Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 9 oct. 2025, n° 23/03989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 5 juillet 2023, N° 2021/956 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 09/10/2025
N° de MINUTE :
N° RG 23/03989 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCQE
Jugement ( RG 2021/956 ) rendu le 05 juillet 2023 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
SASU Couserans Constructions Mécaniques prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Jean-Paul Bouche, avocat plaidant, substitué par Me Soizic Delepine, avocats au barreau de Toulouse
INTIMÉE
SAS LMK Energy prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Charles Delavenne, avocat plaidant, substitué par Me Anne Lefebvre, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 17 juin 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrate chargée d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 mai 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 mai 2016, la société LMK Energy (la société LMK), qui a pour activité principale la transformation de déchets végétaux en bûches et pellets de bois, a accepté trois « propositions techniques et commerciales » établies le 29 avril 2016 par la société Couserans Constructions Mécaniques (la société CCM), spécialisée dans la fabrication de machines à usage général, la mécanique générale, la chaudronnerie et la maintenance industrielle.
Ces propositions avaient pour objet la vente de matériels (incluant un convoyeur à chaîne) et la modification de matériels existants (des vis), tous éléments destinés à équiper ses installations de séchage et de torréfaction de bois, pour un prix total de 85 000 euros HT (102 000 euros TTC)
Chacune de ces propositions prévoyait que le prix serait payable selon l’échéancier suivant :
30 % d’acompte à la commande ;
60 % du prix à la livraison ;
10 % du prix à la mise en service.
Le 18 mai 2016, la société LMK a payé le premier acompte de 30 %, représentant un total de 30 600 euros TTC.
En septembre 2016, la société CCM a livré les matériels commandés.
En octobre et novembre 2016, la société LMK a installé les matériels livrés avec l’assistance d’une société de levage.
La société CCM a mis en demeure la société LMK à plusieurs reprises de lui payer le solde du prix des matériels livrés, en vain.
Le 9 mai 2017, en réponse à une dernière mise en demeure, la société LMK a contesté les factures en cause, aux motifs que les équipements ou modifications demandés étaient défectueux.
Le 8 juin 2017, la société CCM a assigné la société LMK devant le tribunal de commerce d’Arras en paiement de la somme principale de 71 400 euros au titre des factures impayées, représentant le solde du prix au titre des trois contrats.
Par un jugement du 15 mars 2019, le tribunal de commerce d’Arras a ordonné une expertise judiciaire avant dire droit.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise intervenu le 25 mars 2021, la société LMK s’est opposée à la demande en paiement et, reconventionnellement, a demandé la résolution de la vente du convoyeur et l’indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Arras a :
déclaré recevable la demande de la société CCM ;
déclaré que la société CCM n’avait pas respecté ses obligations contractuelles ;
ordonné la résolution de la vente du convoyeur ;
ordonné la reprise du convoyeur par la société CCM, à ses frais ;
condamné la société CCM à payer à la société LMK les sommes suivantes :
' 10 050 euros en remboursement de l’acompte perçu pour l’achat du convoyeur ;
' et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société CCM aux dépens ;
débouté les deux sociétés de leurs autres demandes [incluant la demande en paiement de ses factures formée par la société CCM et la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société LMK].
Le 31 août 2023, la société CCM a relevé appel de ce jugement contre tous ses chefs de dispositif, à l’exception de celui déclarant sa demande recevable.
PRETENTIONS DES PARTIES
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2025, la société CCM demande à la cour d’appel de :
Vu l’ancien article 1134 et l’article 2367 du code civil,
Vu l’article 514 ancien du code de procédure civile,
infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel et expressément listées dans le dispositif des conclusions ;
Statuant à nouveau :
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
juger qu’elle a respecté ses obligations contractuelles ;
juger que la clause de réserve de propriété est impossible à exécuter ;
juger que la société LMK a manqué à son obligation de payer le prix ;
En conséquence :
condamner la société LMK à lui payer la somme totale de 71 400 euros TTC en remboursement des factures impayées, assortie des intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal, conformément aux stipulations contractuelles et ce, à compter de la mise en demeure du 23 mars 2017 ;
confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
En conséquence :
débouter la société LMK de toutes ses demandes, notamment indemnitaires ;
condamner la société LMK à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société LMK aux dépens de première instance et d’appel.
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2025, la société LMK demande à la cour d’appel de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil,
Vu les articles 1604 et 1610 du code civil,
à titre principal :
confirmer le jugements entrepris en ce qu’il :
déclare que la société CCM n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
ordonne la résolution de la vente du convoyeur ;
ordonne la reprise du convoyeur par la société CCM à ses frais ;
condamne la société CCM à lui payer la somme de 10 050 euros en remboursement de l’acompte perçu pour l’achat du convoyeur ;
condamne la société CCM à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société CCM aux dépens ;
déboute la société CCM de ses autres demandes et notamment de sa demande en paiement de la somme de 71 400 euros TTC, outre les intérêts ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
déboute la société LMK de ses autres demandes, et notamment de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1 129 860 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de ses obligations comprenant son préjudice matériel et ses pertes d’exploitation ;
Statuant à nouveau sur ce point :
condamner la société CCM à lui payer cette somme de 1 129 860 euros ;
à titre subsidiaire, si la cour d’appel réformait le jugement déféré en ce qu’il prononce la résolution de la vente du convoyeur :
condamner la société CCM à lui payer la somme de 94 165,80 euros correspondant au coût de remplacement du convoyeur à chaîne ;
condamner la société CCM à lui payer la somme de 1 035 694,20 euros comprenant son préjudice matériel et ses pertes d’exploitation ;
en tout état de cause :
débouter la société CCM de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société CCM au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société CCM aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de noter que le chef du jugement déclarant recevable la demande formée par la société CCM, non visé dans la déclaration d’appel, ne fait l’objet d’aucun appel incident de la part de la société LMK. La cour d’appel n’est donc pas saisie de ce chef de dispositif.
Le litige porte sur le paiement de 5 factures, représentant un total de 71 400 euros TTC, au titre du solde du prix de sept matériels, objet des trois commandes passées en mai 2016 par la société LMK.
Ces matériels étaient destinés à équiper, d’une part, une installation de séchage de bois, de l’autre, une installation de torréfaction de bois au sein du site d’exploitation de la société LMK. Cette première installation a pour fonction de déshydrater des plaquettes de bois dans un tambour sécheur et de séparer les poussières des plaquettes au moyen d’un convoyeur à chaîne alimentant un « séparateur » dénommé Airgrader.
L’objet des offres commerciales établies par la société CCM, et acceptées par la société LMK, se présente ainsi :
— la première offre, référencée D140067 ind. D, a pour objet un unique matériel : la fourniture d’une chaîne de transport, pour le prix de 5 300 euros HT.
Ce premier contrat a donné lieu à l’émission de la facture impayée n° F 2016-5581, d’un montant de 3 710 euros HT, au titre du solde du prix restant dû sur cette commande.
— la deuxième offre, référencée D140066 ind. F, d’un montant total de 21 700 euros HT, porte sur la modification de 2 matériels préexistants :
* une vis d’alimentation de la tour de torréfaction, au prix de 5 200 euros HT ;
* et deux vis de reprise sous la tour de torréfaction, au prix de 2 X 8250 euros HT.
Deux factures impayées concernent ce contrat : la facture n° F 2016-5582 du 25 août 2016 d’un montant de 13 020 euros HT (2e acompte contractuellement prévu) et la facture F 2017-5830 du 28 février 2017 de 2 170 euros HT (3e acompte) ;
— et la troisième offre, référencée D140429 ind. C, d’un montant total de 58 000 euros HT, a pour objet la fourniture des 4 éléments suivants :
* le convoyeur à chaîne neuf d’alimentation de l’Airgrader, au prix de 33 500 euros HT ;
* une vis (de plus de 8 mètres) de reprise des plaquettes sous l’Airgrader, au prix de 6 400 euros HT ;
* une vis (de plus de 11 mètres) de reprise des poussières sous l’Airgrader, au prix de 8 200 euros HT ;
* et l’allongement d’une double vis d’alimentation du sécheur, pour le prix de 9 900 euros HT.
Deux factures sont impayées portent sur ce dernier contrat : la facture n° F 2016-5583 de 34 800 euros HT et la facture n° F 2017-5831 de 5 800 euros HT, respectivement relatives aux 2e et 3 acomptes contractuellement prévus.
La société LMK refuse de payer ces factures et, de ses conclusions, ambiguës par endroits (certains des moyens se retrouvent égrenés et dispersés dans ses développements), la cour d’appel comprend que ce refus repose sur l’exception d’inexécution (invoquée seulement en page 27 des conclusions), fondée sur plusieurs motifs :
— d’abord, le défaut de conformité à la commande du seul convoyeur à chaîne (pp. 14 à 19). C’est pourquoi est demandée la résolution de la vente de ce matériel, par voie de confirmation du jugement (v. pp. 28 à 29) ;
— ensuite, la responsabilité contractuelle de droit commun au regard des anciens articles 1134, 1184 et 1147 du code civil, et ce concernant les autres matériels (v. pp. 19 à 25), la cour déduisant des conclusions que cette faute résulterait notamment d’un manquement à l’obligation de conseil, dans la mesure où la société LMK fait en particulier valoir que la société « CCM a commis des fautes (délivrance non conforme, inexécution des obligations contractuelles en ce compris l’obligation de conseil) » (p. 29). Et la société LMK estime que ces divers manquements lui ont causé un préjudice dont elle demande réparation, d’où son appel incident du jugement en ce qu’il rejette cette demande.
La société CCM fait valoir en substance que le déroulement de l’expertise judiciaire et les conclusions expertales sont contestables sur certains points, qu’aucun défaut de conformité ne peut lui être reproché, qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle, que les préjudices allégués sont tantôt inexistants, tantôt incertains, et, surtout, que le lien de causalité fait défaut. Elle demande donc le paiement intégral de ses factures.
I- Sur les dysfonctionnements invoqués par la société LMK pour s’opposer au paiement des factures
Il est constant que l’ensemble des 7 matériels objets des contrats litigieux ont été livrés à la société LMK sans réserve.
En premier lieu, à supposer même que le moyen tiré de la mauvaise foi de la société CCM soit opérant – ce qui n’apparaît pas le cas, cela étant impropre à exonérer un cocontractant de sa responsabilité pour faute -, c’est à tort que l’appelante prétend que la société LMK ne l’a pas informée des défauts et dysfonctionnements qu’elle allègue, et ce afin d’échapper au paiement des factures litigieuses.
En effet, au vu des conclusions et des pièces communiquées :
— après s’être s’est rendu à une réunion sur le site de la société LMK le 20 janvier 2017, M. [S], salarié de la société CCM, a envoyé à la société LMK un courriel le 7 février 2017 (pièce 8 de l’intimée) duquel il ressort que celui-ci avait connaissance de difficultés concernant « la reprise des vis de transport », puisqu’il indiquait travailler sur « le chiffrage de la reprise des refus secs vers broyage via trémie et vis ». Et ayant listé les factures restant à payer, il proposait le paiement partiel de la facture F 2016-5583 portant sur la fourniture « des matériels ligne Airgrader » afin que la société LMK puisse garder certaines sommes « en sécurité pour couvrir le montant du litige en cours. » Et M. [S] de conclure : « Et ce litige portera donc uniquement sur cette commande des matériels ligne Airgrader qui a posé le maximum de problèmes » ;
— puis, dans un courriel ultérieur, déplorant la non-réponse à son message du 7 février 2017, M. [S] précisait : « J’avais compris que l’on était parti pour trouver un accord malgré notre divergence sur le montant du préjudice et donc que vous débloqueriez une partie des paiements. » Il estimait le « blocage » du paiement des factures querellées « injustifiable, même au regard des soucis que vous avez connus au démarrage » ;
— puis, dans une lettre du 9 mai 2017, faisant suite à une mise en demeure délivrée par la société CCM, la société LMK contestait les factures en explicitant les désordres qu’elle avait constatés concernant la « vis noire sortie sécheur », la « vis inox sortie sécheur », le « Redler sortie sécheur » – tous éléments concernant l’installation de séchage équipée de l’Airgrader, ci-dessus mentionnée -, ainsi que les « 2 vis de refroidissement »- matériel intégré à l’installation de torréfaction. Elle joignait des clichés photographiques à l’appui de ses assertions.
En deuxième lieu, la société CCM estime que les factures lui sont dues dès lors que les matériels commandés ont été réceptionnés sans réserve par la société LMK.
Cependant, ainsi que cette dernière l’énonce à juste titre, la réception sans réserve ne peut couvrir que les vices apparents de la chose vendue.
Selon son extrait K-bis, les activités exercées par la société LMK sont les suivantes : unité de cogénération, centre de tri, recyclage de matériaux, vente en gros et demi-gros et détail de pellet, bûches de chauffage et tout combustible biomasse, location de matériel. Ainsi, contrairement à ce que prétend l’appelante, la société LMK n’est pas une professionnelle en matière de conception, d’intégration et de fabrication de matériels de convoyage, et de mécanique et chaudronnerie, spécialement dans le secteur de l’énergie (bois et biomasse), seule la société CCM étant dotées de telles compétences techniques, très pointues, au vu des pièces versées aux débats (son extrait K-bis et la communication figurant sur son propre site internet, pièces n° 1 et 18 de l’intimée).
La société CCM, sur laquelle repose la charge de la preuve sur ce point, ne démontre donc pas que, lors de la livraison, tout ou partie des défauts affectant les matériels livrés – et qui seront décrits ci-après – eussent été apparents pour la société LMK.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
En troisième lieu, s’agissant des critiques de la société CCM relatives à l’expertise judiciaire, elles apparaissent inopérantes, dans la mesure où l’appelante ne demande pas la nullité du rapport d’expertise.
En tout état de cause, la première critique, qui tient au défaut du respect du principe de la contradiction, porte exclusivement sur la réunion du 4 novembre 2020, soit sur une seule des trois réunions organisées par l’expert.
D’abord, il résulte du rapport d’expertise qu’en raison du contexte de confinement lié à la pandémie du Covid-19, la société CCM avait donné son accord pour assister à cette réunion par visioconférence, mais qu’en raison de la faiblesse de la liaison Wi-fi, deux coupures seulement (d’une durée non précisée par l’expert ou par la société CCM) sont survenues au cours de la réunion. Il s’en déduit que la société CCM a pu assister à une partie de cette réunion, seulement interrompue en partie à cause d’incidents techniques non imputables à l’expert.
Ensuite et surtout, la société CCM a reçu de l’expert un compte rendu de cette réunion le 20 novembre 2020 – ce qu’elle reconnaît d’ailleurs, indiquant avoir pu prendre connaissance de certains éléments soulevés lors de la visite in situ à l’occasion de cette transmission (p. 15 de ses écritures). Si elle déplore cette communication a posteriori, elle ne précise néanmoins pas quelles sont les éléments qui ne lui auraient été révélés qu’à cette occasion ni, dès lors, sur quels points précis l’expert aurait failli au principe de la contradiction à son endroit.
Surabondamment, la société CCM apparaît mal fondée de venir reprocher à l’expert de ne pas l’avoir reconvoquée à une réunion ultérieure, alors qu’elle ne soutient pas lui avoir présenté une demande en ce sens.
Aucun manquement de l’expert au principe de la contradiction n’est donc caractérisé.
Quant à la critique du rapport tirée d’un parti pris de l’expert – autrement dit d’un manquement au devoir d’impartialité – et fondée sur plusieurs motifs, il convient de relever, d’abord, que le grief d’absence de réponse à ses dires (p. 16 de ses conclusions) est non seulement des plus imprécis, la société CCM n’explicitant pas les points auxquels l’expert aurait omis de répondre, mais, en tout état de cause, non fondé, l’expert ayant répondu à ses dires (v. pages 33 à 36 du rapport).
Au surplus, dès lors que les dires, annexés au rapport, pouvaient être produits intégralement en appel et qu’il est toujours loisible à une partie de critiquer un rapport d’expertise judiciaire même après son dépôt, c’est en vain que la société CCM reproche à l’expert de n’avoir cité, commenté ou rejeté aucune de ses remarques – ce qui est inexact, tel qu’exposé ci-dessus.
Par ailleurs, le commentaire de l’expert figurant en page 35 du rapport, et reproduit en page 16 des conclusions de la société CCM – auxquelles il est expressément référé -, n’est en rien révélateur d’un quelconque manquement de l’expert au devoir d’impartialité.
Cette critique du rapport n’est donc pas davantage fondée.
Il résulte ainsi de tout ce qui précède que le rapport d’expert ne souffre d’aucune des critiques articulées par la société CCM. Il sera donc tenu compte de cette pièce, étant rappelé que les juges du fond ne sont jamais tenus par les conclusions expertales, dont ils apprécient souverainement la valeur et la portée probatoire.
En quatrième lieu, à plusieurs reprises (v. not. p. 27 et p. 34), la société CCM insinue que, s’étant contentée de livrer les matériels commandés, sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où la société LMK n’a pas attrait dans la cause l’ensemble des intervenants avec lesquels elle entretient des liens de droits afin de mettre en évidence les responsabilités et d’obtenir la preuve des causes des dysfonctionnements.
Cependant, si la société LMK parvient à établir que la société CCM a commis une faute contractuelle – ce qui sera examiné ci-après -, l’absence de mise en cause des autres internenants ne peut exonérer la société CCM de la responsabilité qu’elle encourt en raison de faute personnelle, dès lors que, en droit, lorsque plusieurs fautes concourent à la réalisation d’un même dommage, la victime est en droit de poursuivre, à son choix, un seul des coauteurs.
En cinquième lieu, la société CCM émaille ses conclusions de moyens, disséminés à plusieurs endroits, afin de contrer la mise en cause de sa responsabilité contractuelle, et, en synthèse, la cour d’appel y discerne les moyens suivants :
— dans la dernière partie de ses conclusions répliquant à l’appel incident (pp. 33-34), la société CCM semble sous-entendre que les matériels qu’elle a fournis l’ayant été conformément aux spécifications données par la société LMK, aucun reproche ne peut lui être fait.
Toutefois, même si la société LMK a donné des instructions à la société CCM pour que les matériels commandés puissent répondre aux besoins de ses installations industrielles, il n’en demeure pas moins qu’il est démontré par les pièces communiquées que c’est la société CCM qui est la professionnelle en matière de conception et fabrication de matériel à intégrer dans ce type d’installation, à l’inverse de la société LMK.
Dès lors, la société CCM doit répondre de ses manquements contractuels qui pourraient être démontrés dans la conception ou la fabrication des matériels qui lui ont été commandés, voire au regard de son obligation de conseil en tant que vendeur professionnel à l’égard d’un acheteur professionnel ne relevant pas du même secteur de compétence ; ces point seront appréciés ci-dessous, matériel par matériel ;
— la société CCM affirme à de multiples reprises, d’abord, qu’il n’est pas possible de rattacher les dysfonctionnements allégués à son intervention, dans la mesure où elle n’a pas réalisé le montage, la manutention et la mise en service des matériels, et où la société LMK a modifié ces matériels soit directement soit via des intervenants (pp. 18, 23, 25, 33, 34, 35), ensuite, que l’obligation de résultat, invoquée par la société LMK, est vouée à l’échec, dès lors que l’intimée doit démontrer que le dommage subi trouve son origine dans son intervention à elle, société CCM ; or, le lien de causalité fait défaut, puisque c’est la société LMK qui a exécuté le montage, elle-même s’étant contentée de livrer le matériel commandé (pp. 25 à 27, 33, 35).
La logique commande d’apprécier le bien-fondé de ces deux derniers moyens au stade de l’examen des désordres allégués sur chacun des matériels commandés.
Au préalable, il importe cependant de déterminer quels matériels sont affectés des dysfonctionnements allégués par la société LMK
A- Etendue des matériels affectés de dysfonctionnements – Conséquence sur l’obligation à paiement de la société LMK
A titre liminaire, il importe de relever que, parmi les sept matériels fournis à la société LMK, trois ne font l’objet d’aucune critique expresse dans les conclusions d’appel de cette société LMK. Il ne ressort d’ailleurs pas du rapport d’expertise que des dysfonctionnements ou défauts quelconques affecteraient ces trois éléments.
Il s’agit des trois matériels suivants :
* la chaîne de transport (objet du 1er contrat). C’est donc à raison que la société CCM indique que cette commande ne pose aucune difficulté (p. 19 de ses conclusions). Dès lors, la facture correspondante, qui porte sur le solde du prix de ce matériel, est due par la société LMK.
Cette facture s’élève à la somme de 3 710 euros HT, soit 4 452 euros HT, au paiement de laquelle la société LMK doit être condamnée, outre les intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal, conformément à ce que stipule le contrat, à compter de la mise en demeure du 23 mars 2017, ainsi que le requiert la société CCM sans contestation de la société LMK.
Sur l’acompte total de 30 600 euros TTC versé par la société LMK au titre des trois commandes cumulées, 1 590 euros HT, soit 1 908 euros TTC, ont été versés concernant la commande de ce matériel. Cet acompte de 1 908 euros reste donc dû à la société CCM.
* la vis d’alimentation de la tour de torréfaction (objet du 2e contrat). La société CCM observe également que cette vis ne pose pas de difficulté (p. 19 de ses conclusions). Il s’ensuit que la société LMK est redevable du solde du prix de ce matériel.
Pour les motifs qui seront précisé ci-après, c’est la totalité des factures afférentes à ce contrat qui sont dues, de sorte que la société LMK devra payer le montant intégral de ces factures avec intérêts dans les conditions déjà précisées ci-dessus.
* et l’allongement de la double vis d’alimentation du sécheur (objet du 3e contrat). C’est donc encore à raison que la société CCM relève que, sur ce point, aucune difficulté n’est à signaler (p. 20 de ses conclusions). L’expert a d’ailleurs noté que ce point constituait l’un des « éléments d’accord » entre les parties (p. 23 du rapport).
Selon le 3e contrat, le prix de ce seul matériel représentait la somme de 9 900 euros HT. En prenant en considérant l’acompte déjà versé, le calcul du solde du prix se présente donc comme suit :
— acompte versé : 2 970 euros HT (30 % de 9 900 HT) ;
— solde du prix : 9 900 (prix total HT) – 2 970 (acompte HT) = 6 930 euros HT, soit 8 316 euros TTC.
La société LMK doit donc être condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts dans les conditions déjà précisées ci-dessus.
Exclusion faite de ces 3 matériels, il demeure donc à examiner les désordres invoqués au titre des 4 autres matériels livrés, incluant un convoyeur à chaîne. Et seule la résolution du contrat de vente de ce convoyeur étant demandée, il y a lieu de traiter distinctement le cas de ce matériel.
B- Sur les demandes relatives au convoyeur à chaîne
La société LMK demande la résolution de la vente de ce bien, pour manquement à l’obligation délivrance conforme, sur le fondement des articles 1603 et 1610 du code civil, en développant son argumentation dans plusieurs parties (pp. 14 à 19, p. 27, p. 28-29). La cour d’appel en comprend que l’intimée fait valoir que :
— la société CCM lui a vendu un matériel inadapté à ses besoins, faute d’études préalables nécessaires ;
— les défauts de conformité n’étaient pas décelables avant l’utilisation des marchandises ;
— le débit prévu par le cahier des charges n’a jamais été atteint du fait du dysfonctionnement du convoyeur ;
— la société CCM ne peut lui demander le paiement au titre du convoyeur défaillant, la résolution de la vente de ce matériel étant demandée (p. 27) ;
— elle n’a pas dégradé le matériel vendu et la société CCM ne peut prétendre que le matériel n’est pas restituable en nature de son fait à elle, société LMK (p. 27) ;
— sur les conséquences de la résolution (pp. 28-29) : celle-ci ayant un effet rétroactif, elle oblige à restituer le matériel à la société CCM, qui ne peut objecter que cette restitution est impossible, alors qu’elle ne pose aucune difficulté puisque le convoyeur a été remplacé et n’est donc plus incorporé à la chaîne de production. En outre, l’acompte de 10 050 euros doit lui être restitué ;
— les préjudices subis en raison de ces dysfonctionnements doivent être réparés par l’octroi de 94 165,80 euros à titre de dommages et intérêts.
La société CCM répond sur ce point dans différentes parties de ses conclusions, parfois dans des paragraphes spécialement dédiés à la problématique du convoyeur, parfois dans des paragraphes concernant tous les matériels livrés. La cour d’appel en déduit qu’elle objecte notamment que :
— l’expert n’a pas constaté l’insuffisance du débit (pp. 21-22) ;
— les offres qu’elle a émises l’ont été sur les indications transmises par M. [M], qui a effectué l’étude préalable, et sur instructions de la société LMK. Il appartenait à cette dernière d’attraire M. [M] en la cause (p. 22) ;
— le tribunal a retenu à tort sa responsabilité, sans constater la réunion des trois conditions requises (faute, préjudice, lien de causalité) (p. 23) ;
— c’est semblablement à tort que le tribunal a prononcé la résolution de la vente du convoyeur. En effet, il s’est fondé sur l’actuel article 1184 du code civil, inapplicable au contrat formé en mai 2016. Surtout, il aboutit à une solution économiquement absurde, puisque la société LMK a usé du matériel depuis la date de son installation, jusqu’à son remplacement par un autre convoyeur en octobre 2022. Pourtant, ce prétendu remplacement n’est pas prouvé. Il est donc possible que le convoyeur soit encore incorporé dans l’installation de séchage de la société LMK, auquel cas la récupération de ce matériel est impossible (p. 23) ;
— il n’est pas possible de rattacher les désordres à son intervention, puisqu’elle n’a pas réalisé la manutention et la mise en service des matériels (p. 25, p. 34) ;
— même en cas d’obligation de résultat, la responsabilité n’est engagée que si le dommage est directement lié à l’intervention, condition qui fait défaut en l’espèce, puisqu’elle, CCM, s’est contentée de livrer le matériel commandé (p. 25 à 27) ;
— la société LMK a réceptionné la marchandise sans réserve. En outre, les marchandises ont été fournies selon les stipulations contractuelles (p. 33) ;
— aucun manquement à une obligation d’information ne peut lui être reproché, pour plusieurs raisons : les parties sont toutes deux des professionnelles ; la société LMK a été parfaitement informée du matériel devant être livré, renseignée par les informations techniques de chaque pièce ; surtout, la société LMK est un professionnel du secteur, déjà initiée. Ainsi, elle disposait du matériel visé avant de contracter, elle a formulé ses demandes techniques en étant assistée d’un homme de l’art. C’est pourquoi elle a effectué elle-même le montage des matériels fournis.
Réponse de la cour :
1°- Sur la demande de résolution de la vente du convoyeur
L’article 1603 du code civil dispose que :
[Le vendeur] a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Au titre de son obligation de délivrance, le vendeur est tenu de délivrer la chose avec les qualités et dans la quantité prévues au contrat. La conformité de la chose vendue s’apprécie par rapport aux normes juridiques et techniques entrées dans le champ contractuel,aux stipulations du contrat, aux usages et à l’attente légitime de l’acheteur. Le défaut de conformité est ainsi caractérisé en cas de différence entre la chose promise et la chose livrée, la moindre différence engageant la responsabilité du vendeur. Constitue ainsi un défaut de conformité le fait que la qualité de la chose soit moindre que celle prévue ou s’il manque une caractéristique perçue comme une composante de sa qualité. Tel est le cas, par exemple, en cas d’insuffisance de rendement d’une machine, lorsque celui-ci a été prévu dans le contrat.
Néanmoins, tous les défauts apparents que l’acheteur n’a pas signalés lors de la réception de la chose sont couverts par celle-ci.
Selon l’article 1610 du code civil, en cas de manquement du vendeur à son obligation de délivrance, l’acquéreur peut, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession.
Le manquement à l’obligation de délivrance doit être suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire de la vente (v. par ex. Com. 25 sept. 2019, n° 17-22408).
Par ailleurs, le vendeur est tenu d’une obligation de conseil à l’égard de l’acheteur, fût-il acheteur professionnel, dès lors que la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel vendu (v. par ex. : Com., 19 févr. 2002, n° 99-13.100 ; Com., 28 mai 2002, n° 99-19.806 ; Com., 21 nov. 2006, n° 05-11.002 ; Com., 13 mars 2012, n° 11-13.077).
Il a ainsi déjà été jugé que :
— le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu (Civ. 1re, 11 mai 2022, n° 20-22.210, publié) ;
— l’obligation de conseil impose notamment au vendeur d’informer l’acheteur des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché (v. par ex. : Com., 1er déc. 1992, n° 90-18.238, publié ; Com., 7 sept. 2010, n° 08-17.890) ;
— le vendeur professionnel doit attirer l’attention de l’acheteur profane sur les inconvénients inhérents à la qualité du matériau choisi par le client, ainsi que sur les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre, compte tenu de l’usage auquel ce matériau est destiné (Civ. 1re, 27 févr. 1985, n° 84-10.022, publié).
En l’espèce, il résulte de la proposition commerciale acceptée par la société LMK que la société CCM devait lui livrer un convoyeur à chaîne neuf, destiné à alimenter l’Airgrader, avec un débit de 30 mètres cubes par heure. Cette proposition contient les caractéristiques précises de ce convoyeur : le type, la hauteur du racle, le pas, la résistance à la rupture, la longueur, l’angle (60 %), la vitesse de la chaîne, etc.
Selon le rapport d’expertise, non querellé sur ce point, un représentant de la société CCM s’est déplacé à deux reprises dans l’établissement de la société LMK afin d’établir le cahier des charges et la proposition d’offre portant sur les matériels à modifier et le convoyeur (p. 21), de sorte que la société CCM « a pu se rendre compte des conditions d’usage et de fonctionnement et des caractéristiques du produit, et de l’installation en place » (p. 34).
Il ressort également du rapport d’expertise que le convoyeur fourni par la société CCM présente des dysfonctionnements en raison de la géométrie du maillon, de la pente à 60 % du convoyeur et de l’inadaptation de la chaîne au produit. Ainsi, les maillons ont plié à plusieurs reprises ; du fait de l’inclinaison après le coude, un bourrage avec blocage se produit au pied du convoyeur en conséquence de sa forme géométrique et de la forme des maillons de la chaîne (paroi non parallèle dans le coude) ; et le rayon de courbure interne du convoyeur est différent de la courbure externe.
Et en réponse à un dire de la société CCM (p. 34), l’expert ajoute que :
— les racleurs initialement installés par cette société sont en forme de U et ont, dans la forte pente à 60 %, une fuite interne inévitable car la plaquette forestière n’est pas de dimension parfaitement uniforme et régulière ;
— la proposition commerciale de la société CCM ne fait pas mention de prélèvement ou d’échantillonnage du produit, ni d’analyse dimensionnelle, ni de la composition granulométrique du produit qu’est la plaquette forestière ;
— à la suite des visites sur site (réalisées par la société CCM), le fait de caractériser un produit, dans la proposition, par sa température et sa densité est « notoirement insuffisant pour décrire le produit à véhiculer. » La société « CCM a été non pertinent[e] sur ce point. CCM a été informée et a pu vérifier les conditions de l’installation et de service en amont des propositions et de la prise de commande. »
Il a déjà été précisé en quoi les sociétés LMK et CCM n’exercent pas leurs activités dans les mêmes domaines de compétences, de sorte que la seconde était, en tant que vendeur professionnel, concepteur et fabricant de matériels industriels, débitrice d’une obligation de conseil à l’égard de la première, son acheteur. Si la société LMK a été assistée par un homme de l’art pour formaliser ses appels d’offres, et donc ses besoins, cette circonstance est indifférente, dès lors qu’elle est impropre à dédouaner le vendeur professionnel de son obligation de conseil sur l’adéquation du bien vendu aux besoins exprimés par l’acheteur.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que, lors de la livraison, les défauts et désordres ci-dessus décrits fussent apparents pour la société LMK, non professionnelle en matière de conception et de fabrication de matériels et installations mécaniques à usage industriel. La réception sans réserves de ces matériels ne prive donc nullement cette société de la possibilité de se prévaloir d’un défaut de conformité du convoyeur.
De plus, la société CCM ne démontre par aucun des éléments versés aux débats que ces désordres seraient liés, ou susceptibles d’être liés, au montage, à la manutention ou à la mise en service du convoyeur réalisés par la société LMK, ni à des modifications – non démontrées – qu’aurait apportées la société LMK sur ce convoyeur. Au contraire, les constatations expertales établissent que les défauts ci-décrits sont directement liés à un problème de conception et d’adéquation du matériel à l’installation préexistante ; ces défauts sont donc en lien direct et certain avec les prestations contractuellement dues par la société CCM, qui était tenue d’une obligation de résultat consistant à fabriquer et à fournir un convoyeur opérationnel et adapté à l’installation existante de la société LMK – installation et besoins dont elle devait s’enquérir et avait pu prendre connaissance avant la conclusion du contrat, en se déplaçant à plusieurs reprises sur leur lieu d’implantation, dans les locaux de la société LMK.
Par conséquent, bien qu’il ne ressorte d’aucune constatation personnelle de l’expert que le débit du convoyeur serait seulement de 2 tonnes pas heure, au lieu des 4,5 tonnes par heure contractuellement promis – comme l’affirme la société LMK sans preuve à l’appui -, il n’en demeure pas moins établi que le convoyeur livré ne présentait pas les qualités de fonctionnement que cette société était légitimement en droit d’attendre de ce matériel au regard de ses besoins, connus de son vendeur.
Alors que, dès les mois de janvier et mai 2017, la société CCM avait connaissance des défauts affectant le convoyeur – plus précisément encore grâce aux opérations d’expertise diligentées et qu’elle a même reconnu, devant l’expert, qu’une modification était nécessaire sur « le contre-rail du retour chaîne » (cf. p. 24 du rapport), la société CCM n’a jamais proposé de procéder aux modifications qui s’imposaient, ayant d’ailleurs refusé de se rendre à la réunion programmée pour effectuer des essais sur le convoyeur, dont elle avait pourtant initialement accepté le principe.
Le défaut de conformité du convoyeur, directement imputable à la société CCM, caractérise un manquement à l’obligation de délivrance d’une gravité telle que cela justifie la résolution du contrat de vente du convoyeur, comme le requiert la société LMK. Le jugement entrepris mérite donc confirmation de ce chef.
2°- Sur les conséquences de la résolution de la vente du convoyeur
En droit, la résolution de la vente entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (v. par ex. Com. 19 mai 2021, n° 19-18230).
La résolution de la vente entraîne donc des restitutions réciproques : le vendeur doit restituer le prix qu’il a reçu en contrepartie de la chose remise à l’acheteur (v. par ex. Civ. 1re, 7 avr. 1998, n° 96-48790), tandis que l’acheteur doit restituer la chose qui lui a été remise, à moins que la restitution en nature ne soit impossible, matériellement (par exemple en cas destruction de la chose) ou juridiquement (par exemple en cas de cession du bien à un tiers), auquel cas la restitution doit se faire en valeur (v. par ex. Civ. 1re, 16 mars 1999, n° 97-12930, publié).
Sous l’empire du droit antérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour de cassation a précisé que l’effet rétroactif de la résolution d’une vente oblige l’acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l’utilisation qu’il en a faite, à l’exclusion de celle due à la vétusté (Civ. 1re, 8 mars 2005, n° 02-11.594).
En outre, même en cas de résolution de la vente, l’inexécution de l’obligation de délivrance peut donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts au profit de l’acheteur, à condition que celui-ci démontre l’existence d’un dommage et d’un lien de causalité direct entre le manquement retenu et le dommage allégué (v. par ex. Civ. 1re, 20 sept. 2017, n° 16-20066).
En l’espèce, il a déjà été précisé que le convoyeur constituait l’un des matériels faisant l’objet du troisième contrat conclu entre les parties. La résolution de la vente ci-dessus prononcée ne concerne que ce convoyeur, à l’exclusion des autres matériels concernés par ce contrat.
L’effet rétroactif attaché à cette résolution oblige, d’abord, la société CCM à restituer à l’acheteur l’acompte de 30 % qu’elle a reçu sur le prix du seul convoyeur, sans que l’utilisation de ce convoyeur par la société LMK puisse faire obstacle à cette restitution, contrairement à ce que prétend l’appelante (p. 24 de ses conclusions).
Le prix du convoyeur s’élevait à 33 500 euros HT sur un prix total de 58 000 euros HT pour l’ensemble des matériels objet du troisième contrat. L’acompte versé sur le prix du convoyeur s’élève donc bien à la somme de 10 050 euros, comme le revendique la société LMK, sans être démentie par la société CCM. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné cette société à restituer cette somme au titre de l’acompte perçu, sauf à préciser que cette somme s’entend d’une somme hors taxes.
Ensuite, c’est sans aucune preuve, et de surcroît en des termes dubitatifs (cf. page 24 de ses conclusions : « il est possible que le convoyeur soit encore incorporé dans l’installation de séchage ») que la société CCM, qui ne demande pas d’indemnisation liée à la dépréciation du convoyeur, affirme que la restitution en nature de ce bien est impossible en pratique. La société LMK précise d’aileurs qu’ayant installé un autre convoyeur en remplacement de celui vendu, ce dernier est disponible et n’est plus incorporé à l’installation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la reprise du convoyeur par la société CCM, à ses frais, étant observé que le principe d’une reprise aux frais du vendeur ne fait l’objet d’aucune critique par l’appelante.
Enfin, la résolution de la vente justifie le rejet de la demande de la société CCM tendant au paiement du solde du prix du convoyeur. Au vu des pièces produites, ce solde se calcule comme suit : 33 500 euros (prix du convoyeur HT) – 10 050 euros (acompte de 30 % HT versé) = 23 450 euros HT, soit 28 140 euros TTC. La demande en paiement des factures relatives au troisième contrat doit donc être rejetée à concurrence de cette somme.
Quant à la demande de dommages et intérêts formée par la société LMK en lien avec les défauts affectant le convoyeur, elle sera traitée ci-après (cf. point II).
C- Sur les trois autres matériels livrés (les vis)
Au sujet de ces trois matériels, la société LMK agit au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, sur le fondement des textes du code civil antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 fixée au 1er octobre 2016 (p. 19 de ses conclusions, point b), et la société CCM soutient elle-même que, les contrats ayant été conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte, ils sont soumis à la loi ancienne (p. 24 de ses conclusions).
Il résulte de l’ancien article 1147 du code civil que tout contractant, même de bonne foi, doit réparer les conséquences dommageables de l’inexécution de ses obligations, à moins qu’il ne démontre que cette inexécution provient d’une cause étrangère.
Cette responsabilité contractuelle est encourue par la seule inexécution, c’est-à-dire dès lors que le débiteur n’a pas fourni le résultat promis, peu important ses efforts et diligences. La seule cause d’exonération de responsabilité réside dans la cause étrangère.
Au plan probatoire, une distinction est opérée selon la nature de l’obligation souscrite par le débiteur :
— s’il s’agit d’une obligation de résultat, le créancier doit seulement rapporter la preuve du défaut de résultat et le débiteur est seulement admis à prouver l’existence d’une cause étrangère (et non son absence de faute). La responsabilité du débiteur est objective : elle est engagée en raison de la non-atteinte de l’objectif promis, abstraction faite de sa conduite – sauf cause étrangère ;
— et lorsque le débiteur est tenu d’une obligation de moyens, sa faute est appréciée in abstracto, en fonction des moyens qu’il a employés.
Le choix de la qualification entre obligation de résultat et obligation de moyens dépend essentiellement de deux critères. D’abord, le caractère aléatoire ou non du résultat contractuel ; en l’absence d’aléa, l’obligation est de résultat. Ensuite, la participation active ou passive du créancier à l’exécution de l’obligation ; cette dernière est de résultat lorsque le créancier ne joue aucun rôle, ou seulement un rôle passif lors de l’accomplissement de la prestation.
L’obligation de fabriquer et/ou de livrer, qui résulte à la fois de la vente et du louage d’ouvrage, s’analyse, par nature, en une obligation de résultat en ce qu’elle n’est pas susceptible de degré ; le résultat promis doit être atteint.
S’il résulte de la jurisprudence que l’obligation de résultat emporte à la fois « une présomption de faute et une présomption de causalité entre la faute et le dommage », cela signifie seulement que l’inexécution d’une obligation de résultat emporte présomption d’imputation de l’inexécution au débiteur, mais nullement qu’il existe une présomption de causalité entre le dommage et l’inexécution. Le dommage invoqué doit toujours trouver sa source dans la défaillance du résultat. Tenue de prouver l’existence de l’obligation de réparation en application de l’article 1315 du code civil, la victime doit donc, même en cas d’obligation de résultat, rapporter la preuve du lien de causalité entre la prestation et le dommage.
Enfin, lorsque la preuve de l’existence de l’obligation est rapportée, il résulte de la jurisprudence que deux situations doivent être distinguées :
— si le créancier invoque l’absence totale d’exécution de l’obligation (de résultat ou de moyens), la preuve d’un fait négatif étant impossible, c’est au débiteur de démontrer qu’il a exécuté cette obligation ;
— en revanche, si le créancier invoque une exécution défectueuse de l’obligation, c’est sur lui que repose la charge de la preuve.
1°- Sur les désordres allégués sur les vis
En l’espèce, la société LMK invoquant des dysfonctionnements concernant les matériels livrés par la société CCM, et donc l’exécution défectueuse de ses obligations par sa cocontractante, il lui appartient de rapporter la preuve de ses allégations.
* Sur la vis noire de reprise des plaquettes sous l’Airgrader (objet du 3e contrat) :
La société LMK fait valoir (p. 21) que :
— cette vis, défectueuse, se bloquant fréquemment et entraînant des ralentissements de sa chaîne de production, et la société CCM refusant d’intervenir, elle a été contrainte de remplacer cette pièce par un convoyeur à bande ;
— l’expert confirme que la vis ne fonctionnait pas par la faute de la société CCM, de même que la nécessité des travaux de remplacement, qui ont permis de remédier aux désordres ;
— l’imputabilité des désordres à la société CCM ne soulève aucune difficulté, la vis étant inadaptée à son activité à elle, société LMK et ne permettant pas, en outre, d’atteindre le débit promis au contrat ;
— il est donc démontré que la société CCM a manqué à son obligation de résultat.
La société CCM rétorque (p. 21) que :
— l’expert emploie le conditionnel concernant le fait que la vis a été livrée bloquée, cependant que le préjudice éventuel n’est pas indemnisable ;
— en tout état de cause, l’expert indique que l’installation a été modifiée par la société LMK et qu’elle fonctionne parfaitement. Il n’existe donc aucun préjudice à indemniser ;
— qui plus est, l’intervention de la société LMK sur le matériel pose « la question de l’imputabilité ».
Réponse de la cour :
Selon le contrat, la société CCM s’était engagée, à ce titre, à effectuer des modifications sur la vis existant dans l’installation de la société LMK, le contrat précisant notamment ceci : « longueur vis 8 570 mm. »
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (p. 20) que cette vis « aurait été » livrée bloquée après la modification opérée la société CCM, que le moteur de 4,4 kw a été remplacé par un moteur de 5,5 km, que la spire a été découpée et ajustée pour « tourner rond » dans son auge. Et l’expert d’ajouter, dans un style télégraphique : « blocages fréquents, plusieurs paliers arrières cassés. » Dans une autre partie du rapport, en réponse à un dire de la société CCM, l’expert écrit, en des termes affirmatifs, donc non dubitatifs, que « cette vis est arrivée bloquée sans possibilité de la faire tourner dans la mesure où le moteur n’était plus opérationnel » (p. 30).
Par ailleurs, l’expert indique à plusieurs reprises (pp. 20, 21 et 23) que la société LMK a finalement remplacé cette vis par un convoyeur à bande qu’elle avait à sa disposition sur site et que « cette solution donne satisfaction », « la fonction transfert [étant] assurée par ce tapis et donn[ant] satisfaction ». Il observe seulement que « reste à vérifier si sa capacité répond à la capacité normale de l’installation. Ceci devait être fait lors des essais et tests de l’installation. »
La cour d’appel interprète les conclusions de la société CCM (p. 20) comme signifiant que ne sont pas discutées les constatations de l’expert en ce qu’il retient que cette vis tournait « en faux rond » et que la contestation de cette partie ne porte que sur le préjudice lié au défaut allégué – ce qui constitue une question distincte de la faute contractuelle elle-même et sera examiné ultérieurement.
En tout état de cause, dans le courriel de M. [S] du début de l’année 2017 (pièce n° 8 de l’intimée), ci-dessus évoqué, l’intéressé a reconnu l’existence de difficultés sur « les matériels » concernant la ligne Airgrader, ce dont la cour d’appel déduit que cette reconnaissance des désordres portait également sur la vis de reprise des plaquettes de bois sous l’Airgrader.
Par ailleurs, rien ne permet de prouver que le défaut affectant la vis était décelable lors de la livraison par l’acheteur profane qu’était la société LMK.
En outre, la société CCM n’établit par aucun élément que ce défaut, manifestement constitutif d’un problème de conception, aurait pu être occasionné lors des opérations de manutention et de montage de la vis sur l’installation de séchage réalisées par la société LMK ou les intervenants choisis par cette dernière. L’expert estime, au demeurant, que les montages des appareils livrés ont été réalisés conformément aux règles de l’art et qu’une société de levage compétente est intervenue (cf. not. p. 26 du rapport). Et si la société LMK admet avoir procédé à des modifications en raison des défauts tenant à cette vis, ces modifications n’ont pas porté sur la vis elle-même, mais ont consisté à remplacer celle-ci par un autre matériel.
Il est donc démontré que le dysfonctionnement de cette vis est dû exclusivement à un manquement de la société CCM à son obligation de résultat de fournir une vis en état de s’intégrer à l’installation de séchage afin de permettre le fonctionnement normal de celle-ci.
Quant aux préjudices qui pourraient résulter de ce défaut, ils seront étudiés ultérieurement (v. infra point II).
* Sur la vis de reprise des poussières sous l’Airgrader (objet du 3e contrat) :
La société LMK fait valoir (p. 22) que :
— la société CCM devait modifier cette vis, en posant une âme afin de réguler le débit, mais cette modification n’a pas été satisfaisante, ce que l’expert a confirmé ;
— les conclusions de l’expert démontrent que la société CCM a failli à son obligation de résultat en livrant une vis dont la longueur n’était pas conforme à ses besoins ;
— la société CCM a commis une faute consistant en un défaut de conception, qui est à l’origine du dysfonctionnement ayant généré un préjudice. Sa responsabilité est donc engagée ;
— ni le fait que les réparations préconisées ne soient pas réalisables – ce qui est contesté – ni le fait que la société CCM n’ait pas réalisé le montage ne peuvent exonérer cette dernière de sa responsabilité ;
— en tout état de cause, cette vis a été remplacée par deux convoyeurs à bande qui donnent toute satisfaction.
En réplique, la société CCM objet notamment (pp. 20-21) que :
— selon l’expert, le dysfonctionnement de la vis serait dû à sa longueur trop importante ;
— si le dommage existe, il est impossible de le lui imputer directement, puisque son intervention s’est limitée à la livraison ;
— au plan technique, les recommandations de l’expert sont irréalisables.
Réponse de la cour :
Selon les termes du contrat, la société CCM devait modifier une vis de reprise des plaquettes de bois sous l’Airgrader au sein de l’installation de séchage, le contrat spécifiant notamment une longueur de vis de 11 875 mm.
Au plan purement technique, l’expert précise (p. 21 du rapport) que cette vis tourne « faux rond », qu’il existe un non-alignement extérieur de la spire par rapport à l’arbre qui est plié, et que le roulement ayant cassé plusieurs fois, il a été supprimé, puis l’expert écrit littéralement : « tourne sans palier provisoirement. »
L’expert estime (pp. 22 et 23) que ce dysfonctionnement s’explique par la longueur excessive de la vis au regard de la longueur contractuellement prévue et que, compte tenu de la pente de la vis, a minima deux paliers intermédiaires étaient indispensables. Il préconise donc des réparations et considère qu’il existe un problème de conception de la vis.
Ces conclusions expertales, non utilement critiquées par la société CCM, font ressortir que la vis modifiée par la société CCM était non seulement d’une longueur supérieure à celle contractuellement prévue, mais, de surcroît, qu’elle ne comportait pas les caractéristiques techniques nécessaires à son fonctionnement normal.
Il n’est pas démontré qu’un tel défaut était apparent, pour la société LKM, lors de la livraison de la vis.
De plus, il s’agit là d’un défaut de conception imputable à la société CCM, sur laquelle pesait l’obligation de résultat de fournir une vis répondant aux spécifications techniques contractuellement prévues et apte à s’intégrer à l’installation de séchage pour fonctionner correctement. D’ailleurs, tel que mentionné dans la motivation ci-dessus, dans un courriel du début d’année 2017, M. [S] a reconnu l’existence de désordres sur les matériels concernant la ligne Airgrader, ce dont il suit que cela portait également sur la vis de reprise des poussières.
C’est donc à mauvais escient que la société CCM insinue que ce défaut pourrait être imputable au montage, à la manutention ou à l’installation de la vis par la société LMK ou les tiers par elle désignés. Cette conclusion s’impose de plus fort que l’appelante ne rapporte pas la preuve de ses allégations sur ce point et que l’expert écarte toute faute de la société LMK dans la manutention et l’installation des matériels livrés.
En outre, l’appelante ne soutient ni ne démontre que la société LMK aurait modifié les caractéristiques de la vis, l’intervention de l’intimée ayant en réalité consisté à remplacer la vis défectueuse par un autre matériel.
Par ailleurs, non seulement la société CCM ne démontre pas que, comme elle le soutient, les préconisations de l’expert seraient irréalisables au plan technique, mais en tout état de cause, même à la supposer établie, une impossibilité de remédier au défaut de la vis serait impropre à exonérer la société CCM de son obligation de résultat de fournir une vis en état de fonctionner normalement dans l’installation de séchage, dont l’appelante connaissait les contraintes pour s’être rendue sur site à deux reprises.
Il résulte de ces motifs qu’est établi un défaut de conception imputable à la seule société CCM.
L’éventuel préjudice résultant de ce manquement contractuel sera examiné ci-dessous (§ II).
* Sur les deux vis de reprise sous la tour de torréfaction (objet du 2e contrat) :
La société LMK prétend (pp. 22-23) que :
— il s’agit de vis initialement sans âme, que la société CCM devait modifier en installant une âme ;
— à la suite de l’intervention de la société CCM, le fonctionnement de la vis a entraîné un phénomène de tremblement de toute l’installation, à l’origine, notamment, de frottements et d’usure. La société CCM est donc intervenue en oxycoupant les spires sur place, mais cette intervention n’est pas satisfaisante, ainsi que l’a constaté l’expert, qui a indiqué quelles réparations auraient dû être effectuées, mais que n’a pas réalisées la société CCM ;
— l’expert a réfuté l’argument selon lequel les dysfonctionnements pourraient provenir de problèmes de manutention lors de l’installation, de même qu’il n’a pas remis en cause le montage des matériels effectués par elle-même, société LMK ;
— la faute de la société CCM consiste à n’avoir pas effectué des réparations conformément aux règles de l’art.
La société CCM réplique (pp. 19-20) que :
— ces vis ont été mises en place par la société LMK et elle-même est ensuite intervenue sur site en procédant à un découpage par chalumeaux et, selon l’expert, la réparation est satisfaisante ;
— si, ensuite, l’expert s’interroge sur le coût de remplacement de ce matériel, non seulement le chiffrage retenu se base uniquement sur une estimation effectuée par la société LMK, mais surtout, il n’y a pas de préjudice, la réparation étant satisfaisante ;
— enfin, puisqu’il est « possible que la mauvaise installation de la vis soit la conséquence directe du fonctionnement originel », le dommage ne peut lui être imputée avec certitude.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’offre de contrat, acceptée, qu’elle a formalisée, la société CCM avait l’obligation de modifier deux vis sous la tour de torréfaction de bois, selon des spécifications techniques précisément définies.
Ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire et que le précise d’ailleurs cette offre, la société CCM s’était, préalablement, rendue sur le site d’exploitation de la société LMK afin de vérifier les conditions de l’installation de torréfaction de bois. La société CCM, professionnelle en matière de conception et de fabrication d’installations mécaniques industrielles, disposait donc, avant la conclusion du contrat, de toutes les informations utiles pour exécuter son obligation, de résultat, consistant à modifier ces deux vis de manière à ce que celles-ci permettent un fonctionnement normal de cette installation.
L’expert judiciaire rapporte (p. 22), sans aucune contestation des parties sur ce point, que les deux vis en cause étaient initialement dépourvues d’âme et que la société CCM devait les modifier en y ajoutant un tube central porteur de la spire (avec réutilisation des spires existantes, sans âme).
Il précise qu’à peine installées, ces vis ont dû être redémontées et que les spires ont été oxycoupées sur place, les parties s’accordant à dire que cette opération a été réalisée par la société CCM.
L’expert estime, cependant, que le mode de réparation par oxycoupage est « peu mécanique », cette réparation n’assurant pas une parfaite rotation concentrique de la partie extérieure de la spire, et qu’un passage au tour aurait permis d’obtenir « une parfaite concentricité axe diamètre extérieur de la vis » (p. 23, §1, du rapport).
S’il écrit immédiatement après que « les rotors des vis sont à remplacer » (p. 23, § 2), il indique cependant ensuite très exactement ceci :
« Les spires ont été découpées au chalumeau… Parfois 2 cm sur longueur réparation satisfaisante.
Pas de gêne actuellement pour la capacité réduite à 15 m3/heure.
A vérifier à la capacité nominale pourra être atteinte.
Coûts à envisager pour remplacement ' » (p. 24 in fine du rapport)
Et dans la partie du rapport relative aux remèdes à apporter à l’installation existante, il ajoute :
« Vis de reprise sous colonne de torréfaction
Remplacer les spires des 2 vis par des ensembles mécaniques conçus pour la fonction. » (p. 25 du rapport)
La cour d’appel estime qu’il ne résulte pas de telles conclusions expertales qu’après l’intervention de la société CCM destinée à remédier au défaut initialement constaté, des difficultés persisteraient, même si l’expert estime que les réparations apportées ne sont pas des plus « propres ». Le remplacement des spires est, en réalité, seulement envisagé par l’expert comme une possibilité, sans que la société LMK démontre le caractère nécessaire d’un tel remplacement. En outre, il ne ressort d’aucune pièce que les vis ne rempliraient pas correctement leur fonction à une capacité supérieure à celle relevée par l’expert. La cour d’appel en déduit que si l’expert a évalué le coût de remplacement des spires, c’est afin de se conformer à la mission qui lui avait été confiée, sans pour autant se prononcer fermement sur la nécessité de ce remplacement.
D’ailleurs, la cour d’appel relève qu’aux termes de sa lettre du 9 mai 2017 dénonçant les désordres constatés concernant les deux vis de refroidissement sous la colonne de torréfaction, la société LMK déplorait uniquement ceci : « pour mémoire, à peine installées ces vis ont dû être démontées : frais ; grue de levage, main d’oeuvre, arrêt et perte de production et oxycoupé[es] sur place. » L’intimée ne prétendait donc nullement que les réparations exécutées par la société n’auraient pas solutionné le défaut initial des vis, ni que ces vis seraient à l’origine de dysfonctionnements persistants en dépit des réparations apportées, ni que, dès lors, leur remplacement s’imposait – à l’inverse ce qu’elle soutenait sur d’autres matériels.
C’est sans la moindre preuve à l’appui que la société LMK affirme, dans ses conclusions, qu’elle a dû démonter les vis de reprise sous la tour de torréfaction (p. 27) et que des « dysfonctionnements [sont] constatés aujourd’hui » (p. 31).
Ainsi, aucun désordre n’est caractérisé concernant ce matériel.
2°- Sur les conséquences des désordres ou de l’absence de désordres sur la demande en paiement de factures formée par la société CCM
Comme indiqué en préambule, la société CCM demande le paiement de factures portant sur le solde du prix des divers matériels livrés à la société LMK, et la société LMK demande le rejet de cette demande sur le fondement de l’exception d’inexécution, sans requérir le remboursement des acomptes versés au titre de chaque matériel – excepté l’acompte sur le prix du convoyeur, à propos duquel la cour d’appel a déjà statué ci-dessus.
En droit, l’inexécution d’une convention peut être justifiée si un cocontractant n’a lui-même pas satisfait à une obligation contractuelle, dès lors que l’exécution de cette dernière est liée à celle de la première.
En l’espèce, il résulte de la motivation ci-dessus développée que la société CCM a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité concernant la vis noire de reprise des plaquettes sous l’Airgrader et la vis de reprise des poussières sous l’Airgrader, toutes deux concernées par la 3e proposition commerciale acceptée.
Cette inexécution contractuelle justifie le rejet de la demande en paiement du solde du prix de ces matériels, défectueux, formée par la société CCM contre la société LMK.
En revanche, en l’absence de défaut persistant, après réparation, concernant les deux vis de reprise sous la colonne de torréfaction (objet de la 2e proposition commerciale), il doit être considéré que la société CCM a rempli son obligation contractuelle. Sa demande en paiement de la facture correspondant au solde du prix de ces vis doit donc être accueillie.
En définitive, au regard de tout ce qui précède, le solde du prix des deux matériels objet de la 2e proposition commerciale (laquelle porte sur la vis d’alimentation de la tour de torréfaction et sur les vis de reprise sous cette tour) est dû. La société LMK devra donc payer le montant total des deux factures (F 2016-5582 et F 2017-5830) portant sur le solde du prix de ces matériels, avec intérêts calculés selon les modalités requises par la société CCM et non critiquées par la société LMK.
3° – Sur la demande de la société CCM tendant à voir juger que la clause de réserve de propriété est impossible à exécuter
La cour d’appel peine à comprendre l’utilité de cette demande de la société CCM – à supposer même qu’il s’agisse d’une prétention sur laquelle la cour serait tenue de statuer.
En effet, il se comprend des conclusions de la société CCM sur ce point (p. 30) que cette dernière n’entend, en réalité, pas se prévaloir de la clause de réserve de propriété stipulée à son profit dans les contrats, au motif que la société LMK aurait fait une mauvaise conservation et une mauvaise utilisation de tous les matériels vendus.
Quoi qu’il en soit, cette demande est sans objet compte tenu de la teneur du présent arrêt, qui condamne pour partie la société LMK à payer les factures en ce qu’elles concernent certains matériels, qui rejette pour l’autre partie les demandes en paiement de la société CCM sur d’autres matériels, et qui ordonne enfin à la société LMK de restituer le convoyeur dont la vente a été résolue.
II- Sur les préjudices invoqués par la société LMK
La société LMK invoque plusieurs préjudices liés aux non-conformité et inexécutions contractuelles imputables à la société CCM.
De manière générale, la société CCM conteste l’existence des préjudices allégués (ils sont soit inexistants, soit incertains), ainsi que le lien de causalité entre ses manquements et ces préjudices.
Au préalable, il convient de rappeler que, en sa qualité demanderesse à une indemnisation, la société LMK doit rapporter la preuve de la certitude, de l’existence et de l’étendue des dommages qu’elle allègue, ainsi que la preuve du lien de causalité entre chacun de ces dommages et l’une ou l’autre des inexécutions contractuelles retenues ci-dessus.
1°- Préjudice lié au remplacement de la « vis noire » par un tapis (5 000 euros réclamés)
Il résulte des motifs ci-dessus exposés que cette vis était affectée d’un défaut imputable à une faute de la société CCM et que la société LMK n’a donc eu d’autre choix que de la remplacer par un tapis, afin de remédier aux désordres en résultant. Le principe d’un préjudice direct et certain est donc démontré.
Néanmoins, contrairement à ce qu’affirme la société LMK (pp. 29 et 30), l’expert n’a pas valorisé ce préjudice à la somme de 5 000 euros, mais à 3 500 euros TTC (cf. p. 25).
En l’absence d’autre élément de preuve communiqué par la société LMK, c’est donc cette somme qui lui sera allouée en réparation de ce préjudice.
2°- Préjudice lié au défaut affectant la vis de reprise des poussières (34 000 euros réclamés)
Il a été démontré que cette vis était atteinte d’un défaut causé par la faute de la société CCM.
L’expert judiciaire a préconisé la réparation de la vis au moyen de la pose d’un palier oscillant, la réparation étant évaluée à 3 200 euros TTC selon la société LMK elle-même (v. p. 25 de l’expertise).
Certes, la société CCM affirme qu’au plan technique, cette préconisation est irréalisable (cf. p. 21 de ses conclusions), mais la société LMK, sur laquelle repose la preuve du montant du préjudice qu’elle invoque, ne démontre par aucune des pièces versées aux débats qu’il ne pouvait être remédié au défaut affectant la vis que par l’installation d’un tout autre matériel nettement plus onéreux, – en l’occurrence deux convoyeurs à auge d’un montant de 34 000 euros – ainsi qu’elle le prétend désormais sans aucune preuve à l’appui.
Au vu des éléments dont elle dispose, la cour d’appel estime donc que le préjudice subi à ce titre sera intégralement réparé par l’octroi de la somme de 3 200 euros.
3°- Préjudice lié au remplacement des spires sous la tour de torréfaction (19 500 euros réclamés)
Pour les motifs précédemment explicités, il n’est pas démontré que les deux vis de reprise sous la tour de torréfaction auraient été affectées d’un défaut persistant après les réparations apportées par la société CCM, ni que le remplacement des spires de ces vis s’imposeraient en raison de l’insuffisance de ces réparations, l’expert estimant au contraire que ces dernières donnent satisfaction.
Faute pour la société LMK de rapporter la preuve du préjudice qu’elle allègue à ce titre, sa demande indemnitaire doit être rejetée.
4°- Préjudices liés au convoyeur défectueux (94 165,80 euros réclamés)
La société LMK fait valoir que :
— le remplacement du convoyeur a engendré des coûts au titre des frais de dépose et de pose d’un nouveau convoyeur (7 224 euros) ;
— en outre, elle a dû payer le prix d’un nouveau convoyeur (86 941,80 euros), prix « fixé par l’expert ».
Cependant, la résolution de la vente du convoyeur ayant été prononcée et les restitutions réciproques ordonnées, la société LMK ne peut se prévaloir d’un préjudice résultant directement de la faute de la société CCM et équivalent au coût d’un nouveau convoyeur. Un tel raisonnement aboutit à faire supporter par la société CCM le prix d’un convoyeur incombant à la seule société LMK.
La demande de dommages et intérêts correspondant au prix d’un nouveau convoyeur doit donc être rejetée.
En revanche, il est indéniable que la résolution de la vente du convoyeur fourni par la société CCM, en raison d’un défaut de conformité imputable à cette dernière, a obligé la société LMK à démonter le convoyeur de son installation, ce qui a occasionné des frais.
Au vu des éléments mis à sa disposition, la cour d’appel estime que la somme de 7 224 euros, invoquée à ce titre par la société LMK (p. 29 de ses conclusions), sans critique particulière de la société CCM, réparera intégralement ce préjudice.
5°- Préjudice de pertes d’exploitation/pertes de marge (948 195 euros demandés)
La société LMK affirme que :
— la non-conformité du convoyeur a entraîné le ralentissement régulier et même l’arrêt de la chaîne à de nombreuses reprises, ce qui a engendré un préjudice, faute pour elle d’avoir pu réaliser le débit pourtant promis, et une baisse importante de son chiffre d’affaires (pp. 18-19) ;
— les dysfonctionnements « des matériels » fournis et modifiés par la société CCM est à l’origine des ralentissements et des arrêts de la chaîne de production, ce qui a causé « une perte de production et des coûts supplémentaires de main d’oeuvre nécessaires pour régler les problèmes rencontrés (p. 31).
Elle calcule son préjudice (perte de marge annuelle sur capacité de production du « racleur sortie sécheur », et perte de marge sur arrêt de production « suite à bourrage, casse ») sur une durée de 4 ans, depuis novembre 2016 et jusqu’en 2019.
Elle ajoute que les bons résultats de l’année 2022 ne résultent pas de l’activité concernée par le présent litige.
La société CCM objecte que :
— ce préjudice est hypothétique, le grief d’insuffisance du débit n’ayant pas été constaté par l’expert, mais résultant des seules déclarations de la société LMK (p. 22)
— la société LMK ne produit toujours aucun justificatif de ce préjudice (pp. 42-43) ;
— la réalité d’une perte d’exploitation n’est pas démontrée au vu des comptes annuels de la société LMK au 31 décembre 2022.
Réponse de la cour :
En application de l’article 4 du code de procédure civile, la cour d’appel est tenue de se conformer à l’objet du litige, tel qu’il résulte des conclusions des parties.
La société LMK se prévaut exclusivement de pertes de marges résultant des manquements contractuels imputables à la société CCM. Il lui appartient donc de rapporter la preuve du préjudice qu’elle invoque, tant dans son principe que dans son étendue.
Or, force est de constater que la société LMK ne rapporte pas la preuve de ce que le débit du convoyeur serait inférieur à celui promis (2 tonnes par heure, au lieu de 4,5 tonnes par heures, v. p. 18 de ses conclusions). Si elle l’a affirmé devant l’expert judiciaire, ce dernier n’en a cependant pas fait la constatation personnelle, et la circonstance que la société CCM ait refusé d’assister à une réunion destinée à effectuer des tests est indifférente, dès lors que la charge de la preuve de ce son préjudice repose sur la société LMK, qui aurait pu fournir d’autres éléments objectivant ses assertions à cet égard.
Par ailleurs, la société LMK ne démontre ni l’étendue des ralentissements et des arrêts de sa chaîne de production qu’elle invoque, ni que ces incidents auraient perduré durant quatre années consécutives, de 2016 jusqu’à 2019 – à une date d’ailleurs non précisée – ni, surtout, que ces incidents, même à les supposer démontrés, auraient effectivement engendré une perte de marge réelle et certaine, cela supposant l’existence de commandes qui n’ont pu être honorées en raison des désordres imputables à la société CCM.
L’existence même du dommage invoqué n’est donc pas établie.
Ce n’est donc qu’à titre surabondant qu’il est ajouté que l’étendue des pertes de marge invoquées n’est pas davantage prouvée par les pièces que la société LMK verse aux débats. En particulier, les attestations de son expert-comptable ne sont pas probantes : outre qu’elles émanent d’une personne ne présentant aucune garantie d’impartialité, ces documents, des plus succincts (ils comportent une seule page chacun), sont basés sur des données fournies par la société LMK que cet expert-comptable indique lui-même ne pas être en mesure de contrôlées, et ils ne sont corroborés par aucune pièce objective et détaillée, notamment comptable, afférente aux quatre années de dommage alléguées.
Pour l’ensemble de ces motifs, la demande de dommages et intérêts formée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
6°- Préjudices liés aux réparations du broyeur et aux désordres liés à deux incendies
La société LMK prétend (p. 33) que le détachement de morceaux de chaîne du broyeur a non seulement endommagé le broyeur, mais également causé deux incendies, survenus en janvier et septembre 2017 (cf. p. 17 de ses conclusions).
Elle évalue ses préjudices comme suit :
— coût des réparations du broyeur : 9 000 euros ;
— coût de la remise en état consécutive à chaque incendie à 10 000 euros, soit 20 000 euros pour les deux incendies.
La société CCM rétorque notamment que :
— la preuve des incendies n’a jamais été rapportée (p. 23) ;
— en tout état de cause, selon l’expert, un incendie ne peut intervenir si le montage a été correctement effectué. Or, la responsabilité des prétendus incendies ne peut lui incomber dès lors qu’elle n’a pas réalisé le montage (p. 23) ;
Réponse de la cour :
La société LMK ne démontre par aucune des pièces versées aux débats que les manquements contractuels imputables à la société CCM auraient endommagé un broyeur et causé deux incendies.
La demande indemnitaire formée à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
***
En définitive, le jugement entrepris sera infirmé uniquement en ce que, déboutant les parties de leurs autres demandes, il a rejeté la paiement du solde de toutes les factures formée par la société CCM et la demande de dommages et intérêts de la société LMK.
III- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La succombance principale de la société CCM justifie sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel, ainsi que sa condamnation à une indemnité de procédure au titre de la première instance et de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation du chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— CONFIRME le jugement entrepris, sauf :
' à préciser que la somme de 10 050 euros au paiement de laquelle est condamnée la société Couserans constructions mécaniques au titre de l’acompte perçu sur l’achat du convoyeur s’entend d’une somme hors taxes ;
' et en ce que ce jugement déboute les sociétés LMK Energy et Couserans constructions mécaniques de leurs autres demandes ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
— CONDAMNE la société LMK Energy à payer à la société Couserans constructions mécaniques (CCM) les sommes suivantes :
' la totalité de la facture F 2016-5581 du 25 août 2016 relative à la première proposition commerciale acceptée, portant sur la fourniture d’une chaîne de transport, ce qui représente 3 710 euros HT, soit 4 452 euros HT, outre les intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 23 mars 2017 ;
' la totalité des factures relatives à la deuxième proposition commerciale acceptée, portant sur la vis d’alimentation de la tour de torréfaction et les deux vis de reprise sous cette tour, ce qui représente :
— 13 020 euros HT, soit 15 624 euros TTC, au titre de la facture F 2016-5582 du 25 août 2018 ;
— et 2 170 euros HT, soit 2 604 euros TTC, au titre de la facture F 2017-5830 du 28 février 2017 ;
ces sommes produisant intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 23 mars 2017 ;
' et sur les factures n° F 2016-5583 et n° F 2017-5831 afférentes à la troisième proposition commerciale acceptée, uniquement la somme de 6 930 euros HT, soit 8 316 euros TTC, correspondant au solde du prix de l’allongement de la double vis d’alimentation du sécheur, outre les intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 23 mars 2017 ;
— REJETTE la demande en paiement formée par la société Couserans constructions mécaniques (CCM) contre la société LMK Energy en ce qu’elle porte sur le solde du prix des matériels suivants, objet de la troisième proposition commerciale du 29 avril 2016 acceptée :
— le convoyeur, dont la vente a été résolue, ce qui représente la somme de 23 450 euros HT, soit 28 140 euros TTC ;
— la vis noire de reprise des plaquettes sous l’Airgrader, ce qui représente la somme de 4 480 euros HT, soit 5 376 euros TTC ;
— et la vis de reprise des poussières sous l’Airgrader, ce qui représente la somme de à 5 740 euros HT, soit 6 888 euros TTC ;
— DIT sans objet la demande de la société CCM tendant à voir juger que la clause de réserve de propriété est impossible à exécuter ;
— CONDAMNE la société Couserans constructions mécaniques (CCM) à payer à la société LMK Energy les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
' 3 500 euros au titre du remplacement de la vis noire de reprise des plaquettes ;
' 3 200 euros en réparation du préjudice lié au défaut de la vis de reprise des poussières ;
' 7 224 euros au titre des frais de démontage du convoyeur défectueux ;
— REJETTE les demandes indemnitaires formées par la société LMK Energy au titre :
' du remplacement des spires sous la tour de torréfaction ;
' du coût d’un nouveau convoyeur ;
' de pertes de marge (pertes d’exploitation) ;
' des réparations du broyeur ;
' des désordres liés à deux incendies ;
Y ajoutant,
— CONDAMNE la société Couserans constructions mécaniques (CCM) aux dépens d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Couserans constructions mécaniques (CCM) et la condamne à payer à la société LMK Energy la somme complémentaire de 6 000 euros au titre de la procédure d’appel.
Le greffier, La présidente,
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
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