Irrecevabilité 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 24/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 2 avril 2024, N° 11-24-000186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
C/
[T] [S]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00526 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GNEX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 avril 2024,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 11-24-000186
APPELANT :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le N°431 252 121 dont le siège social est à [Localité 11], [Adresse 8], et représenté par son entité en charge du recouvrement la Sté MCS TM, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le N°982 392 722 ayant son siège social à [Localité 7], [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, lui-même venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION VICTOR CREANCES I, lui-même venant au droit du CREDIT FONCIER DE FRANCE
Représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
INTIMÉE :
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (74)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent MARECHAL de la SELARL LAURENT MARECHAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 pour être prorogée au 10 décembre 2024 puis au 17 décembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 14 octobre 2006, reçu par Maître [W] [F], notaire à [Localité 10], le Crédit foncier de France a consenti à Mme [T] [S] et à M. [V] [I], solidairement engagés, un prêt immobilier Foncier Immo Plus n°5003061, d’un montant de 259 000,00 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux révisable de 3,45 %, destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale sise [Adresse 2] à [Localité 6].
Ce prêt était garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle grevant le bien financé.
Par acte du 23 septembre 2014, le Crédit foncier de France a mis Mme [S] et M. [I] en demeure de payer la somme de 7 246,78 euros, au titre des mensualités échues impayées, dans le délai d’un mois, sous peine d’exigibilité anticipée du crédit consenti.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le Crédit foncier de France s’est prévalu de la déchéance du terme le 06 novembre 2014.
Par acte du 15 janvier 2016, le Crédit foncier de France a fait délivrer à Mme [S] et M. [I], un commandement de payer valant saisie immobilière, tendant à la vente forcée de l’immeuble décrit ci-dessus.
Selon bordereau du 31 juillet 2017, le Crédit foncier de France a cédé au Fonds commun de titrisation (FCT) Victor Créances I un portefeuille de créances, dont celle détenue sur Mme [S] et M. [I]. Le cessionnaire est intervenu à la procédure de saisie immobilière aux lieu et place du Crédit foncier de France en qualité de créancier saisissant.
Par jugement du 13 mars 2018, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a constaté que la vente amiable, préalablement autorisée, du bien saisi, avait été régularisée par acte du 5 janvier 2018 au prix de 152 000 euros consigné par la SCI Antartica, acquéreur.
Selon bordereau du 2 décembre 2021, le FCT Victor Créances I a cédé au FCT Hugo Créances IV un portefeuille de créances dont celle détenue sur Mme [S] et M. [I].
Par lettre simple du 8 juin 2023, reçue au greffe le 12 juin 2023, le FCT Hugo Créances IV a présenté une requête tendant à la saisie des rémunérations versées à Mme [T] [S] par Sivos [Localité 9], pour recouvrer la somme globale de 60 169,20 euros, dont 57 060,09 euros de principal.
Selon bordereau du 21 décembre 2023 le FCT Hugo Créances IV a cédé au FCT Absus un portefeuille de créances, dont celle détenue sur Mme [S] et M. [I]. Ce dernier n’est pas intervenu à la procédure.
Par jugement du 2 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
— déclaré irrecevable la note en délibéré rédigée pour le compte du FCT Hugo Créances IV,
— déclaré irrecevables toutes les prétentions du FCT Hugo Créances IV qui n’a pas la personnalité morale, et qui n’a pas démontré être dûment représenté par la société MCS et Associés, cette dernière se présentant comme intervenant en justice pour le compte de la société Equitis Gestion,
— déclaré en tout état de cause irrecevables les prétentions du FCT Hugo Créances IV qui n’a pas démontré être titulaire d’une créance certaine, liquide, exigible, se fondant sur un acte notarié exécutoire reçu par Maître [W] [F], notaire à [Localité 10],
— ordonné en conséquence que soit immédiatement stoppée la procédure en saisie des rémunérations engagée à l’encontre de Mme [T] [S],
— condamné la société Equitis Gestion à une amende civile de 1 500 euros, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné la société Equitis Gestion à payer la somme de 500 euros à Mme [T] [S], en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Equitis Gestion aux frais et dépens de l’instance,
— ordonné que tous les frais des actes d’exécution relatifs au titre notarié reçu par Maître [W] [F], notaire à [Localité 10], et qui ont été délivrés à Mme [T] [S] par le FCT Hugo Créances IV, par le FCT Victor Créances I, se disant tous les deux représentés par la société MCS et Associés et/ou la société Equitis Gestion, restent à la charge de ces deux fonds, et/ou à celle de la société MCS et Associés et/ou la société Equitis Gestion,
— ordonné qu’il en est notamment ainsi de ceux produits au soutien de la requête, et dont la somme est arrêtée à 473,01 euros,
Par déclaration du 17 avril 2024, le FCT Absus a interjeté appel de ce jugement dont tous les chefs sont expressément critiqués.
Par acte du 6 mai 2024, il a fait signifier sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai du 30 avril 2024, à Mme [T] [S].
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’appelant n° 3 notifiées le 30 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, le FCT Absus demande à la cour, au visa des articles L.214-172 et suivants, L.214-180, L.214-183, L.214-168 et suivants, L.214-169 et suivants et D.214-227 du code monétaire et financier, ainsi que des articles 1364, 1366, 1367, 1369, 1371, 1103, 1104, 2240 et 2244 du code civil, de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article L.218-2 du code de la consommation, et des articles L.3252-13 et R.3252-1 et suivants du code du travail, de :
— juger qu’ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, il vient régulièrement aux droits du FCT Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), et ayant la société M. C.S. et Associés comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023,
lui-même venant aux droits du FCT Victor Créances I représenté par sa société de gestion, la société Equitis Gestion, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 02 décembre 2021,
lui-même venant aux droits du Crédit foncier de France en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 31 juillet 2017,
En conséquence,
— le juger recevable et bien fondé en son appel et ses demandes,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger qu’il justifie de sa qualité et de son intérêt à agir,
— juger sa créance non prescrite,
— débouter Mme [T] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux siennes,
— autoriser et prononcer la saisie des rémunérations de Mme [T] [S] à son profit, à hauteur de la somme globale, sauf mémoire, de 62 581,03 euros, arrêtée au 21 mai 2024, outre les intérêts et frais postérieurs jusqu’au parfait paiement,
— condamner Mme [T] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’intimée notifiées le 11 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [T] [S] demande à la cour, au visa des articles L 214-272, L 214-180, L214-168, L 214-169 du code monétaire et financier, de l’article L218-2 du code de la consommation, de l’article 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 1341, 1366, 1367, 2240 et 2244 du code civil, ainsi que de l’article 3252-1 du code du travail, de :
' à titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative à l’amende civile prononcée à l’encontre de la société Equitis Gestion,
Statuant à nouveau,
— juger irrecevable et mal fondé en son appel et ses demandes le FCT Absus, soutenant avoir pour société de gestion IQ EQ Management, et prétendument représenté par son recouvreur MCS TM,
— juger que le FCT Absus ne justifie pas de sa qualité à agir ni de son intérêt à agir,
— déclarer en tout état de cause irrecevables les prétentions du FCT Absus qui ne démontre pas être titulaire d’une créance certaine, liquide, exigible, se fondant sur un acte notarié exécutoire reçu par Maître [W] [F], notaire à [Localité 10],
— juger la créance du FCT Absus prescrite.
En conséquence,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le FCT Absus à lui verser une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' à titre subsidiaire,
— débouter le FCT Absus de sa demande au titre des intérêts ayant couru postérieurement au prononcé du jugement du 13 mars 2018, tels qu’arrêtés à la somme de 2 636,10 euros,
— le débouter également de sa demande d’indemnité d’exigibilité telle que fixée à la somme de 13 300,66 euros et de celle de 473,01 euros au titre de prétendus frais dont il n’est pas justifié,
' à titre infiniment subsidiaire, fixer à une somme qui ne saurait être supérieure à 20 euros par mois, le montant maximal de la part saisissable pouvant s’appliquer à ses ressources.
La clôture a été prononcée le 24 septembre 2024 juste avant l’ouverture des débats.
MOTIVATION
La cour estime que l’autorité de chose jugée attachée tant au jugement d’orientation du 21 mars 2017, qu’il est demandé aux parties de produire, qu’au jugement du 13 mars 2018 rend irrecevable toute contestation :
— d’une part de la qualité de créancier du FCT Victor Créances I,
— d’autre part des conditions dans lesquelles la déchéance du terme du prêt du 14 octobre 2006 est intervenue.
Les parties sont invitées à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir, que la cour soulève d’office.
Il résulte de l’application en l’espèce des articles 2241 et 2242 du code civil que la délivrance de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation a eu pour effet d’interrompre la prescription jusqu’à l’extinction de la procédure de saisie immobilière.
Il convient donc de fixer la date à laquelle la procédure de saisie immobilière a pris fin, Mme [S] soutenant que cette date est celle du jugement du 13 mars 2018 alors que le FCT Absus demande à la cour de retenir la date à laquelle ce jugement a été publié soit celle du 18 novembre 2020.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d’une même procédure. Il en résulte que l’effet interruptif de prescription d’une instance de saisie immobilière se poursuit soit jusqu’à une ordonnance d’homologation du projet ou de l’accord de répartition du prix de vente de l’immeuble, soit jusqu’à un état de répartition établi par le juge, ou, lorsqu’il n’y a qu’un seul créancier répondant aux critères de l’article L. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution, jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai : cf Civ 2ème 2 mars 2023 n°20-20.776 et Civ 2ème 13 avril 2023 n°21-14.540.
Au regard de cette jurisprudence, les parties sont invitées à présenter leurs observations sur la date d’extinction en l’espèce de la procédure de saisie immobilière, la cour leur demandant notamment de préciser, en produisant le cas échéant, tous justificatifs utiles :
— si le Trésor public qui apparaît comme créancier inscrit dans le jugement du 13 mars 2018 avait déclaré une créance et avait ainsi vocation à faire valoir des droits sur le prix de la vente,
— selon quelles modalités et par qui le prix de vente de 152 000 euros a été versé entre les mains du créancier poursuivant dès le 8 février 2018, ainsi que cela apparaît sur le décompte constituant la pièce 4 de l’appelant,
— eu égard au terme de l’effet interruptif de prescription, quelles conséquences tirer de ces modalités, notamment si elles ne sont pas conformes à ce qui est prescrit par le code des procédures civiles d’exécution, et le cas échéant des dispositions des articles L.334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles si la distribution du prix de vente n’est pas intervenue dans les six mois qui suivent son versement ou sa consignation auprès de la Caisse des dépôts par l’acquéreur, ce versement ou cette consignation produisent à l’égard du débiteur tous les effets d’un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution.
En conséquence, avant dire droit, la cour ordonne la réouverture des débats, qui emporte nécessairement révocation de la clôture, et renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Avant dire droit sur les prétentions qui lui sont soumises,
' ordonne la réouverture des débats,
' demande la production du jugement d’orientation rendu le 21 mars 2017,
' invite les parties à présenter leurs observations :
' sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée au jugement d’orientation du 21 mars 2017 et au jugement du 13 mars 2018 et l’irrecevabilité consécutive des contestations de Mme [S] sur
. la qualité de créancier du FCT Victor Créances I,
. les conditions dans lesquelles la déchéance du terme du prêt du 14 octobre 2006 est intervenue,
' sur la manière dont le prix de vente de 152 000 euros a été distribué dès le 8 février 2018 intégralement au profit du créancier poursuivant la saisie immobilière et sur les conséquences à en tirer quant au terme de l’effet interruptif de prescription de l’instance de saisie immobilière,
' renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état, à l’audience du 13 février 2025, afin de vérifier l’accomplissement des diligences requises, a minima par l’appelant.
Le greffier Le président
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