Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 mai 2025, n° 25/03920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03920 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLTD
Nom du ressortissant :
[S] [V] [L]
[L] C/ Mme LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [V] [L]
né le 17 Janvier 1997 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
Comparant, non assisté d’un avocat et avec le concours de Madame [P] [M], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON présente en début d’audience
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Mai 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [S] [L] par le préfet de l’Isère.
Par décision en date du 15 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 18 mars 2025, confirmée en appel le 20 mars 2025 et par ordonnance du 13 avril 2025, confirmée en appel le 14 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [S] [V] [L] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 12 mai 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 mai 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 14 mai 2025 à 10 heures 06,[S] [V] [L] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[S] [V] [L] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025 à 10 heures 30.
[S] [V] [L] a comparu et a été assisté d’un interprète jusqu’au moment où il a déclaré ne plus vouloir être assisté de l’interprète.
M. [L] a expliqué qu’il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles son avocat choisi, Maître [G] n’était pas présent.
Il a été fait état à l’audience, avec l’aide de l’interprète du mail reçu le 14 mai 2025 par lequel Maître [G], avocat choisi, indiquait qu’il n’était pas à l’origine de cet appel, qu’il n’assisterait pas M. [L] à l’audience et précisait qu’il devait être fait appel à l’avocat de permanence.
Maître [U], de permanence était présent mais M. [L] a indiqué qu’il n’entendait pas être assisté par ses soins et qu’il parlerait lui même.
A partir de ce moment là il n’a plus été fait appel à l’interprète.
[S] [V] [L] explique qu’il a fait appel car il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il est au centre de rétention. Il aspire à retrouver la liberté pour rejoindre sa femme et ses enfants. Il pense qu’il y a une procédure en cours devant le tribunal administratif mais ne sait pas où en est la procédure.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[S] [V] [L] a eu la parole en dernier.
Le conseiller délégué a demandé à l’avocat de la préfecture tout renseignement utile sur l’existence ou non d’un recours devant le tribunal administratif de Lyon sur l’obligation de quitter le territoire français édictée le 11 septembre 2024.
Par mail reçu ce jour la préfecture a fait savoir que l’obligation de quitter le territoire français du mois de septembre 2024 n’avait pas été contestée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [S] [V] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [S] [V] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public puisqu’il a été interpellé et condamné à plusieurs reprises soit :
« – Interpellé le 25/02/2020 pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D ;
— Interpellé le 27/06/2020 pour vol en réunion ;
— Interpellé le 26/08/2020 pour vol avec destruction ou dégradation ;
— Interpellé le 27/08/2020 pour vol à la roulotte ;
— Condamné le 07/09/2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble à 500 euros d’amende pour vol en réunion ;
— Interpellé le 27/10/2020 ainsi que le 03/05/2022 pour usage illicite de stupéfiants ;
— Condamné le 04/06/2021 par le tribunal Correctionnel de Grenoble à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 1 an et 6 mois pour des faits de vol avec destruction ou dégradation ainsi que pour tentative de vol avec destruction ou dégradation ;
— Interpellé le 17/08/2022 pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
— Interpellé le 09/07/2022 pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique ;
— Interpellé le 30/09/2023 et le 09/11/2023, le 14/11/2023 pour menace de mort réitérée
— Interpellé le 14/11/2023 pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours ;
— Condamné le 25/03/2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble à 6 mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours ;
— Condamné le 02/09/2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble à 15 jours d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en récidive ; »
— la préfecture a saisi dès le 13 février 2025 les autorités consulaires de Tunisie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [S] [L] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel le consulat l’a déjà identifié comme l’un de ses ressortissants, un laissez-passer consulaire ayant déjà été délivré le 03 octobre 2024 ;
— la copie du passeport de l’intéressé et du précédent laissez-passer consulaire ont été adressés au consulat,
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 12, 24 et 31 mars 2025, 07,14, 22 et 29 avril ainsi que les 07 et 12 mai 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que le premier juge a retenu avec pertinence que les éléments mis en avant par l’autorité administrative en particulier les condamnations pénales de M. [L] prononcées :
— le 25 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble qui a prononcé la peine de 06 mois d’emprisonnement dont 03 mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans en répression de faits de violences aggravées suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en état de récidive légale,
— le 02 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble qui a prononcé la peine de 15 jours d’emprisonnement en répression de faits de violences aggravées suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en état de récidive légale,
— le 28 février 2025 par le juge d’application des peines de Grenoble qui a révoqué partiellement le sursis probatoire à hauteur de 30 jours, sursis prononcé par le tribunal correctionnel de Grenoble le 25 mars 2024, avec incarcération immédiate,
caractérisaient l’existence d’une menace pour l’ordre public ce qui permettait à elle-seule la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire et notamment le fait que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une reconnaissance par les autorités tunisiennes le 27 septembre 2024 et qu’un laissez-passer consulaire avait été délivré le 03 octobre 2024 ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [V] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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