Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 mai 2025, n° 25/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00937 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHA2
N° de Minute : 944
Ordonnance du lundi 26 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [E]
né le 12 Novembre 1997 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [C] [M] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 26 mai 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 26 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 mai 2025 notifiée à 16H02 à M. [F] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 mai 2025 à 09H46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [E], né le 12 Novembre 1997 à [Localité 2] (TURQUIE), de nationalité Turque a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 20 mai 2025 notifié à 11h00 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
'Vu l’article 455 du code de procédure civile,
'Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 mai 2025 à 16h02, rejetant la demande d’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, le déclarant régulier et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours (et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative),
'Vu la déclaration d’appel du 26 mai 2025 à 09H46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative,
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
placement en rétention non justifié en ce que M. [F] [E] dispose d’une adresse stable, chez Mme [R], qu’il a remis son passeport Turc en cours de validité aux services de police, que sa demande d’asile a été rejetée, mais qu’il entend former un recours contre cette décision,
sollicité son assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur le moyen tiré de l’absence de nécessité d’un placement en rétention administrative
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
L’ordonnance dont appel sera confirmée sur ce point.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article L.743-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, il apparaît que l’intéressé s’il a bien remis un passeport en cours de validité, il ne justifie pas d’une adresse stable, et permanente, il est en France depuis 2024, et n’est hébergé que depuis le 5 avril 2025 chez sa belle-s’ur Mme [R] [Adresse 1] à [Localité 4], en outre il ne dispose pas de ressources pour assurer les frais de retour, et il a clairement mentionné sa volonté de se maintenir en France, le fait qu’il aurait effectué un recours contre la décision de l’OFPRA devant la CNDA, démontre qu’il refuse son éloignement, outre le fait que ce recours n’est pas suspensif. A l’audience de la cour d’appel, il a indiqué que si l’administration venait le chercher avec un billet d’avion, il refuserait de partir.
Ces éléments ne permettent pas de considérer que l’intéressé dispose des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l’adresse ci dessus mentionnée.
La demande d’assignation à résidence sera rejetée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du vol sollicité le 20 mai 2025 à 13h53.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
REJETTE la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00937 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHA2
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 944 DU 26 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 26 mai 2025 :
— M. [F] [E]
— l’interprète
— l’avocat de M. [F] [E]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [F] [E] le lundi 26 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le lundi 26 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 26 mai 2025
N° RG 25/00937 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHA2
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