de mails via un commissaire de justice, et la facturation de frais injustifiés, ce qui lui a généré un stress important et une atteinte à son honneur et ses sentiments.
La société Boursorama conclut à la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que M. [W], qui était salarié au jour de l’ouverture de compte, ne l’a pas avisée de son changement de situation et ne peut donc lui reprocher de ne pas lui avoir proposé des produits en accord avec sa situation qu’elle ignorait, rappelant que la méconnaissance par la banque des dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation entraîne sa déchéance du droit aux intérêts.
Elle soutient que la situation débitrice du compte résulte d’importants virements intrafamiliaux et d’une frénésie d’achats de cryptomonnaies et de l’alimentation de son compte Revolut dont les encours correspondant ne sont pas justifiés alors qu’ils lui permettent de régler ses dettes, ce qui établit qu’il dispose de connaissances financières supérieures à la moyenne.
Elle rappelle que la banque est tenue par le principe de non-immixtion et de non-ingérence, ce qui lui impose de ne pas intervenir dans les affaires de ses clients et ce quelque soit l’importance des mouvements et leur origine et malgré la modicité des opérations antérieurement inscrites au compte ou à l’ancienneté de leurs relations.
Elle ajoute qu’il appartient à M. [W] de rapporter la preuve d’un préjudice direct, certain et personnel, en relation de cause à effet avec la prétendue faute, rappelant que la responsabilité contractuelle a pour vocation de réparer un dommage consécutif à une faute et non d’enrichir le demandeur ou de punir la défenderesse. Elle soutient que M. [W] n’établit en rien le principe et le quantum du préjudice qu’il prétend avoir subi de son fait; qu’il ne saurait prétendre avoir été dupé sur la portée de son engagement étant précisé que l’obligation de rembourser un prêt est une évidence a fortiori pour M. [W] qui manipule des produits financiers et d’épargne complexes; qu’il a pour l’essentiel transféré de l’argent sur un autre compte et n’a donc pas augmenté son endettement global et ne justifie pas d’un quelconque préjudice financier ni moral.
Sur ce,
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La banque est tenue à une obligation de non-immixtion dans les affaires de son client mais en sa qualité de teneur de compte, elle est tenue d’une obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, des opérations bancaires à l’initiative de son client.
En l’espèce, M. [W] ne conteste pas être à l’origine des opérations passées sur son compte bancaire depuis le 1er septembre 2020 et n’allègue ni ne justifie avoir été victime d’une fraude.
La lecture des relevés du compte font apparaître qu’à partir de cette date, M. [W] a effectué d’importants règlements par l’intermédiaire de sa carte bancaire fonctionnant à débit différé pour un montant total de 23 157 euros le 1er septembre 2020 (dépenses du 30 juillet au 27 août 2020), 26 936 euros le 1er octobre 2020 (dépenses du 28 août au 28 septembre 2020) et 12 310 euros le 26 novembre 2020 (dépenses du 28 septembre au 28 octobre 2020) ainsi que des virements importants à son profit (1 600 euros, 3 800 euros) ou au profit de membres de sa famille (4 000 euros et 19 000 euros au profit de Mme [Z] [W], 26 300 euros au profit de M. [C] [W]).
Certains règlements par carte bancaire ont été faits au profit de la société Coinhouse qui est une plate-forme française de cryptos selon les consultations Google produites par la société Boursorama ou au profit de la société Revolut qui est, toujours selon cette même source, une société britannique de la Fintech proposant des services financiers ou bancaires. Les autres dépenses (1xbet, Unibet et Acpay, Coinbase principalement) ne s’apparentent pas à des dépenses de la vie courante au vu de leurs intitulés, étant relevé que M. [W] n’apporte aucune explication quant à ces règlements.
Il convient de relever que si M. [W] a effectué ces dépenses importantes, elles ont été partiellement compensées par des rentrées d’argent également importantes jusqu’à la fin du mois de septembre 2020, date à laquelle le découvert s’élevait à 3 951 euros. Ce n’est qu’à compter du 1er octobre que le compte n’a plus enregistré de sommes au crédit à l’exception d’un virement de 1 200 euros de la part de M. [W] le 16 novembre 2020. Or, le 12 novembre, la société Boursorama l’a mis en demeure de régulariser le solde débiteur de son compte avant fermeture du compte, soit dans un délai raisonnable.
Il résulte de ces éléments que l’ aggravation du solde débiteur du compte courant résulte des seuls choix de gestion de M. [W] qui a persisté à effectuer des règlements par carte bancaire et des virements au-delà de l’autorisation de découvert accordée et ne peut donc l’imputer à la société Boursorama qui a procédé à une mise en demeure et à la fermeture du compte dans des délais raisonnables et ne peut donc se voir reprocher un manquement à son devoir de vigilance et de mise en garde.
En outre, la cour relève que M. [W] ne justifie pas avoir avisé la société Boursorama de son changement de situation lié à une perte d’emploi, le seul fait qu’un virement de 1 984 euros du Pôle Emploi le 1er septembre 2020 apparaisse sur son compte est insuffisant à l’établir, étant relevé qu’il ne justifie pas devant la cour de sa situation professionnelle et personnelle à cette période.
Il ne saurait donc être reproché à la banque de ne pas lui avoir fait bénéficier des dispositions protectrices applicables aux personnes en situation de fragilité bancaire, étant ajouté que de son côté, M. [W] a effectué d’importantes dépenses en un très court laps de temps sans adapter son train de vie alors qu’il soutient qu’il était alors au chômage.
En tout état de cause, M. [W] ne justifie d’aucun préjudice financier en ce qu’il n’établit pas être dans une situation de surendettement ni que les fonds versés l’ont été à perte. En effet, il ne justifie pas de leur destination alors que certains virements ont été faits au profit de sites de cryptomonnaie ou d’une banque, ou à son profit.
De même, il ne justifie nullement du préjudice moral ni d’un comportement fautif de la banque dans le recouvrement de ses créances dont il fait état.
Il convient en conséquence de débouter M. [W] de sa demande et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [W], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant infirmées.
Il est en outre condamné à verser à la société Boursorama la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ainsi rectifié sauf en ce qu’il a:
— dit M. [W] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en date du 30 novembre 2021 (RG n°21/000800),
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’habilitation de la société Iqera à déposer au nom et pour le compte de la société Boursorama la requête en injonction de payer du 9 novembre 2021 reçue le 12 novembre 2021 soulevée par M. [W],
— débouté M. [W] de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts formées à l’encontre de la société Boursorama,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [W] visant à déclarer non avenue l’ordonnance portant injonction de payer du 30 novembre 2021 ;
Déclare recevable l’action en paiement de la société Boursorama au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] ;
Déclare recevable l’action en paiement de la société Boursorama au titre du prêt n°80301 00060861904 du 7 octobre 2017 ;
Condamne M. [L] [W] à payer à la société Boursorama la somme de 41 673,91 euros au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020 ;
Déchoit la société Boursorama de son droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt n°80301 00060861904 ;
Condamne M. [L] [W] à payer à la société Boursorama la somme de 5 492,75 euros au titre du prêt et ce sans intérêts ;
Y ajoutant,
Dit que la demande de rectification de l’erreur matérielle est sans objet ;
Condamne M. [L] [W] à payer à la société Boursorama la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [W] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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