Confirmation 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 juin 2025, n° 25/03207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03207 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPLK
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2025, à 12h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [M]
né le 09 novembre 1995 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Nadia Ouraghi, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [V] M. [V] [Y] [N] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 10 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [M], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 09 juin 2025 soit jusqu’au 24 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 juin 2025, à 14h55, par M. [I] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [I] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation; y ajoutant uniquement d’une part que la contestation du pays de réacheminement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et d’autre part que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée par la condamnation par le tribunal correctionnel de Paris du 12/08/2024 à 12 mois d’emprisonnement pour violences aggravées et la signalisation au FAED, pour des faits de même nature, du 18 mai 2024, antécédents qui établissent la réitération et l’absence de réinsertion et de volonté de faire cesser le parcours infractionnel , menace dont les effets persistent ; par ailleurs, les diligences aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement se poursuivent, les perspectives d’éloignement sont réelles.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 13 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Arrêt de travail ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Péremption d'instance ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Diligences
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Incident ·
- Facture ·
- Dépens ·
- Procédure ·
- Partie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Innovation ·
- Région ·
- Subvention ·
- Titre ·
- Aide ·
- Échec ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Évaluation ·
- Victime
- Contrats ·
- Consorts ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Crédit immobilier ·
- Expert judiciaire ·
- Garantie ·
- Coût du crédit ·
- Habitation ·
- Terrassement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ·
- Préjudice d'agrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guide ·
- Élan ·
- Pièces ·
- Sécurité ·
- Blessure ·
- Expertise médicale ·
- Responsabilité ·
- Activité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Statut ·
- Directoire ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Associé ·
- Cession ·
- Prix unitaire ·
- Actionnaire ·
- Conseil de surveillance ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Courrier ·
- Renvoi ·
- Avocat ·
- Agriculteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Passeport
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Moyen de communication ·
- Audience ·
- Confidentialité ·
- Public ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Chapeau ·
- Audit ·
- Industrie ·
- Siège ·
- Coopérative agricole ·
- Éthique ·
- Qualités ·
- Erreur ·
- Ingénierie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.