Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 15 novembre 2023, N° 23/00134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GMF ASSURANCES, CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 296 DU 22 MAI 2025
N° RG 24/00021 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DUQJ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 15 novembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00134.
APPELANTE :
Mme [A] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-97105-2023-00916 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Basse-Terre )
INTIMÉS :
M. [Y] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représenté.
Société GMF ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Ezolété KOUASSIGAN de la SELARL Kouassigan, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 102)
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, président de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries et rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 mai 2025.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
— :-:-:-:-
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 février 2018, sur le territoire de la commune de [Localité 3], Mme [A] [C], passagère transportée dans le véhicule automobile conduit par Mme [S] [O], assurée par la société d’assurance Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (la GMF), a été blessée dans un accident de la voie publique impliquant le véhicule automobile conduit par M. [Y] [B] (dont on ignore s’il était assuré) ; le certificat médical initial faisait état de douleurs cervicales et hémithorax droit suite à accident de la voie publique, avec bilan radiologique normal.
Contestant la proposition transactionnelle de la société GMF suite aux conclusions du rapport amiable du 11 juin 2019 réalisé à la demande de l’assureur par M. [U] [G], Mme [C] a obtenu le 20 avril 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre, une indemnité provisionnelle de 8 000 euros et une expertise médicale confiée à M. [F] [H], remplacé le 1er juin 2022 par M. [T] [Z], expert inscrit qui a déposé son rapport le 19 août 2022.
Suite aux actes d’huissier de justice délivrés les 3, 7 et 10 mars 2023 à la demande de Mme [C] à M. [B], à la société GMF et à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la CGSSG), le tribunal judiciaire de Basse-Terre, par jugement réputé contradictoire rendu le 15 novembre 2023, a :
— condamné in solidum la société GMF ainsi que M. [B] à verser à Mme [C], en réparation des préjudices subis par l’accident de la circulation du 19 février 2018, la somme totale de 8 975,39 euros, se décomposant comme suit :
> préjudices patrimoniaux : assistance tierce personne temporaire/frais divers : 454,14 euros
>préjudices extra-patrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire : 321,25 – souffrances endurées : 3 000 euros – préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
> préjudices extra-patrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent 4 200 euros,
— dit que la provision de 11 350 euros déjà versée (3 350 euros à titre transactionnel et 8 000 euros par décision judiciaire) doit se déduire de la somme allouée à Mme [C] ;
— condamné Mme [C] à rembourser à la société GMF la somme de 2 374,61 euros au titre de la différence entre l’indemnisation finale allouée et la provision reçue ;
— dit que la présente décision est opposable à la CGSS de Guadeloupe ;
— rejeté la demande d’opposabilité au Fonds de Garantie des victimes d’infractions ;
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 8 janvier 2024, Mme [C] a relevé appel de cette décision. La société GMF a constitué avocat le 26 mars 2024. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées respectivement les 18 mars et 23 mars 2024 à la CGSS de la Guadeloupe (par la voie électronique) et à M. [B] (en l’étude de l’huissier instrumentaire).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 mars 2025, reportée, en raison de la fermeture du palais de justice, par ordonnance du 17 février 2025 au 17 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions remises le 27 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé sur ses moyens et prétentions, Mme [C] demande à la cour, de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, dire que l’existence d’un état antérieur n’est pas démontrée, en conséquence, avant dire droit, ordonner la réalisation d’une contre-expertise aux fins d’établir l’existence ou non d’un état antérieur susceptible de réduire le droit à indemnisation de Mme [C], dans la négative, d’établir une nouvelle cotation des postes de préjudices subis par Mme [C], réserver la détermination des postes de préjudice,
Subsidiairement, au fond,
— infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Mme [C] les sommes de 3 000 euros au titre des souffrances endurées et de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— statuant à nouveau, sur ces postes, fixer le montant de ces indemnités à 4 000 euros pour les souffrances endurées et 2 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
— condamner solidairement la société GMF et M. [B] au paiement de ces sommes,
— dire et juger la décision à venir opposable à la CGSS de Guadeloupe et au Fonds d’indemnisation des victimes d’infractions,
— statuer comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dans ses conclusions remises le 23 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé sur ses moyens et prétentions, la société GMG sollicite de la cour, de :
— déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel de contre-expertise de Mme [C],
— à titre subsidiaire, la rejeter car totalement infondée,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Basse-Terre le 15 novembre 2023 et particulièrement en ce qu’il a alloué à Mme [C] les sommes de 3 000 euros au titre des souffrances endurées et de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— condamner Mme [C] à rembourser à la société GMF la somme de somme perçue en trop de 2 374,61 euros à l’instar du jugement querellé,
— rejeter la demande d’opposabilité au Fonds de garantie des victimes d’infractions,
— dire la décision à intervenir opposable à la CGSS de la Guadeloupe.
MOTIFS
La CGSS de la Guadeloupe et M. [B] n’ayant pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
En liminaire et en application des articles 1 et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, il sera souligné que le droit à indemnisation intégral de Mme [C] passagère transportée, n’est pas contesté.
Sur la demande de contre-expertise
En application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, la demande de contre-expertise, qui ne figurait pas dans les dispositifs des conclusions de première instance, régulièrement formalisée par Mme [C] en cause d’appel, n’étant que l’accessoire de sa demande de réparation de ses préjudices, ne peut être considérée comme une demande nouvelle. Cette demande sera déclarée recevable et la société GMF déboutée de sa demande contraire.
Selon le rapport d’expertise judiciaire de M. [T] [Z] du 19 août 2022, du fait de cet accident, Mme [C], née le [Date naissance 2] 1961, a présenté :
— 'des douleurs cervicales et au niveau de l’hémithorax droit, (probable entorse cervicale ou décompensation d’une cervocarthrose déjà présente) sans lésion post traumatique ;
— ces lésions entraînèrent aucune hospitalisation, le port d’un collier cervical durant 4 semaines, la prise d’antalgique. Aucun examens complémentaires réalisés ne montraient de lésion post traumatique. Seules des lésions dégénératives dans un contexte d’arthrose cervicale furent mises en évidence. Il est à rappeler que les causes de l’arthrose cervical sont liées à une usure du cartilage. Celle-ci survient avec l’âge et l’usure mécanique. Ces lésions ne sont pas d’origine traumatique ;
— Les séquelles actuelles sont caractérisées par des cervicalgies mais qui sont essentiellement liées à la cervicarthrose. Les douleurs alléguées au niveau des 2 épaules ne peuvent être retenues au titre de l’accident du 19/02/18. Aucune lésion au niveau de celle-ci sur le certificat médical initial. De plus, elles sont intervenues prés de 4 mois après les faits ;
— Il existe un état antérieur prothèse de hanche gauche dans les suites d’un AVP non documenté et une cervicarthrose nettement mis en évidence sur les scanners réalisés dans les suites de l’accident. L’affirmation d’hernie discale faite par le médecin traitant est en fait une protrusion discale dans un contexte dégénératif et non post traumatique (…). Il est à noter également malgré les allégations de baillement cervical au niveau C6C7, celui-ci ne fut jamais retrouvé sur les examens réalisés ;
— La consolidation est acquise le 19/05/18 à trois mois de l’accident selon le référentiel de l’HAS. A noter que le scanner cervical de contrôle, ne montrait aucune lésion post traumatique, à 5 semaines d’une entorse cervicale bénigne'.
L’expert [Z] a conclu à la nécessité d’une tierce personne à raison de 1h/j durant la période du 19 février 2018 au 18 mars 2018, a estimé le déficit fonctionnel temporaire à 25% puis 10% avant la consolidation, les souffrances endurées à 2/7, le préjudice esthétique temporaire à 1/7, le déficit fonctionnel permanent à 3% pour des douleurs régulières du rachis cervical justifiant la prise intermittente de médicament ou l’usage occasionnel d’un collier avec raideur segmentaire modérée dans un contexte d’état antérieur de cervicarthrose et d’invalidité, dont le taux n’a pas été communiqué selon précision de l’expert, Mme [C] ayant été victime en 1979 d’un accident de la voie publique qui a nécessité la mise en place d’une prothèse de hanche gauche avec mise en invalidité.
L’expert [Z] a abouti à ces conclusions après analyse des examens médicaux et radiologiques produits par Mme [C] suite à cet accident du 19 février 2018 notamment un scanner du rachis cervical réalisé le 28 mars 2018 à la demande de son médecin traitant dont le compte-rendu mentionne notamment 'sur le plan statique, rectitude rachidienne, sur le plan fonctionnel, pas de lésion significative objectivée, ni de bâillement inter épineux visible, respect de la trame osseuse, du mur vertébral postérieur et des lignes spinales latérales postérieures, pas de lésion traumatique objectivée, pas d’anomalie des parties molles, au total, pas de lésion traumatique significative décelée (…)' ainsi que le résultat d’une IRM réalisée le 12 juillet 2018 concluant à 'discarthrose C5C6 avec protusion discale postérieure, uncarthrose, pas d’autre anomalie décelable’ outre le compte-rendu d’un nouveau scanner cervical effectué le 4 juin 2019 indiquant 'pas de fracture ou luxation décelée; pas de bâillement inter vertébral ou inter épineux en particulier en C6C7, pas de spondylolistésis, pas de hernie discale, pas d’hématome décelé, discopathie dégénérative C5C6 avec ostéophytose du plateau inférieur de C5, pincement discal et petite hernie discale paramédiane droite'.
Ces conclusions sont concordantes avec celles du rapport amiable initial du 11 juin 2019 réalisé par M. [U] [G], médecin-expert de la société GMF ayant examiné Mme [C], qui rappelle les résultats des examens radiologiques et à résonance magnétique réalisés postérieurement à l’accident en cause et conclut également à 'un état antérieur de cervicarthrose qui évolue pour son propre compte indépendamment de l’accident du 19/02/2018 et responsable à 50% de la symptomatologie actuelle'.
Aussi, ressort-il de ces rapports médicaux qu’au-delà de l’accident de la voie publique subi en 1979 par Mme [C] ayant abouti à la pose d’une prothèse de la hanche, il faut tenir compte d’une cervicarthrose antérieure liée à la 'discopathie dégénérative C5-C6" vue au scanner cérébral sans qu’il soit démontré, vu les causes habituelles de l’arthrose à savoir l’âge et l’usure, que l’accident de la voie publique survenu le 19 février 2018, alors que l’intéressée était âgée de 57 ans, en soit l’élément déclencheur. S’il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas disposer de radiographies antérieures à l’accident subi, contrairement à ce qu’elle soutient et en dépit des prescriptions de son médecin traitant ou de ne pas les avoir produites, il n’est pas établi par les conclusions non sérieusement contestées des rapports d’expertises médicales, que cette cervicarthrose est consécutive à l’accident du 19 février 2018.
Dès lors, vu les éléments du dossier en l’occurrence les conclusions concordantes des rapports d’expertises médicales amiable et judiciaire au sujet de l’antériorité de la cervicarthrose décrite et en l’absence de lien de causalité démontré entre l’accident de la circulation et cette pathologie, il y aura lieu de débouter Mme [C] de sa demande de contre-expertise, mesure inopportune au cas présent.
Sur le montant de l’indemnisation querellée
Il sera rappelé que le principe de la réparation intégrale commande de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de réparer les préjudices sans perte, ni profit, pour aucune des parties, la juridiction devant procéder à leur évaluation à la date de sa décision.
— les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il est notamment pris en compte les circonstances du dommage, les éventuelles hospitalisations, les interventions chirurgicales ou l’âge de la victime.
Mme [C] sollicite la somme de 4 000 euros à ce titre pour les douleurs subies. La société GMF offre la somme de 3 000 euros allouée par la juridiction de premier ressort.
Dans son expertise judiciaire du 19 août 2022, M. [Z] a quantifié ce préjudice à 2/7 pour l’accident pour le port d’un collier cervical et la prise d’antalgiques. Il est question également de quatorze séances de kinésithérapie suivies par Mme [C] et de séances de rééducation du rachis cervical encore en cours lors des opérations d’expertise. Il y a lieu de noter l’expert désigné par la société GMF avait dans son rapport du 11 juin 2019 évalué ce préjudice à 3/7.
En l’espèce, vu les éléments médicaux dont dispose la cour, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 4 000 euros. La décision entreprise sera donc infirmée en ce sens.
— le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Mme [C] réclame la somme de 2 000 euros à ce titre en raison du port du collier cervical et de l’important hématome eu au niveau de son visage.
La société GMF demande la confirmation du montant de la réparation faite par le premier juge à hauteur de la somme de 1 000 euros.
Ce préjudice esthétique temporaire a été quantifié, tant par l’expert judiciaire que l’expert amiable à 1/7. Au cas présent, vu les éléments médicaux et la cotation médico-légale, le premier juge a fait une exacte appréciation de ce préjudice. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
La présente décision ne peut être rendue opposable au Fonds d’indemnisation des victimes d’infractions, non appelé en la cause, étant observé comme le souligne au surplus les premiers juges que celui-ci n’a pas vocation à intervenir en cas d’accidents routiers.
Les dispositions prises par la juridiction de premier ressort du chef des dépens seront confirmées. A hauteur de cour, les dépens seront laissés à la charge in solidum de la société GMF et de M. [B].
PAR CES MOTIFS
La cour,
— déclare recevable la demande de contre-expertise médicale ;
— déboute Mme [A] [C] de sa demande de contre- expertise ;
— confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné in solidum la société GMF et M. [Y] [B] à payer à Mme [A] [C] la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées et en conséquence condamné ceux-ci à payer à Mme [A] [C] la somme totale de 8 975,39 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident de la voie publique du 19 février 2018 et condamné Mme [C] à rembourser à la société GMF la somme de 2 374,61 euros au titre de la différence entre l’indemnisation finale allouée et la provision reçue,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamne in solidum la société GMF et M. [Y] [B] à payer à Mme [A] [C] la somme totale de 9 975,39 euros en réparation de ses préjudices nés de l’accident de la circulation subi le19 février 2018, dont la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— condamne Mme [A] [C] à rembourser à la société GMF la somme de 1 374,61 euros au titre de la différence entre l’indemnisation finale et la provision de 11 350 euros reçue ;
Y ajoutant
— déboute la société GMF et Mme [A] [C] de leurs demandes contraires ;
— condamne in solidum la société GMF et M. [Y] [B] au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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