Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 5 juin 2025, n° 24/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 05/06/2025
N° de MINUTE :25/446
N° RG 24/00080 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VI42
Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] du 10 Janvier 2022
APPELANTE
SA Boursorama
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David Dherbecourt, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] – de nationalité Belge
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie Eteve, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/2024/00864 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER LORS DES DEBATS : Anne-Sophie Joly
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Ismérie Capiez
DÉBATS : à l’audience du 7/05/2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 05/06/2025
***
— PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 2024, la SA BOURSORAMA a interjeté appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 10 janvier 2022 intervenu dans le cadre d’un litige où la SA BOURSORAMA avait la qualité de demanderesse et où M. [T] [O] était quant à lui défendeur.
Par conclusions d’incident en date du 12 février 2025, M. [T] [O] a saisi le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d’appel de Douai, afin notamment de voir constater le caractère non avenu du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 10 janvier 2022 et en conséquence de déclarer l’appel interjeté par la SA BOURSORAMA irrecevable.
Vu les dernières conclusions d’incident de M. [T] [O] en date du 28 avril 2025, et tendant à voir:
— constater au besoin dire et juger que M. [T] [O] a respecté les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile,
En conséquence,
— débouter la SA BOURSORAMA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— recevoir M. [T] [O] en ses demandes, fins et conclusions,
— constater la caractère non avenu du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 10 janvier 2022 en application de la décision rendue par le juge de l’exécution en date du 31 janvier 2025,
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par la SA BOURSORAMA le 8 janvier 2024,
En conséquence,
— déclarer l’appel interjeté par la SA BOURSORAMA irrecevable,
— constater que M. [T] [O] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 1er février 2024,
— dire qu’il serait inéquitable que le Trésor Public pour une part et le conseil de M. [O] d’autre part financent tous les deux la défense de M. [O] alors que la SA BOURSORAMA est parfaitement en capacité de faire face aux frais que le concluant doit supporter s’il n’avait pas eu le bénéfice de l’aide juridictionnelle,
En conséquence, vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et subsidiairement l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA BOURSORAMA au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité qualifiée d’honoraires auprès de Maître Sophie ETEVE, Conseil de M. [T] [O],
— donner acte à Maître Sophie ETEVE de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si dans les 6 mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose de se juger, elle parvient à recouvrer auprès de la SA BOURSORAMA la somme allouée.
— fixer les dépens comme de droit.
Vu les dernières conclusions sur incident de la SA BOURSORAMA en date du 25 avril 2025, et tendant à voir:
— déclarer irrecevables les conclusions d’incident de M. [T] [O],
— débouter M. [T] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [T] [O] aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties dans le cadre de la présente procédure d’incident, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
— MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
— Sur l’irrecevabilité alléguée de l’incident:
La SA BOURSORAMA excipe de l’irrecevabilité des conclusions d’incident de M. [T] [O] car l’appelante a déjà conclu sur le fond de telle manière que l’intimé ne pouvait conclure sur l’incident.
En application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond.
Or, la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 22 novembre 2001 a considéré qu’une cour d’appel avait estimé considéré exactement que l’incident tendant à faire constater la caducité du jugement par application de l’article 478 du code de procédure civile était irrecevable dès lors que l’appelante l’avait fait précéder de conclusions au fond ( Cass. Civ 2ème 22 novembre 2001, n° pourvoi 99-17.875, in Bull. 2001, II, n°271, p. 118).
Dans le cas présent l’appelante, la SA BOURSORAMA a déposé des conclusions sur le fond le 5 avril 2024.
Il s’avère que M. [T] [O] a saisi le magistrat de la mise en état initialement le 12 février 2025 et donc il a soulevé l’exception afférente à la caducité du jugement en application de l’article 478 du code de procédure civile, postérieurement au conclusions au fond de l’appelante ( étant bien entendu que les dernières conclusions d’incident du demandeur à l’incident du 28 avril 2025 soulevant la même exception de procédure sont également postérieures aux conclusions au fond).
Il en résulte donc que l’incident formé par M. [T] [O] est irrecevable.
— Sur l’application des dispositions de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991:
Les circonstances particulières de l’espèce et l’équité commandent de ne pas faire application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens de l’incident:
Une bonne justice commande de dire que les dépens de l’incident suivront le même sort que ceux de l’instance d’appel au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe,
— Déclarons irrecevable l’incident formé par M. [T] [O] et tendant à voir constater la caducité du jugement querellé par application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile,
— Disons n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixons l’affaire afin qu’elle soit jugée au fond à l’audience rapporteur de plaidoiries de la 8ème chambre civile section 1 de la Cour d’appel de Douai du 17 décembre 2025 à 9 heures 15, salle du Parlement de Flandres,
— Disons que les dépens de l’incident suivront le même sort que ceux de l’instance d’appel au fond.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Ismérie Capiez Yves Benhamou
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