Confirmation 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 déc. 2025, n° 25/09568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/09568 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QU6S
Nom du ressortissant :
[O] [T]
[T]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [T]
né le 15 Mars 1981 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Ayant pour conseil Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Décembre 2025 à 14H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [O] [T] par l’autorité administrative.
Par décision en date du 05 octobre 2025 l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 07 novembre 2025, confirmée en appel le 09 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [O] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 02 décembre 2025, reçue le jour même à 15 heures 00, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 03 décembre 2025 à 15 heures 55 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 04 décembre 2025 à 11 heures 14, [O] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 742-4 du CESEDA, [O] [T] motive sa requête d’appel en soutenant que sa situation ne rentre pas dans les conditions de l’article 742-4 du CESEDA, qu’il existe un défaut de diligences, une absence de perspective raisonnable d’éloignement outre le fait qu’il souffre de problèmes de santé.
Par courriel adressé le 04 décembre 2025 à 13 heures 44 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 05 décembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 04 décembre 2025 à 21 heures 44 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [O] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Que les pièces produites en appel, soit des ordonnances médicales de 2022 et 2023 ainsi que l’ordonnance de 2025 et le certificat de suivi dressé à la maison d’arrêt le 18 septembre 2025 ne caractérisent pas le fait que l’état de santé de l’intéressé est incompatible avec la rétention et ne permettent donc pas de conduire à la mainlevée de la rétention administrative ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [O] [T] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- International ·
- Titre ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Nigeria ·
- Sentence ·
- Corruption ·
- Tribunal arbitral ·
- International ·
- Partenariat ·
- Cameroun ·
- Industrie ·
- Ordre public ·
- Tomate
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Condition de détention ·
- Privation de liberté ·
- Relaxe ·
- Isolement ·
- Prestation ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Ferme ·
- Facture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Psychiatrie ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Consentement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Coefficient ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Atteinte ·
- Gauche ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide ·
- Honoraires ·
- Activité ·
- Professionnel ·
- Ententes ·
- Décret ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Côte ·
- Dépassement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Droit de grève ·
- Sociétés ·
- Intérêt collectif ·
- Avion ·
- Transport ·
- Salaire ·
- Provision ·
- Trouble manifestement illicite
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Atlantique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Mandataire judiciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Fonctionnalité ·
- Parasitisme ·
- Originalité ·
- Site internet ·
- Essai ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Travail dissimulé ·
- Incident ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Prétention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.