Confirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 14 sept. 2023, n° 20/02375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 20 mars 2020, N° 2019000801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. QUINSON FONLUPT au capital de 664.000 €, S.A.S. QUINSON FONLUPT c/ S.A.S. AVIVA ASSURANCES, S.A.S. ABEILLE IARD & SANTE ( anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ) immatriculée au RCS de Nanterre ( 92 ) sous le |
Texte intégral
N° RG 20/02375 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M6EG
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 20 mars 2020
RG : 2019000801
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 14 septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. QUINSON FONLUPT au capital de 664.000 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE (01) sous le numéro B 756 200 093, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau d’AIN
INTIMEE :
S.A.S. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) immatriculée au RCS de Nanterre (92) sous le n° 306 522 665, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 396, postulant et par Me Franck REIBELL de la SELARL REIBELL & Associés, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me SNAIL, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2023
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Marianne LA-MESTA, conseillère
— Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Quinson Fonlupt est spécialisée dans le traitement et la valorisation des déchets. Elle est assurée auprès de la Sas Aviva Assurances, devenue la Sas Abeille Iard & Santé.
Par courrier du 29 mars 2018, la société Quinson Fonlupt a déclaré un sinistre auprès de son assurance suite à la réalisation de travaux de dépollution entre novembre 2017 et mars 2018. Par courrier du 24 avril 2018, la société Aviva Assurances a pris une position de non-garantie.
Par courrier recommandé du 4 juin 2018, la société Quinson Fonlupt a mis en demeure la société Aviva Assurance de prendre en charge la totalité de ses frais de dépollution. Cette mise en demeure est demeurée sans effet et les parties ont maintenu leurs positions.
Par acte d’huissier du 9 janvier 2019, la société Quinson Fonlupt a assigné la société Aviva Assurances devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse afin d’obtenir, à titre principal, la somme de 250.691,09 euros à titre d’indemnité d’assurance.
***
Par jugement contradictoire du 20 mars 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— jugé que la police Aviva Assurances n°71959636 n’est pas mobilisable en l’espèce,
— jugé que la société Aviva Assurances n’a commis aucune faute par défaut d’information à l’égard de la société Quinson Fonlupt,
— débouté la société Quinson Fonlupt de l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens,
— condamné la société Quinson Fonlupt à verser à la société Aviva Assurances la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens à la charge de la société Quinson Fonlupt.
La société Quinson Fonlupt a interjeté appel par acte du 14 avril 2020.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 mai 2023 fondées sur l’article 1134 ancien du code civil, la société Quinson Fonlupt demande à la cour de :
— l’accueillir en son appel, régulier en la forme,
sur le fond, y faisant droit,
— débouter la société Abeille Iard & Santé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
statuant à nouveau,
— condamner la société Abeille Iard & Santé à lui payer la somme de 250.691,09 euros à titre d’indemnité d’assurance outre intérêts légaux capitalisés par années entières à compter du 4 juin 2018,
subsidiairement, au cas où la cour jugerait le contrat inapplicable,
— juger que la société Abeille Iard & Santé a commis une faute en n’expliquant pas clairement ce à quoi elle s’obligeait et en laissant accroire que l’environnement des sites d’exploitations pouvait être garanti,
— condamner en conséquence la Société Abeille Iard & Santé à lui payer la somme de 250.691,09 euros à titre d’indemnisation outre intérêts légaux capitalisés par années entières à compter du 4 juin 2018,
— condamner la société Abeille Iard & Santé à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de résistance abusive,
en tout état de cause,
— condamner la société Abeille Iard & Santé à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même en tous dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 avril 2023 fondées sur les articles 1103, 1104 et 1964 du code civil, la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer en chacune de ses dispositions le jugement entrepris,
— juger que la police n°71959636 n’est pas mobilisable en l’espèce,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard de la société Quinson Fonlupt,
subsidiairement,
— juger que la société Quinson Fonlupt ne justifie pas du préjudice allégué, ni dans son principe, ni dans son montant,
— débouter la société Quinson Fonlupt de sa demande de 250.691,09 euros à titre d’indemnités d’assurances, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2018,
très subsidiairement,
— juger qu’elle ne saurait être condamnée que dans les limites de sa garantie, notamment compte tenu de ses plafonds de garantie et franchise soit :
la franchise d’un montant de 10.000 euros,
un plafond de garantie à hauteur de 300.000 euros
— juger qu’aucune condamnation ne serait prononcée à son encontre qui ne tienne compte de ses limites de garanties prévues aux conditions particulières des polices souscrites auprès d’elle,
en tout état de cause,
— juger qu’elle n’a commis aucune abus en adoptant une position de non-garantie,
— subsidiairement, juger que la société Quinson Fonlupt ne justifie pas du préjudice allégué, ni dans son principe, ni dans son montant,
— débouter la société Quinson Fonlupt de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Quinson Fonlupt à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Quinson Fonlupt aux entiers dépens.
***
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2023, les débats étant fixés au 24 mai 2023.
La société appelante a demandé la révocation de la clôture pour
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les caractéristiques du sinistre
Il résulte des productions que :
— par courrier du 28 juin 2013, la DREAL a attiré l’attention de la société Quinson Fontlupt sur des évolutions réglementaires récentes (transposition d’une directive dite IED) ayant des impacts potentiels sur l’activité de son site et l’a invitée à évaluer et à anticiper les répercussions associées sur son outil de travail,
— la société Quinson Fontlupt a procédé à une déclaration de sinistre le 29 mars 2018 ; il faisait état suite à une étude demandée par la DREAL de la découverte d’une pollution sur le site de [Localité 4] dans [Localité 3] due certainement doit à l’ancien propriétaire du terrain, soit par celui qui a fait le dallage,
— la société Aviva assurances a opposé le 22 avril 2018 un refus de garantie en relevant que le cas fortuit n’était pas réalisé, s’agissant, selon les termes mêmes de la déclaration de l’assuré, d’une pollution imputable à l’ancien propriétaire, et que les dommages affectaient les biens dont l’assuré est propriétaire,
— le conseil de l’assuré a fait valoir que suite à une demande de la DREAL, son client a été dans l’obligation de réaliser des travaux de dépollution entre novembre 2017 et mars 2018 ; il n’est pas démontré que la pollution serait imputable à l’ancien propriétaire et l’exclusion concernant les biens de l’assuré ne peuvent concerner le sol lui-même expressément visé par le contrat, faute de quoi le contrat serait vidé de son objet,
— l’assureur a maintenu l’exclusion des dommages aux biens et l’existence d’un cas fortuit par courrier du 5 juin 2018,
— la société Quinson Fontlupt a produit diverses factures de travaux éditées entre le 31 décembre 2017 et le 31 mars 2018 (extraction, transport et dépollution de terres, réalisation de nouveaux dallages outre les fractures de L’APAVE qui correspondraient pour l’appelante à des diagnostics,
— la société Gone environnement a attesté le 12 juin 2019 avoir participé en tant que pilote à la dépollution du site en cause, le contexte ayant amené la société Quinson Fontlupt à engager els travaux de dépollution étant l’actualisation et la mise en conformité réglementaire du site, dans le cadre réglementaire ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement), intégration des rubriques IED aux différentes installations ; pour éviter toute propagation supplémentaire de la pollution découverte, il a été réalisé une phase de réhabilitation,
— la DREAL, par courrier du 28 août 2019, a précisé les obligations réglementaires de la société appelante, vise un rapport de base de L’APAVE du 16 mars 2015 (non produit) qui aurait été transmis à l’inspection des installations classées le 18 novembre 2015 et aurait mis en exergue une pollution des sols localisée ; lors d’une rencontre le 15 juin 2017, il a été décidé de procéder au retrait des terres polluées ; il était en outre rappelé que l’établissement avait fait l’objet de plusieurs sanctions administratives au cours des dernières années outre des mises en demeure.
Il résulte donc de ces éléments que les travaux de dépollutions dont le remboursement est demandé font suite à une pollution des sols révélée par un rapport de l’APAVE du 16 mars 2015 et qu’il a ensuite été décidé du retrait des terres polluées suite à une rencontre avec la DREAL.
Le fait générateur du sinistre ne peut être déterminé avec précision au vu des productions et les travaux ont été effectués de sorte que plus aucune mesure d’investigation ne peut-être diligentée. Par ailleurs, l’appelante qui a la charge de la preuve ne produit aucun rapport mais seulement les factures Apave, ce qui est insuffisant, et elle ne peut se retrancher sans renverser la charge de la preuve sur son affirmation selon laquelle elle aurait communiqué lesdits rapports à l’assureur, ce qui n’en établi pas la teneur.
Il est par ailleurs établi que la pollution était connue de l’appelante dès 2014, que le sinistre n’a été déclaré qu’en 2018 soit postérieurement aux travaux de dépollution.
Sur l’applicabilité des garanties contractuelles
La société Quinson Fonlupt fait valoir que :
— nul ne connaît exactement les faits à l’origine de la pollution de sorte que la preuve de l’absence de pollution intentionnelle ne peut pas être apportée et mise à sa charge ; l’origine de la pollution doit donc être qualifiée, par opposition aux pollutions intentionnelles, de 'cas fortuit', permettant la mise en oeuvre des garanties du contrat d’assurance, conformément au contrat et à l’esprit du droit de l’environnement ; en outre, elle a bien fait preuve de transparence en communiquant à l’assureur tous les rapports APAVE au plus tard en mars 2018,
— la police responsabilité civile n°78166307 doit s’appliquer sur le fondement de son article 8 intitulé 'responsabilité environnementale’ ; la garantie 'atteinte accidentelle à l’environnement’ était déjà présente dans les avenants 1 et 2 du contrat qui a précédé cette police, de même que dans le contrat encore antérieur,
— concernant la déchéance pour tardiveté de la police n°71959636, elle ne conteste pas qu’elle a déclaré le sinistre au moment de la réalisation des travaux en 2018, et non à la découverte de la pollution en 2014 ; néanmoins, la déchéance pour cause de tardiveté de la déclaration nécessite la preuve d’un grief par l’assureur ; le grief allégué par l’assureur est celui d’une impossibilité de discuter des travaux a priori, alors qu’il n’est pas privé d’une faculté discussion de ces travaux a posteriori ; aucun grief sérieux de la tardiveté n’est donc démontré par l’assureur,
— la police responsabilité civile spécifique en matière de pollution n°71959636 garantit le cas d’espèce sur le fondement de sa clause relative à la responsabilité civile atteinte à l’environnement (article 2.1 du contrat),
— la garantie optionnelle en matière de responsabilité environnementale (article 2.2 du contrat n°71959636) a bien été souscrite ; la directive du 21 avril 2004 N°2004/35/CE ne doit pas s’appliquer car le contrat ne lui fait pas référence ; la sollicitation par les autorités des travaux de dépollution des sols démontre qu’elle présentait bien la condition d''un risque d’incidence négative grave sur la santé humaine’ ; par conséquent, cette garantie doit s’appliquer,
— la garantie optionnelle des frais de dépollution (article 2.3.1. du contrat n°71959636) a bien été souscrite et a vocation à s’appliquer ; l’absence de souscription de la garantie optionnelle couvrant les frais de dépollution faisant suite à une atteinte à l’environnement subie par l’assuré (article 2.3.2 du contrat n°71959636) est indifférente ; cette clause n’aurait de fait pas vocation à s’appliquer car c’est un tiers, propriétaire du terrain, qui a subi l’atteinte ; la condition de 'subie par l’assuré’ n’est pas équivalente à 'subi par le site exploité par l’assuré’ ; le fait qu’elle est l’auteur de la demande n’implique pas qu’elle est elle-même victime de la pollution ; la SCI Immobilière de la Chambière ne peut plus produire d’attestation ou intervenir à la cause car elle revendu le terrain en 2019 et n’existe plus depuis 2020,
— la clause d’exclusion de garantie n°3.1.18, commune à l’ensemble des garanties, concerne les biens appartenant à l’assuré ; elle vise les 'biens’ et non les sols, qui demeurent donc garantis ; une hypothétique exclusion de garantie des sols serait abusive et viderait de son objet le contrat d’assurance lui-même ; à titre subsidiaire, les biens confiés font bien l’objet d’une garantie qui a été souscrite ; cette clause d’exclusion des garanties n’a donc pas vocation à s’appliquer,
— la clause d’exclusion de garantie n°3.1.11, commune à l’ensemble des garanties, concerne la réparation des biens à l’origine de la pollution ; cette clause d’exclusion des garanties n’a donc pas vocation à s’appliquer,
— la clause d’exclusion de garantie n°3.1.10, commune à l’ensemble des garanties, vise en a) les 'dommages imputables à l’inobservation par l’assuré des prescriptions et mesures spécifiques édictées par l’es autorités compétentes pour l’exercice de ses activités […]' ; l’assureur ne produit que des rappels de la DREAL sans lien avec la pollution, de sorte qu’il ne démontre pas que la pollution résulte de l’inobservation de prescriptions préfectorales ; elle affirme que la pollution est sans lien avec une quelconque inobservation d’une prescription préfectorale ; cette clause vise en son b) le défaut d’entretien des installations, qui n’est fondé sur aucun élément ; cette clause d’exclusion n’a donc pas vocation à s’appliquer,
— le sol pollué appartenant à un tiers, la Sci Immobilière de la Chambière, l’assurance de dommages multirisques industriels n°74244704 n’est pas susceptible de s’appliquer.
La société Abeille Iard & Santé réplique que :
— concernant l’origine de la pollution, la société Quinson Fonlupt a fait preuve d’opacité vis-à-vis de son assureur ; il n’est pas démontré que la pollution a pour origine un 'cas fortuit’ ; au contraire, l’absence de respect par la société Quinson Fonlupt des préconisations de la DREAL tend à démontrer que la cause n’est pas un fait fortuit ; par conséquent, une condition nécessaire d’application des garanties manque,
— la police responsabilité civile n°78166307 contenant une clause de 'responsabilité environnementale’ n’était pas effective lors de la pollution et n’a donc pas vocation à s’appliquer ; c’est la police responsabilité civile précédente n°75720868 qui avait effet au 1er janvier 2014 ; cette dernière ne contient aucune garantie 'responsabilité environnementale',
— concernant la déchéance pour tardiveté, l’assuré a eu connaissance de la pollution dès 2014 mais n’a déclaré le sinistre auprès d’elle que tardivement, le 29 mars 2018, après la réalisation des travaux de dépollution, en méconnaissance du délai de 5 jours lui incombant à peine de déchéance sur le fondement de l’article 13.1 des conditions générales de la police n°71959636 ; ce caractère tardif cause un grief à l’assureur en le privant à l’époque et encore aujourd’hui de la possibilité d’apprécier les circonstances de la pollution, d’apprécier l’applicabilité de sa garantie, ainsi que de discuter des travaux à envisager et du quantum du préjudice subi ; la garantie de responsabilité civile atteinte à l’environnement est donc déchue,
— la garantie responsabilité civile de la police n°71959636 (article 2.1) couvre les dommages causés aux tiers ; or, les dommages dont la réparation est sollicitée concernent des biens appartenant à l’assuré ou dont il a la garde, mais ne concernent pas des dommages causés aux tiers ; ce n’est pas un tiers qui sollicite une indemnisation mais l’assuré lui-même ; en outre, elle pose la condition d’un fait fortuit à l’origine du dommage, qui n’est pas démontré ; la garantie responsabilité civile doit donc être exclue,
— la garantie responsabilité environnementale (article 2.2) pause également la condition d’un fait fortuit à l’origine du dommage, qui n’est pas démontré ; au contraire, l’absence de respect par la société Quinson Fonlupt des préconisations de la DREAL tend à démontrer que la cause n’est pas un fait fortuit ; la garantie responsabilité environnementale doit donc être exclue,
— la garantie 'frais de dépollution – atteinte à l’environnement causée par l’assuré’ (article 2.3) couvre les dommages causés aux tiers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; la clause pause la condition d’un fait fortuit à l’origine de l’atteinte à l’environnement, qui n’est pas démontré ; ladite garantie n’est donc pas applicable,
— l’article 3.1.18 des conditions générales exclut des garanties les dommages subis par les biens de toute nature dont l’assuré à la garde, ce qui est le cas du terrain pollué, les sols étant un bien immobilier, de sorte que les garanties sont exclues,
— l’article 3.1.11 des conditions générales exclut des garanties les frais de remise en état de tout bien dont la défectuosité ou l’inefficacité est à l’origine d’une atteinte à l’environnement et/ou d’un dommage environnementale ; les travaux de dépollution sont la remise en état du site de [Localité 4] suite à une atteinte à l’environnement dont la société Quinson Follupt est à l’origine, donc les garanties sont exclues,
— l’article n°3.1.10 des conditions générales excluent les dommages imputables à l’inobservation par l’assuré des mesures édictées par les autorités compétentes ou imputables au défaut d’entretien des installations ; la DREAL, a plusieurs fois rappelé à l’ordre la société Quinson Fonlupt ses obligations en tant qu’installation classée relativement aux quantités et délai de stockage des déchets ; l’assuré a délibérément ignoré ces prescriptions ; compte tenu de ces éléments et de son manque de transparence en n’exposant pas les causes et circonstances de la pollution, les conditions de ladite clause sont réunies, de sorte que les garanties doivent être exclues,
— elle ne mentionne pas la police de dommages multirisques industriels n°74244704 ; elle mentionne pour les exclure du débat la police responsabilité civile n°75720868 qui a vocation à assurer les risques liés à d’autres risques d’autres sites d’exploitation, la police responsabilité civile n°72623217 qui a été résiliée à effet au 1er janvier 2011, la police dommages électriques, d’incendie et de catastrophe naturelle qui a été résiliée à effet du 10 juillet 2010.
Sur ce,
L’appelante invoque successivement la police responsabilité civile n°78166307 puis la police 71959636, l’appelante reconnaissant que la police dommages multirisques industriels n’est pas applicable en ce qu’elle n’est pas propriétaire du sol pollué.
I la police responsabilité civile n°78166307
L’assurée n’a pas présenté de demande d’indemnisation au titre des garanties de ce contrat en première instance.
La cour relève que l’assureur ne fait valoir aucune déchéance de garantie concernant cette police.
La société Quinson Fontlupt a bénéficié de plusieurs polices responsabilité civile successives, celle susvisée étant le contrat en cours. Son article 8 vise 'les dommages affectant les sols, à savoir toute contamination des sols qui engendre un risque d’incidence négative sur la santé humaine'.
L’appelante sollicite la mobilisation de la garantie environnementale tandis que l’intimée soutient que le contrat en cours le jour du sinistre ne contenait pas une telle garantie.
A la date des faits litigieux, l’assurée était couverte par la police RC 75720868 à effet du 1er janvier 2014 (avant l’avenant n°78166307) de sorte que les pièces 26 et 27 de l’appelante se rapportant au contrat postérieur sont inopérantes. Il convient donc de se référer à la seule police 75720868 dont il n’est pas démontré qu’elle comporterait une clause responsabilité environnementale.
L’appelante soutient par ailleurs que la garantie 'atteinte accidentelle à l’environnement hors installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement (dommages corporels, matériels ou immatériels) s’appliquerait.
Les conditions générales de ce contrat ne sont pas produites mais l’examen des conditions générales du contrat postérieur qui comporte la même garantie révèle que celui-ci garantit les conséquences pécuniaire de la responsabilité de l’assuré en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers quand ces dommages résultent d’atteinte à l’environnement accidentelles consécutives à des cas fortuits commis à l’occasion de l’exercice des activités déclarées et surviennent exclusivement dans le cadre de la RC exploitation RC avant livraison des produits ou avant réception des travaux ou en cours de prestation tant sur le site permanent de l’entreprise qu’en dehors de celui-ci.
Les conditions de la garantie apparaissent étrangères au présent sinistre en cause de sorte que cette garantie n’a pas vocation à s’appliquer.
II Les garanties de la police responsabilité civile n°71959636
Sur la déchéance de garantie
Aux termes de l’article L 113-2 4° du code des assurances dans sa version applicable à la cause 'L’assuré est obligé : (…)
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie'.
L’article 13.1 alinéa 1 des conditions générales applicables à la police n°71959636 stipule que : ' L’Assuré doit, dès qu’il a connaissance de tout sinistre tel que défini à l’article 18.27° de nature à entraîner une garantie du contrat, et au plus tard dans les cinq jours ouvrés, déclarer celui-ci par écrit, ou oralement contre récépissé au siège de l’Assureur ou auprès de son représentant local et ce, SOUS PEINE DE DÉCHÉANCE , sauf retard dû à un cas fortuit ou de force majeure, s’il est établi que le retard de la déclaration a causé un préjudice à l’Assureur (article L.113-2 du code français des assurances).'
Il en découle que la déchéance de garantie est contractuellement prévue et opposable à l’assuré.
Il résulte de ce qui a été rappelé supra que l’origine de la pollution n’est pas déterminée par les productions de l’assuré et qu’elle ne peut plus l’être puisque bien qu’ayant connaissance de cette pollution au moins en 2014, l’assuré n’a procédé à aucune déclaration de sinistre avant 2018 et a en outre fait procéder à des travaux de reprise avant déclaration, ce qui procède d’un choix de l’assuré et ce qui a privé définitivement l’assureur de la possibilité de faire diligenter une expertise technique.
Ainsi, la déclaration de sinistre est particulièrement tardive et a privé l’assureur de la possibilité de procéder à des investigations techniques lui permettant de connaître les circonstances du sinistre et ensuite d’apprécier si ses garanties avaient vocation à être mobilisées ainsi que la nature, l’étendue et le coût des travaux de réparation.
Elle lui a été préjudiciable en conséquence de sorte que c’est à juste titre que l’assureur se prévaut de la déchéance de garantie concernant le contrat en cause.
Le jugement est en conséquence confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a dit que la police 71959636 n’était pas mobilisable en l’espèce de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner chaque garantie invoquée.
Sur la résistance abusive de l’assureur
La société Quinson Fonlupt fait valoir que :
— la résistance de la société Abeille Iard & Santé a dégénéré en abus
— elle a été obligée par cette résistance abusive de l’assureur à exposer plus durablement que normal la trésorerie nécessaire à la dépollution ; elle estime ce préjudice à 10.000 euros.
La société Abeille Iard & Santé réplique que :
— son refus de garantie est justifié par le contrat d’assurance ; a minima, une ambiguïté existe justifiant cette position ; dès lors, aucun abus de sa part n’a été démontré,
— elle conteste l’existence d’un préjudice subi au titre d’une résistance abusive, qui n’est pas démontré par la société Quinson Fonlupt ; la fixation du quantum de ce préjudice à 10.000 euros, après 3.000 euros en 1ère instance, est arbitraire.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Ainsi que vu supra, l’assureur a opposé à juste titre un refus de garantie de sorte que la société appelante échoue à établir la faute de son co-contractant dans le refus de prise en charge.
Le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens d’appel et versera à la société Abeille assurances la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamnation aux dépens de première instance et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement querellé.
Y ajoutant,
Dit que les polices responsabilité civile n° 75720868 et 78166307 n’ont pas vocation à s’appliquer et déboute la société Quinson Fontlupt de ses demandes à ce titre.
Condamne la Sas Quinson Fontlupt aux dépens d’appel et à payer à la Sas Abeille Iard et Santé une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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