Irrecevabilité 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 30 sept. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 30 SEPTEMBRE 2025
(5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00053 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR36
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 décembre 2024
Date de saisine : 03 janvier 2025
Décision attaquée : n° f23/00315 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation de départage d’Evry-Courcouronnes le 14 novembre 2024
APPELANTE
S.A.S. AGILINNOV', agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
INTIMÉE
Madame [O] [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel Ludot, avocat au barreau de Reims, toque : 109
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Catherine Valantin magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 12 décembre 2024 la société Agilinnov’ a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes d’Evry Courcourrone en date du 14 novembre 2024, ayant ainsi statué :
— REQUALIFIE la relation de travail entre Madame [O] [I] et la société Agilinnov’ en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 juin 2022 ;
— PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [O] [I] aux torts exclusifs de la société Agilinnov’ à la date du 26 septembre 2024 ;
— DIT que la résiliation du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNE la société Agilinnov’ à payer à Madame [O] [I] :
La somme brute de 2.658,10 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
La somme brute de 3.987,15 euros bruts à titre de rappels de salaire sur la base du SMIC,
La somme brute de 110,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
La somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
La somme de 7.974,30 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
— ORDONNE à la société Agilinnov’ de remettre à Madame [O] [I] un certificat de travail, une attestation France Travail et un reçu pour solde de tout compte conforme au
présent jugement, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent
jugement ;
— ORDONNE à la société Agilinnov', en application de l’article L. 1235-4 du Code du travail, de rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Madame [O] [I] à concurrence de six mois d’indemnités de chômage ;
— DEBOUTE Madame [O] [I] du surplus de ses demandes ;
— CONDAMNE la société Agilinnov’ à payer Madame [O] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNE la société Agilinnov’ aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire : 1 º le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle 2° le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ; et 3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2º de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Le 12 décembre 2024, la société Agilinnov’ interjetait appel de ladite décision, sauf en ce que le juge a débouté Madame [I] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
La société Agilinnov’ a conclu au soutien de son appel le 10 mars 2025.
Mme [I] a conclu en réponse par conclusions d’intimé régularisées le 17 mars 2025.
Madame [I] formulait les demandes suivantes :
— DECLARER la société Agilinnov’ à l’enseigne SHOPOPOP recevable mais la fondée en son appel.
— CONFIRMER en toutes dispositions le jugement rendu par la formation de départage du Conseil de Prud’hommes d’Evry-Courcouronnes, en date du 14 novembre 2024, lequel a :
— REQUALIFIE la relation de travail entre Madame [O] [I] et la société Agilinnov’ en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 juin 2022 ;
PRONONCE la résiliation du contrat de travail de Madame [O] [I] aux torts de la société Agilinnov’ à la date du 26 septembre 2024, DIT que la résiliation judiciaire du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse CONDAMNE la société Agilinnov’ à payer à Madame [O] [I] ;
— La somme brute de cent cinquante-huit euros et dix centimes) au titre de l’indemnité
de préavis,
— La somme brute de 3.987,15 euros (trois mille neuf cent quatre-vingt-sept euros et quinze centimes) au titre du rappel de salaire sur la base du SMIC,
— La somme brute de 110,75 euros (cent dix euros et soixante-quinze euros) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— La somme de 4000 euros (quatre mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— La somme de 7.974,30 euros (sept mille neuf cent soixante-quatorze euros et trente centimes) à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
— ORDONNE à la société Agilinnov 'de remettre à Madame [O] [I] un certificat de travail, une attestation France Travail et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent jugement, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
— ORDONNE à la société par actions simplifiée Agilinnov ', en application de l’article L.1235-4 du code du travail, de rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Madame [O] [I] à concurrence de six d’indemnités de chômage ;
— DÉBOUTE Madame [O] [I] du surplus de ses demandes ;
— CONDAMNE la société Agilinnov’ à payer à Madame [O] [I] la somme de 1500,00 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société Agilinnov’ aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire
— EN CONSEQUENCE,
Vu les articles L120-1 à L152-2 du Code du travail,
Vu la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950,
— DIRE ET JUGER que Madame [I] était liée à la société Agilinnov’ à l’enseigne SHOPOPOP par l’existence d’un contrat de travail,
— VOIR la Cour d’Appel de PARIS RECONNAITRE que la relation contractuelle existant entre Madame [I] et la société AGILINNOV’ à l’enseigne SHOPOPOP se caractérise en un contrat de travail, avec toutes conséquences de droit, et dire qu’il s’agit par conséquent d’un travail dissimulé.
— CONDAMNER la société Agilinnov’ à l’enseigne SHOPOPOP à payer à Madame [I] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
— VOIR la Cour d’Appel de Paris prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail de Madame [O] [I], à la date de l’arrêt à intervenir, aux torts exclusifs de l’employeur.
— EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER la société Agilinnov’ à l’enseigne SHOPOPOP à lui verser une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
— ORDONNER à la société Agilinnov’ à l’enseigne SHOPOPOP la remise des bulletins de salaire, et ce au besoin sous astreinte de 50€ par jour de retard dès la signification de la décision à intervenir, outre le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation destinée à POLE EMPLOI.
— CONDAMNER la société Agilinnov’ à l’enseigne SHOPOPOP à régler à Madame [I] les sommes suivantes :
' Salaires à hauteur du SMIC non perçus depuis début du contrat : 3.987,15 euros
' Indemnité de Préavis (2 mois de salaires) : 2.658,10€
' Indemnité de licenciement 1/3 de mois par année d’ancienneté (1.329,05 euros /3) x 0,25 : 110,75 euros
' Dommages-intérêts 6 mois de salaire (1.329,05 euros x 6) : 7.974,30 euros
' Indemnité en réparation du travail dissimulé 10.000 euros
' Article 700 du Code de procédure civile : 3.000 euros
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société Agilinnov’ à l’enseigne SHOPOPOP aux entiers dépens.
Mme [I] a à nouveau conclu au fond le 24 juin 2025 pour demander en outre à la cour de :
— DECLARER Madame [I] recevable et bien fondée en son appel incident, vu les conclusions n°2 déposées par la société Agilinnov’ à l’enseigne SHOPOPOP devant la Cour d’Appel de Paris, Vu le comportement de l’employeur avant et pendant la procédure,
— DIRE ET JUGER que Madame [I] justifie d’un préjudice moral complémentaire,
— EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER la société Agilinnov’ à l’enseigne SHOPOPOP à lui verser une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
— CONDAMNER la société Agilinnov’à l’enseigne SHOPOPOP aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident régularisées le 17 juin 2025 la société Agilinnov’ a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel incident formulé par Mme [I] dans ses conclusions d’intimées du 17 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 09 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions d’incidents régularisées le 02 septembre 2025 la société Agilinnov’ demande au conseiller de la mise en état de :
— JUGER irrecevable l’appel incident formé par Madame [I] ainsi que l’ensemble de ses prétention
— DEBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— CONDAMNER Madame [I] à payer à la société Agilinnov’ (SHOPOPOP) la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépends de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en réponse à incident régularisées le 24 juin 2025 Mme [I] demande au conseiller de la mise en état de :
DECLARER la société Agilinnov’ à l’enseigne SHOPOPOP recevable mais mal fondée en son incident soulevé devant le Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de Paris.
L’EN DEBOUTER.
CONDAMNER la société Agilinnov’ à l’enseigne SHOPOPOP au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société Agilinnov’ à l’enseigne SHOPOPOP aux entiers dépens.
MOTIFS
Au soutien de ses prétentions la société Agilinnov’ fait valoir que dans le dispositif de ses conclusions Mme [I] demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et ne sollicite pas expressement l’infirmation des chefs de jugement qu’elle entend critiqué et que ses demandes tendant à voir condamner la société au paiement de la somme de 5 000 euros pour préjudice moral (demande dont elle a été déboutée en 1ère instance) et et 10 000 euros au titre du travail dissimulé (demande àlaquelle le conseil de prud’hommes n’a fait droit qu’à hauteur de 7 500 euros) sont irrecevables.
Elle ajoute que contairement à ce que la salariée prétend la demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts n’est pas une demande nouvelle liée au comportement de la société penant la procédure d’appel mais correspond à la demande faite par la salariée en 1ère instance, demande dont elle a été déboutée.
Mme [I] réplique qu’elle n’a pas formée appel incident de la décision du conseil de prud’hommes et que sa demande en condamnation de la société à la somme de 5 000 euros en réparations du préjudice morale est une demande nouvelle faite en cause d’appel liée au comportement de l’employeur pendant la durée de la procédure et que l’incident soulevé par La société Agilinonv est en conséquence mal fondé.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile:
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les
chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs
prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
En l’espèce, Mme [I] a été déboutée par le jugement dont appel a été interjeté , de sa demande en condamnation de la société Agilinonv au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts , le conseil ayant par ailleurs limité la condamnation de la société Agilinnov’au titre de l’indemnité pour travail dissimulé à la somme de 7 500 euros pour travail dissimulé alors que la salariée avait demandé 10 00 euros à ce titre.
Mme [I] n’a pas dans ses conclusions au fond sollicité l’infirmation des chefs de jugement dont elle a été totalement ou partiellement déboutés, mais a au contraire sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
C’est en vain qu’elle affirme de façon totalement artificielle que la demande en condamnation de la société Agilinnov’au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts serait une demande nouvelle née du comportement de la société durant la procédure d’appel, ce qui ne ressort aucunement des moyens développés dans ses 1ères conclusions au fond.
Il y a, en conséquence lieu de déclarer son appel incident des chefs de jugements l’ayant déboutée de sa demande en condamnation de la société Agilinnov’au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et ayant limité la condamnation de la société Agilinnov’ au titre de l’indemnité pour travail dissimulé à la somme de 7 500 euros pour travail dissimulé irrecevables.
Pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident la société Agilinnov’ a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
DECLARE Mme [I] irrecevable en son appel incident des chefs de jugements l’ayant déboutée de sa demande en condamnation de la société Agilinnov’au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et ayant limité la condamnation de la société Agilinnov’ au titre de l’indemnité pour travail dissimulé à la somme de 7 500 euros pour travail dissimulé.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [I] aux dépens de l’incident.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Condition de détention ·
- Privation de liberté ·
- Relaxe ·
- Isolement ·
- Prestation ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Ferme ·
- Facture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Psychiatrie ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Consentement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Coefficient ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Atteinte ·
- Gauche ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Signature
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Origine ·
- Notation ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- International ·
- Titre ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Nigeria ·
- Sentence ·
- Corruption ·
- Tribunal arbitral ·
- International ·
- Partenariat ·
- Cameroun ·
- Industrie ·
- Ordre public ·
- Tomate
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide ·
- Honoraires ·
- Activité ·
- Professionnel ·
- Ententes ·
- Décret ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Côte ·
- Dépassement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Droit de grève ·
- Sociétés ·
- Intérêt collectif ·
- Avion ·
- Transport ·
- Salaire ·
- Provision ·
- Trouble manifestement illicite
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Atlantique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.