Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 12 octobre 2023, n° 22/00517
TCOM Grenoble 3 décembre 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 12 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles par Mme [L] [D]-[R]

    La cour a estimé que Mme [L] [D]-[R] a rempli ses obligations contractuelles et que les retards et non-conformités allégués étaient imputables à la société Sedimat.

  • Accepté
    Créance pour services rendus

    La cour a confirmé que la société Sedimat devait payer les factures impayées, car les services avaient été rendus conformément aux termes du contrat.

  • Rejeté
    Droit à la restitution des codes sources

    La cour a jugé que la demande de restitution des codes sources relevait d'une compétence différente et que Mme [L] [D]-[R] n'avait pas prouvé qu'elle avait remis les codes sources.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Grenoble a examiné l'appel de la société Sedimat contre un jugement du Tribunal de Commerce qui avait débouté ses demandes et condamné Sedimat à payer 50.466,66 euros à Mme [L] [D]-[R] pour des factures impayées. La première instance avait également ordonné la restitution des codes sources à Mme [L] [D]-[R]. La cour a confirmé que Mme [L] [D]-[R] avait respecté ses obligations contractuelles et que les retards étaient imputables à Sedimat. Elle a infirmé la décision sur la restitution des codes sources et la demande de 21.800 euros, les fixant au passif de la procédure collective de Sedimat. La cour a débouté Mme [L] [D]-[R] de sa demande de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 12 oct. 2023, n° 22/00517
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/00517
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 3 décembre 2021, N° 2019J402
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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